TGI VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, 2 avril 2004
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 530
TGI VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, 2 avril 2004 : RG n° 04/00051 ; jugement n°04/137
(sur appel CA Lyon (1re ch. civ.), 23 juin 2005 : RG n° 04/02598 ; arrêt n° 3607)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
JUGEMENT DU 2 AVRIL 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 04/00051. Jugement n° 04/137.
DEMANDERESSE :
La Société MOKAMATIC,
RCS XXX, dont le siège social est sis [adresse], représentée par son Président Directeur Général X., domicilié ès qualités au dit siège, Représentée par Maître Tiffany PIERANGELI, JPS CONSULTANTS, Avocat au Barreau de LYON, avocat plaidant, et Maître Karine COLLOMB, Avocat au Barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, avocat postulant.
DÉFENDEUR :
Le Comité d'Entreprise de la Société CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS
dont le siège social est sis [adresse], représenté par Monsieur Y. ou son remplaçant en tant que représentant du Comité d'Entreprise, NON COMPARANT.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Viviane LE GALL, Juge, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions de l'article L. 311-10 du Code de l'Organisation Judiciaire.
GREFFIER : Jacqueline VERFAILLE, Greffier
DÉBATS : À l'audience publique du 20 février 2004, tenue à Juge Unique, en l’absence d'opposition des avocats régulièrement avisés.
PRONONCÉ : Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 2 avril 2004, indiquée par le Président.
[minute page 2] JUGEMENT : Prononcé et signé par Viviane LE GALL, Juge, et par Jacqueline VERFAILLE, Greffier, le DEUX AVRIL DEUX MIL QUATRE.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier de justice en date du 29 décembre 2003, la société anonyme MOKAMATIC a fait assigner le Comité d'entreprise de la société CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS devant le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE, afin d'obtenir :
- la résiliation de la convention de dépôt gratuit aux torts exclusifs du Comité d'entreprise de la société CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS,
- la condamnation du Comité d'entreprise de la société CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS à lui payer la somme de 14.687,50 euros au titre de l'indemnité contractuelle,
- la condamnation du Comité d'entreprise de la société CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens de l'instance.
La société MOKAMATIC expose qu'elle a une activité d'installation, gestion et exploitation de distributeurs permettant la vente de produits alimentaires; que dans ce cadre, elle a conclu le 6 février 2002 avec le Comité d'entreprise de la société CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS, une convention de dépôt gratuit gestion, d'une durée de cinq ans à compter de la date d'installation, d'un distributeur de boissons chaudes à gobelets.
Elle précise que cette convention comporte une clause d'exclusivité de l'installation, de la gestion et de l'exploitation des distributeurs permettant la vente de produits alimentaires dans les établissements désignés au contrat.
Elle fait valoir qu'au cours d'une visite d'approvisionnement le 31 mars 2003, un membre de son personnel a constaté la présence dans ces mêmes locaux, d'un autre distributeur de boissons chaudes en gobelets, d'une marque concurrente ; qu'elle a donc mis en demeure le Comité d'entreprise de la société CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS, de procéder au retrait de cette autre machine, dans un délai de six jours ; que toutefois, celui-ci ne s'est pas exécuté.
Elle précise qu'en accord avec le Comité d'entreprise de la société CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS, elle a récupéré ses propres machines.
Elle sollicite donc l'application des conditions contractuelles aux termes desquelles en cas de rupture de la convention du fait du client, elle est en droit de réclamer une indemnité calculée en fonction des recettes sur les douze derniers mois, soit en l'espèce la somme totale de 14.687,50 euros.
[minute page 3] Assigné à mairie, le Comité d'entreprise de la société CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2004.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le contrat de dépôt gratuit gestion conclu le 6 février 2002 entre la société MOKAMATIC et le Comité d'entreprise de la société CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS comporte une clause d'exclusivité aux termes de laquelle « le client concède à MOKAMATIC qui l'accepte, l'exclusivité de l'installation, de la gestion et de l'exploitation des distributeurs permettant la vente de produits alimentaires et autres dans le ou les établissements désignés au paragraphe A3 ».
Que les établissements concernés par l'emplacement des appareils sont les ateliers.
Attendu que par courrier recommandé du 4 avril 2003, la société MOKAMATIC a mis en demeure le Comité d'entreprise de la société CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS, de procéder au retrait de l'appareil concurrent dont elle a constaté la présence dès le 31 mars 2003.
Attendu que la société MOKAMATIC produit un constat d'huissier de justice établissant qu'à la date du 22 mai 2003, un distributeur de boissons de la marque JEDE était toujours présent dans le même atelier que celui visé par le contrat de la société MOKAMATIC ;
Que Monsieur Y., représentant du Comité d'entreprise a alors indiqué à l'Huissier de justice qu'il avait été amené à trouver une autre solution plus rentable que celle proposée par MOKAMATIC, en procédant par location de l'appareil pour en être ensuite propriétaire, auprès de la société JEDE FRANCE.
Attendu qu'ainsi, le Comité d'entreprise de la société CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS n'a pas respecté l'obligation contractuelle d'exclusivité ; qu'il convient donc de prononcer la résiliation du contrat ; que la société MOKAMATIC est bien fondée à réclamer l'indemnité de rupture prévue au contrat.
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats, que la moyenne des 12 derniers mois du montant total du chiffre d'affaire TTC est de 622,30 euros ; que le nombre de mois restant à courir jusqu'au plus prochain terme du contrat est de 47 ; que l'application de la formule contractuelle est donc la suivante : 622,30 x 0,50 x 47 = 14.624,05 euros.
Attendu par conséquent, que le Comité d'entreprise de la société CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS sera condamné à payer à la société MOKAMATIC, la somme de 14.624,15 euros.
[minute page 4] Attendu que le Comité d'entreprise de la société CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS succombe à l'instance ; qu'en application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, il sera condamné aux entiers dépens.
Attendu que le Comité d'entreprise de la société CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS est tenu aux dépens; que conformément à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il supportera pour partie, la charge des frais irrépétibles exposés par la demanderesse ; qu'à ce titre, il sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation de la convention de dépôt gratuit gestion conclue le 6 février 2002 entre la société MOKAMATIC et le Comité d'entreprise de la société CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS,
CONDAMNE le Comité d'entreprise de la société CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS à payer à la société anonyme MOKAMATIC, la somme de quatorze mille six cent vingt-quatre euros et cinq centimes (14.624,05 euros) au titre de l'indemnité contractuelle de rupture,
CONDAMNE le Comité d'entreprise de la société CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS à payer à la société anonyme MOKAMATIC, la somme de mille euros (1.000,00 euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE le Comité d'entreprise de la société CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS aux dépens de l'instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Viviane LE GALL, Juge, et par Jacqueline VERFAILLE, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
- 5929 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Mise à disposition d’un distributeur de boissons
- 6311 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Distributeur de boissons (mise à disposition)