CA RENNES (3e ch. com.), 29 septembre 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5320
CA RENNES (3e ch. com.), 29 septembre 2015 : RG n° 13/06274 ; arrêt n° 417
Publication : Jurica
Extrait : « Mais qu'il s'agit d'une vente entre deux sociétés commerciales d'un véhicule destinée à l'activité commerciale de l'acquéreur ; que par suite, en application de l'article L. 121-22-4° déjà cité, la loi sur le démarchage n'est pas applicable, étant surabondamment observé que le bon de commande qui constitue un contrat écrit détaille les caractéristiques du véhicule concerné ; qu'il en résulte qu'aucune nullité pour violation de ce texte n'est encourue. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
TROISIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/06274. Arrêt n° 417.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Alain POUMAREDE, Président, rédacteur, Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,
GREFFIER : Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 13 mai 2015, devant Monsieur Alain POUMAREDE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 deptembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
SA H. QUIMPER
Représentée par Maître Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
SARL C. DOMINIQUE
Représentée par Maîtree Vincent LAURET de l'Association LAURET - PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SNC FIAT LEASE AUTO
prise en ses représentants légaux domiciliés au siège, Représentée par Maître Erwan LECLERCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS PROCÉDURE MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Statuant sur la demande de la SARL C. DOMINIQUE en paiement de diverses sommes et indemnités dirigée contre la SA H. FIAT QUIMPER et la SNC FIAT LEASE AUTO par jugement du 19 juillet 2013 le tribunal de commerce de Quimper :
- PRONONCE l'annulation du bon de commande souscrit le 23 décembre 2010 entre la SARL C. DOMINIQUE et contre la SA H. FIAT QUIMPER.
- PRONONCE en conséquence l'annulation du contrat de crédit souscrit le 23 décembre 2010 entre la SARL C. DOMINIQUE et la SNC FIAT LEASE AUTO.
- CONSTATANT la restitution du véhicule,
- ORDONNE le remboursement à la SARL C. DOMINIQUE des acomptes ou loyers versés.
- CONDAMNE la SNC FIAT LEASE AUTO à payer à la SARL C. DOMINIQUE la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
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Par déclaration faite au greffe le 21 août 2013 contre la SA H. FIAT QUIMPER a interjeté appel de cette décision.
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APPELANTE, la SA H. FIAT QUIMPER demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement.
Statuant à nouveau :
- DÉBOUTER la SARL C. DOMINIQUE de toutes ses demandes.
- CONDAMNER la SARL C. DOMINIQUE à payer à la SA H. FIAT QUIMPER la somme de 3.000 euros au titre des frais de gardiennage de son véhicule depuis la date de mise en demeure jusqu'au 27 septembre 2011, date de la saisie appréhension.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER la SARL C. DOMINIQUE à payer à la SA H. FIAT QUIMPER la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
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INTIMÉE, la SARL C. DOMINIQUE demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SARL C. DOMINIQUE de sa demande de dommages et intérêts.
RÉFORMANT sur ce point :
- CONDAMNER la SA H. FIAT QUIMPER à payer à la SARL C. DOMINIQUE une indemnité de 5.000 euros au titre du préjudice d'exploitation.
Y AJOUTANT :
- CONDAMNER la SA H. FIAT QUIMPER à payer à la SARL C. DOMINIQUE la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
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INTIMÉE, la SNC FIAT LEASE AUTO demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement.
Statuant à nouveau :
DÉBOUTER la SARL C. DOMINIQUE de toutes ses demandes.
CONDAMNER la SARL C. DOMINIQUE à payer à la SNC FIAT LEASE AUTO la somme de 23.237,28 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2010, date de mise en demeure, jusqu'à complet paiement.
Y AJOUTANT :
CONDAMNER la SARL C. DOMINIQUE à payer à la SNC FIAT LEASE AUTO la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions déposées, régulièrement communiquées par :
La SA H. FIAT QUIMPER le 24 février 2014.
La SARL C. DOMINIQUE le 24 décembre 2013.
La SNC FIAT LEASE AUTO le 21 janvier 2014.
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L'Ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2015.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Considérant qu'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2010, la SARL C. a fait l'acquisition auprès de la Société H. FIAT QUIMPER d'un véhicule de marque FIAT DUCATO au prix de 22.781,88 euros, puis conclu le lendemain un prêt avec la SNC FIAT LEASE AUTO.
Le 21 janvier 2011, le véhicule était livré sans réserve.
Estimant n'avoir pas obtenu de la SA H. FIAT QUIMPER un véhicule conforme à sa commande puisque, contrairement à ses attentes et aux assurances données par la venderesse, il était plus petit que le précédent, la SARL C. DOMINIQUE le restituait quelques jours plus tard puis refusait tout règlement.
La SARL C. DOMINIQUE faisait assigner la SA H. FIAT QUIMPER puis la SNC FIAT LEASE AUTO en annulation de la commande et par voie de conséquence en résiliation du contrat de crédit ainsi qu'en dommages et intérêts pour préjudice d'exploitation.
