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CA VERSAILLES (16e ch.), 7 septembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (16e ch.), 7 septembre 2017
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 16e ch.
Demande : 15/06684
Date : 7/09/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/09/2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5365

CA VERSAILLES (16e ch.), 7 septembre 2017 : RG n° 15/06684

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Par deux arrêts rendus en chambre mixte le 17 mai 2013, la Cour de cassation a affirmé que « les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants. » Il s'ensuit que toute clause de divisibilité insérée au contrat de location doit être réputée non écrite. L'interdépendance des contrats de fourniture-maintenance et de financement-location s'étend à tous les contrats de location financière (ou de crédit-bail). Le financeur-bailleur du matériel ou logiciel loué ne saurait être admis à faire perdurer le contrat de bail, sans faute de sa part, alors que le locataire ne jouirait pas effectivement du bien loué. […] Il s'ensuit que M. X., était fondé à opposer le 30 octobre 2006 l'exception d'inexécution à la société BNP Paribas Lease Group, financeur propriétaire du matériel, dont le fournisseur Solution Numérique était le mandataire « apporteur d'affaires ». ».

 2/ « Il n'est pas recevable à invoquer l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce sur le déséquilibre significatif ente les droits et obligations des parties au contrat, dans la mesure où il se situe en dehors du cadre juridictionnel prévu pour les actions fondées sur cet article, l'article 1271 du code civil [N.B. conforme à la minute, lire 1171]  qu'il invoque n'étant pas encore en vigueur. »

3/ « Il appartenait cependant à M. X., tant que le contrat de location de l'imprimante-traceur n'avait pas été résilié par la société bailleresse, de demander la résiliation aux torts de cette dernière avant que la société BNP Paribas Lease GROUP n'ait résilié elle-même son contrat pour non-paiement des mensualités. C'est donc à juste titre que le tribunal a constaté la résiliation de plein droit des deux contrats de location litigieux pour non-paiement, tout en examinant la demande de dommages-intérêts présentée par ailleurs par M. X. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

SEIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/06684. Code nac : 53F. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 avril 2015 par le tribunal de grande instance de NANTERRE : R.G. n° 13/00480.

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, après prorogation, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, Représentant : Maître Lénaïck B., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 466, Représentant : Maître Julie M. de la SELARL LFMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2451

 

INTIMÉE :

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, N° SIRET : XX, Représentant : Maître Bertrand L. de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1555178, Représentant : Maître Pascal S. de la SELARL S. & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0098

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er juin 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Odette-Luce BOUVIER, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société anonyme (SA) BNP Paribas Lease Group a conclu le 12 juillet 2006 avec M. X. un premier contrat n° XX ayant pour objet la location d'une imprimante et traceur Canon, telle que désignée dans la facture n° YY émise par la société Solution Numérique en date du 12 juillet 2006, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 318 euros HT.

Les parties ont conclu un second contrat n° ZZ ayant pour objet la location d'un photocopieur Canon, tel que désigné dans la facture n° WW émise par la société Solution Numérique en date du 10 juillet 2006, prévoyant le règlement de 21 loyers trimestriels de 210 euros HT.

Le matériel a été réceptionné les 10 et 12 juillet 2006.

Se plaignant de ce que le matériel avait été livré sans documents d'explication et qu'il n'était pas opérationnel, M. X. a, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 octobre 2006, suspendu les autorisations de prélèvement des loyers à compter du 6 janvier 2007.

Par courrier du 2 novembre 2007, le cabinet S. et associés, mandaté par la SA BNP Paribas Lease Group, a mis en demeure M. X. de régler des loyers impayés représentant la somme totale de 1.706,48 euros pour l'imprimante et celle de 659,44 euros pour le photocopieur.

Les sommes dues n'ayant pas été payées, le bailleur a résilié le contrat à compter du 12 décembre 2007, mettant en demeure M. X. de restituer sous huit jours le matériel objet des contrats de location précités et de lui régler les sommes de 7.981,89 euros et 4.803,58 euros au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité contractuelle de résiliation.

Un acompte d'un montant de 515,92 euros a été réglé par M. X.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 octobre 2011, la société Effico, mandatée à cet effet, a mis en demeure M. X. de régler la somme totale de 15.644,04 euros au titre des deux contrats de location précités.

Ce courrier étant resté vain, la SA BNP Paribas Lease Group a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre par acte d'huissier de justice en date du 27 décembre 2012 aux fins de résiliation des contrats aux torts du locataire, de condamnation de celui-ci à payer la somme réclamée avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2011, voir ordonner la restitution des matériels sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par matériel à compter du prononcé de la décision à intervenir, et d'autorisation à appréhender les matériels, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique.

