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CA VERSAILLES (3e ch.), 27 mars 2008

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (3e ch.), 27 mars 2008
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 3e ch.
Demande : 07/03634
Date : 27/03/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TI VANVES, 12 avril 2007
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2726

CA VERSAILLES (3e ch.), 27 mars 2008 : RG n° 07/03634 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que M. X. objecte à tort que seules sont opposables à l'utilisateur d'un véhicule de location, les conditions générales de location dont il a eu connaissance lors de la souscription de son contrat et qu'en l'espèce, l'appelant lui a communiqué les conditions générales de location prévoyant une exclusion de garantie, le 17 novembre 2005, soit bien après la conclusion du contrat de location ;

Considérant en effet, que sur le contrat de location conclu entre la SARL LE GARAGE DU LAC et M. X. le 1er octobre 2005 figure la mention suivante : « J'accepte pour cette location et les suivantes les conditions générales de location SIXT, les conditions d'accord de la SIXT Express ainsi que les conditions d'accord de l'organisme de carte de crédit. Le client reconnaît avoir lu et pris connaissance des conditions générales de SIXT SAS version n° 04.03 de janvier 2002 disponibles dans l'agence de départ de la location et les accepte comme faisant partie intégrante du présent contrat » ;

Que la circonstance que M. X. ait pris possession du véhicule dans la hâte pour effectuer son déménagement sans qu'aucun document relatif aux conditions générales de location ne lui soit remis, alors que la SARL LE GARAGE DU LAC a reconnu lui avoir remis le véhicule réservé avec retard dans son courrier du 17 novembre 2005 en lui présentant « ses sincères excuses pour le désagrément subi » (véhicule non prêt à l'arrivée du client), est inopérante au regard des clauses contractuelles au bas desquelles il a apposé sa signature et qui font la loi des parties en application de l'article 1134 du code civil ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 27 MARS 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/03634. Code NAC : 58Z. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 avril 2007 par le Tribunal d'Instance de VANVES - RG n° 11-07-000082

[minute Jurica page 2] La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SARL LE GARAGE DU LAC

[adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N° du dossier 270483, plaidant par Maître FRANC, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

ci-devant [adresse], et actuellement [adresse], représenté par Maître Jean-Pierre BINOCHE, avoué - N° du dossier 52707, plaidant par Maître DEPREVILLE, avocat au barreau de PARIS (B.502)

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 février 2008 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme CALOT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Président, Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller, [minute Jurica page 3] Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 1er octobre 2004, lors de la location d'un véhicule utilitaire auprès de la SARL LE GARAGE DU LAC, M. X. a souscrit selon lui une assurance « tous risques et en toutes circonstances » en apposant sa signature sur un écran tactile.

En utilisant le véhicule de location Peugeot modèle Boxer, M. X. a endommagé sa partie avant droite haute en percutant l'arrière d'un véhicule de livraison dépassant sur la chaussée dans un virage.

La SARL LE GARAGE DU LAC a informé M. X. que les frais de réparation s'élevaient à la somme de 4.000 euros TTC et a opposé à M. X. une clause d'exclusion de garantie prévue par l'assureur, la société SIXT, au titre des dommages causés aux parties supérieures du véhicule.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2005, M. X. a contesté le fait de devoir prendre en charge le coût des réparations.

La SARL LE GARAGE DU LAC a prélevé la somme de 4.485 euros sur le compte bancaire de M. X.

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 30 novembre 2005 et 25 avril 2006, M. X. a demandé la restitution de cette somme à la SARL LE GARAGE DU LAC.

Par acte d'huissier du 24 janvier 2007, M. X. a sollicité la restitution à la SARL LE GARAGE DU LAC de la somme qui lui avait été prélevée, devant le tribunal d'instance de Vanves au visa des articles 1325 et 1147 du code civil, outre la capitalisation des intérêts, la somme de 1.000 euros au titres des préjudices financiers et une indemnité de procédure.

Par jugement rendu le 12 avril 2007, le tribunal a condamné la SARL LE GARAGE DU LAC à payer à M. X. sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 4.485 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2006, la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La SARL LE GARAGE DU LAC a interjeté appel et aux termes de ses conclusions infirmatives signifiées le 7 septembre 2007, elle prie la cour de débouter M. X. de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Aux termes de ses conclusions confirmatives signifiées le 11 décembre 2007, M. X., intimé, prie la cour, au visa des articles 1325 et 1147 du Code civil, de condamner la SARL LE GARAGE DU LAC à lui payer la somme de 4.485 euros avec intérêt au taux légal à compter du 2 décembre 2005, date de réception de la mise en demeure, la somme de 400 euros en réparation des préjudices causés par ces fautes, outre la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles alloués en première instance et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que les dépens.

