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TI CLERMONT-FERRAND, 24 novembre 2004

Nature : Décision
Titre : TI CLERMONT-FERRAND, 24 novembre 2004
Pays : France
Juridiction : Clermont-ferrand (TI)
Demande : 04/000496
Date : 24/11/2004
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 29/04/2004
Décision antérieure : CA RIOM (1re ch. civ.), 8 décembre 2005
Numéro de la décision : 1107
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 54

TI CLERMONT-FERRAND, 24 novembre 2004 : RG n° 04/000496 ; jugement n° 1107

(sur appel CA Riom, 8 décembre 2005 : RG n° 04/00254)

 

Extrait : « Il résulte de la recommandation n° 82-02 de la Commission des Clauses Abusives qu'il « convient d'éliminer, comme abusives, les limitations de responsabilité prévues par avance dans les conditions générales et applicables indistinctement à toutes sortes d'objets ; que le déménageur a la possibilité de reconnaître, avant la conclusion du contrat, la valeur des objets à déménager et de calculer le prix du déménagement d'après la valeur et la fragilité de ces objets ; qu'il doit, sauf cas de force majeure, indemniser son client de l'entier préjudice causé par la perte ou l'avarie. » En matière de meubles abîmés ce n'est pas la valeur déclarée du meuble, ni une valeur forfaitaire qui doit servir de base à la réparation mais la valeur de la réparation elle-même. Les clauses limitant l'indemnisation des meubles non déclarés dans la déclaration de valeur et non déclarés doivent être déclarées abusives et éliminées et Monsieur X. doit être indemnisé de l'entier préjudice qu'il a subi. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-04-000496. À l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 24 novembre 2004 ; Sous la Présidence de Madame SCHRAM Elizabeth, Président du Tribunal d'instance, assistée de Madame CHARBONNEL Paulette, Greffier ; Après débats à l'audience du 6 octobre 2004 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 novembre 2004, le jugement suivant a été rendu ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur X.

le [date] à [ville], employé CEC mairie [ville], demeurant [adresse] ; représenté(e) par Maître BORIE, avocat du barreau de CLERMONT FERRAND

 

ET :

DÉFENDEUR :

SARL CHANUT Pierre LES DEMENAGEURS BRETONS

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité [adresse], représentée par Maître RENAUDIN FABRICE, avocat du barreau de MARSEILLE

 

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

* MONSIEUR X. expose qu'il a confié tout le déménagement de son mobilier à la SARL PIERRE CHANUT exerçant sous l'enseigne commerciale « LES DEMENAGEURS BRETONS » le 9 octobre 2003, ses meubles étant entreposés dans le garde-meubles de cette entreprise. [N.B. le début de l’exposé du litige qui précède, qui est répété à l’identique en fin de page 1 de la minute originale, a été supprimé]

Monsieur X. reproche à la SARL PIERRE CHANUT d'avoir oublié des cartons dans un couloir et d'avoir fait un démontage des meubles peu orthodoxe, ce qui a causé des dégâts aux meubles qui sont anciens.

Monsieur X. précise l'avoir signalé à la SARL PIERRE CHANUT par deux courriers des 10 et 27 octobre 2003, sans réponse de la part de cette dernière.

Monsieur X. indique avoir sorti les meubles de garde-meubles le 29 octobre avec Maître A., Huissier de Justice qui a fait un constat.

Monsieur X. a fait assigner la SARL PIERRE CHANUT par acte du 29 avril 2004 afin qu'elle soit :

- condamnée, sur la base d'un devis estimatif, à lui payer les sommes de :

* 2.923,90 € de dommages-intérêts en réparation des meubles endommagés ;

* 1.500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

* 800 € d'indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

outre aux dépens.

* LA SARL PIERRE CHANUT reconnaît qu'il y a eu quelques dégâts sur quelques meubles mais souligne que Monsieur X. s'est opposé à ce que l'expert voie les meubles.

La SARL PIERRE CHANUT relève qu'il y a une difficulté pour la table de salon et le réfrigérateur qui ne sont pas dans le constat, ce qui prouve que leur dégradation n'est pas due au déménagement.

La SARL PIERRE CHANUT offre 1.711,46 € d'indemnisation en se basant, selon l'article 12 du contrat sur la déclaration de valeur signée de Monsieur X. et sur la valeur de 300 € pour chaque objet non listé.

La SARL PIERRE CHANUT conclut au débouté de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur X. ayant refusé l'expertise qu'elle proposait. Elle requiert la condamnation de Monsieur X. à lui payer la somme de 300 € d'indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIFS DU JUGEMENT :

Les contrats de déménagements et de garde-meubles sont réglementés par l'Arrêté n° 86-48/A du 3 novembre 1986.

