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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 10 décembre 2015

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 10 décembre 2015
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 14/25505
Date : 10/12/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/12/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5391

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 10 décembre 2015 : RG n° 14/25505 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2015-027768

 

Extraits : 1/ « Les dispositions de l'ancien article L. 311-13 du Code de la Consommation applicables à ce contrat prévoyaient que l'offre préalable de prêt devait être établie selon l'un des modèles type fixe réglementairement (art. R. 311-6), et l'offre litigieuse est jugée irrégulière seulement si elle contient des clauses qui, ajoutées aux mentions imposées par le modèle type, aggravent la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci. L'offre de prêt envisage la possibilité pour l'établissement prêteur de résilier le contrat en cas de clôture du compte courant, support des prélèvements d'amortissement du prêt litigieux. L'offre préalable de crédit doit être conforme aux termes des modèles types n° 1 et 2 et aux dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation qui prévoient que seule la défaillance de l'emprunteur est susceptible d'entraîner la résiliation du contrat.

Est donc abusive la clause du contrat de crédit à la consommation applicable en cas d'exigibilité anticipée prévoyant la possibilité de prononcer la résiliation anticipée à la seule initiative du prêteur en cas de clôture du compte courant ouvert dans ses livres, et donc pour des motifs étrangers au contrat de crédit, comme créant un déséquilibre significatif entre les parties et aggravant la situation de l'emprunteur.

Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que cette non conformité entraînait le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, dès lors que selon dispositions de l'ancien article L. 311-13 du Code de la Consommation applicables à ce contrat, le prêteur qui accorde un paiement sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts. »

2/ « L'article L. 311-33 ancien du Code de la consommation a été modifie par la loi n° 2010-737 « Loi Lagarde », entrée en vigueur le 1er mai 2011. En l'espèce, l'offre de crédit renouvelable « Etoile Avance » n° 30076 02811 143929 0102 02 a été acceptée par Monsieur X. le 30 septembre 2011, soit après l'entrée en vigueur de la loi « Lagarde ». Le premier juge ne pouvait donc valablement se fonder sur les anciennes dispositions du Code de la consommation, laquelle est soumise aux dispositions de l'article L. 311-48 de la loi nouvelle. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/25505. Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 février 2014 - Tribunal d'Instance de PARIS 19ème - R.G. n° 11-13-002265.

 

APPELANTE :

SA CRÉDIT DU NORD,

immatriculée au RCS de LILLE sous le n° XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,  Représentée par Maître Nathalie NAVON SOUSSAN de la SCP SOCIÉTÉ D’AVOCATS LAVENIR-NAVON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0301

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

le [date] à [ville], Assignation devant la cour d'appel en date du 16 mars 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée selon les dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Jean-Pierre GIMONET, Président, Mme Patricia GRASSO, Conseillère, Mme Françoise Jeanjaquet, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE

ARRÊT : PAR DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Pierre GIMONET, Président et par Mme Catherine Magot, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par convention du 22 juillet 2004, 1e CRÉDIT DU NORD a consenti à Monsieur X. 1'ouverture d'un compte de dépôt assorti de divers moyens de paiement.

Par acte sous seing privé du 12 octobre 2010, Monsieur X. a accepté une offre préalable de prêt personnel provenant du CRÉDIT DU NORD d'un montant de 15.000 euros, au taux contractuel de 7,176 % (TEG annuel), remboursable en 36 échéances mensuelles d'un montant de 467,28 euros, assurance comprise.

Par acte sous seing prive du 30 septembre 2011, Monsieur X. a souscrit auprès du CRÉDIT DU NORD une offre préalable de crédit renouvelable utilisable par fractions, pour un montant maximum autorisé de 12.000 euros et une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, au taux contractuel de l4,90 % (TEG annuel), remboursable par échéance mensuelle d'un montant variable suivant celui de l'encours utilisé, et au maximum de 850 euros.

Suite à la défaillance du débiteur, le CRÉDIT DU NORD a, par acte du 23 août 2013, fait assigner Monsieur X. pour le voir condamner, au bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 5.207,58 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal, la somme de 9.251,27 euros au titre du solde du prêt personnel avec intérêts au taux conventionnel de 6,300 % l'an, la somme de 11.975,16 euros au titre du solde du crédit avec intérêts au taux contractuel nominal de 13,89 %, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sollicitant en outre la capitalisation des intérêts.

Par jugement du 4 février 2014, le Tribunal d'Instance du 19ème arrondissement de PARIS a condamné Monsieur X. à payer au CRÉDIT DU NORD la somme de 3.140,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, prononçant la déchéance du droit aux intérêts pour un découvert en compte supérieur à 3 mois sans offre d'ouverture de crédit ou de mise en demeure.

Le Tribunal a condamné Monsieur X. à payer au CRÉDIT DU NORD la somme de 1.473,74 euros au titre du crédit renouvelable avec intérêts au taux légal à compter du jugement, prononçant la déchéance du droit aux intérêts du fait de la remise d'une offre non conforme aux dispositions légales relatives aux contrats de crédits à la consommation comme prévoyant la possible résiliation par le prêteur du contrat en cas de clôture du compte courant.

Le Tribunal a condamné Monsieur X. à payer au CRÉDIT DU NORD la somme de 7.012,96 euros au titre du prêt personnel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, prononçant la déchéance du doit aux intérêts pour le même motif.

La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée et Monsieur X. a été condamné aux dépens et l'exécution provisoire ordonnée.

Par déclaration au greffe du 17 décembre 2014, la Société CRÉDIT DU NORD a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 17 mars 2015, elle demande à la cour, infirmant le jugement, de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 5.207,58 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2012, la somme de 9.251,27 euros au titre du solde du prêt personnel avec intérêts au taux contractuel nominal de 6,300 % à compter du 23 juillet 2012, ainsi que la somme de 11.975,16 euros, au titre du solde crédit avec intérêts au taux contractuel nominal de 13,89 % à compter du 23 juillet 2012.

Elle sollicite l'application de l'article 1154 du Code Civil, afin que les intérêts dus pour une année entière portent à leur tour intérêt aux taux susvisés, une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître NAVON SOUSSAN, Avocat aux offres de droit.

Au titre de solde débiteur de compte courant, elle fait valoir que le compte litigieux était assorti d'une autorisation contractuelle de découvert, dite facilité temporaire de trésorerie, et présentait un solde créditeur au 23 décembre 2011, que les Conditions tarifaires appliquées sur les différents impayés et rejets de prélèvements divers étaient parfaitement justifiés contractuellement, puisqu'acceptés par l'emprunteur, entre le 24 décembre 2011 et 1e 24 mars 2012, date d'expiration du délai de 3 mois, et que le premier juge ne pouvait opérer aucune retenue à ce titre sur les frais factures par la Banque.

Au titre de l'offre de crédit renouvelable, elle fait valoir que l'article L. 311-33 ancien du Code de la consommation a été modifié par la loi du 1er juillet 2010, dite « Loi Lagarde », entrée en vigueur le 1er mai 2011 et que l'article L. 311-33 ancien du Code de la consommation, tel que repris dans le jugement critiqué, ne s'appliquait donc qu'aux conventions conclues avant le 1er mai 2011 alors que l'offre de crédit renouvelable a été acceptée par Monsieur X. le 30 septembre 2011, soit après l'entrée en vigueur de la loi, de sorte que l'offre de crédit est valable et conforme aux dispositions du code de la consommation.

Au titre de l'offre de prêt personnel, elle fait valoir que l'offre litigieuse est jugée irrégulière seulement si elle contient des clauses qui, ajoutées aux mentions imposées par le modèle type, aggravent la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci et que c'est à tort que le premier juge a considéré que la clause insérée dans l'offre de prêt litigieuse qui envisageait la possibilité pour le prêteur de résilier le contrat en cas de clôture du compte courant, support des prélèvements d'amortissement du prêt litigieux aurait pour conséquence d'aggraver la situation de l'emprunteur.

Monsieur X. qui s'est vu signifier la déclaration d'appel par acte d'huissier du 18 février 2015 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et les conclusions par acte d'huissier du 16 mars 2015 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Il résulte des pièces produites que par convention du 22 juillet 2004, 1e CRÉDIT DU NORD a consenti à Monsieur X. 1'ouverture d'un compte de dépôt assorti de divers moyens de paiement, et Monsieur X. a été mis en demeure de payer le solde débiteur à la date de clôture juridique notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2012.

Le premier juge a fait application des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, et en l'absence d'offre d'ouverture de crédit dans les 3 mois suivant la date du premier recouvert non régularisé, en a déduit que la Banque se trouvait déchue du droit aux intérêts pour la période courant à l'expiration de ce délai

La SA CRÉDIT du NORD se prévaut d'une convention de facilité de trésorerie, mais si sur la convention d'ouverture du compte litigieux la croix « facilité temporaire de trésorerie » a bien été cochée, il apparaît que cette modalité devait faire l'objet d'un avenant signé indépendamment, or la banque ne justifie aucunement de la signature d'un tel avenant ni des conditions de la facilité de trésorerie alléguée.

