CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 7 octobre 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5411
CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 7 octobre 2015 : RG n° 13/04347
Publication : Jurica
Extrait : « En l'espèce, l'examen de la plaquette publicitaire du matériel commandé laisse apparaître qu'il s'agit d'un dispositif de projection à haute pression destiné à permettre la pénétration d'un principe actif dans les couches profondes de la peau, sans aiguille ni injection, par un effet peeling, une action de comblement et de volumisation de la peau, une atténuation des rides et ridules, cicatrices, vergetures et taches pigmentaires. Il s'agit donc d'un matériel destiné à des fins esthétiques et l'application de l'exclusion du droit de rétractation telle que prévue par l'article L. 121-22 4° du code de la consommation suppose que l'utilisation de cet appareil ait un rapport direct avec l'activité d'infirmière libérale de Mme X.
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique « […]. » L'article R. 4312-3 du même code énonce que l'infirmier ou l'infirmière n'accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence en vertu des dispositions de la section I du chapitre Ier du présent titre, prises en application des articles L. 4161-1, L. 4311-1 et L. 6211-8. Aux termes de l'article R. 4312-19 de ce code, l'infirmier ou l'infirmière ne doit pas proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Il ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des réserves qui s'imposent. L'article R. 4312-20 dispose enfin que l'infirmier ou l'infirmière ne peut exercer en dehors d'activités de soins, de prévention, d'éducation de la santé, de formation ou de recherche, une autre activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par la réglementation. Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu'exige son exercice professionnel et n'est pas exclu par la réglementation en vigueur.
Rappelant ces dispositions légales et réglementaires relatives aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières, et en particulier les articles L. 4311-1 et R. 4312-3 susvisés, le Conseil National de l'Ordre des Infirmiers, dans un courrier de son Président du 7 mai 2014 produit aux débats, précise que les actes à visées esthétiques tels que le permet le matériel litigieux, ne relèvent pas de la compétence des infirmiers et infirmières. D'autre part dans cet avis, le Président de cet Ordre Professionnel, s'appuyant spécifiquement sur les dispositions des articles R. 4312-20 et R. 4312-19 du code de la santé publique, indique que si l'appareil anti-âge dont s'agit n'est pas interdit par la réglementation en vigueur, il s'agit d'un procédé à visée esthétique dont les effets secondaires et les résultats ne sont pas scientifiquement documentés ; que dès lors son utilisation est incompatible avec la profession d'infirmier ou d'infirmière par application des dispositions de l'article R. 4312-19 ; il conclut que le professionnel usant de ce procédé dans ses locaux dédiés à l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière et/ou usant de son statut d'infirmier ou d'infirmière lors de l'exercice de cette seconde activité s'expose à des poursuites disciplinaires. […]
Il ressort dès lors de l'avis donné par le conseil ordinal auquel Mme X. est soumise dans l'exercice de son activité d'infirmière, sans que la présente cour n'ait compétence pour en apprécier la pertinence et le remettre en cause, les actes à visées esthétiques ne sont pas en relation directe avec l'activité d'infirmier ou d'infirmière et l'utilisation du matériel anti-âge litigieux est par ailleurs incompatible avec cette profession pour les raisons exposées plus haut dans le cadre d'un cumul avec son activité principale. En conséquence il n'est pas établi que l'utilisation de l'appareil litigieux puisse être en rapport direct avec l'activité d'infirmière de Mme X. de sorte que l'exclusion du droit de rétractation telle que prévue par l'article L. 121-22 du code de la consommation ne peut trouver à s'appliquer.
Enfin le fait que Mme X. ait mentionné son activité professionnelle d'infirmière libérale sur le bon de commande et le caractère ferme et définitif de celle-ci, ne saurait faire échec à l'application des dispositions d'ordre public du code de la consommation relatives au droit de rétractation de l'acquéreur dans les conditions et délais exigés par ces textes. »
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/04347. Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER R.G. n° 12/01798.