Le tribunal ayant fait droit aux demandes d'annulation et de résiliation la SA H. FIAT QUIMPER a interjeté appel.
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Considérant que la SARL C. DOMINIQUE fonde sa demande d'annulation de la commande sur :
- la violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation pour obtenir l'annulation de la commande la SARL C. DOMINIQUE, faute de toute mention, essentielle en l'occurrence, du cubage du véhicule devant servir d'atelier forain.
- le non-respect du délai de livraison contractuel (article 7 des conditions générales de vente), celle-ci étant intervenue très au-delà du délai de 7 jours stipulé.
- le manquement de la SA H. FIAT QUIMPER à son obligation de conseil sur la contenance du véhicule.
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Sur la violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation :
Considérant que selon les articles L. 121-21 et L. 121-23 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 204-344 du 17 mars 2014 :
L. 121-21 : Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.
Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent.
L. 121-23 : Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
« 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ».
« 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 »
L. 121-22-4° : Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 : « 4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. »
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Considérant que d'après la SARL C. DOMINIQUE ce texte est applicable dès lors que la vente fait suite à un démarchage à domicile et que le bon de commande à défaut de toute mention sur le volume du véhicule d'ailleurs en l'espèce essentielle s'agissant de la création d'un atelier ambulant, n'apporte pas les précisions qu'il exige à peine de nullité sur la nature et les caractéristiques du bien vendu, faisant seulement apparaître un n° de version totalement illisible.
Mais qu'il s'agit d'une vente entre deux sociétés commerciales d'un véhicule destinée à l'activité commerciale de l'acquéreur ; que par suite, en application de l'article L. 121-22-4° déjà cité, la loi sur le démarchage n'est pas applicable, étant surabondamment observé que le bon de commande qui constitue un contrat écrit détaille les caractéristiques du véhicule concerné ; qu'il en résulte qu'aucune nullité pour violation de ce texte n'est encourue.
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Sur le non-respect du délai de livraison contractuel :
Considérant que si la livraison intervenue le 21 janvier 2011 est en effet de 18 jours postérieure la date contractuelle (3 janvier), la seule sanction prévue à l'article 6 des conditions générales de vente était la faculté pour l'acquéreur d'annuler la vente ; que la réception et la prise de possession sans réserve du véhicule suivi du paiement d'un premier « loyer » à cette date s'analyse comme une renonciation à cette faculté et ne permet pas à la SARL C. DOMINIQUE d'invoquer une quelconque nullité pour un tel retard.
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Sur le manquement de la SA H. FIAT QUIMPER à son obligation de livraison conforme :
Considérant que rien ne démontre que la SARL C. DOMINIQUE a commandé des caractéristiques autres que celles visées au bon de commande alors que le véhicule livré sans réserve est exactement conforme à ces dernières ; que les déclarations de salariés de la SARL C. DOMINIQUE selon lesquels un volume précis aurait été commandé pour la création d'un atelier roulant ne rendent pas compte des négociations menées hors leur présence qui ont abouti à la rédaction d'un bon de commande suffisamment précis pour correspondre à la volonté effective des parties.
Que de plus, si telle avait été l'intention réelle de la SARL C. DOMINIQUE, celle-ci aurait émis des réserves à la réception sur l'insuffisance très apparente de volume ; qu'une telle réception suivie du paiement d'un premier loyer, couvre les anomalies apparentes et ne permet pas à la SARL C. DOMINIQUE de les invoquer.
Que le grief de livraison non-conforme ne sera donc pas retenu.
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Sur le manquement de la SA H. FIAT QUIMPER à son obligation de conseil :
Considérant que la SARL C. DOMINIQUE acheteur habituel de véhicules de la marque FIAT qui ne justifie pas avoir exprimé d'autres besoins que ceux visés dans le bon de commande ne peut utilement soutenir que la SA H. FIAT QUIMPER aurait manqué à son obligation de conseil en lui proposant le véhicule litigieux dont elle a pris ensuite possession sans réserve c'est-à-dire sans relever la pourtant très visible insuffisance de volume.
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Considérant qu'en l'absence de manquement de la SA H. FIAT QUIMPER à ses obligations contractuelles le jugement sera par suite infirmé et la SARL C. DOMINIQUE déboutée de toutes ses demandes tant contre la SA H. FIAT QUIMPER que, par voie de conséquence, contre la SNC FIAT LEASE AUTO.
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Les DÉPENS et les FRAIS
Considérant que la SARL C. DOMINIQUE, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ; qu'elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ni prétendre à dommages et intérêts pour résistance abusive ; que l'équité ne commande pas davantage de faire droit aux demandes de la SA H. FIAT QUIMPER et la SNC FIAT LEASE AUTO fondées sur ce texte.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes.
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SARL C. DOMINIQUE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5933 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Véhicules et engins