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CA LYON (1re ch. civ.), 23 juin 2005

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ.), 23 juin 2005
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1er ch. civ.
Demande : 04/02598
Date : 23/06/2005
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : TGI VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, 2 avril 2004
Numéro de la décision : 36073
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1128

CA LYON (1re ch. civ.), 23 juin 2005 : RG n° 04/02598 ; arrêt n° 36073

Publication : Legifrance ; Lamyline ; Site CCAB

 

Extraits : 1/ « attendu qu'il apparaît, cependant, à la Cour que le contrat en l'espèce souscrit entre dans le domaine d'application de la loi sur les clauses abusives, le comité d'entreprise en question n'étant pas un professionnel de la distribution de boissons chaudes et se trouvant, en réalité, dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur ».

2/ « que la Cour constate que l'exclusivité et la durée du contrat sont, en l'espèce, la contrepartie du prix minoré des boissons ; mais que l'indemnité réclamée n'est prévue par le contrat qu'en cas de rupture du fait du client ; que cette clause entraînerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties si elle était supérieure au préjudice réel subi par la SARL M. ; que, en effet, l'indemnisation de la SARL M. est due en l'espèce, puisque que le Comité d'entreprise de la société C. a rompu l'engagement d'exclusivité accepté par lui en faisant installer des distributeurs concurrents et en refusant de faire procéder à leur enlèvement ; qu'il apparaît à la Cour que l'indemnité prévue au contrat, par son mode de calcul, correspond, en fait, au montant réel et exact du préjudice subi par la SARL M. ».

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 JUIN 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/02598. Arrêt n° 3607. Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE au fond du 2 avril 2004 : RG n° 2004/51.

 

APPELANTE :

COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ C.

représenté par Monsieur X. ou son remplaçant en tant que représentant du Comité d`Entreprise, [adresse], représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour, assistée de Maître Sébastien LEGRIX DE LA SALLE, avocat au barreau de Bordeaux

 

INTIMÉE :

SARL M.

représenté par son Président Directeur Y., [adresse], représentée par Maître VERRIERE, avoué à la Cour, assistée de Maître PIERANGELI, avocat au barreau de Lyon

Instruction clôturée le 28 février 2005.

Audience de plaidoiries du 10 mai 2005.

[fin de la première page, non paginée]

[minute page 1] La première chambre de la Cour d'appel de Lyon, composée de : Monsieur JACQUET, Président, Monsieur GOURD, conseiller, chargés du rapport, qui ont tenu à deux l'audience (sans opposition des avocats dûment avisés) et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, Madame BIOT, conseiller, magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré, en présence, lors des débats à l'audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant,

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

signé par Monsieur JACQUET, président, et par Madame JANKOV, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 6 février 2002 à [ville], la SARL M. a conclu avec le Comité d'entreprise de la société C. une convention de dépôt gratuit et de gestion d'un distributeur de boissons chaudes pour une durée de cinq ans.

La SARL M. a constaté, le 31 mars 2003, la présence dans les ateliers d'un appareil de distributeurs de boissons chaudes en gobelets concurrent.

[minute page 2] Le Comité d'entreprise de la société C. ne donnant pas suite à une mise en demeure de la SARL M., de retirer cet appareil, cette dernière l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône aux fins d'obtenir la résiliation du contrat aux torts de son adversaire, la condamnation de celui-ci à lui payer 14.687 euros 50 d`indemnité contractuelle et celle de 1.500 euros nouveau code de procédure civile.

Le Comité d'entreprise de la société C. n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2004, le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a :

- prononcé la résiliation de la convention de dépôt gratuit conclue le 6 février 2002 entre la SARL M. et le Comité d'entreprise de la société C.,

- condamné le Comité d'entreprise de la société C. à payer à la SARL M. :

* 14.624,05 euros d'indemnité de rupture,

* 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné le Comité d'entreprise de la société C. aux entiers dépens.

