6271 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Internet - Fourniture d’accès (4) - Obligations du consommateur - Paiement du prix
- 6268 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Internet - Fourniture d’accès Internet (1) - Formation et contenu initial du contrat
- 6269 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Internet - Fourniture d’accès (2) - Modification du contrat
- 6270 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Internet - Fourniture d’accès (3) - Obligations du consommateur - Droits et obligations non monétaires
- 6054 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Garanties d’exécution en faveur du professionnel
- 6272 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Internet - Fourniture d’accès (5) - Obligations du fournisseur
- 6273 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Internet - Fourniture d’accès (6) -Durée et fin du contrat - Litiges
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6271 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
INTERNET - FOURNITURE D’ACCÈS (4) - OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR : PAIEMENT DU PRIX
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
A. MONTANT DU PRIX
Tarifs spécifiques Minitel. N’est pas abusive la clause précisant que le client reconnaît que l’utilisation du service Minitel est soumis à des tarifs particuliers, dès lors que l’abonné a la possibilité de connaître ces tarifs avant d'utiliser ce service. TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994.
Prestations offertes par des tiers. Absence de caractère abusif d’une offre de forfait comprenant une option « internet » dont le coût est compris dans le forfait du fournisseur, lequel ne facture que le coût des prestations en ligne et des services que la cliente demande à d'autres sociétés tierces avec lesquelles elle commerce en faisant des achats de service en ligne. CA Lyon (6e ch.), 7 septembre 2017 : RG n° 15/08533 ; Cerclab n° 5363 (box internet ; absence de nécessité d’un précochage ; N.B. l’arrêt rejette l’application de la loi Hamon en raison de la date de conclusion du contrat, la cliente invoquant sans doute les textes relatifs aux prestations supplémentaires, sans application ici pour le paiement de prestations postérieures sollicitées par le client auprès de tiers), sur appel de TI Lyon, 19 mai 2015 : RG n° 11-14-002716 ; Dnd.
Tarifs spécifiques pour les connexions hors métropole. N’est pas abusive la clause prévoyant un surcoût pour les abonnés de France métropolitaine mais qui utilisent leur abonnement lors d'un déplacement à l'étranger ou pour les abonnés des DOM-TOM, dès lors que la clause est claire et sans ambiguïté, que le surcoût peut être connu par l’utilisation d’un mot-clé spécifique et qu’il correspond à un surcoût facturé au fournisseur d’accès dans le cadre de ses contrats avec les entreprises de télécommunications. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993, sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 283144 (clause plus discutée en appel ; la cassation de l’arrêt par la Cour de cassation, sans renvoi, pour l’examen des clauses de la première version du contrat ne peut atteindre, semble-il, le jugement qui a éliminé la clause identique dans les deux versions). § V. aussi les textes du Code de la consommation et notamment l’ancien art. L. 121-84-5 C. consom. (L. 17 mai 2011), devenu L. 224-38 C. consom.
Clause appliquant des majorations forfaitaires au temps de connexion. Est abusive la clause permettant au fournisseur d’ajouter forfaitairement quinze secondes de connexion à chaque session qui fait donc payer à l’abonné une consommation inexistante, ce qui correspond à un enrichissement sans cause et au paiement d'une prestation non causée. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (clause ne portant pas sur l’adéquation du prix au service offert, mais sur le temps de connexion et sur les secondes ajoutées par le fournisseur, dont lui-même admet qu'elles ne sont pas consommées ; N.B. la référence à l’enrichissement sans cause est erronée, compte tenu de l’existence d’un contrat), confirmé par adoption de motifs par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 283144 ; Lamyline (la cassation de l’arrêt par la Cour de cassation, sans renvoi, pour l’examen des clauses de la première version du contrat ne peut atteindre, semble-il, le jugement qui a éliminé la clause identique dans les deux versions). § Même analyse pour la clause facturant intégralement toute minute commencée, alors que le fournisseur a mise en place une technologie capable de mesurer les secondes consommées. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993, sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 283144 (clause plus discutée en appel ; idem sur la portée de la cassation).