L'article 2 de cet Arrêté précise « avant la conclusion de tout contrat de déménagement, les entreprises sont tenues de remettre gratuitement aux clients un devis. Ce devis est accompagné des conditions générales du contrat de déménagement.

Les mentions suivantes doivent figurer sur l'un ou l'autre de ces deux documents :

- les références de l'entreprise ;

- le nom et l'adresse du client ;

- la période où la date d'exécution prévue pour le déménagement ;

- le lieu de chargement, le lieu de livraison et la distance aller ;

- la date d'établissement du devis ;

- l'indication du volume du mobilier ;

- le type de voyage (Organisé ou spécial) ;

- la définition exacte de la prestation choisie (emballage par l'entreprise ou le client...) ;

- les procédures suivant lesquelles le client peut effectuer des réserves ;

- la responsabilité de l'entreprise et les modalités de sa mise en jeu y compris, le cas échéant, les procédures arbitrales ;

- le montant HT et TTC du déménagement et la mention que ce prix est définitif et que le déménageur ne peut facturer des frais supplémentaires sans modification expresse des termes du devis ».

L'article 3 précise que « sauf pour les voyages organisés, les dates limites des opérations de chargement et de déchargement doivent figurer sur la lettre de voiture communiquée au client avant le déménagement ».

L'article 4 énonce que « une note doit être délivrée au client. Si son montant est différent de celui du devis accepté par le client, elle doit porter mention précise et explicite des explications de cette différence ».

Les articles L. 132-6, L. 133-1 et L. 133-2 du Code du Commerce rendent les déménageurs, qu'ils soient transporteurs ou commissionnaires, responsables envers leurs clients des pertes, avaries et retards, sauf si les dommages ont été causés par force majeure.

Il résulte de la recommandation n° 82-02 de la Commission des Clauses Abusives qu'il « convient d'éliminer, comme abusives, les limitations de responsabilité prévues par avance dans les conditions générales et applicables indistinctement à toutes sortes d'objets ; que le déménageur a la possibilité de reconnaître, avant la conclusion du contrat, la valeur des objets à déménager et de calculer le prix du déménagement [minute page 4] d'après la valeur et la fragilité de ces objets ; qu'il doit, sauf cas de force majeure, indemniser son client de l'entier préjudice causé par la perte ou l'avarie. »

En matière de meubles abîmés ce n'est pas la valeur déclarée du meuble, ni une valeur forfaitaire qui doit servir de base à la réparation mais la valeur de la réparation elle-même.

Les clauses limitant l'indemnisation des meubles non déclarés dans la déclaration de valeur et non déclarés doivent être déclarées abusives et éliminées et Monsieur X. doit être indemnisé de l'entier préjudice qu'il a subi.

Le constat établit l'existence et l'ampleur des dégradations causées aux meubles ; seuls la table de salon et le réfrigérateur dont les dégâts ne sont pas décrits par l'Huissier dans le constat, ne peuvent faire l'objet d'indemnisation, ce que le demandeur ne réclame pas.

Si Monsieur X. n'a pas donné suite à la proposition d'expertise de la SARL PIERRE CHAHUT, c'est parce que cette dernière n'a répondu à sa demande d'indemnisation que trois mois après avoir reçu une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, donc tardivement.

La SARL PIERRE CHANUT ne produisant pas de devis contraire à celui produit par Monsieur X. et ne sollicitant pas d'expertise, il y a lieu de se baser sur le devis produit par le demandeur et de condamner la SARL PIERRE CHANUT à payer à Monsieur X. la somme de 2.923,90 € de dommages-intérêts en réparation des meubles endommagés.

La résistance abusive constitue une notion proche du dol qui n'est pas caractérisée en l'espèce et la demande de Dommages et Intérêts doit être rejetée.

Il est équitable de mettre à la charge de la SARL PIERRE CHANUT une indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de 180 €.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Monsieur X. les frais irrépétibles engagés par elle.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

[minute page 5] CONDAMNE la SARL PIERRE CHANUT à payer à Monsieur X. DEUX MILLE NEUF CENT VINGT TROIS EUROS QUATRE VINGT DIX CENTIMES (2.923,90 €) de dommages-intérêts et celle de 180 € d'indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DÉBOUTE du surplus de sa demande.

DÉBOUTE la SARL PIERRE CHANUT de sa demande reconventionnelle.

CONDAMNE la SARL PIERRE CHANUT aux dépens à recouvrer selon les règles de l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER                         LE PRÉSIDENT