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CASS. COM., 4 juillet 2018

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 4 juillet 2018
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 17-21071
Décision : 18-618
Date : 4/07/2018
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00618
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA RENNES (3e ch. com.), 29 septembre 2015
Numéro de la décision : 618
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7637

CASS. COM., 4 juillet 2018 : pourvoi n° 17-21071 ; arrêt n° 618

Publication : Legifrance

 

Extrait : « L’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de son client sur l’adaptation du matériel vendu à l’usage auquel il est destiné n’existe à l’égard de l’acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 4 JUILLET 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 17-21071. Arrêt n° 618.

DEMANDEUR à la cassation : Société Carras

DÉFENDEUR à la cassation : Société Honoré Quimper - Société Fiat Lease Auto devenue FCA leasing France 

M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président), président. SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Carras a commandé un véhicule à la société Honoré Quimper et, pour financer cette acquisition, a conclu un contrat de crédit avec la société Fiat Lease Auto ; que le véhicule livré a été réceptionné sans réserve ; qu’affirmant que le volume du véhicule ne correspondait pas à sa demande, la société Carras l’a restitué et a assigné en annulation de la commande, résiliation du contrat de crédit et en paiement de dommages-intérêts les sociétés Honoré Quimper et Fiat Lease Auto devenue FCA leasing France ;

 

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Carras fait grief à l’arrêt du 29 septembre 2015 de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu’il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il a exécuté son obligation de renseignement à l’égard de son client ; qu’en retenant, pour écarter tout manquement de la société Honoré Quimper à son obligation de conseil, que la société Carras ne démontrait pas avoir exprimé d’autres besoins que ceux exprimés dans son bon de commande du véhicule litigieux, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil, ensemble l’article 1147 du code civil ;

2°/ que le vendeur professionnel doit, pour satisfaire à son obligation d’information, se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue ; qu’en reprochant à la société Carras, qui faisait valoir que la société Honoré Quimper avait manqué à son obligation de conseil en ne s’assurant pas de la compatibilité du véhicule vendu par rapport à sa destination prévue de véhicule-atelier nécessaire à son activité professionnelle, de ne pas justifier avoir exprimé d’autres besoins que ceux exprimés dans son bon de commande quand il appartenait au vendeur professionnel de s’informer sur les besoins de l’acquéreur afin de l’informer sur l’aptitude du véhicule vendu à atteindre le but recherché, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

3°/ que la réception sans réserve de la chose ne couvre que les défauts apparents et ne prive pas l’acquéreur de la possibilité d’invoquer un manquement du vendeur professionnel à son obligation d’information ; qu’en retenant que la société Carras avait pris possession sans réserve du véhicule litigieux sans relever l’insuffisance de volume pourtant visible, la cour d’appel, qui a statué par un motif impropre à écarter tout manquement de la société Honoré Fiat Quimper à son obligation d’information, a violé l’article 1147 code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que l’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de son client sur l’adaptation du matériel vendu à l’usage auquel il est destiné n’existe à l’égard de l’acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause ; qu’ayant retenu que la société Carras était un acheteur de véhicules de la même marque que celui litigieux, ce dont il résulte qu’elle avait la compétence pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du véhicule, c’est sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel a pu en déduire que la société Honoré Quimper n’avait pas manqué à son obligation d’information ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches qui critiquent des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;

 

Mais sur le deuxième moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 463 du code de procédure civile ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon ce texte, que le juge saisi d’une requête en omission de statuer statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il ne résulte d’aucune mention de l’arrêt du 17 mai 2016 que celui-ci ait été rendu après audition des parties ou celles-ci appelées ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