Assistance téléphonique. V. l’art. L. 121-84-5 C. consom., devenu l’art. L. 224-38 C. consom. § Les dispositions de l'art. L. 211-11 [217-11] C. consom. prévoyant l'absence de frais pour l'acheteur en cas d’application des art. L. 211-9 et 19 C. consom., ne concernent que les biens et non les services. CA Paris (pôle 5, ch. 4), 3 décembre 2014 : RG n° 12/15519 ; Cerclab n° 4987 ; Juris-Data n° 2014-029879, sur appel de TGI Paris, 19 juin 2012 : RG n° 09/16180 ; Dnd.
Les premiers juges ont exactement retenu que les clauses litigieuses successives stipulées dans les conditions générales de vente et les brochures tarifaires de l’opérateur de téléphonie, durant les années 2010 à 2011, n’étaient pas contraires aux dispositions de l'art. L. 121-84-5 [224-38] C. consom., issues de la loi du 3 janvier 2008, puis de celle du 17 mai 2011, relatives tant à la gratuité du temps d'attente pour les appels passés à partir du réseau de l'opérateur, qu'à l'interdiction de recourir à un numéro d'appel surtaxé, le principe d'une facturation du service d'assistance n'étant pas prohibé par la loi. CA Paris (pôle 5, ch. 4), 3 décembre 2014 : RG n° 12/15519 ; Cerclab n° 4987 ; Juris-Data n° 2014-029879, sur appel de TGI Paris, 19 juin 2012 : RG n° 09/16180 ; Dnd.
Comp. : le fournisseur d’accès ne saurait faire supporter à son client le coût des moyens mis en œuvre pour satisfaire son obligation de résultat et doit en conséquence supporter le coût des frais de communication avec la hotline. TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 26 juin 2007 : RG n° 05/08845 ; Cerclab n° 3995 (abonnement internet avec dégroupage total), sur appel CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 juin 2010 : RG n° 07/12995 ; arrêt n° 220 ; Cerclab n° 2985 (confirmation sans examen de ce point).
Preuve des services fournis et utilisés. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de fourniture d’accès internet à titre onéreux, des clauses ayant pour objet ou pour effet de présenter la facture électronique transmise par le professionnel comme faisant seule foi des opérations réalisées, et de priver ainsi l’utilisateur de toute possibilité de contester cette facturation par une preuve contraire. Recomm. n° 03-01/II-25° : Cerclab n° 2200. § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination dans les contrats « triple play » des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur que le décompte établi par le professionnel constitue le seul mode de preuve possible des opérations accomplies. Recomm. n° 07-01/16° : Cerclab n° 2202.
Est abusive la clause stipulant que le décompte des sommes impayées effectué par le professionnel fait seul preuve des opérations ou achats réalisés par le client via le service, dès lors qu’elle ne permet pas au consommateur d'apporter la preuve contraire. Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (absence de caractère abusif de la clause modifiée n’interdisant pas les contestations de factures).
Est abusive la clause stipulant qu'en cas de litige relatif à une facture, les sommes dont l'abonné est débiteur restent exigibles, dès lors qu’une telle clause a pour effet d'obliger l'abonné à exécuter ses obligations alors même que le professionnel n'exécuterait pas les siennes, privant ainsi le consommateur du bénéfice de l'exception d'inexécution. TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 266903. § N.B. Clause interdite par l’art. R. 132-1-5° C. consom. depuis le décret du 18 mars 2009, transféré par l’ordonnance du 14 mars 2016 à l’art. R. 212-1-5° C. consom., sauf la protection des non-professionnels mentionnée à l’art. R. 212-5 C. consom.
B. MODALITÉS DE PAIEMENT
1. DATE DU PAIEMENT
Paiement périodique d’avance. N’est pas abusive la clause prévoyant un paiement mensuel et d’avance, dès lors qu’une telle facturation forfaitaire repose sur un modèle économique courant en matière de services qui permet au consommateur de payer un forfait lui permettant de bénéficier selon les cas, d'une certaine quantité ou d'une certaine durée de services par mois, quelle que soit l'effectivité de son usage du service, et qu’elle n'empêche pas de mettre en jeu la responsabilité contractuelle de l'opérateur si celui-ci ne remplissait pas ses obligations pendant une certaine durée. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 novembre 2012 : RG n° 09/22267 ; Cerclab n° 4061 (clause stipulant également une facturation non critiquable au prorata temporis du nombre de jours d'utilisation pour le premier mois d’abonnement), confirmant TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (jugement estimant l’action irrecevable et sans objet, compte tenu de la modification de la clause, qui ne prévoit plus que tout mois commencé est dû).