 

Par jugement rendu le 10 avril 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- constaté la résiliation des contrats de location n° XX et n° ZZ, à compter du 12 décembre 2007,

- débouté M. X. de toutes ses demandes,

- condamné M. X. à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme totale de 15.644,04 euros TTC au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation contractuelle assortis des intérêts au taux légal arrêtés au 26 septembre 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2011 sur les loyers impayés et l'indemnité de résiliation,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- dit que les intérêts dus depuis une année au moins à compter du 15 janvier 2013, date de la demande en justice, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 15 janvier 2014,

- condamné M. X. au paiement d'une indemnité mensuelle d'utilisation égale à 390,74 euros TTC à compter de la résiliation du contrat de location n° XX jusqu'à restitution effective des matériels objets dudit contrat ainsi qu'une indemnité mensuelle d'utilisation d'un montant égal à 257,96 euros TTC à compter de la résiliation du contrat de location n° ZZ jusqu'à résiliation effective des matériels objets dudit contrat,

- condamné M. X. à restituer les matériels tels que désignés dans les factures n° YY en date du 12 juillet 2006 et n° WW en date du 10 juillet 2006 émises par la société Solution Numérique, dans les quinze jours de la signification de la présente décision, au lieu désigné par la SA BNP Paribas Lease Group,

- à défaut, autorisé la SA BNP Paribas Lease Group à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,

- ordonné l'exécution provisoire des condamnations,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. X. à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. aux entiers dépens.

Par déclaration du 23 septembre 2015, M. X. a formé appel de cette décision.

 

Dans ses conclusions transmises le 29 mai 2017, M. X., appelant, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du tribunal de Nanterre en date du 10 avril 2015,

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- de débouter la SA BNP Paribas Lease Group de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la SA BNP Paribas Lease Group à lui verser la somme de 17.150 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements,

A titre subsidiaire,

- de réduire la somme due par lui au titre des dispositions contractuelles à de plus justes proportions en adéquation avec le préjudice qu'elle pourrait réellement établir,

En tout état de cause,

- de condamner la SA BNP Paribas Lease Group à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SA BNP Paribas Lease Group aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, M. X. fait valoir :

- qu'alors qu'il exerçait en qualité de profession libérale en tant que bureau d'études en matière de bâtiment et travaux publics, sous la dénomination TM Conseils, avant de devenir à compter du 1er décembre 2008 gérant d'une société Sofriex au même objet social, il a été démarché par une société Solution Numérique qui lui a proposé d'acquérir une imprimante traceur Canon W8400 et un photocopieur Canon IR 2016 : que le 13 juillet 2006, il concluait avec la société BNP Paribas Lease Group deux contrats de financement en crédit-bail mobilier sous les références n° ZZ et XX, portant respectivement sur le copieur moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 210 euros HT et sur le traceur pour 21 loyers trimestriels de 318 euros HT ;

- que dès la première utilisation des matériels, il devait constater les dysfonctionnements de l'appareil traceur ; qu'il en alertait le fournisseur qui, dès le 10 juillet 2006, intervenait sur site et constatait que des éléments essentiels de la machine manquaient ou étaient défaillants ; qu'une nouvelle intervention le 26 juillet amenait le fournisseur à constater l'incompatibilité fonctionnelle de l'appareil qui depuis, n'a jamais été mis en conformité ;

- que le 31 octobre 2006, il alertait formellement la SA BNP Paribas Lease Group et la mettait en demeure, en sa qualité de propriétaire du matériel, de s'assurer au plus vite de sa conformité ; que ce courrier restait sans réponse, si bien qu'il a dû, faisant valoir une exception d'inexécution, suspendre le règlement des loyers ;

- qu'après de nombreux échanges entre les parties, il acceptait dans le souci d'éviter la charge lourde d'un contentieux, courant février 2009, la proposition de règlement suivant un échéancier de 36 mensualités de 300 euros, outre un premier règlement de 1.500 euros ; que la société BNP Paribas Lease Group toutefois refusait ses règlements au motif que ceux-ci étaient faits par un tiers au contrat en la personne de la société Sofriex et préférait l'assigner ;

- que les contrats de maintenance du matériel et de financement par crédit-bail sont interdépendants, et que les dysfonctionnements du traceur W 8400 l'autorisaient à soulever l'exception d'inexécution consistant à ne pas s'acquitter des loyers en raison du défaut de délivrance de la chose conforme, de son défaut d'entretien et du défaut de jouissance de la chose louée ;

- qu'il a subi un préjudice du fait que le traceur était indispensable à son activité professionnelle, et représentait un des investissements les plus importants de sa petite structure ;

 

Dans ses conclusions transmises le 19 mai 2017, la SA BNP Paribas Lease Group, intimée, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 10 avril 2015,

Par conséquent,

- débouter M. X. de toutes ses demandes.

