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CA NÎMES (ch. com. 2 sect. B), 5 novembre 2015

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (ch. com. 2 sect. B), 5 novembre 2015
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 2e ch. com.
Demande : 14/02460
Date : 5/11/2015
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 9/05/2014
Décision antérieure : CASS. CIV. 2e, 2 février 2017
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5380

CA NÎMES (ch. com. 2 sect. B), 5 novembre 2015 : RG n° 14/02460 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2015-027206

 

Extrait : « Aux termes de ces dispositions, « lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ». Il s'ensuit, que dès lors que le fait générateur du sinistre est intervenu pendant la période de validité de la garantie, les prestations liées à la réalisation de ce sinistre ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure du contrat, et toute clause contraire doit être réputée non écrite. En effet, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et sa résiliation a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période. Les clauses litigieuses qui tendent à réduire la durée de la garantie telle que définit par le contrat, et privent les assurés du bénéfice de l'assurance en raison de la résiliation, créent un avantage illicite au profit du seul assureur ayant perçu sans contrepartie les primes. Elles sont donc contraires aux dispositions sus rappelées et doivent être réputées non écrites. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE COMMERCIALE

CHAMBRE 2 B

ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/02460. [S/appel] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES, 8 avril 2014 : RG n° 2013J277.

 

APPELANTE :

SAS BELIN GESTION

prise en la personne de son représentant légal en exercice, Représentée par Maître Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NÎMES, Représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SCP CHARRIER-DE LAFORCADE-FURET, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉE :

SA COMPAGNIE D'ASSURANCES SADA ASSURANCES

SA de Défense et d'Assurance, Entreprise régie par le Code des Assurances, SA à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de XX euros, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège. Représentée par Maître Guy LAICK de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par Maître Jean Luc RIBEIL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 septembre 2015.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Viviane HAIRON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, Mme Viviane HAIRON, Conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller.

GREFFIER : Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : à l'audience publique du 21 septembre 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2015. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 5 novembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'appel interjeté selon déclaration reçue au greffe de la cour le 9 mai 2014, par la Sas Belin Gestion, d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes, qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et condamnée à payer à la Société Anonyme de Défense et d'Assurances (SADA Assurances ) une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2015, par lesquelles, poursuivant l'infirmation de la décision, la société Sas Belin Gestion demande à la cour de :

- dire et juger que la société SADA Assurances est tenue d'honorer ses engagements à l'égard des sinistres déclarés avant la date de résiliation des contrats d'assurance, et lui régler, en sa qualité de mandataire des propriétaires, les sommes dues au titre des quatre dossiers sinistres, soit :

* 4.410,92 euros au 11 février 2014 au titre du sinistre F./G.

* 15.184,10 euros au 11 février 2014 au titre du sinistre G./L.

* 18.593,40 euros au 20 novembre 2014 au titre du sinistre P./M.

* 15.906,18 euros au 11 février 2014 au titre du sinistre R./G., outre 1.973 euros au titre de la remise en état,

ainsi que toutes sommes devenant exigibles jusqu'au départ des locataires ou régularisation de leur situation

- dire et juger que la résiliation était abusive

subsidiairement,

- dire et juger que la société SADA Assurances a été défaillante dans les obligations nées du contrat et de son mandat, et en conséquence la condamner à prendre en charge les conséquences du défaut de mise en place des procédures contre les locataires défaillants,

- la condamner en conséquence à verser les sommes dues au titre des quatre dossiers sinistres, tels que précédemment détaillées, ainsi que toutes sommes devenant exigibles jusqu'au départ des locataires ou régularisation de leur situation,

en tout état de cause,

- débouter la société SADA Assurances de ses demandes reconventionnelles,

- condamner la société SADA Assurances à payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil.

 

Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2015, aux termes desquelles la société SADA Assurances sollicite la confirmation de la décision en toutes ses dispositions, et demande à la cour de :

- débouter la société Sas Belin Gestion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre

- la condamner à payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en accordant à son conseil le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance du 12 juin 2015, prononçant la clôture de la procédure a été à effet différé au 10 septembre 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyens d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office, et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

* * *

Pour un plus ample exposé, il sera renvoyé à la décision critiquée et aux écritures des parties visées supra, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; pour la compréhension autonome du présent arrêt, il y a lieu cependant de préciser les éléments suivants :