Modification de la périodicité. Est illicite, au regard de l'art. L. 121-84 [224-33] C. consom., la clause qui autorise le professionnel à modifier la périodicité de ses factures à condition d’en avoir informé préalablement le client par courrier ou e-mail, dès lors qu’elle ne prévoit aucun délai de prévenance d'au moins un mois, ni d'information sur la faculté du client de résilier le contrat s'il n'accepte pas cette modification. TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185.
Avances sur facturation. Est abusive la clause prévoyant l’exigibilité d’un acompte de 150 euros, en cas de dépassement en cours de mois du seuil de 150 euros du montant des consommations téléphoniques qui ne seraient pas comprises dans le forfait. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 novembre 2012 : RG n° 09/22267 ; Cerclab n° 4061 (arg. 1/ en l'absence d'incident de paiement, rien ne justifie que l'opérateur puisse exiger un versement anticipé d'une somme à valoir sur la prochaine facturation, alors qu'il a d'ores et déjà reçu un dépôt de garantie ; arg. 2/ l’alerte sur le dépassement, qui est tout autant dans l'intérêt de l'opérateur que dans celui de son client, peut être réalisée sans une telle avance sur facturation ; arg. 3/ en l’absence d’impayé, il est manifestement disproportionné d’exiger dans un délai de 48 heures le paiement sous peine de limitation du service ou la fourniture d’informations confidentielles sur la situation bancaire ou professionnelle ; N.B. l’opérateur a modifié la clause en allongeant le délai à 72 heures et en limitant son application au clients dont le compte présente déjà un impayé non justifié, dont l’arrêt n’examine pas le caractère abusif faute de demande en ce sens de l’association), confirmant avec les mêmes arguments TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185.
Est abusive la clause autorisant le fournisseur à solliciter en cours de contrat une avance sur consommation ou un dépôt de garantie, dès lors que la clause ne précise pas les modalités ou critères selon lesquels leur montant serait défini. TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052.
Comp. pour des services hors forfait et itinérance : n’est pas abusive la clause qui stipule qu’en cas de dépassement de plus de 100 % de la moyenne des factures des deux mois précédents ou supérieur à 100 euros, l'opérateur peut demander le règlement d'une avance sur consommation égale à l'encours des consommations à la date de la demande, dont le défaut de paiement dans les huit jours peut entrainer la suspension du service, dès lors que, la clause ne résultant pas de l'itinérance du consommateur au sein de l'Union et ne concernant pas les services inclus dans le forfait mensuel payable en fin de mois, mais se rapportant à des services qui ne sont pas inclus dans l'abonnement forfaitaire, il est possible pour les parties de stipuler que les services hors forfaits pourront être immédiatement facturés dès que le seuil contractuel est atteint et d'en prévoir la suspension hors forfait à défaut de paiement effectif dans le délai. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (Free), infirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.
2. MODES DE PAIEMENT
Imposition d’un compte bancaire domicilié en France métropolitaine. Est abusive la clause imposant que la carte bancaire ou/et le compte bancaire soient domiciliés en France métropolitaine, dès lors qu’elle est prévue par le fournisseur à son seul avantage pour bénéficier du système plus sécurisé des cartes bancaires français, qu’elle est discriminatoire pour les français vivant outre-mer à qui elle impose de posséder un compte en France métropolitaine et qu’elle est contraire à la Directive européenne relative à la liberté de circulation des marchandises au sein de l'espace européen qui permet à chaque européen d'ouvrir son compte bancaire dans le pays qu'il souhaite. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (même solution pour la clause exigeant en cours de contrat l’accord préalable et écrit du fournisseur pour le transfert des prélèvements sur un autre compte bancaire devant aussi être domicilié en France métropolitaine), sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 283144 (clause plus discutée en appel).