- constater la résiliation de plein droit du contrat de location n° XX en date du 12 juillet 2006 et du contrat de location n° ZZ en date du 6 juillet 2006, à compter du 12 décembre 2007,

- condamner M. X. à lui verser la somme totale de 15.644,04 euros, correspondant aux loyers impayés et à l'indemnité contractuelle de résiliation, après déduction d'un acompte de 515,92 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2011, date de la mise en demeure ;

- condamner M. X. au paiement d'une indemnité mensuelle d'utilisation égale à la somme d'un montant égal à 390,74 euros TTC à compter de la résiliation du contrat de location contrat n° XX jusqu'à restitution effective des matériels objets dudit contrat ainsi qu'une indemnité mensuelle d'utilisation d'un montant égal à 257,96 euros TTC à compter de la résiliation du contrat de location n° ZZ jusqu'à restitution effective des matériels objets dudit contrat,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- condamner M. X. à restituer les matériels tels que désignés dans les factures n° YY en date du 12 juillet 2006 et n° WW en date du 10 juillet 2006 émises par la société Solution Numérique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par matériel à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- l'autoriser à appréhender les matériels tels que désignés dans les factures n° YY en date du 12 juillet 2006 et n° WW en date du 10 juillet 2006 émises par la société Solution Numérique, lui appartenant, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,

- condamner M. X. à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, pour la première instance,

Y ajoutant,

- condamner M. X. à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente instance,

- le condamner aux entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de ses moyens en défense à l'appel, la société BNP Paribas Lease Group expose :

- que l'opération de location financière, opération spécifique, ne crée pas d'obligation à l'égard de l'établissement financier de conseiller le locataire ou d'effectuer des diligences pour s'interroger sur la viabilité future de l'exploitation ou des chances éventuelles de survie du locataire ;

- que le litige technique invoqué par M. X. lui est inopposable, le locataire choisissant sous son entière responsabilité, les matériels qu'il désire louer, ainsi que son vendeur ;

- que M. X. ayant régularisé des procès-verbaux de réception de l'ensemble des matériels, est censé avoir reçu un matériel conforme et l'avoir accepté sans restriction ni réserve ;

- qu'aux termes de l'article 5 des conditions générales du contrat, elle a chargé son locataire de prendre possession du matériel et lui a transmis les recours contre le fournisseur au titre des garanties légales et conventionnelles, elle-même n'ayant aucunement à vérifier le bon fonctionnement des matériels ;

- qu'elle s'est strictement conformée aux articles 8 et 9 du contrat de location en sollicitant l'indemnité de résiliation qui y est définie, et la restitution des matériels, ainsi que l'indemnité d'utilisation égale au loyer du dernier terme écoulé qui est due jusqu'à la complète restitution en cas de retard de restitution excédant huit jours ;

- qu'en matière de location financière et de crédit-bail, il est habituellement dérogé aux dispositions des articles 1719 et suivants du code civil imposant au bailleur d'assurer au locataire la jouissance paisible du bien loué, qui ne sont pas d'ordre public ;

- que dans la mesure où M. X. n'a pas restitué immédiatement et à ses frais, comme l'article 7 du contrat l'y invite, le matériel loué dès l'intervention de la résiliation, le montant de l'indemnité de résiliation correspond exactement à son préjudice ;

- que M. X. ne justifie toujours pas devant la cour de ses prétendus préjudices, et qu'il est de jurisprudence constante que le préjudice ne peut être fixé de façon forfaitaire.

 

La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mai 2017.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 1er juin 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par deux arrêts rendus en chambre mixte le 17 mai 2013, la Cour de cassation a affirmé que « les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants. » Il s'ensuit que toute clause de divisibilité insérée au contrat de location doit être réputée non écrite. L'interdépendance des contrats de fourniture-maintenance et de financement-location s'étend à tous les contrats de location financière (ou de crédit-bail). Le financeur-bailleur du matériel ou logiciel loué ne saurait être admis à faire perdurer le contrat de bail, sans faute de sa part, alors que le locataire ne jouirait pas effectivement du bien loué.