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 17 janvier 2008.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute Jurica page 4] MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que la SARL LE GARAGE DU LAC fait grief au jugement d'avoir mis les frais de réparation à sa charge ;

Qu'elle fait valoir que la clause est valable et non abusive et que le client a adhéré à la clause d'exclusion de garantie pour les dommages occasionnés à la partie haute du véhicule qui était affichée chez le loueur en apposant sa signature sur l'écran tactile ;

Considérant que M. X. réplique que les conditions générales de location n'ont pas été portées à sa connaissance avant la conclusion du contrat de location avec assurance tous risques, que cela n'est pas contesté par la SARL LE GARAGE DU LAC ;

Que le document contractuel des conditions générales est dépourvu de date, fait en un seul exemplaire en violation de l'article 1325 du Code civil, lui a été remis après la conclusion de location et que l'exclusion ne lui est donc pas opposable, puisqu'elle n'a pas été portée à sa connaissance, ni acceptée ;

Que l'exclusion de garantie des parties hautes est une clause abusive, qui doit être limitée aux seuls dommages causés par une mauvaise appréciation du gabarit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Que l'inexécution du contrat lui a causé un préjudice dont il demande réparation sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;

 

- Sur l'article 1325 du Code civil :

Considérant que selon l'article 1325 du code civil, les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct ;

Que l'inobservation des dispositions de l'article 1325 du code civil (document fait en un seul exemplaire) prive seulement l'écrit de sa force probante ;

Considérant en l'espèce, que le moyen pris de la violation de l'article 1325 du code civil sera écarté, dès lors que le représentant de la SARL LE GARAGE DU LAC a déclaré lors de l'audience devant le juge d'instance le 22 février 2007 : « Lorsqu'on signe sur l'écran tactile un contrat est édité en double exemplaire. Les conditions du contrat sont affichées sur le pare-brise du véhicule et au mur de l'agence », ses dires résultant du procès-verbal d'audience établi par le greffier d'audience ;

 

- Sur l'exclusion de garantie :

Considérant que M. X. objecte à tort que seules sont opposables à l'utilisateur d'un véhicule de location, les conditions générales de location dont il a eu connaissance lors de la souscription de son contrat et qu'en l'espèce, l'appelant lui a communiqué les conditions générales de location prévoyant une exclusion de garantie, le 17 novembre 2005, soit bien après la conclusion du contrat de location ;

Considérant en effet, que sur le contrat de location conclu entre la SARL LE GARAGE DU LAC et M. X. le 1er octobre 2005 figure la mention suivante : « J'accepte pour cette location et les suivantes les conditions générales de location SIXT, les conditions d'accord de la SIXT Express ainsi que les conditions d'accord de l'organisme de carte de crédit. [minute Jurica page 5] Le client reconnaît avoir lu et pris connaissance des conditions générales de SIXT SAS version n° 04.03 de janvier 2002 disponibles dans l'agence de départ de la location et les accepte comme faisant partie intégrante du présent contrat » ;

Que la circonstance que M. X. ait pris possession du véhicule dans la hâte pour effectuer son déménagement sans qu'aucun document relatif aux conditions générales de location ne lui soit remis, alors que la SARL LE GARAGE DU LAC a reconnu lui avoir remis le véhicule réservé avec retard dans son courrier du 17 novembre 2005 en lui présentant « ses sincères excuses pour le désagrément subi » (véhicule non prêt à l'arrivée du client), est inopérante au regard des clauses contractuelles au bas desquelles il a apposé sa signature et qui font la loi des parties en application de l'article 1134 du code civil ;

Mais considérant que la clause qui stipule une exclusion de garantie est soumise aux exigences des articles L. 112- 4 et L. 113-1 prévoyant que les exclusions, formelles et limitées, doivent être mentionnées en caractères très apparents ;

Que la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 8-1 des conditions générales de location n'est pas imprimée en caractères très apparents, conformément à l'article L. 112-4 dernier alinéa du code des assurances, la clause litigieuse mentionnant seulement :

Cette garantie ne joue pas pour :

- (6ème cas) : « les dommages causés aux parties supérieures du véhicule, les parties supérieures s'entendant des éléments de carrosserie situés à partir du niveau du pare-brise

- (7ème cas) : les dommages causés aux parties inférieures du véhicule pour quelque cause que ce soit, les parties inférieures s'entendant des éléments situés sous le châssis » ;

Que cette clause ne figure ni en caractères gras ni en caractères italiques ni dans une police de caractères différente du texte général permettant de la mettre en évidence et n'est pas précédée de la mention : « Exclusions de garantie » ;

Qu'en conséquence, la clause d'exclusion de garantie, faute d'être mentionnée en caractères très apparents, n'est pas opposable à M. X., l'appelante ne justifiant pas en outre qu'elle ait attiré l'attention de l'utilisateur du véhicule de location sur cette clause restrictive de garantie, et doit être en conséquence réputée non écrite ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. X. d'inopposabilité de la clause litigieuse, ordonné le remboursement de la somme de 4. 485 euros à son profit et alloué une somme de 700 euros à ce dernier ;

Qu'en revanche, le jugement sera infirmé au titre de la date des intérêts assortissant la restitution (à compter du 2 décembre 2005 et non à compter du 2 décembre 2006) et en ce qu'il a mis à la charge de la SARL LE GARAGE DU LAC une indemnité de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information ;

Qu'il sera alloué une indemnité à l'intimé au titre des frais irrépétibles ainsi que précisé au dispositif de la présente décision ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : [minute Jurica page 6]

- condamné la SARL LE GARAGE DU LAC à restituer à M. X. la somme de 4.485 euros, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que la condamnation tendant au remboursement de la somme de 4.485 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2005,

Déboute M. X. de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne la SARL LE GARAGE DU LAC à payer à M. X. la somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SARL LE GARAGE DU LAC aux dépens d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Me BINOCHE, avoué à la cour d'appel de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame Marie-Claire THEODOSE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,            Le PRÉSIDENT