Modes de paiement : prélèvement automatique. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de fourniture d’accès internet à titre onéreux, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur un mode de paiement unique. Recomm. n° 03-01/II-24° : Cerclab n° 2200.
* Clause imposant le prélèvement automatique. Est abusive la clause imposant le prélèvement automatique comme unique mode de paiement dès lors, d'une part, que la liberté de choix du mode de paiement est de principe, ce que confirme la recommandation de la Commission des clauses abusives, d'autre part, qu'il n'est allégué aucune impérieuse nécessité d'exclure toute autre modalité de paiement alors que, de fait, le prélèvement bancaire place le consommateur en cas de litige dans une situation lui permettant difficilement d'opposer immédiatement au professionnel une exception d'inexécution. CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; site CCA ; Cerclab n° 3145 ; Lexbase, confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024. § Est abusive la clause imposant comme seul moyen de paiement le prélèvement automatique mensuel, désavantageux pour le consommateur puisqu’il ne lui permet pas d'opposer utilement l'exception d'inexécution en cas de défaillance du fournisseur. TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 266903. § Est abusive la clause qui impose par défaut le prélèvement automatique lors de la souscription de l'abonnement, en ce qu’elle entrave la liberté de choix du mode de paiement par l'abonné, en le contraignant à des démarches ultérieures pour modifier le mode de paiement qui lui a dans un premier temps été imposé, alors que le fournisseur ne démontre pas que cette obligation soit justifiée par un quelconque impératif. TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet ; les arguments tiré de la nécessité de recueillir les coordonnées bancaires des abonnés, nécessité qui ne résulte au demeurant pas de l'arrêté du 22 août 2006 invoqué, ne justifient pas d'imposer le prélèvement automatique lors de l'inscription ; N.B. le jugement mentionne aussi que la possibilité de changer le mode de paiement n’est pas mentionnée clairement après la souscription, ce qui conduit à considérer que la présentation du mode de paiement, lors de la procédure d'abonnement, est trompeuse pour le consommateur au sens de l'ancien art. L. 121-1-2e-c C. consom.).
* Clause favorisant le prélèvement automatique. Selon l’art. L. 112-12 CMF, dans sa rédaction applicable, « lorsque le bénéficiaire d'un paiement propose une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné, il l'en informe avant l'engagement de l'opération de paiement. Le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans des conditions définies par décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, compte tenu de la nécessité d'encourager la concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces » ; s’il n’est pas discuté, à la date du jugement, que le décret prévu n’est toujours pas paru, rien, dans la rédaction de l'art. L. 112-12 précité, ne subordonne cette interdiction au vote d'un décret prévoyant des dérogations ; est par conséquent illicite la clause imposant des frais de traitement en cas d’utilisation du paiement par chèque ou par carte bancaire. TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet ; professionnel soutenant que le principe d’interdiction n’était pas conforme au droit de l’Union). § Est abusive la clause qui permet au professionnel d'imposer deux modes de paiement, par prélèvement ou carte bancaire, en stipulant que les autres moyens de paiement, tels que le chèque ou le mandat, entraîneront un surcoût de deux euros, le fournisseur ne justifiant pas de la correspondance entre cette somme et les frais de gestion supplémentaires que lui causeraient ces modes de paiement. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 novembre 2012 : RG n° 09/22267 ; Cerclab n° 4061 (arrêt estimant inopérant l’argument tiré d’une prétendue information du consommateur dans les conditions particulières), adoptant les motifs de TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (1/ le prélèvement automatique présente moins de sécurité pour le client que les autres modes de paiement, les contestations ne pouvant dans ce cas être élevées qu'après paiement, et non avant ; 2/ le fournisseur ne justifie pas les frais de gestion ainsi calculés). § Est abusive la clause qui, en stipulant que le règlement par chèque fera l’objet d’un surcoût de trois euros par mois, aboutit à imposer un règlement par prélèvement automatique. Jur. prox. Mantes la Jolie, 14 janvier 2008 : RG n° 91-07-000219 ; site CCA ; Cerclab n° 4017 (internet ; jugement visant la recommandation n° 99-02 rendue à propos des contrats de téléphonie mobile qui a considéré comme abusive les clauses imposant le prélèvement automatique comme unique moyen de paiement).