REJETTE le pourvoi en ce qu’il est formé contre l’arrêt du 29 septembre 2015 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne la société FCA leasing France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carras ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Carras.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif de la cour d’appel de Rennes du 29 septembre 2015 d’AVOIR débouté les parties de toutes leurs demandes ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE sur la violation de l’article L 121-23 du code de la consommation, selon les articles L. 121-21 et L. 121-23 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 204-344 du 17 mars 2014 : L. 121-21 : Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services. / Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l’organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d’excursions afin de réaliser les opérations définies à l’alinéa précédent. ; L. 121-23 : Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : / […] 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés’. / […] 7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ; L. 121-22-4° : Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 : / […] 4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; que d’après la Sarl Carras Dominique ce texte est applicable dès lors que la vente fait suite à un démarchage à domicile et que le bon de commande à défaut de toute mention sur le volume du véhicule d’ailleurs en l’espèce essentielle s’agissant de la création d’un atelier ambulant, n’apporte pas les précisions qu’il exige à peine de nullité sur la nature et les caractéristiques du bien vendu, faisant seulement apparaître un n° de version totalement illisible ; mais qu’il s’agit d’une vente entre deux sociétés commerciales d’un véhicule destinée à l’activité commerciale de l’acquéreur ; que par suite, en application de l’article L. 121-22-4° déjà cité, la loi sur le démarchage n’est pas applicable, étant surabondamment observé que le bon de commande qui constitue un contrat écrit détaille les caractéristiques du véhicule concerné ; qu’il en résulte qu’aucune nullité pour violation de ce texte n’est encourue ; sur le non-respect du délai de livraison contractuel : que si la livraison intervenue le 21 janvier 2011 est en effet de 18 jours postérieure la date contractuelle (3 janvier), la seule sanction prévue à l’article 6 des conditions générales de vente était la faculté pour l’acquéreur d’annuler la vente ; que la réception et la prise de possession sans réserve du véhicule suivi du paiement d’un premier « loyer » à cette date s’analyse comme une renonciation à cette faculté et ne permet pas à la Sarl Carras Dominique d’invoquer une quelconque nullité pour un tel retard ; sur le manquement de la Sa Honoré Fiat Quimper à son obligation de livraison conforme ; que rien ne démontre que Sarl Carras Dominique a commandé des caractéristiques autres que celles visées au bon de commande alors que le véhicule livré sans réserve est exactement conforme à ces dernières ; que les déclarations de salariés de la Sarl Carras Dominique selon lesquels un volume précis aurait été commandé pour la création d’un atelier roulant ne rendent pas compte des négociations menées hors leur présence qui ont abouti à la rédaction d’un bon de commande suffisamment précis pour correspondre à la volonté effective des parties ; que de plus, si telle avait été l’intention réelle de la Sarl Carras Dominique, celle-ci aurait émis des réserves à la réception sur l’insuffisance très apparente de volume ; qu’une telle réception suivie du paiement d’un premier loyer, couvre les anomalies apparentes et ne permet pas à la Sarl Carras Dominique de les invoquer ; que le grief de livraison non-conforme ne sera donc pas retenu ; sur le manquement de la SA Honoré Fiat Quimper à son obligation de conseil ; que la Sarl Carras Dominique acheteur habituel de véhicules de la marque Fiat qui ne justifie pas avoir exprimé d’autres besoins que ceux visés dans le bon de commande ne peut utilement soutenir que la société Honoré Fiat Quimper aurait manqué à son obligation de conseil en lui proposant le véhicule litigieux dont elle a pris ensuite possession sans réserve c’est-à-dire sans relever la pourtant très visible insuffisance de volume ; qu’en l’absence de manquement de la société Honoré Fiat Quimper à ses obligations contractuelles le jugement sera par suite infirmé et la Sarl Carras Dominique déboutée de toutes ses demandes tant contre la société Honoré Fiat Quimper que, par voie de conséquence, contre la Snc Fiat Lease Auto ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1) ALORS QU’il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il a exécuté son obligation de renseignement à l’égard de son client ; qu’en retenant, pour écarter tout manquement de la société Honoré Quimper à son obligation de conseil, que la société Carras ne démontrait pas avoir exprimé d’autres besoins que ceux exprimés dans son bon de commande du véhicule litigieux, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil, ensemble l’article 1147 du code civil ;

2) ALORS QUE le vendeur professionnel doit, pour satisfaire à son obligation d’information, se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue ; qu’en reprochant à la société Carras, qui faisait valoir que la société Honoré Quimper avait manqué à son obligation de conseil en ne s’assurant pas de la compatibilité du véhicule vendue par rapport à sa destination prévue de véhicule-atelier nécessaire à son activité professionnelle, de ne pas justifier avoir exprimé d’autres besoins que ceux exprimés dans son bon de commande quand il appartenait au vendeur professionnel de s’informer sur les besoins de l’acquéreur afin de l’informer sur l’aptitude du véhicule vendu à atteindre le but recherché, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