APPELANTE :
Madame X.
de nationalité Française, représentée et assistée de Maître Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMÉE :
SASU SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION, anciennement dénommée SASU COMPAGNIE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION,
Représentée en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, représentée par Maître Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Maître Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 janvier 2015
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er SEPTEMBRE 2015, en audience publique, Madame Françoise VIER ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Madame Chantal RODIER, Conseiller, Madame Françoise VIER, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mireille RANC
ARRÊT : contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; signé par M. Mathieu MAURI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, et par Mme Mireille RANC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre d'un démarchage, Mme X. passait commande le 20 décembre 2011 auprès de la SASU COMPAGNIE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION devenue la SASU SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION d'un dispositif de revitalisation cutané dit « Medical Jet system » pour un prix de 35.760,40 euros devant être financé à l'aide d'un emprunt.
Par courrier recommandé en date du 22 décembre 2011, Mme X. annulait sa commande en faisant état du délai de rétractation de 7 jours.
La SASU COMPAGNIE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION refusait cette annulation au motif du caractère ferme et définitif de la commande s'agissant d'un matériel professionnel vendu à un professionnel ne bénéficiant pas d'un délai de rétractation.
Par acte en date du 27 mars 2012, la SASU COMPAGNIE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION a fait assigner Mme X. devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 35.760,40 euros outre intérêts et au paiement d'une astreinte pour réceptionner le matériel vendu.
Par jugement contradictoire en date du 18 avril 2013, cette juridiction a :
- condamné Mme X. à payer à la SASU COMPAGNIE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION la somme de 35.760,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2012,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- condamné Mme X. aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 10 juin 2013, Mme X. a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées :
* le 14 mai 2014 par Mme X. ;
* le 24 novembre 2014 par la SASU SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION anciennement SASU COMPAGNIE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2015.
* Mme X. demande à la cour au visa des articles L. 121-20 et suivants, L. 121-23 et suivants du code de la consommation, de :
- dire et juger l'appel recevable,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire qu'il n’existe pas de rapport direct entre le matériel esthétique vendu et l'activité d'infirmière,
- dire et juger qu'elle a valablement exercé son droit de rétractation dans les 7 jours de la signature du bon de commande
en toutes hypothèses,
- dire et juger le contrat nul et non avenu sur le fondement de l'article 1116 du code civil,
- condamner la SASU SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION anciennement SAS CID à lui rembourser les sommes déjà payées au titre de l'exécution provisoire,
- condamner la SASU SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION anciennement SAS CID à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi,
- condamner la même au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
* la SASU SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION anciennement SASU COMPAGNIE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme X. au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du même code.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la demande en paiement :
Il est constant que dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme X., infirmière libérale commandait le 20 décembre 2011 auprès de la SASU COMPAGNIE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION un dispositif de revitalisation cutané dit « Medical Jet system » pour un prix de 35.760,40 euros ; par courrier recommandé du 22 décembre suivant, Mme X. annulait sa commande en faisant état de son droit de rétractation de 7 jours.
La SASU SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION venant aux droits de la SASU COMPAGNIE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION, soulignant le caractère ferme et définitif de la commande, s'oppose à cette annulation en ce qu'il s'agit d'une vente faite à un professionnel pour les besoins de son activité professionnelle ne bénéficiant pas du droit de rétractation prévu par l'article L. 122-20 du code de la consommation en application des dispositions de l'article L. 121-22 du même code.
Ainsi l'article L. 121-22-4° de ce code dans sa rédaction en vigueur lors de la vente litigieuse, dispose que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29, les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.
En l'espèce, l'examen de la plaquette publicitaire du matériel commandé laisse apparaître qu'il s'agit d'un dispositif de projection à haute pression destiné à permettre la pénétration d'un principe actif dans les couches profondes de la peau, sans aiguille ni injection, par un effet peeling, une action de comblement et de volumisation de la peau, une atténuation des rides et ridules, cicatrices, vergetures et taches pigmentaires.
Il s'agit donc d'un matériel destiné à des fins esthétiques et l'application de l'exclusion du droit de rétractation telle que prévue par l'article L. 121-22 4° du code de la consommation suppose que l'utilisation de cet appareil ait un rapport direct avec l'activité d'infirmière libérale de Mme X.
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique « est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. L'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement. »
L'article R. 4312-3 du même code énonce que l'infirmier ou l'infirmière n'accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence en vertu des dispositions de la section I du chapitre Ier du présent titre, prises en application des articles L. 4161-1, L. 4311-1 et L. 6211-8.