V. aussi sous l’angle de l’émission du consentement : nonobstant l'amélioration ultérieure par ajout du bouton « modifier », la présentation de la page du site internet qui continue de privilégier par automatisme le prélèvement automatique bancaire, alors que pour choisir l'un des autres modes de paiement, le consommateur doit faire un choix supplémentaire, ce qui ne ressort pas clairement dès première vue, est contraire à l'obligation imposée au professionnel par l'art. L. 221-14 (ancien article L. 121-19-3) C. consom., dans les parcours de souscription, d’indiquer formellement dès le début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (Free ; opérateur acceptant les chèques et le paiement en numéraire ; N.B. la même décision estime que le fait de ne pas exiger de dépôt de garantie en cas de paiement par prélèvement n’impose pas un mode de paiement unique, sans toutefois examiner le montant d’un tel dépôt), confirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.
Contra : n’est pas abusive la clause imposant un paiement par prélèvement automatique ou carte bancaire et stipulant que le paiement par chèque entraînera un surcoût de deux euros, dès lors qu’elle offre un choix clairement exprimé, qui n’est pas qu’apparent, et que les frais supplémentaires constituent une juste contrepartie des frais générés par le traitement de ces modalités de règlement. TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (N.B. la rédaction était pourtant en l’espèce un peu trompeuse, le prélèvement et la carte étant d’abord présentés comme équivalents, alors que la seconde entraînait un surcoût, comme pour le chèque non explicitement mentionné dans les extraits reproduits par le jugement). § Le principe du versement d'un dépôt de garantie garantissant la bonne restitution en fin de contrat du matériel laissé en dépôt chez l'abonné est justifié par l'existence d'un risque objectif contre lequel l'opérateur, resté propriétaire des éléments de réseau mis à la disposition de ses clients, peut légitimement tenter de se prémunir ; dès lors, n’est pas abusive la clause imposant le versement d’un dépôt de garantie de 400 euros à l’abonné qui n’opte pas pour un paiement par prélèvement automatique sur un compte bancaire. CA Caen (2e ch. civ. et com.), 26 juin 2014 : RG n° 13/00891 ; Cerclab n° 4827 ; Juris-Data n° 2014-016770 (clause jugée en l’espèce inopposable, compte tenu de l’ignorance des conditions générales par l’abonné), infirmant Jur. proxim. Cherbourg, 31 janvier 2013 : Dnd. § N’est pas illicite ou abusive la clause qui dispense du versement du dépôt de garantie, l'abonné qui opte pour le prélèvement automatique présentant des garanties supérieures pour le cocontractant. TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet).
Paiement par compensation. Est abusive la clause qui autorise l’opérateur à procéder à une compensation entre les sommes restant dues par l'abonné et le dépôt de garantie « sauf contestations sérieuses », dès lors qu’elle fait référence en termes généraux à la notion de « contestation sérieuse » sans se référer à celles définie par le code de procédure civile ou la jurisprudence. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (Free ; jugement demeurant pertinent dès lors que la preuve n’est pas rapportée que l’opérateur n’applique plus la clause), confirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.
Modalités de facturation. * Présentation des factures. Confirmation du jugement condamnant une présentation des factures non conforme aux dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2013, dès lors que, si l’opérateur produit de nouvelles factures respectant les prescriptions du texte, cela ne fait pas disparaître les pratiques non conformes antérieures, il convient de pérenniser le respect désormais de la réglementation et éviter un éventuel retour aux pratiques antérieures non conformes. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (Free ; l’arrêt note au surplus que certaines pièces produites démontrent que, contrairement à ce qu’indique l’opérateur, ses pratiques ne sont toujours pas conformes), confirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.
