CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA RIOM (1re ch. civ.), 8 décembre 2005

Nature : Décision
Titre : CA RIOM (1re ch. civ.), 8 décembre 2005
Pays : France
Juridiction : Riom (CA), 1re ch. civ.
Demande : 05/00254
Date : 8/12/2005
Nature de la décision : Réformation
Décision antérieure : TI CLERMONT-FERRAND, 24 novembre 2004
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 612

CA RIOM (1re ch. civ.), 8 décembre 2005 : RG n° 05/00254

Publication : Juris-Data n° 294477

 

Extrait : « Attendu, par contre, que le Tribunal a retenu à tort comme présentant un caractère abusif la clause du contrat prévoyant une limitation de garantie ; qu'outre que cette clause régit habituellement les relations de toutes les entreprises de déménagement avec leurs clients, il est constant que la limitation qui en résulte n'est que la conséquence des propres déclarations desdits clients ; qu'en l'espèce, M. X. a lui-même établi sa déclaration de valeur et fixé ainsi le plafond d'indemnité pour certains meubles en fonction de la valeur qu'il leur attribuait ; Attendu qu'ainsi la clause litigieuse ne peut être tenue comme contraire aux recommandations 82-02 de la Commission des Clauses Abusives auxquelles s'est référé le Tribunal, puisque la limitation de garantie ne résulte pas d'une règle générale mais d'une clause particulière effectivement négociée pour un objet déterminé ».

 

COUR D’APPEL DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 8 DÉCEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/00254. Arrêt rendu à l'audience du HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE CINQ par la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. BAUDRON, Président, M. BILLY, Conseiller et M. GAUTIER, Conseiller,

En présence de : Mme PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé,

 

ENTRE :

SARL Pierre CHANUT exerçant sous l'enseigne « les déménageurs Bretons »

[adresse], représentée par Maître Jean-Paul LECOCQ, avoué à la Cour, ayant pour avocat Maître Fabrice RENAUDIN du barreau de MARSEILLE, APPELANTE

 

ET :

M. X.

[…] et actuellement [adresse], représenté par Maître Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour, assisté de Maître Laurence SALAZAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle à 40 % numéro XX/YY du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [ville]), INTIMÉ

 

M. BAUDRON, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, à l'audience publique du 15 novembre 2005, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en a rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Vu le jugement rendu le 24 novembre 2004 par le Tribunal d'Instance de CLERMONT-FERRAND condamnant la SARL Pierre CHANUT à payer à M. X. une somme de 2.923,90 € à titre de dommages-intérêts en réparation de détériorations commises sur des meubles que lui avait confiés ce dernier lors d'un déménagement ;

Vu la déclaration d'appel remise le 30 décembre 2004 au greffe de la Cour ;

Vu les dernières conclusions d'appel signifiées le 29 août 2005 par la SARL Pierre CHANUT ;

Vu les conclusions signifiées le 17 juin 2005 par M. X. ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. a confié à la SARL Pierre CHANUT le déménagement de tout son mobilier et affaires personnelles qui ont été provisoirement entreposés en garde-meubles dans les locaux de cette société ; que lors de la récupération de ses meubles, M. X. a fait état de dommages subis par son mobilier ;

Attendu que l'appelante fait grief au tribunal d'avoir admis le devis de réparations présenté par son client alors que le montant maximum de l'indemnisation auquel ce dernier pouvait prétendre était contractuellement limité à la valeur globale déclarée préalablement à l'exécution de sa prestation ; qu'elle reproche au Tribunal d'avoir considéré que le mécanisme de la déclaration de valeur était abusif au sens des dispositions du code de la consommation et ne pouvait en conséquence trouver à s'appliquer ;

Attendu qu'il est constant que des meubles appartenant à M. X. ont bien été endommagés et que l'entreprise de déménagement doit répondre de ces dommages envers son client ; qu'il est vain de reprendre devant la Cour un débat sur la livraison présumée conforme d'une table de salon et d'un réfrigérateur non mentionnés dans le procès-verbal de constat établi lors de la reprise des meubles, alors que, comme devant le Tribunal, l'intimé ne réclame pas d'indemnisation pour ces meubles ;

Attendu, par contre, que le Tribunal a retenu à tort comme présentant un caractère abusif la clause du contrat prévoyant une limitation de garantie ; qu'outre que cette clause régit habituellement les relations de toutes les entreprises de déménagement avec leurs clients, il est constant que la limitation qui en résulte n'est que la conséquence des propres déclarations desdits clients ; qu'en l'espèce, M. X. a lui-même établi sa déclaration de valeur et fixé ainsi le plafond d'indemnité pour certains meubles en fonction de la valeur qu'il leur attribuait ;

[minute page 3] Attendu qu'ainsi la clause litigieuse ne peut être tenue comme contraire aux recommandations 82-02 de la Commission des Clauses Abusives auxquelles s'est référé le Tribunal, puisque la limitation de garantie ne résulte pas d'une règle générale mais d'une clause particulière effectivement négociée pour un objet déterminé ;

Attendu que l'indemnisation du préjudice de l'intimé doit donc être limitée aux valeurs déclarées, soit une somme de 1.741,46 € ;

Et attendu que la faute lourde invoquée en dernier lieu pour tenter de se soustraire à cette limitation ne peut être retenue ; que la définition de la faute lourde constituant une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission, ne se retrouve dans aucun des éléments de l'espèce ;

Attendu que le comportement de l'intimé n'est pas étranger aux difficultés qu'il invoque pour justifier sa prétention à obtenir des dommages-intérêts pour résistance abusive et qu'il ne peut être fait droit à cette prétention ;

Attendu que l'appelante conservera à sa charge les dépens de première instance mais qu'elle ne saurait supporter ceux d'appel puisqu'elle obtient gain de cause sur la limitation de la réclamation de M. X. à la somme dont elle avait fait offre ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau,

Limite à la somme de 1.741,46 € le montant de l'indemnisation à laquelle M. X. est en droit de prétendre de la part de la SARL Pierre CHANUT;

Condamne en tant que de besoin la SARL Pierre CHANUT à lui payer ladite somme ;

Déboute M. X. de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

[minute page 4] Dit que la SARL Pierre CHANUT supportera les dépens de première instance mais que ceux d'appel seront à la charge de M. X. lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier.                  Le Président.