Aux termes de l'article R. 4312-19 de ce code, l'infirmier ou l'infirmière ne doit pas proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Il ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des réserves qui s'imposent.
L'article R. 4312-20 dispose enfin que l'infirmier ou l'infirmière ne peut exercer en dehors d'activités de soins, de prévention, d'éducation de la santé, de formation ou de recherche, une autre activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par la réglementation. Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu'exige son exercice professionnel et n'est pas exclu par la réglementation en vigueur.
Rappelant ces dispositions légales et réglementaires relatives aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières, et en particulier les articles L. 4311-1 et R. 4312-3 susvisés, le Conseil National de l'Ordre des Infirmiers, dans un courrier de son Président du 7 mai 2014 produit aux débats, précise que les actes à visées esthétiques tels que le permet le matériel litigieux, ne relèvent pas de la compétence des infirmiers et infirmières.
D'autre part dans cet avis, le Président de cet Ordre Professionnel, s'appuyant spécifiquement sur les dispositions des articles R. 4312-20 et R. 4312-19 du code de la santé publique, indique que si l'appareil anti-âge dont s'agit n'est pas interdit par la réglementation en vigueur, il s'agit d'un procédé à visée esthétique dont les effets secondaires et les résultats ne sont pas scientifiquement documentés ; que dès lors son utilisation est incompatible avec la profession d'infirmier ou d'infirmière par application des dispositions de l'article R. 4312-19 ; il conclut que le professionnel usant de ce procédé dans ses locaux dédiés à l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière et/ou usant de son statut d'infirmier ou d'infirmière lors de l'exercice de cette seconde activité s'expose à des poursuites disciplinaires.
Il sera relevé que le courrier de la Fédération Nationale des Infirmiers du 17 novembre 2008 qui ne fait que reprendre des dispositions réglementaires régissant les règles professionnelles des infirmiers, ne contredit nullement cet avis.
Il ressort dès lors de l'avis donné par le conseil ordinal auquel Mme X. est soumise dans l'exercice de son activité d'infirmière, sans que la présente cour n'ait compétence pour en apprécier la pertinence et le remettre en cause, les actes à visées esthétiques ne sont pas en relation directe avec l'activité d'infirmier ou d'infirmière et l'utilisation du matériel anti-âge litigieux est par ailleurs incompatible avec cette profession pour les raisons exposées plus haut dans le cadre d'un cumul avec son activité principale.
En conséquence il n'est pas établi que l'utilisation de l'appareil litigieux puisse être en rapport direct avec l'activité d'infirmière de Mme X. de sorte que l'exclusion du droit de rétractation telle que prévue par l'article L. 121-22 du code de la consommation ne peut trouver à s'appliquer.
Enfin le fait que Mme X. ait mentionné son activité professionnelle d'infirmière libérale sur le bon de commande et le caractère ferme et définitif de celle-ci, ne saurait faire échec à l'application des dispositions d'ordre public du code de la consommation relatives au droit de rétractation de l'acquéreur dans les conditions et délais exigés par ces textes.
Mme X. s'étant en conséquence régulièrement rétractée dans le délai légal de 7 jours conformément aux dispositions de l'article L. 121-25 de ce code dans sa version en vigueur à cette date, la demande en paiement formée par la SASU SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION venant aux droits de la SASU COMPAGNIE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION n'est pas fondée et sera rejetée.
Le jugement déféré qui y a fait droit sera en conséquence infirmé.
Sur les autres demandes :
Mme X. demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Cependant, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
Par ailleurs, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice, il convient de rejeter la demande reconventionnelle d'indemnisation formée par Mme X..
En équité, une somme de 2.000 euros sera allouée à Mme X. en remboursement de ses frais irrépétibles tandis que la demande de la SASU SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION sur le même fondement sera rejetée.
La SASU SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION supportera les dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme X. a valablement exercé son droit de rétractation dans les 7 jours de la commande du 20 décembre 2011,
Déboute la SASU SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION venant aux droits de la SASU COMPAGNIE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Déboute Mme X. de sa demande indemnitaire,
Condamne la SASU SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION venant aux droits de la SASU COMPAGNIE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION à payer à Mme X. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
- 5869 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Caractères de l’activité
- 5915 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : matériels médicaux ou paramédicaux