* Support papier. Confirmation du jugement dès lors que le risque de confusion dans la compréhension par le consommateur normalement éclairé de la gratuité des factures papier n’est pas écarté. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (Free ; défaut implicite de respect des prescriptions de l'article 3 de l'arrêté précité du 31 décembre 2013 ; DDPP soutenant qu’en indiquant que la facture dématérialisée était gratuite, les conditions générales laissaient à penser que la facture papier serait payante, la facture dématérialisée étant proposée en priorité et la facture papier nécessitant une demande spécifique), confirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.
V. sous l’empire des textes applicables à l’époque : est contraire aux dispositions de l'arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures téléphoniques la clause qui autorise le fournisseur à ne pas délivrer de facture sur support papier. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (arrêté imposant avant paiement des prestations de services téléphoniques la délivrance gratuite d'une facture au consommateur), infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement). § Condamnation du fournisseur à fournir, sur simple demande de l’abonné, une facture papier des prestations offertes. CA Douai (1re ch. 1re sect.), 9 juin 2008 : RG n° 07/03569 ; site CCA ; Cerclab n° 1666.
Respecte les dispositions de l’arrêté du 1er février 2002, la clause, rédigée clairement, par laquelle le consommateur donne son accord exprès à l'envoi des factures sur l'interface de gestion de son compte, qui constitue un support durable sur lequel les factures sont disponibles durant 12 mois, l'abonné étant libre de les imprimer et/ou de les archiver, la clause précisant en outre qu’une facture peut être envoyée à l'abonné qui en fait la demande. TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (il ne peut être reproché au fournisseur d'inciter ses abonnés à consulter l'espace de gestion de leurs comptes pour prendre connaissance mensuellement de leurs factures). § N.B. Le jugement estime que les allégations de l’association selon lesquelles, dans les faits, le fournisseur refuserait d’envoyer une facture à l’abonné qui en fait la demande ne sont pas établies (mail non daté par lequel le fournisseur indique ne pas envoyer de facture par courrier postal, second mail effectivement non conforme à l’obligation d’envoi, alors que le fournisseur estime qu’il ne s’agit que d’une erreur et produit d’autres pièces attestant de l’envoi de ces factures).
3. DÉPÔT DE GARANTIE
Principe du dépôt. Le principe du versement d'un dépôt de garantie pour garantir un éventuel manquement aux obligations financières et de restitution du matériel n'est ni illicite, ni abusif. TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet). § V. aussi : en prévoyant les conditions de restitution dans les dix jours du dépôt de garantie, l'art. L. 121-84-1 C. consom. en a validé le principe. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160. § Le principe du versement d'un dépôt de garantie garantissant la bonne restitution en fin de contrat du matériel laissé en dépôt chez l'abonné est justifié par l'existence d'un risque objectif contre lequel l'opérateur, resté propriétaire des éléments de réseau mis à la disposition de ses clients, peut légitimement tenter de se prémunir ; dès lors, n’est pas abusive la clause imposant le versement d’un dépôt de garantie de 400 euros à l’abonné qui n’opte pas pour un paiement par prélèvement automatique sur un compte bancaire. CA Caen (2e ch. civ. et com.), 26 juin 2014 : RG n° 13/00891 ; Cerclab n° 4827 ; Juris-Data n° 2014-016770 (clause jugée en l’espèce inopposable, compte tenu de l’ignorance des conditions générales par l’abonné), infirmant Jur. proxim. Cherbourg, 31 janvier 2013 : Dnd. § N.B. Les clauses relatives au dépôt de garantie doivent être en rapport avec le montant de l’inexécution potentielle du consommateur, ce qui autorise le juge, dans le cadre des clauses abusives, à en contrôler le montant. Le montant évoqué en l’espèce de 400 euros pour un modem d’accès internet paraissait en l’espèce totalement démesuré.