 

Ce dernier a relevé appel de cette décision.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter son adversaire de ses prétentions et de le condamner à lui payer 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Subsidiairement, il sollicite la fixation du montant de l'indemnité à verser à la SARL M. à une somme égale à la baisse de bénéfice constatée sur ses distributeurs pendant une période de préavis courant du 1er avril au 28 juillet 2003 et le rejet de la demande de son adversaire en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

[minute page 3] A l'appui de ses prétentions, il expose que les articles de la convention signée entre les parties concernant l'exclusivité, la durée et la clause pénale créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, sont abusifs au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation et doivent donc être déclarés nuls.

Il précise que, en effet, seule la SARL M. a, en l'espèce, la qualité de professionnel, que l'indemnité n'est contractuellement prévue qu'en cas de rupture du fait du client et que la durée du contrat est fixée sans possibilité de résiliation avant terme.

Il affirme que cette convention a, dès lors, été souscrite pour une durée indéterminée et que, au surplus, la SARL M. pris l'initiative de la rupture.

Il ajoute, enfin, que le montant de l'éventuelle indemnité à allouer à la SARL M. ne saurait excéder une somme égale à la baisse de bénéfice constatée sur ses distributeurs pendant une période de préavis raisonnable, courant du 1er avril au 28 juillet 2003.

*

En réponse, la SARL M. demande de confirmer le jugement querellé et, y ajoutant, de condamner le Comité d'entreprise de la société C. à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient que le Comité d'entreprise de la société C. qui dispose d'attributions importantes, n'est pas un simple intermédiaire entre des consommateurs et un professionnel, que la qualité de consommateur ou de non-professionnel ne peut pas lui être reconnue dans ce cas, et que le code de la consommation ne trouve pas ici application.

Elle affirme que la rupture du contrat est imputable à son seul adversaire qui a violé l'engagement d'exclusivité accepté par lui en faisant installer des distributeurs concurrents et qui a refusé de faire procéder à leur enlèvement.

Elle ajoute que l'indemnité réclamée est celle prévue par leur contrat et a pour seul effet de compenser son entier préjudice.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il est constant que la SARL M. a conclu avec le Comité d'entreprise de la société C. une convention de dépôt gratuit et de gestion de distributeurs de boissons chaudes pour une durée de cinq ans ;

que l'appelant soutient que les articles de la convention signée entre les parties concernant l'exclusivité, la durée et la clause pénale créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, sont abusifs au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation et doivent, en conséquence, être déclarés nuls ;

que la SARL M. objecte que le Comité d'entreprise de la société C. qui dispose d'attributions importantes, n'est pas un simple intermédiaire entre des consommateurs et un professionnel, que la qualité de consommateur ou de non-professionnel ne peut pas lui être reconnue dans ce cas, et que le code de la consommation ne trouve donc pas ici application ;

attendu qu'il apparaît, cependant, à la Cour que le contrat en l'espèce souscrit entre dans le domaine d'application de la loi sur les clauses abusives, le comité d'entreprise en question n'étant pas un professionnel de la distribution de boissons chaudes et se trouvant, en réalité, dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur ;

que la Cour constate que l'exclusivité et la durée du contrat sont, en l'espèce, la contrepartie du prix minoré des boissons ;

mais que l'indemnité réclamée n'est prévue par le contrat qu'en cas de rupture du fait du client ;

que cette clause entraînerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties si elle était supérieure au préjudice réel subi par la SARL M. ;

que, en effet, l'indemnisation de la SARL M. est due en l'espèce, puisque que le Comité d'entreprise de la société C. a rompu l'engagement d'exclusivité accepté par lui en faisant installer des distributeurs concurrents et en refusant de faire procéder à leur enlèvement ;

[minute page 6] qu'il apparaît à la Cour que l'indemnité prévue au contrat, par son mode de calcul, correspond, en fait, au montant réel et exact du préjudice subi par la SARL M. ;

qu'il convient de débouter le Comité d'entreprise de la société C. de sa demande d'annulation des articles de la convention signée concernant l'exclusivité, la durée et l'indemnité pour rupture, ainsi que de ses autres prétentions ;

que les demandes des parties en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas justifiées en cause d'appel ;

attendu que le Comité d'entreprise de la société C. qui succombe dans son recours, doit supporter les entiers dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute chacune des parties de ses autres demandes.

Condamne le Comité d'entreprise de la société C. aux dépens d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre lui les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, qui l'a signé avec le greffier.

LE GREFFIER                        LE PRÉSIDENT