3) ALORS QUE la réception sans réserve de la chose ne couvre que les défauts apparents et ne prive pas l’acquéreur de la possibilité d’invoquer un manquement du vendeur professionnel à son obligation d’information ; qu’en retenant que la société Carras avait pris possession sans réserve du véhicule litigieux sans relever l’insuffisance de volume pourtant visible, la cour d’appel, qui a statué par un motif impropre à écarter tout manquement de la société Honoré Fiat Quimper à son obligation d’information, a violé l’article 1147 code civil.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 17 mai 2016 d’AVOIR modifié son arrêt du 29 septembre 2015 et y ajoutant d’AVOIR condamné la société Carras à payer à la société FCA Leasing la somme toutes taxes comprises de 11.763,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2011, date de mise en demeure, soit toutes taxes comprises : 1.533,84 euros pour les loyers échus impayés, 10 000 euros pour l’indemnité de résiliation et 229,60 euros pour la valeur résiduelle finale du véhicule ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU’il n’a pas été statué sur la demande de la Snc Fca Leasing, anciennement dénommée Fiat Lease, tendant reconventionnellement à la condamnation de la Sarl Carras Dominique au paiement de la somme toutes taxes comprises de 23.237,28 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2011, date de la mise en demeure soit : 1 533,84 euros pour les loyers échus impayés, 21.473,84 euros pour l’indemnité de résiliation, 229,60 euros pour la valeur résiduelle du véhicule ; que les sommes ainsi réclamées résultent du décompte non sérieusement discuté des loyers échus et de la clause du contrat de crédit-bail relative à l’indemnité de rupture ; mais alors que le véhicule en cause est appréhendé depuis 3 ans, qu’il n’a pratiquement jamais été utilisé par le locataire et que rien n’indique qu’il comporte des spécificités techniques affectant sa valeur commerciale, l’indemnité de résiliation , constitutive d’une clause pénale mais manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi, sera réduite à 10.000 euros par application des dispositions de l’article 1152 du code civil ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE le juge saisi d’une requête tendant à la réparation d’une omission de statuer sur un chef de demande statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; qu’en procédant, au simple visa de la requête de la société Fca du 6 octobre 2015, à la rectification de l’omission de statuer sur un chef de demande sans qu’il résulte d’aucune mention de sa décision ou du dossier de procédure que la société Carras ait été entendue ou appelée, la cour d’appel a violé l’article 463 du code de procédure civile, ensemble l’article 16 du même code et l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 17 mai 2016 d’AVOIR modifié son arrêt du 29 septembre 2015 et y ajoutant d’AVOIR condamné la société Carras à payer à la société FCA Leasing la somme toutes taxes comprises de 11.763,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2011, date de mise en demeure, soit toutes taxes comprises : 1.533,84 euros pour les loyers échus impayés, 10 000 euros pour l’indemnité de résiliation et 229,60 euros pour la valeur résiduelle finale du véhicule ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU’il n’a pas été statué sur la demande de la Snc Fca Leasing, anciennement dénommée Fiat Lease, tendant reconventionnellement à la condamnation de la Sarl Carras Dominique au paiement de la somme toutes taxes comprises de 23.237,28 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2011, date de la mise en demeure soit : 1.533,84 euros pour les loyers échus impayés, 21.473,84 euros pour l’indemnité de résiliation, 229,60 euros pour la valeur résiduelle du véhicule ; que les sommes ainsi réclamées résultent du décompte non sérieusement discuté des loyers échus et de la clause du contrat de crédit-bail relative à l’indemnité de rupture ; mais alors que le véhicule en cause est appréhendé depuis 3 ans, qu’il n’a pratiquement jamais été utilisé par le locataire et que rien n’indique qu’il comporte des spécificités techniques affectant sa valeur commerciale, l’indemnité de résiliation , constitutive d’une clause pénale mais manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi, sera réduite à 10.000 euros par application des dispositions de l’article 1152 du code civil ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 29 septembre 2015 sur le fondement du premier moyen de cassation, qui fait grief à cet arrêt d’avoir rejeté les demandes de la société Carras tendant au prononcé de nullité du bon de commande du véhicule et du contrat de crédit-bail, entraînera nécessairement, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 17 mai 2016 en ce que, réparant une omission de statuer, il a condamné la société Carras à payer diverses sommes à la société Fca, anciennement dénommée Fiat Lease Auto, sur le fondement du contrat de crédit.