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CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 7 octobre 2015

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 7 octobre 2015
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 1re ch. civ. sect. A
Demande : 14/02195
Date : 7/10/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/04/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5394

CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 7 octobre 2015 : RG n° 14/02195

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu sur l'appel incident de la banque et la demande en paiement de dommages-intérêts de l'appelant que ce dernier maintient que la résiliation de plein droit sans information préalable doit être considérée comme une clause abusive ; Attendu en effet qu'en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu en l'espèce que l'article 6 du contrat de prêt stipule que le contrat est résilié de plein droit à l'initiative de la banque et sans aucune formalité ou mise en demeure préalable en cas de manquement à l'une des obligations résultant des conditions du contrat et notamment en cas de non-paiement à sa date d'une somme quelconque devenue exigible ; Attendu que le premier juge a, à bon droit, considéré que cette clause, en ce qu'elle permettait au prêteur de résilier le contrat et mettre en œuvre la garantie sans information préalable du débiteur, était abusive ; qu'ainsi, faute d'information, celui-ci n'était pas en mesure d'anticiper et surtout d'appréhender en toutes ses conséquences la résiliation ;

Attendu qu'il est constant que le contrat de prêt était sans lien avec l'activité professionnelle de M. X. qui dans cette mesure, doit être considéré comme un non professionnel au sens de l'article L. 132-1 précité ; que la clause litigieuse doit donc être réputée comme non écrite ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/02195. Décision déférée à la Cour : 21 février 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNE.

 

APPELANT :

Monsieur X.

Représenté par Maître Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

 

INTIMÉS :

Monsieur Y.

Représenté par Maître Anouk LEVEN-EDEL, avocat à la Cour ; Avocat plaidant : Maître Agnès GOLDMIC, avocat à PARIS

SA ALLIANZ BANQUE

prise en la personne de son représentant légal ; Représentée par Maître Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour

SA ALLIANZ VIE

prise en la personne de son représentant légal ; Représentée par Maître Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour ; Avocat plaidant : Maître Olivier CHARLES, avocat à SAVERNE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport, Mme ROUBERTOU, Conseillère, Mme ALZEARI, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. X. a souscrit, avec effet au 22 mai 2000, un contrat d'assurance vie auprès de la société AGF VIE sur lequel il a effectué un versement de 1.020.000 Francs dont une partie a été financée par le produit de la vente d'un immeuble.

Il a également souscrit, le 31 mai 2000, un contrat de prêt d'un montant de 800.000 Francs auprès de la société AGF BANQUE, garanti par un nantissement sur le contrat d'assurance-vie.

Les mensualités du prêt ayant cessé d'être réglées dès le mois de juin 2002, la banque a usé de la faculté de retrait du contrat d'assurance-vie et la somme de 80.999,34 euros a été virée le 3 décembre 2002 sur le compte bancaire de M. X. afin de régler une partie de la dette.

Le 29 septembre 2005, la banque a mis le solde impayé en recouvrement et ce dernier a été mis en demeure le 29 septembre 2005 de régler la somme de 50.287,69 euros.

Par acte du 27 mai 2008, la SA AGF BANQUE, maintenant SA ALLIANZ BANQUE, a fait assigner M. X. aux fins de paiement du solde restant dû au titre du contrat de prêt.

Par assignation du 29 octobre 2009, M. X. a appelé en intervention forcée M. Y., agent général d'assurances AGF, afin de le garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre.

Par acte du 4 février 2011, M. Y. a dénoncé la procédure à la SA AGF VIE, maintenant SA ALLIANZ VIE, aux fins de le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Par acte du 24 février 2011, M. X. a appelé en intervention forcée la SA AGF VIE.

 

Vu le jugement en date du 21 février 2014 par lequel la chambre civile du tribunal de grande instance de Saverne a :

- Condamné M. X. à payer à la SA ALLIANZ BANQUE la somme de 50.287,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 3 % l'an à compter du 27 mai 2008,

- Débouté la SA ALLIANZ BANQUE du surplus de ses demandes,

- Dit que la responsabilité contractuelle de la SA ALLIANZ BANQUE est engagée,

- Condamné la SA ALLIANZ BANQUE à payer à M. X. la somme de 10.000 euros au titre du préjudice,

- Débouté M. X. de ses conclusions plus amples ou contraires,

- Débouté M. X. de ses appels en garantie,

- Fait masse des dépens de la demande principale et condamné M. X. à en supporter la moitié et la SA ALLIANZ BANQUE à en supporter l'autre moitié,

- Condamné M. X. à payer à M. Y. et à la SA ALLIANZ VIE, à chacun d'entre eux, la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel formalisée par M. X. le 25 avril 2014.