N’est pas illicite ou abusive la clause qui dispense du versement du dépôt de garantie, l'abonné qui opte pour le prélèvement automatique présentant des garanties supérieures pour le cocontractant. TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet). § L'avantage consenti à l'abonné en cas de choix du prélèvement bancaire pour le paiement de l'abonnement est une contrepartie proportionnée à l'avantage de souplesse dont tire profit l'opérateur, de sorte qu'il est justifié et que tout en incitant le consommateur à choisir ce mode de paiement, le dispositif n'a pas pour effet d'imposer un mode unique de paiement au consommateur qui reste libre d'opter pour les autres modes de paiement en opérant alors le dépôt garantissant la restitution du matériel en fin de contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (Free ; N.B. l’arrêt ne prend pas en compte le montant de ce dépôt, qui n’est pas indiqué dans la décision, alors qu’il peut avoir une influence déterminante sur la liberté de choix du consommateur), infirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd
Exigence en cours de contrat. Est abusive la clause autorisant le fournisseur à solliciter en cours de contrat une avance sur consommation ou un dépôt de garantie, dès lors que la clause ne précise pas les modalités ou critères selon lesquels leur montant serait défini. TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052. § Sur les modalités de restitution du dépôt de garantie, V. Cerclab n° 6054.
C. SANCTIONS DES RETARDS OU DÉFAUTS DE PAIEMENT
1. PÉNALITÉS DE RETARD
Clauses non réciproques. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination dans les contrats « triple play » des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir des sanctions pécuniaires à l'encontre du consommateur en cas de retard de paiement de sa part, sans réciprocité dans le cas où le professionnel n'exécuterait pas ses propres obligations contractuelles. Recomm. n° 07-01/17° : Cerclab n° 2202 (considérant 17° ; clause abusive en raison de l’absence de réciprocité et le cas échéant en raison d’une double sanction financière, prévoyant des intérêts de retard forfaitairement déterminés à compter d'une lettre de relance, sans préjudice de tous dommages-intérêts).
Est abusive la clause prévoyant une clause pénale, la suspension puis la résiliation en cas de défaut de paiement dans les 15 jours de l'envoi d'un rappel, faute pour le contrat de prévoir une sanction au moins équivalente applicable au professionnel en cas de retard dans l'accomplissement de ses propres obligations, dont notamment la fourniture des services souscrits dans le cadre de l'abonnement forfaitaire. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (Free), confirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.
Mise en demeure et préavis. N’est pas abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. la clause d’un contrat d'abonnement à des services de télévision et d’Internet par câble prévoyant qu’à défaut de paiement aux échéances fixées, les sommes dues porteront, automatiquement et de plein droit, sans mise en demeure préalable, intérêt à un taux égal à deux fois le taux de l'intérêt légal, sans préjudice de toute autre action, dès lors que le consommateur est clairement averti des conséquences d’un défaut de paiement à l’échéance. TI Vanves, 28 décembre 2005 : RG n° 11-05-000354 ; jugt n° 1358/05 (ou 1350/05) ; Cerclab n° 3098, suivant CCA (avis), 29 septembre 2005 : avis n° 05-05 ; Cerclab n° 3612 (dans la mesure où les échéances et les sommes dues sont connues du consommateur, cette clause qui prévoit une dispense de mise en demeure n'est pas de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur). § N’est pas abusive la clause imposant des pénalités de retard, en raison de l’absence de mise en demeure, dans la mesure où les échéances et les sommes dues sont connues du consommateur. TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (solution conforme à l'avis n° 05-05, considérant 4).
Montant de la pénalité. * Majoration du taux légal. N’est pas abusive la clause prévoyant en cas d'impayé injustifié l’application d’un taux d’intérêts majoré, dès lors qu’elle n'a pas vocation à s'appliquer en cas de motif légitime de non-paiement, que l'ancien art. 1153 [1231-6] C. civ. n'interdit pas aux parties de convenir d'un taux supérieur au taux d'intérêts légal et que le taux prévu n'apparaît pas excessif (une fois et demi le taux d'intérêt légal). TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185. § V. aussi écartant le caractère abusif de la majoration du taux d’intérêt : TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (une fois et demi le taux d'intérêt légal) - TI Vanves, 28 décembre 2005 : RG n° 11-05-000354 ; jugt n° 1358/05 (ou 1350/05) ; Cerclab n° 3098 (deux fois le taux de l'intérêt légal) - TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (taux légal majoré d’un point).