- Le 23 décembre 2010, la Sas Belin Gestion, administrateur gestionnaire de biens, agissant en qualité de souscripteur, pour le compte de différents propriétaires bailleurs, a régularisé auprès de la compagnie d'assurances SADA Assurances, un contrat d'assurance, intitulé « LOCATIO » garantissant les risques de la location immobilière, à effet du 1er janvier 2011, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction,

- invoquant une trop importante sinistralité, la société SADA Assurances par courrier RAR reçu le 18 octobre 2012, a notifié la résiliation du contrat à l'échéance du 1er janvier 2013,

- à cette date, plusieurs sinistres, régulièrement déclarés auprès de la société SADA Assurances, avant la date de résiliation effective du contrat, étaient en cours d'indemnisation par l'assureur,

- à compter du 1er janvier 2013, la société SADA Assurances a cessé toute indemnisation, y compris pour les sinistres nés et déclarés antérieurement à la date de résiliation de la police d'assurance, en se prévalant des dispositions du contrat, et précisément des articles 3 et 5 des conditions générales,

- contestant cette interprétation, la société Sas Belin Gestion, en sa qualité de mandataire des propriétaires souscripteur de la police d'assurance, après une vaine mise en demeure du 28 février 2013, a saisi le tribunal de commerce de Nîmes pour obtenir la prise en charge de quatre sinistres litigieux.

Au soutien de son action et de son appel, la société Sas Belin Gestion invoque le caractère illégal des articles 3 et 5 du contrat, contraires aux dispositions d'ordre public de l'article L. 113-5 du code des assurances, et prétend que la société SADA Assurances fait une interprétation léonine de son propre contrat, qui rend impossible la résiliation de celui-ci. Elle estime que ces clauses, en permettant à la compagnie d'assurances d'échapper à ses obligations contractuelles de façon unilatérale, sont abusives au sens de l'article R. 132-1 du code de la consommation, et sont donc inopposables aux propriétaires qui contrairement, à ce qui a été retenu par le tribunal ne sont pas des professionnels.

La Sas Belin Gestion conteste le caractère prétendument successif du sinistre et soutient qu'aux termes mêmes des clauses du contrat, le sinistre naît avec le non-paiement d'un seul loyer et se poursuit avec les autres loyers impayés, une seule déclaration de sinistre étant régularisée lors de la première défaillance du locataire, et qu'ainsi la SADA Assurances doit être tenue des indemnités dues pour les sinistres survenus antérieurement à la résiliation, même si les effets de ces sinistres se poursuivent après la résiliation. La société Sas Belin Gestion fait valoir d'autre part, que la société SADA Assurances qui n'a pris aucune disposition et n'a fait aucune diligence pour faire cesser les sinistres et d'obtenir le paiement des loyers dus et obtenir au besoin, la résiliation du bail et l'expulsion des locataires défaillants, a manqué à ses obligations.

La société SADA Assurances réfute cette argumentation et réplique que les articles 3 et 5 des conditions générales du contrat, qui font la loi des parties, sont conformes aux dispositions des articles L.111-2 et L. 113-12 du code des assurances. Elle conteste l'application des dispositions du code de la consommation et le prétendu caractère abusif des stipulations contractuelles. Se prévalant des dispositions de l'article L. 113-5 du code des assurances, elle soutient qu'elle ne saurait être tenue au-delà de ce qui est prévu régulièrement par le contrat, et que compte tenu de la particularité de la garantie, il est licite que le contrat prévoit la cessation de la prise en charge à la date d'effet de la résiliation du contrat, en raison du caractère successif du sinistre.

Enfin, la société SADA Assurances conteste tout manquement à ses obligations et précise pour chacun des sinistres, les diligences qui ont été accomplies et les sommes qui ont été versées.