 

Vu les dernières conclusions de l'appelant du 17 juin 2015.

Il prétend à l'infirmation du jugement entrepris en ce que ses prétentions ont été rejetées et qu'il a été condamné au paiement de la somme de 50.287,69 euros.

Il demande que la banque soit déchue de son droit aux intérêts pour toutes sommes antérieures au 27 mai 2003 et qu'il soit dit et jugé qu'elle a engagé sa responsabilité tant de son fait personnel que du fait de son préposé.

En conséquence, il réclame le paiement de dommages-intérêts équivalents aux poursuites.

Il soutient que la SA ALLIANZ VIE a engagé sa responsabilité dans les mêmes termes que la banque et demande à être garanti par elle des condamnations prononcées à son encontre.

Respectivement, il sollicite les mêmes condamnations à l'encontre de M. Y.

Il réclame le paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Vu les dernières écritures de la SA ALLIANZ BANQUE du 27 janvier 2015.

Elle forme appel incident et conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été condamnée au paiement de la somme de 10.000 euros.

Subsidiairement, elle prétend à la réduction des montants réclamés.

Elle réclame le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste le caractère abusif de la clause de résiliation de plein droit du crédit sans information préalable.

 

Vu les dernières conclusions de M. Y. du 30 juin 2015.

Dans l'hypothèse où la cour estimerait l'action prescrite à l'égard de la compagnie d'assurances, il sollicite sa mise hors de cause.

En toute hypothèse, il soutient n'avoir commis aucune faute que ce soit sur le fondement de l'article 1147 du Code civil que sur celui de l'article 1382 code.

Il réclame le paiement de la somme de 5.000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Vu les dernières écritures de la SA ALLIANZ VIE du 2 juillet 2015.

Elle invoque la prescription de l'action dirigée à son encontre et conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement au fond, elle estime qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 août 2015 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 7 septembre 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu sur l'action dirigée à l'encontre de la SA ALLIANZ BANQUE que l'appelant soutient que l'opération qui lui a été présentée comme lui permettant de conserver son capital tout en bénéficiant d'un prêt de trésorerie apuré grâce aux intérêts du placement, constituait un ensemble contractuel unique et indivisible ;

Attendu qu'il rappelle que la SA ALLIANZ BANQUE fait partie du groupe ALLIANZ et ajoute qu'il n'a eu comme interlocuteur que M. Y. et Monsieur A., salarié de la SA ALLIANZ VIE, ce qui permettrait de retenir la responsabilité de cette dernière sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et subsidiairement, du fait de ses mandataires ;

Attendu néanmoins qu'il convient d'admettre, ainsi que l'indiquent les intimées, que la SA ALLIANZ BANQUE est une personne morale totalement distincte de la SA ALLIANZ VIE ; que chacune a sa personnalité juridique propre et un objet social distinct ; que l'opération financière proposée, si elle présentait effectivement une cohérence économique, ne saurait, de ce seul fait, constituer un ensemble contractuel unique et indivisible ;

Attendu ainsi, que la responsabilité de la banque ne peut être retenue au titre d'un mandat apparent ou de la responsabilité de ses préposés ; qu'à cet égard, l'appelant procède par simples affirmations, lorsqu'il soutient, qu'en réalité, la banque a effectué une réelle gestion du contrat d'assurance-vie par le seul fait d'avoir mis en œuvre le nantissement ;

Attendu au demeurant, et d'un point de vue strictement factuel, qu'il est constant que c'est M. X. qui, sans aucune justification, a cessé d'acquitter les mensualités du prêt ; que contractuellement, il était parfaitement informé de ce que la cessation des paiements entraînerait l'exécution du nantissement de police d'assurance ;

Attendu en outre que le remboursement du prêt n'a jamais été conditionné par le fruit éventuel du placement opéré dans le cadre du contrat d'assurance vie mensuellement ou annuellement ;

