TI VANVES, 12 avril 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 539
TI VANVES, 12 avril 2007 : RG n° 11-07-000082 ; jugt n° 380/07
(sur appel CA Versailles (3e ch.), 27 mars 2008 : RG n° 07/03634)
Extrait : « Attendu qu'aux termes des débats ainsi que des justificatifs communiqués par les parties, il est constant qu'au moment de la location d'un véhicule utilitaire auprès du GARAGE DU LAC le 1er octobre 2004, Monsieur X. a souscrit une assurance « tout risque » et « en toute circonstance » dudit véhicule en apposant sa signature sur un écran tactile, sans que le loueur ait fait la preuve qu'il avait informé le locataire, avant la souscription de cette assurance, de l'exclusion de cette assurance des dommages occasionnés à la partie haute du véhicule ; qu'en raison de l'importance des risques de dommages qui pèse sur la mise à dispositions de ce type de véhicule aux particuliers qui ne sont pas familiers des volumes, cette exception contractuelle était manifestement substantielle, de sorte qu'il convient de la déclarer inopposable à Monsieur X. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE VANVES
JUGEMENT DU 12 AVRIL 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-07-000082. Jugement n° 380/07.
DEMANDEUR :
Monsieur X.,
né le [date] à [ville], [adresse], représenté par Maître de PREVILLE Jean-Oudard, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Société LE GARAGE DU LAC,
[adresse], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Monsieur Y., gérant
DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 22 février 2007 puis mise en délibéré à l'audience du 12 avril 2007 au cours de laquelle le jugement suivant a été rendu.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Denis ARDISSON
Greffier : Michel MAUNIER
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Vu l'assignation que Monsieur X. ont fait délivrer le 24 janvier 2007 à la société GARAGE DU LAC ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 février 2007 lors de laquelle les parties se sont opposées sur les demandes selon les moyens discutés ci-dessous.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'aux termes des débats ainsi que des justificatifs communiqués par les parties, il est constant qu'au moment de la location d'un véhicule utilitaire auprès du GARAGE DU LAC le 1er octobre 2004, Monsieur X. a souscrit une assurance « tout risque » et « en toute circonstance » dudit véhicule en apposant sa signature sur un écran tactile, sans que le loueur ait fait la preuve qu'il avait informé le locataire, avant la souscription de cette assurance, de l'exclusion de cette assurance des dommages occasionnés à la partie haute du véhicule ; qu'en raison de l'importance des risques de dommages qui pèse sur la mise à dispositions de ce type de véhicule aux particuliers qui ne sont pas familiers des volumes, cette exception contractuelle était manifestement substantielle, de sorte qu'il convient de la déclarer inopposable à Monsieur X. ;
Qu'il convient en conséquence de condamner le GARAGE DU LAC à reverser à Monsieur X. la somme de 4.485 euros avec application du taux légal à compter du 2 décembre 2006 - date de la mise en demeure - ;
Qu'en raison de la connaissance que le GARAGE DU LAC - professionnel de la location de véhicules utilitaires - doit avoir des risques que les particuliers encourent à l'occasion de la conduite de ces véhicules, et de la carence dans l'information de ce professionnel se devait d'apporter sur la portée restreinte des assurances qu'il a fait souscrire, il convient de le condamner à verser la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
Qu'il n'est par ailleurs pas inéquitable de condamner la société GARAGE DU LAC à payer au demandeur la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de la condamner à acquitter les dépens exposés pour la procédure, dépens à la charge de la partie qui perd le procès ; qu'enfin, eu égard à l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire réclamée par le demandeur.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société GARAGE DU LAC à payer à Monsieur X.,
- 4.485 euros (QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS) avec application du taux légal à compter du 2 décembre 2006 ;
- 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts,
- [minute page 3] 700 euros (SEPT CENTS EUROS) au titre des frais qui ont pu être exposés pour l'introduction et la conduite de la présente instance ;
Condamne la société GARAGE DU LAC aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Jugement prononcé le 12 avril 2007 et signé, après lecture faite, par Messieurs Denis ARDISSON, vice-président et Michel MAUNIER, greffier.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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