Aux termes des conditions générales du contrat liant les parties, le sinistre est défini comme étant « constitué par le non-paiement total ou partiel d'un terme de loyer hors charges et taxes avant l'appel du loyer suivant », l'assureur garantissant « à l'assuré le remboursement des pertes pécuniaires subies du fait du non-paiement par le locataire, des loyers, charges et taxes prévus au bail des lots immobiliers dont la gestion est confiée à l'administrateur de biens » (article 2). L'article 3 litigieux, intitulé « durée de la garantie » est ainsi rédigé « l'assureur s'engage à rembourser à l'assuré, par l'intermédiaire du souscripteur, les pertes pécuniaires successives telles que définies à l'article 2. La durée de l'indemnisation est composée des défaillances successives et ne peut excéder 24 mois de quittancement à compter du premier terme impayé, ce dernier correspondant à la première défaillance. En cas de résiliation du présent contrat, la prise en charge des loyers, charges et taxes et indemnité d'occupation dus par le locataire cessera immédiatement. Toutefois, si une assignation à l'initiative de l'assureur a été signifiée au locataire antérieurement à ladite résiliation, l'assureur prendre en charge la totalité des frais de procédure dans les limites contractuelles et assurera le suivi de la procédure jusqu'à son terme. Le commandement de payer signifié avant la résiliation fera également l'objet d'un règlement ». D'autre part, l'article 5 des mêmes conditions générales, intitulé « fin de la garantie » stipule que les indemnités cesseront, notamment, à la résiliation du contrat.

Les conditions particulières du contrat disposent au paragraphe « garanties souscrites » que la garantie des loyers impayés est d'une durée illimitée avec un maximum de 80.000 euros par sinistre et par lot, et ce sans franchise. Il y est également prévu une augmentation maximum de 40 % par an, si le ratio « sinistre sur primes » du contrat est supérieur à 60 %.

D'autre part, il est expressément stipulé dans les conditions générales que l'assureur s'engage à indemniser le souscripteur pour le compte de l'assuré, « le premier règlement intervenant à compter du 4e mois suivant le premier terme impayé, en prenant en compte les impayés dès le premier mois dans les conditions du contrat », les règlements suivants intervenant trimestriellement à terme échu jusqu'à expiration et/ou épuisement de la garantie, et ce au vu de l'extrait de compte actualisé adressé à l'assureur par le souscripteur tous les 3 mois suivant la première déclaration, le souscripteur devant prévenir l'assureur de toute modification dans la situation matérielle du locataire pouvant faire évoluer le recouvrement et le type de contentieux mis en place (article 7 et 8).

Enfin, l'article 42 des dispositions générales précise que « le contrat est conclu pour une durée d'un an et reconduit chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par le souscripteur ou l'assuré au moins 2 mois avant la date d'échéance principale », l'article 43 détaillant les différents cas de résiliation du contrat par l'assuré, ou par l'assureur.

Se prévalant d'une trop importante sinistralité, la société SADA Assurances a fait usage de ces dispositions en notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2012, la résiliation du contrat, à l'échéance de celui-ci, soit le 31 décembre 2012 à 24 heures.

Les conditions de forme et de délais de la résiliation ne sont pas contestées. Il est donc acquis aux débats que le contrat a pris fin le 31 décembre 2012.

Pour soutenir qu'elle ne saurait être tenue de prendre en charge les loyers demeurés impayés après cette date, et ce même pour les sinistres régulièrement déclarés avant l'expiration du contrat, la société SADA Assurances invoque la particularité du contrat et prétend que le sinistre se réalise de manière successive et intervient chaque mois. S'il n'est pas contestable que le contrat de bail est un contrat à exécution successive, l'interprétation de la société SADA Assurances apparaît contraire aux stipulations contractuelles et ne peut être retenue.

En effet, aux termes de l'article 3 qui définit la durée de la garantie, la société SADA s'est engagée à rembourser les pertes pécuniaires successives suite à un non-paiement d'un terme de loyer, et ce pendant 24 mois à compter de la première défaillance, voire de façon illimitée selon les conditions spéciales. La clause selon laquelle la prise en charge des loyers cesse immédiatement après résiliation du contrat apparaît donc en contradiction avec les autres stipulations contractuelles définissant les engagements de l'assureur.

D'autre part, aucune disposition du contrat n'impose à l'assuré de déclarer chaque défaut de paiement mensuel au titre d'un nouveau sinistre, il est seulement réclamé un état trimestriel afin d'actualiser le montant dû au titre des pertes pécuniaires successives. Eu égard aux obligations réciproques des parties et aux modalités de règlement stipulées par le contrat, il est donc incontestable que le sinistre naît dès la première défaillance du locataire, et s'inscrit dans le temps avec les impayés successifs et ce dans la limite de 24 mois. Le contrat a donc bien prévu des limites et il ne peut dès lors être valablement soutenu que chaque terme impayé de loyer constituerait un sinistre distinct, et que la prise en charge des loyers impayés échus après la résiliation du contrat romprait l'économie de celui-ci.