Attendu ainsi qu'en l'état des pièces versées aux débats s'agissant du contrat de prêt, de l'acte de nantissement de police d'assurance et de l'extrait de compte, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. X. au paiement de la somme de 50.287,69 euros augmentée des intérêts au taux de 3 % l'an à compter du 27 mai 2008, date de l'assignation, étant précisé que ce dernier ne fournit aucune explication et ou fondement à sa demande de déchéance du droit aux intérêts pour toutes sommes antérieures au 27 mai 2003 ;

Attendu sur l'appel incident de la banque et la demande en paiement de dommages-intérêts de l'appelant que ce dernier maintient que la résiliation de plein droit sans information préalable doit être considérée comme une clause abusive ;

Attendu en effet qu'en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu en l'espèce que l'article 6 du contrat de prêt stipule que le contrat est résilié de plein droit à l'initiative de la banque et sans aucune formalité ou mise en demeure préalable en cas de manquement à l'une des obligations résultant des conditions du contrat et notamment en cas de non-paiement à sa date d'une somme quelconque devenue exigible ;

Attendu que le premier juge a, à bon droit, considéré que cette clause, en ce qu'elle permettait au prêteur de résilier le contrat et mettre en œuvre la garantie sans information préalable du débiteur, était abusive ; qu'ainsi, faute d'information, celui-ci n'était pas en mesure d'anticiper et surtout d'appréhender en toutes ses conséquences la résiliation ;

Attendu qu'il est constant que le contrat de prêt était sans lien avec l'activité professionnelle de M. X. qui dans cette mesure, doit être considéré comme un non professionnel au sens de l'article L. 132-1 précité ; que la clause litigieuse doit donc être réputée comme non écrite ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'en se prévalant de la déchéance du terme sans information préalable de l'emprunteur, la banque a commis une faute engageant sa responsabilité ; que néanmoins, le préjudice lié à cette résiliation sans mise en demeure est indépendant de la perte de valeur du capital placé sur le contrat d'assurance vie ;

Attendu ainsi que ce préjudice peut seulement résulter de la privation pour l'emprunteur de la possibilité de reprendre les paiements afin d'éviter les conséquences de la résiliation ; que dans cette mesure, il a été justement fixé à la somme de 10.000 euros dans la décision entreprise qui sera donc également confirmée sur ce point ;

Attendu sur l'action dirigée à l'encontre de la SA ALLIANZ VIE que cette dernière invoque la prescription conformément aux dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances ; qu'elle estime que l'action en dommages et intérêts est également soumise à la prescription biennale de cet article ;

Attendu néanmoins que M. X. a initié sa demande sur le fondement des articles L. 511-1 du code des assurances et 1384 Code civil ; que l'action ainsi engagée ne dérive donc pas du contrat d'assurance puisqu'elle concerne un manquement du commettant de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information et de conseil ; que la dette de responsabilité de l'assureur étant antérieure à la formation du contrat, elle ne peut dériver de celui-ci ; que la prescription biennale sera donc écartée et la demande examinée en son bien-fondé ;

Attendu à cet égard que l'appelant expose que la responsabilité de M. Y. et de la SA ALLIANZ VIE résulteraient de leur propre aveu ; qu'il estime que l'agent d'assurances a su le convaincre de conclure une opération périlleuse pour lui alors que l'information fournie était notoirement insuffisante ; qu'il allègue de sa qualité d'emprunteur non averti ;

Attendu néanmoins que les pièces versées aux débats permettent de considérer, s'agissant de M. Y., que ce dernier a rempli son obligation d'information en remettant à son assuré la notice descriptive rédigée en termes clairs et mentionnant que le placement litigieux portait sur des supports à valeur variable dépendant de la tendance des marchés boursiers ; que le bulletin d'adhésion fait état d'un versement libre de 102.000 Francs sur le profil Libre Choix AGF Opportunité ;

Attendu que la notice d'information remise à M. X. précise bien que le contrat d'assurance-vie est un contrat à gestion paritaire permettant à l'adhérent de se constituer un capital par des versements programmés ou libres répartis entre les divers fonds qui lui sont proposés ; que celui-ci a décidé d'un choix précis en termes de support et notamment, d'orienter son investissement sur la gestion dite OPPORTUNITÉ, soit la gestion la plus risquée ;