* Absence de point de départ. La clause prévoyant un taux conventionnel d'intérêt en cas de retard de paiement, n’est pas en elle-même abusive, mais le devient lorsqu’elle ne précise pas leur point de départ. TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (taux légal majoré d'un point). § Même sens : TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052. § Si des intérêts au taux conventionnel peuvent être prévus dans un contrat de prestations de services entre un professionnel et un consommateur, c’est à la condition que le taux puisse être calculé et que soit défini le point de départ de l'application de ce taux ; est donc abusive la clause fixant le taux contractuel à 1,5 fois le taux légal en vigueur au jour de la facturation mais ne précisant pas le point de départ. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (clause imprécise et dispensant le professionnel d’une lettre de relance ; solution jugée résolue par une version ultérieure du contrat visant un délai de trente jours à compter de la date anniversaire du contrat, la mise en demeure n’étant toujours pas exigée), sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 283144 (clause plus discutée en appel : la cassation de l’arrêt par la Cour de cassation, sans renvoi, pour l’examen des clauses de la première version du contrat ne peut atteindre, semble-il, le jugement).
* Clauses prévoyant un minimum forfaitaire. En application des art. 1152 (ancien) et 1231-6 (nouveau) C. civ. [lire 1231-5 ?], les parties sont libres de stipuler une clause pénale par laquelle elles évaluent par avance les dommages et intérêts dus par le débiteur en cas de retard dans l'exécution de ses obligations et en matière de retard de paiement d'une somme d'argent, il n'est nullement interdit de stipuler une peine composée d'une somme forfaitaire augmentée d'une somme variable calculée par rapport au taux légal d'intérêt sur le montant impayé ; n’est pas illicite dans son principe la clause prévoyant en cas de retard de paiement une pénalité égale à 1,5 fois le taux légal sur le montant impayé à compter du jour d'exigibilité mentionné sur la facture avec une perception minimum de 7,50 euros, cette somme forfaitaire minimale par impayé n’étant pas disproportionnée au regard du but dissuasif recherché par les parties étant observé, d'une part, que le délai pour payer de 2 jours à compter de la date de la facture se trouve de fait augmenté de 15 jours en raison de la clause des conditions prévoyant l'envoi d'une notification ouvrant un tel délai pour régulariser la situation, et, d'autre part que, si le calcul du montant de la clause pénale s'avérait excessif dans un cas particulier, les parties disposent chacune de la faculté de saisir le juge qui peut en modérer le montant en application des textes précités. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (Free ; N.B.1 : le DDPP estimait que la clause pouvait aboutir pour une petite somme à un taux 35 fois supérieur au taux d’usure ; N.B. 2 : l’arrêt ne discute pas le fait que le point de départ est fixé à la date figurant sur la facture alors que l’article 1231-6 ne fait courir les intérêts de retard qu’à compter de la sommation de payer), infirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.
2. SUSPENSION ET RÉSILIATION
Mise en demeure et préavis. * Clauses prévoyant une mise en demeure. N’est pas abusive la clause de suspension préalable à la résiliation pouvant intervenir dans un délai de 20 jours sans régularisation de la cause de suspension, dès lors qu'une mise en demeure préalable est prévue. Jur. prox. Mantes la Jolie, 14 janvier 2008 : RG n° 91-07-000219 ; site CCA ; Cerclab n° 4017 (internet ; suspension pour retard de paiement ou surconsommation).
V. cependant : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (accès internet ; caractère abusif de la clause de résiliation après une suspension non régularisée, dès lors qu’après la suspension, les notifications subséquentes sont envoyées… par voie électronique au consommateur qui ne peut plus les recevoir), confirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.
* Clauses de plein droit et sans préavis. Est abusive la clause autorisant le fournisseur à suspendre ou résilier le contrat de plein droit, sans préavis ni formalité judiciaire, en cas de retard ou d’incident de paiement, dès lors qu’elle accorde au fournisseur une faculté de résiliation discrétionnaire et que l’absence de préavis ne permet pas à l'usager de contester l'incident. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (jugement semblant implicitement faire référence à l’absence de réciprocité ; clause omise par l’arrêt d’appel).