CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA LYON (6e ch.), 7 septembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA LYON (6e ch.), 7 septembre 2017
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 6e ch.
Demande : 15/08533
Date : 7/09/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 6/11/2015
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 5363

CA LYON (6e ch.), 7 septembre 2017 : RG n° 15/08533

Publication : Jurica

 

Extrait : « 6. En conséquence, le contrat ayant été conclu le 20 juin 2013, soit avant le 14 juin 2014, de sorte que la nouvelle loi Hamon citée par l'appelant ne s'applique pas au contrat, et la clause litigieuse ne pouvant pas s'analyser en une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 alinéa 1 du code de la consommation parce que le dispositif contractuel ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la somme réclamée est due ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/08533. Décision du Tribunal d'Instance de LYON, Au fond, du 19 mai 2015 : R.G. n° 11-14-002716.

 

APPELANTE :

Mme X.

née le [date], Représentée par Maître Olivier P., avocat au barreau de LYON

 

INTIMÉE :

SA ORANGE

Représentée par Maître Amélie P., avocat au barreau de LYON

 

Date de clôture de l'instruction : 14 juin 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 6 juin 2017

Date de mise à disposition : 7 septembre 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Michel GAGET, conseiller - Catherine CLERC, conseiller, assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt : Contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Vu le jugement du 19 mai 2015 rendu par le tribunal d'instance de Lyon qui condamne la société Orange à payer à Madame X. la somme de 15 euros en remboursement de trois mensualités de l'option « illimitée fixe vers mobile » et qui déboute la cliente de ses autres prétentions ;

Vu l'appel formé le 6 novembre 2015 par Madame X. ;

Vu les conclusions n° 2 en date du 13 avril 2016 de Madame X. qui soutient la réformation de la décision attaquée pour les prétentions déclarées mal fondées et qui, en appel, réclame ceci :

1) le remboursement de la somme de 299,52 euros d'indu en l'absence de souscription d'abonnement complémentaire

2) le paiement de 4.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant qu'elle n'a pas souscrit à l'option « internet » en acceptant le contrat téléphonie internet « Live Box Zen » au prix de 33,90 euros TTC, alors que cette option a été activée par défaut ;

Vu les conclusions n° 2 en date du 8 juin 2016 de la société Orange qui fait valoir la confirmation de la décision entreprise et qui réclame, en appel, la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que Madame X., en souscrivant l'offre « Live Box Zen » le 20 juin 2013 a bien signé les conditions particulières dans lesquelles elle accepte sous réserve les conditions générales d'abonnement dont elle reconnaît avoir pris connaissance et qui sont accessibles sur le site internet d'Orange pour toute personne ;

Vu l'ordonnance de clôture du 14 juin 2016 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

1. Les parties s'accordent sur la confirmation de la décision en ce qu'elle condamne la société Orange à rembourser la somme de 15 euros ;

2. Sur la prétention de Madame X. à la condamnation de la société Orange à lui payer la somme de 299,52 euros qu'elle ne devait pas pour l'option « internet », il ressort des pièces et du débat que l'abonnement « Live Box Zen » au prix de 33,90 euros TTC par mois souscrit le 20 juin 2013 comprend une option « internet » dont le coût est compris dans le forfait Orange qui ne facture que le coût des prestations en ligne et des services que la cliente demandera à d'autres sociétés tierces avec lesquelles elle commercera en faisant des achats de service en ligne ;

3. Comme l'explique, à bon droit, la société Orange, le contenu de l'offre « Live Box Zen », qui est expliqué clairement dans les conditions générales accessibles à la cliente et acceptée par elle sans réserve en signant les conditions particulières le 20 juin 2013, ne caractérise pas une pratique commerciale trompeuse et ne nécessite pas de précochage puisque le service facturé par Orange est le résultat des commandes faites par la cliente à des sociétés tierces dont les services sont eux-mêmes payants ;

4. En effet, la mise en œuvre de l'option internet a été initiée par la cliente conformément au regard de l'article 14 des conditions générales de l'offre en validant elle-même les opérations nécessaires ;

5. En outre, la société Orange fait remarquer que la boîte mail de Madame X. au 28 août 2014 avait 66 messages dont 46 non lus, ce qui laisse présumer qu'elle ne consultait pas régulièrement ses messages et la facturation des services provenant des autres sociétés ;

6. En conséquence, le contrat ayant été conclu le 20 juin 2013, soit avant le 14 juin 2014, de sorte que la nouvelle loi Hamon citée par l'appelant ne s'applique pas au contrat, et la clause litigieuse ne pouvant pas s'analyser en une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 alinéa 1 du code de la consommation parce que le dispositif contractuel ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la somme réclamée est due ;

7. La demande de remboursement de la somme de 299,57 euros formée par Madame X. est mal fondée ;

8. Par ailleurs, l'attitude de la société Orange qui a répondu aux réclamations faites en refusant le remboursement et en faisant un geste commercial de 59,90 euros et de 9,99 euros n'a pas causé un préjudice effectif et réel à Madame X., aucune somme n'est due en réparation d'un dommage ;

9. L'équité commande de ne pas allouer de somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

10. Madame X. supporte les dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Confirme, en toutes ses dispositions le jugement du 19 mai 2015,

Dit n'y avoir lieu à allouer de somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame X. aux dépens d'appel.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT