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CA ROUEN (ch. proxim.), 24 septembre 2015

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. proxim.), 24 septembre 2015
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), ch. proxim.
Demande : 14/03702
Date : 24/09/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5392

CA ROUEN (ch. proxim.), 24 septembre 2015 : RG n° 14/03702

Publication : Jurica

 

Extrait : « La banque conteste la décision entreprise qui l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels aux motifs que l'offre de crédit comprenait une clause abusive, le juge ayant constaté que l'offre prévoyait la résiliation du prêt pour des causes autres que la défaillance de l'emprunteur. L'existence de cette clause, insérée à l'article 5 des conditions générales de l'offre n'est pas contestée.

La clause contractuelle qui prévoit la possibilité pour le préteur d’exiger le remboursement immédiat des sommes dues sans autres formalités pour d’autres raisons que celles prévues par la loi peut être qualifiée d’abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, ce qui la rend inopposable, elle a de surcroît pour effet de rendre l'offre non conforme aux dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation, de sorte que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts.

Cette non-conformité suffit à justifier la déchéance du droit aux intérêts retenue par le première juge, abstraction faite de toute considération relative au bordereau de rétractation ; le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. »

 

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/03702. DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE BERNAY du 4 juillet 2014

 

APPELANTE :

SA LA BANQUE POSTALE

Représentée et assistée par Maître Richard DUVAL de la SCP RIDEL STEFANI DUVAL TREGUIER, avocat au barreau de l'Eure

 

INTIMÉS :

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville] ; N'ayant pas constitué avocat bien que l'appel ait été régulièrement signifié par acte d'huissier en date du 16 septembre 2014

Monsieur X.

le [date] à [ville] ; N'ayant pas constitué avocat bien que l'appel ait été régulièrement signifié par acte d'huissier en date du 16 septembre 2014

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 juin 2015 sans opposition des avocats devant Madame POITOU, Conseiller, rapporteur ; Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme BRYLINSKI, Président, Madame LABAYE, Conseiller, Madame POITOU, Conseiller.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOEL-DAZY, Greffier

DÉBATS : À l'audience publique du 8 juin 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2015

ARRÊT : Par défaut ; Prononcé publiquement le 24 septembre 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Signé par Mme BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La Banque Postale est appelante d’un jugement rendu le 4 juillet 2014 par le tribunal d’instance de Bernay qui a :

- condamné solidairement Mme X. et M. X. à payer à la somme de 13.381,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2013 ;

- accordé des délais de paiement à Mme X. et M. X. pour une durée de 24 mois ;

- autorisé les débiteurs à s’acquitter de leur dette par versements mensuels de 170 euros, payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois à compter du mois suivant la signification du présent jugement, la 24e échéance soldant la dette, à défaut de meilleur accord entre les parties ;

- rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, 8 jours après une mise en demeure restée vaine, l’intégralité de la créance deviendra exigible,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum Mme X. et M. X. aux dépens,

- ordonné l’exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 septembre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la Banque Postale demande à la cour, réformant le jugement entrepris, de :

- condamner Mme X. et M. X. au paiement des sommes de :

* 19.017,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % l’an à compter du 14 octobre 2013,

* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

La déclaration d’appel a été signifiée à Mme X. à sa personne le 16 septembre 2014 et à M. X. le même jour, autrement qu’à sa personne. La décision sera rendue par défaut.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

La Banque Postale a consenti le 26 mai 2008 à M. et Mme X. un prêt immobilier destiné à leur permettre de financer des travaux d’énergie, d'un montant de 20.000 euros remboursable en 180 mensualités de 162,36 euros chacune au taux d’intérêts contractuels de 5,4 % l’an.

Faute de paiement, la Banque Postale a plusieurs fois invité les débiteurs à régulariser leur situation, jusqu’à deux lettres en date du 7 mars 2013 adressées respectivement à chacun des intimés les mettant une nouvelle fois en demeure de régulariser leur situation, courriers qui mettaient en œuvre la déchéance du terme.

La banque conteste la décision entreprise qui l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels aux motifs que l'offre de crédit comprenait une clause abusive, le juge ayant constaté que l'offre prévoyait la résiliation du prêt pour des causes autres que la défaillance de l'emprunteur.

L'existence de cette clause, insérée à l'article 5 des conditions générales de l'offre n'est pas contestée.

La clause contractuelle qui prévoit la possibilité pour le préteur d’exiger le remboursement immédiat des sommes dues sans autres formalités pour d’autres raisons que celles prévues par la loi peut être qualifiée d’abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, ce qui la rend inopposable, elle a de surcroît pour effet de rendre l'offre non conforme aux dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation, de sorte que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts.

Cette non-conformité suffit à justifier la déchéance du droit aux intérêts retenue par le première juge, abstraction faite de toute considération relative au bordereau de rétractation ; le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

La décision sera aussi confirmée sur le montant de la créance de la banque, lequel correspond à la somme empruntée déduction faite des remboursements déjà effectués, à savoir la somme de 13.381,61 euros, qui portera intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2013.

La Banque Postale dans ses écritures s'oppose aux délais de paiement octroyés par le premier juge, au motif que les faibles ressources des emprunteurs ne leur permettront pas de faire face à l’échéancier établi.

Cependant, il ressort de la décision contestée que les débiteurs, présents à l'audience de première instance, ont déclaré disposer de ressources mensuelles de l'ordre de 2.100 euros avec un enfant à charge. Il est en outre indiqué que la banque ne s'est pas opposée à la demande de délais formulée. Il n'est pas justifié en cause d'appel d'éléments nouveaux qui permettraient de remettre en cause l'octroi de délai de grâce dans les conditions prévues par la décision déférée, incluant une clause de déchéance du terme ; le jugement sera confirmé de ce chef.

La Banque Postale supportera les dépens d'appel, la décision étant confirmée en ce qu'elle a mis à la charge Mme X. et M. X. les dépens de première instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,

Confirme la décision en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute la Banque Postale du surplus de ses demandes ;

Condamne la Banque Postale aux dépens d’appel.

Le Greffier                Le Président