Attendu enfin que l'appelant ne peut utilement invoquer une obligation de mise en garde à l'égard du seul agent d'assurances, une telle obligation ne s'imposant qu'au banquier à l'égard de son client emprunteur ;

Attendu en outre que M. X. ne démontre nullement que M. Y. se serait immiscé dans la gestion de son patrimoine du seul fait qu'il l'a mis en rapport avec l'inspecteur assurance qui a fourni la proposition d'investissement ;

Attendu par ailleurs que l'appelant est un chef d'entreprise et directeur administratif qui, à raison de sa profession, ne pouvait se méprendre sur le risque encouru dès lors qu'il a délibérément opté pour le placement d'un capital sur des actions cotées en Bourse et donc susceptibles de variation en fonction du marché boursier ; que la notice descriptive produite était parfaitement claire sur ce point ;

Attendu dans ces conditions qu'il doit être admis qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. Y. en sa qualité d'agent d'assurances ; que l'action en responsabilité dirigée à son encontre doit donc être rejetée ;

Attendu sur la responsabilité de la SA ALLIANZ VIE que celle-ci soutient, valablement, qu'aucun engagement contractuel n'a été pris au regard du placement ; qu'en effet, le bilan de projet adressé par courrier par l'inspecteur commercial de la compagnie d'assurances le 16 mai 2000 faisait clairement apparaître que ce document d'information ne revêtait aucun caractère contractuel ;

Attendu en effet, que compte tenu de l'investissement majoritaire en actions pour lequel M. X. avait opté, le rendement ne pouvait s'apprécier que sur le long terme ; qu'à cet égard, l'intimée explique, à juste titre, qu'il lui appartenait d'honorer au fur et à mesure les échéances de son prêt in fine jusqu'à l'échéance du contrat d'assurance-vie, en l'espèce au bout de 15 ans, pour que la liquidation de celui-ci lui rapporte une valorisation pouvant compenser les sommes qu'il avait été amené à avancer au titre du prêt ; qu'à l'opposé, il n'existe aucun engagement contractuel de la compagnie d'assurances de lui procurer une rente lui permettant de rembourser les échéances du prêt au fur et à mesure ;

Attendu que M. X., en sa qualité de chef d'entreprise avisé, ne pouvait ignorer que le support choisi pouvait varier à la hausse ou à la baisse en fonction des cours de la bourse ; qu'il l'ignorait d'autant moins qu'il a pris connaissance de la notice descriptive des supports financiers qui lui a été remise au moment de la souscription du contrat ; qu'il a reconnu avoir reçu un exemplaire des dispositions générales valant notice d'information et de la notice descriptive des supports financiers ; qu'il n'a nullement signé de mandat de gestion avec la compagnie AGF VIE et a opté pour le support financier qui était le plus risqué ; qu'il est expressément mentionné sur le certificat d'adhésion que pour les fonds libellés en nombre de parts, la valeur en francs ou en euros du capital varie à la hausse comme à la baisse, seul le nombre de parts étant garanti ;

Attendu qu'il doit être ajouté que le contrat a été souscrit pour une durée de 15 ans ; qu'une assurance-vie constitue un placement à moyen ou long terme ; que si le contrat a été racheté au bout de deux ans avant qu'il ait pu éventuellement produire ses fruits c'est uniquement par la mise à exécution du nantissement au profit de la banque en raison du non-paiement par l'appelant des échéances du prêt ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments, il convient de considérer que M. X. a été parfaitement informé des risques inhérents au placement qui lui a été proposé et qui constituaient la contrepartie des gains qu'il pouvait espérer ; que la responsabilité de la compagnie d'assurances ne saurait donc être retenue au regard de son obligation de conseil ;

Attendu que dans l'acte de nantissement, l'appelant a donné mandat irrévocable au créancier nanti d'exercer la faculté de retrait prévu par la police d'assurance en cas d'exigibilités de la créance ; que dans cette mesure, la SA ALLIANZ VIE était tenue de déférer à la demande de rachat total qui lui a été adressé par AGF BANQUE ; que de plus fort, la responsabilité de la compagnie d'assurances ne peut être qu'écartée ;

Attendu que M. X., qui succombe sur les mérites de son appel principal, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, il ne sera pas fait application de cet article au profit des intimés qui en font la demande en cause d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement rendu par la chambre civile du tribunal de grande instance de Saverne le 21 février 2014 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. X. aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier                la Présidente