S'agissant d'un contrat d'assurance de dommages, les dispositions du titre Ier relatives aux règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes, du code des assurances sont effectivement applicables, et notamment les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-839 du 15 juillet 2011. Il s'ensuit que contrairement à ce qui est soutenu par la société SADA Assurances, il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux règles d'ordre public relatives à la résiliation du contrat et aux conséquences de celle-ci, les articles L 113-12 et L 113-5 ne faisant pas partie des exceptions limitativement énumérées par l'article L. 111-2 du code des assurances.

Or, s'il n'est pas contestable, que les stipulations contractuelles sont conformes aux dispositions de l'article L. 113-12 du code des assurances, en prévoyant une faculté de résiliation annuelle tant pour l'assuré que pour l'assureur, respectant le délai de préavis de 2 mois prévu par la loi, il ne peut être valablement prétendu que les dispositions de l'article L. 113-5 du code des assurances ont été respectées.

Aux termes de ces dispositions, « lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ». Il s'ensuit, que dès lors que le fait générateur du sinistre est intervenu pendant la période de validité de la garantie, les prestations liées à la réalisation de ce sinistre ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure du contrat, et toute clause contraire doit être réputée non écrite. En effet, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et sa résiliation a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période. Les clauses litigieuses qui tendent à réduire la durée de la garantie telle que définit par le contrat, et privent les assurés du bénéfice de l'assurance en raison de la résiliation, créent un avantage illicite au profit du seul assureur ayant perçu sans contrepartie les primes. Elles sont donc contraires aux dispositions sus rappelées et doivent être réputées non écrites.

La société SADA Assurances qui n'a pas usé de la faculté de résiliation spécifique qui lui était offerte en application de l'article L. 113-4 du code des assurances, ne peut donc valablement invoquer la résiliation du contrat pour refuser de prendre en charge l'ensemble des conséquences des sinistres déclarés au cours de la période de validité du contrat. La société Sas Belin Gestion est donc bien fondée à solliciter la prise en charge des quatre sinistres litigieux, qui ont fait l'objet d'une déclaration avant la date de résiliation et pour lesquels la société SADA Assurances a d'ores et déjà pris en charge les loyers et charges demeurées impayées jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, comme en attestent les quittances subrogatives produites. La décision doit être infirmée.

La société SADA Assurances conteste le principe même de l'indemnisation mais n'a formulé aucune observation sur les montants sollicités par l'appelante. Au vu des éléments justificatifs produits, et compte tenu des versements effectués, les sommes réclamées pour chacun des sinistres au titre des loyers et charges sont justifiées. À l'exception du dossier M., pour lequel une procédure est toujours pendante, aucune autre somme ne peut être allouée, les locataires ayant quitté les lieux.

En ce qui concerne les réparations locatives dues au titre du dossier R./G., aucun justificatif n'est produit par l'appelante. La cour relève qu'il s'agit en tout état de cause de la mise en œuvre d'une autre garantie du contrat, la garantie des détériorations immobilières, prévue par les articles 10 et suivants, et donc d'un sinistre distinct. Les locataires étant demeurés dans les lieux au-delà du 1er janvier 2013, ce sinistre trouve son origine dans des faits postérieurs à la résiliation du contrat et ne peut être pris en charge. La demande doit être rejetée.

La société SADA Assurances qui succombe en son argumentation, est mal fondée à opposer le caractère abusif de la procédure et de l'appel de la société Sas Belin Gestion, et doit être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles. Elle sera condamnée à payer à l'appelante une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

la cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REÇOIT l'appel en la forme

INFIRME la décision en toutes ses dispositions

statuant à nouveau,

CONDAMNE la société SADA Assurances à payer à la société Sas Belin Gestion, ès qualités, les sommes suivantes :

* 4.410,92 euros au titre du sinistre F./G.

* 15.184,10 euros au titre du sinistre G./L.

* 18.593,40 euros au titre du sinistre P./M.

* 15.906,18 euros au titre du sinistre R./G.

ainsi que les sommes dues par Mme M. depuis le 20 novembre 2014, dans les limites des plafonds contractuels

REJETTE les demandes de la société SADA Assurances

CONDAMNE la société SADA Assurances à payer à la Sas Belin Gestion une somme de 3000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société SADA Assurances aux dépens de première instance et d'appel

AUTORISE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Guy Laick de la SCP Laick Isembert Jullien Saunier Bessiere, et la SCP Coulomb Divisia Chiarini, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens, dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.

LE GREFFIER,                                LE PRÉSIDENT,