Dans la présente affaire, contrairement aux allégations de la SA BNP Paribas LEASE Group, M. X. ne revendique pas une obligation de mise en garde de la société financeur, laquelle n'incombe qu'aux établissements de crédit.

En l'espèce, M. X. démontre très précisément par les correspondances et interventions pendant la première année de la location financière - et non du crédit-bail au vu des documents contractuels - de la société Solution Numérique, fournisseur du traceur, appareil jouant un rôle important dans la réalisation des plans par le bureau d'études de bâtiment et travaux publics qu'il anime, que cet appareil a montré des signes de défaillance à compter du jour de sa livraison.

Bien que saisi dès le jour de l'installation de l'imprimante traceur, le 10 juillet 2006, le fournisseur n'a pas été capable d'opérer les réparations, adaptation de logiciel ou fournitures de pièces nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil.

Il s'ensuit que M. X., était fondé à opposer le 30 octobre 2006 l'exception d'inexécution à la société BNP Paribas Lease Group, financeur propriétaire du matériel, dont le fournisseur Solution Numérique était le mandataire « apporteur d'affaires ».

En effet la société propriétaire doit être considérée comme tenue, en application de l'article 1719 du code civil, de délivrer au preneur la chose louée, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail.

 

Sur la demande de la société BNP Paribas Lease Group :

La cour relève que la signature des procès-verbaux de réception des matériels ne vaut pas acceptation des vices cachés du matériel. Elle n'atteste en effet que de la conformité apparente du matériel reçu à la commande, et ne peut valoir purge que des vices apparents à la livraison.

Contrairement à l'affirmation de la société propriétaire, M. X. n'a pu, par la signature de ces procès-verbaux, renoncer à tout recours contre elle au titre du fonctionnement défectueux des matériels.

En outre, il n'est pas inutile de rappeler que M. X. justifie avoir saisi le fournisseur, qui s'est déplacé à deux reprises en urgence dès le mois de juillet 2006 mais n'a pu apporter de solution aux dysfonctionnements du matériel. M. X. a alors, par lettres recommandées avec avis de réception du 31 octobre 2006, opposé l'exception d'inexécution à la société BNP Paribas LG en annonçant la suspension des prélèvements automatiques effectués sur son compte par l'intimée « en attendant la livraison des pièces manquantes et rendant le traceur opérationnel », et avisé la société Solution Numérique de ce courrier, en la sommant de donner « une suite de votre part sous 72 heures, faute de quoi nous dénonçons l'ensemble des contrats qui nous lient ».

Il appartenait cependant à M. X., tant que le contrat de location de l'imprimante-traceur n'avait pas été résilié par la société bailleresse, de demander la résiliation aux torts de cette dernière avant que la société BNP Paribas Lease GROUP n'ait résilié elle-même son contrat pour non-paiement des mensualités.

C'est donc à juste titre que le tribunal a constaté la résiliation de plein droit des deux contrats de location litigieux pour non-paiement, tout en examinant la demande de dommages-intérêts présentée par ailleurs par M. X.

 

Sur les sommes contractuellement dues :

Aux termes de l'article 8 des contrats de location « La résiliation entraîne de plein droit au profit du bailleur, le paiement par le locataire et ses ayants-droit en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, majorée de la différence positive entre le montant hors taxes et hors frais et charges perçues par le bailleur de la vente du matériel restitué. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale. »

M. X. n'explicite aucunement dans la motivation de ses conclusions sa demande de débouté intégral de la société BNP Paribas Lease Group, alors qu'un au moins des contrats de location n'a pas été exécuté ni critiqué, et ne conteste pas non plus les sommes réclamées : loyers impayés, indemnité de résiliation, intérêts de retard, ni la déduction de l'acompte de 515,92 euros TTC qu'il a réglé, telles que détaillées dans le jugement.

Il n'est pas recevable à invoquer l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce sur le déséquilibre significatif ente les droits et obligations des parties au contrat, dans la mesure où il se situe en dehors du cadre juridictionnel prévu pour les actions fondées sur cet article, l'article 1271 du code civil [N.B. lire art. 1171, l’art. 1271 n’existant pas depuis la réforme] qu'il invoque n'étant pas encore en vigueur.

Il sera en conséquence condamné à payer la somme de 15.644,04 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2011 au titre des deux contrats.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné le locataire au paiement de cette somme.

 

Sur l'indemnité d'utilisation :

La cour relève que la demande de restitution des matériels a été formulée avec l'assignation du 27 décembre 2012, soit plus de six ans après la livraison des matériels, et que M. X. a tenté vainement depuis la date du jugement entrepris qui le condamne à restituer le matériel loué en 2006 et autorise la société BNP Paribas Lease Group à l'appréhender en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, de le faire reprendre par la société intimée qui apparaît en réalité ne pas souhaiter récupérer ces matériels.

Il est constant que par lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2015, M. X., qui a sommé la société BNP Paribas Lease Group de lui indiquer où restituer les matériels obsolètes ou à défaut, d'envoyer un transporteur pour les chercher, indiquait alors : « ces matériels sont hors service depuis des années et il n'est pas envisageable que je les conserve ainsi en dépôt dans mes bureaux où des matériels de remplacement sont installés. »

Il est rappelé que le montant du loyer et la durée du contrat ont été fixés pour permettre d'amortir intégralement le prix et de couvrir les actes de gestion, et que le locataire doit payer les loyers quoiqu'il advienne du matériel. De même, l'indemnité de résiliation est fixée au montant des loyers dus dans la mesure où le matériel financé par la location est difficilement cessible en cas de résiliation anticipée.

En conséquence, l'intimée n'est pas fondée à solliciter le règlement d'une indemnité d'utilisation ou d'occupation en sus des indemnités de résiliation.

La société BNP Paribas est déboutée de ce chef de demande.

 

Sur la demande de dommages-intérêts de M. X. :

Il n'est pas contestable que M. X. a entendu soulever l'exception d'inexécution en ce qui concerne le contrat relatif au traceur-imprimante, et ceci même s'il n'a pas pris l'initiative d'une demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société financeur, puisqu'il poursuivait un but de conciliation avec ses partenaires qui a retardé du temps des pourparlers -entre 2008 et 2011 - la prise d'effet de la résiliation. Malgré les nombreuses relances de leur client, ni la société Solution Numérique ni la SA BNP Paribas Lease Group n'ont fait diligence pour remettre en état de fonctionnement le traceur litigieux.

L'appareil traceur représentant un des investissements les plus importants du cabinet d'étude de maître d'œuvre de M. X., l'appelant a décidé dans un second temps de le remettre en état par ses propres moyens et à ses frais.

M. X. décrit une partie des « solutions d'attente » auxquelles il a dû recourir dans sa lettre du 31 octobre 2006 soulevant l'exception d'inexécution. Il a dû ainsi, en urgence, faire procéder à des tirages de plans graphiques auprès de prestataires extérieurs (dont toutefois il ne démontre pas le coût allégué de 7.100 euros), acquérir des logiciels informatiques compatibles avec le traceur pour un montant de 1.500 euros et une pièce défectueuse d'un montant de 550 euros.

L'appelant a dû consacrer beaucoup de temps à pallier l'absence de conformité de ce matériel à son installation et le manque à gagner pour son bureau d'études est raisonnablement estimé à 1.000 euros.

M. X., qui a dû agir en urgence et effectuer des démarches étrangères à son activité professionnelle, a souffert incontestablement d'un préjudice moral qui sera justement compensé par l'octroi d'une somme de 850 euros.

En conséquence, la société BNP Paribas Lease Group sera condamnée à payer à M. X., en réparation du préjudice incontestable subi du fait de la carence de sa co-contractante, et toutes causes confondues, une somme de 4.000 euros.

 

Sur la demande de restitution :

Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution des matériels et à défaut pour M. X. d'obtenir les coordonnées du lieu de restitution, autorisé la société BNP Paribas Lease Group à reprendre elle-même les appareils concernés.

 

Sur les demandes accessoires :

La portée de la confirmation du jugement entrepris « en toutes ses autres dispositions » englobe la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. X. par le jugement entrepris.

Il n'apparaît pas inéquitable, au vu des circonstances de la cause, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles de procédure engagés dans l'instance d'appel.

Succombant en la majeure partie de son appel, M. X. supportera les dépens d'appel comme de première instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X. au paiement d'une indemnité mensuelle d'utilisation au titre de chacun des deux contrats de location n° XX et ZZ ;

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Déboute la SA BNP Paribas Lease Group de sa demande d'indemnité d'occupation ou d'utilisation ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SA BNP Paribas Lease Group à verser à M. X. une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice toutes causes confondues ;

Déboute M. X. du surplus de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. X. aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,                            Le président,