Le premier juge a placé le début de la position débitrice du compte au 12 décembre 2011 et la banque le place au 24 décembre 2011, mais cette différence est sans incidence sur le fait que le compte a fonctionné en position débitrice pendant plus de trois mois.

Il incombe donc de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et c'est à bon droit, qu'un tel fonctionnement du compte s'apparentant à une ouverture de crédit irrégulière, qu'il a privé la banque de tous autres frais que ceux expressément prévus par les dispositions d'ordre public que le premier juge a visées.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions relatives au compte de dépôt, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux qui doit être la date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2012.

Il résulte des pièces produites que par acte sous seing privé du 12 octobre 2010, Monsieur X. a accepté une offre préalable de prêt personnel provenant du CRÉDIT DU NORD d'un montant de 15.000 euros, au taux contractuel nominal de 6,30 %, remboursable en 36 échéances mensuelles d'un montant de 467,28 euros, assurance comprise.

La déchéance du terme est intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2012.

Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour non conformité de l'offre en ce qu'elle contient une clause qui prévoit la faculté pour le prêteur de résilier le contrat en cas de clôture du compte de dépôt.

Les dispositions de l'ancien article L. 311-13 du Code de la Consommation applicables à ce contrat prévoyaient que l'offre préalable de prêt devait être établie selon l'un des modèles type fixe réglementairement (art. R. 311-6), et l'offre litigieuse est jugée irrégulière seulement si elle contient des clauses qui, ajoutées aux mentions imposées par le modèle type, aggravent la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci.

L'offre de prêt envisage la possibilité pour l'établissement prêteur de résilier le contrat en cas de clôture du compte courant, support des prélèvements d'amortissement du prêt litigieux.

L'offre préalable de crédit doit être conforme aux termes des modèles types n° 1 et 2 et aux dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation qui prévoient que seule la défaillance de l'emprunteur est susceptible d'entraîner la résiliation du contrat.

Est donc abusive la clause du contrat de crédit à la consommation applicable en cas d'exigibilité anticipée prévoyant la possibilité de prononcer la résiliation anticipée à la seule initiative du prêteur en cas de clôture du compte courant ouvert dans ses livres, et donc pour des motifs étrangers au contrat de crédit, comme créant un déséquilibre significatif entre les parties et aggravant la situation de l'emprunteur.

Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que cette non conformité entraînait le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, dès lors que selon dispositions de l'ancien article L. 311-13 du Code de la Consommation applicables à ce contrat, le prêteur qui accorde un paiement sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions concernant le prêt personnel du 12 octobre 2010.

Il résulte des pièces produites que par acte sous seing prive du 30 septembre 2011, Monsieur X. a souscrit auprès du CRÉDIT DU NORD une offre préalable de crédit renouvelable utilisable par fractions, pour un montant maximum autorisé de 12.000 euros et une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, au taux contractuel nominal de 13,89 %.

La déchéance du terme est intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2012.

L'article L. 311-33 ancien du Code de la consommation a été modifie par la loi n° 2010-737 « Loi Lagarde », entrée en vigueur le 1er mai 2011.

En l'espèce, l'offre de crédit renouvelable « Etoile Avance » n° 30076 02811 143929 0102 02 a été acceptée par Monsieur X. le 30 septembre 2011, soit après l'entrée en vigueur de la loi « Lagarde ».

Le premier juge ne pouvait donc valablement se fonder sur les anciennes dispositions du Code de la consommation, laquelle est soumise aux dispositions de l'article L. 311-48 de la loi nouvelle.

Or aux termes de ces dispositions, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.

Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.

L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. »

Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation (dans sa nouvelle rédaction applicable au présent contrat), avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.

La SA CRÉDIT du NORD a été invitée à présenter ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue dès lors qu'elle ne justifie ni de l'information précontractuelle ni de la consultation du FICP.

Elle n'a pas adressé ses observations dans les délais qui lui étaient donnés.

Il y a donc lieu de confirmer par substitution de motifs la déchéance du droit aux intérêts, l'appelante ne contestant pas le montant des sommes restant dues au titre du prêt après déchéance du droit aux intérêts tel que retenu par le premier juge.

En application de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 applicable à la cause(et de l'article L. 311-23 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 applicable à la cause, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ou L. 311-24 et L. 311-25 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles.

Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement rendu le 4 février 2014 par le Tribunal d'instance de Paris 19ème arrondissement en toutes ses dispositions sauf sur le point de départ des intérêts qui courront à compter du 23 juillet 2012 ;

Condamne la SA CRÉDIT du NORD aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT