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CA NÎMES (ch. com. 2 B), 7 janvier 2016

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (ch. com. 2 B), 7 janvier 2016
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 2e ch. com. sect. B
Demande : 14/04364
Date : 7/01/2016
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 1/09/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5464

CA NÎMES (ch. com. 2 B), 7 janvier 2016 : RG n° 14/04364

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'article 9 du contrat de maîtrise d'œuvre intitulé « suspension et résiliation » est rédigé en ces termes : « Le maître d'œuvre est en droit de renoncer à la poursuite de son contrat dès lors que les motifs sont justifiés tels que difficultés à respecter les règles de son art, de sa déontologie ou toutes dispositions légales ou réglementaires, le choix par le maître d'ouvrage d'une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage, le non-respect par le maître d'ouvrage d'une ou plusieurs clauses du contrat, la survenance d'une situation susceptible de porter atteinte à l'indépendance du maître d’œuvre.»

La Sarl THEOS prétend à tort que cette clause serait abusive, les dispositions de l'article 132-1 du code de la consommation ne sont en effet pas applicables en l'espèce, s'agissant d'un contrat conclu entre deux sociétés commerciales en rapport direct avec l'activité professionnelle de l'appelante, s'agissant de travaux de réfection des locaux dans lesquels est exercée l'activité. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE COMMERCIALE

CHAMBRE 2B

ARRÊT DU 7 JANVIER 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G : 14/04364. TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS, 1er juillet 2014 : RG n° 2013J10.

 

APPELANTE :

SARL THEOS

Représentée par Maître Christelle LEXTRAIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

 

INTIMÉE :

SARL BUREAU D’ÉTUDES CHRISTIAN P., « BECP »,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, Représentée par Maître Paul COSTANTINI de la SELARL IMBERT-COSTANTINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 octobre 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Viviane HAIRON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, Mme Viviane HAIRON, Conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

GREFFIER : Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : à l'audience publique du 9 novembre 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2016. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 7 janvier 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Dans le cadre d'un projet de rénovation du bar restaurant exploité par la Sarl THEOS à [ville A.], un contrat de maîtrise d'œuvre a été confié à la société Bureau d'études Christian P. ci-après désignée BECP, les honoraires étant fixés à la somme forfaitaire de 16.146 euros TTC.

N'ayant pu obtenir le règlement de deux factures, la société BECP a saisi le président du tribunal de commerce d'Aubenas, qui par ordonnance du 14 décembre 2012 a enjoint à la Sarl THEOS de payer la somme de 12.414,48 euros en principal.

Statuant sur l'opposition formée par la Sarl THEOS à l'encontre de cette ordonnance, le tribunal de commerce d'Aubenas, par jugement du 1er juillet 2014, a

- reçu l'opposition à la forme,

- confirmé l'ordonnance d'injonction payer, sauf en ce qui concerne le quantum,

- débouté la Sarl THEOS de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la Sarl THEOS à payer à la société BECP :

* 10.541,54 euros avec intérêts de droit à compter du 14 décembre 2012,

* 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er septembre 2014, la Sarl THEOS a relevé appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.

Par ordonnance du 8 janvier 2015, le magistrat de la mise en état, a dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel.

 

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2015, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la Sarl THEOS demande à la cour, au visa des articles L 132-1 du code de la consommation et 1142 et suivants du Code civil, de :

- débouter le cabinet BECP de l'intégralité de ses demandes et conclusions contraires

en conséquence,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- condamner le cabinet BECP au paiement de dommages-intérêts, et plus précisément aux sommes de 17.250 euros au titre des pertes subies, et 17.192,95 euros au titre de la marge commerciale manquée

- condamner le cabinet BECP au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 janvier 2015, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Bureau d'études Christian P., BECP Sarl, au visa des articles 1134 et 1150 du Code civil, forme appel incident et demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Aubenas en ce qu'il a condamné la Sarl THEOS à payer la somme de 10.541,54 euros avec intérêts de droit

- réformer le jugement sur le quantum de dommages-intérêts pour résistance abusive

et statuant nouveau,

- condamner la Sarl THEOS au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive

- confirmer le jugement pour le surplus

y ajoutant,

- condamner la Sarl THEOS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

 

Par ordonnance du 11 septembre 2015, la clôture de la procédure a été prononcée à effet différé au 29 octobre 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyens d'irrecevabilité des appels que la cour devrait relever d'office, et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

* * *

Au soutien de son appel, la Sarl THEOS conteste le principe même de la créance de la société BECP, en soutenant que celle-ci a fait preuve de négligence dans le suivi du chantier et a rompu abusivement le contrat pour tenter d'échapper à ses obligations. Elle estime que la mission du bureau d'études étant demeurée inachevée, il ne peut être réclamé le paiement de la totalité des honoraires.

D'autre part, la Sarl THEOS prétend que le retard pris dans la réalisation des travaux lui a été préjudiciable puisqu'il a été nécessaire de fermer l'établissement durant 3 semaines fin novembre et début décembre 2012. Elle demande donc réparation pour perte de marge commerciale pour les mois de septembre, octobre et novembre 2012, soit 17.192,95 euros. Elle réclame également réparation pour les pertes subies au titre de l'économie qui aurait dû être réalisée sur le montant des travaux, par l'obtention de subventions qui n'ont pu être accordées par la faute du cabinet BECP, soit 17.250 euros.

La société BECP réfute cette argumentation et conteste que le retard du chantier lui soit imputable. Elle prétend qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise qualité du travail réalisé par l'entreprise de carrelage qui a provoqué le retard. Elle estime que compte tenu de l'attitude de la Sarl THEOS, elle était bien fondée à se prévaloir de la résiliation anticipée de sa mission, et à réclamer le paiement des prestations effectuées soit 10.541,54 euros. Elle s'oppose à la demande de dommages-intérêts, soutenant que ces demandes sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 8 du contrat, et sont en tout état de cause infondées, la preuve du préjudice allégué n'étant pas rapportée.

 

Sur les demandes de la société BECP :

Aux termes du contrat de maîtrise d'œuvre du 1er février 2012, la société BECP avait pour mission :

- les études préliminaires et l'avant-projet sommaire (APS),

- les études d'avant-projet définitif (APD),

- la réalisation d'un dossier d'accessibilité aux personnes handicapées et d'un dossier de sécurité pour le maître de l'ouvrage (Notices),

- l'étude de projet de conception générale (PCG),

- les études d'exécution (EXE),

- les devis quantitatifs par lots ou corps d'états (DQE),

- l'assistance pour la passation du marché de travaux (AMT),

- la direction et la comptabilité des travaux (DET),

- l'assistance aux opérations de réception (AOR),

Ainsi, à l'exception du dossier de permis de construire ou de déclaration de travaux, la société BECP avait une mission complète de maîtrise d'œuvre.

D'après les éléments produits, et notamment les comptes rendus de réunion de coordination du chantier, les travaux ont débuté le 29 mai 2012, devaient s'achever le 31 juillet 2012, et ont donné lieu à des procès-verbaux de réception, pour chacun des lots 1, 3, 5 et 6, en date du 12 septembre 2012, des réserves étant cependant retenues en ce qui concerne les lots doublage et isolation, et carrelage.

Par courrier du 10 octobre 2012, la société BEC, se prévalant des dispositions de l'article 9 du contrat a décidé de rompre les relations contractuelles en indiquant qu'elle ne « pouvait plus réaliser une maîtrise d'œuvre selon la déontologie du métier ».

L'article 9 du contrat de maîtrise d'œuvre intitulé « suspension et résiliation » est rédigé en ces termes : « Le maître d'œuvre est en droit de renoncer à la poursuite de son contrat dès lors que les motifs sont justifiés tels que difficultés à respecter les règles de son art, de sa déontologie ou toutes dispositions légales ou réglementaires, le choix par le maître d'ouvrage d'une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage, le non-respect par le maître d'ouvrage d'une ou plusieurs clauses du contrat, la survenance d'une situation susceptible de porter atteinte à l'indépendance du maître d’oeuvre.»

La Sarl THEOS prétend à tort que cette clause serait abusive, les dispositions de l'article 132-1 du code de la consommation ne sont en effet pas applicables en l'espèce, s'agissant d'un contrat conclu entre deux sociétés commerciales en rapport direct avec l'activité professionnelle de l'appelante, s'agissant de travaux de réfection des locaux dans lesquels est exercée l'activité.

Il appartient cependant à la société BECP de justifier que les conditions de mise en œuvre de la clause litigieuse étaient réunies.

Contrairement à ce qui est soutenu par la société BECP, les pièces versées aux débats démontrent que le retard du chantier ne peut être imputé au maître d'ouvrage. Il n'est en effet nullement établi que la Sarl THEOS aurait fait le choix d'une entreprise sans que celle-ci soit agréée par le maître d’œuvre. Les lettres de commandes ont été signées par le maître d’œuvre et le maître de l'ouvrage, et notamment pour le lot carrelage.

D'autre part, les comptes-rendus de réunion de chantier ne font état d'aucune difficulté particulière avant le 25 juillet 2012, où il est signalé que le carreleur ne tient pas les délais, ce qui ne permet pas aux autres corps d'état d'achever leur travail. Il est d'autre part fait mention de la demande du bureau de contrôle pour la pose d'un plafond coupe-feu dans la cuisine, la plonge, le couloir, et d'une porte coupe-feu entre la cuisine et les parties communes. Ce n'est que dans le compte rendu du 2 août 2012 qu'il est fait mention de la gaine d'extraction de la hotte de la cuisine à la charge du maître d'ouvrage. Les comptes-rendus suivants des 27 et 30 août comportent les mêmes mentions sur ces différents points. Il a également été fait état, le 27 août 2012 du différend opposant le maître d'ouvrage au maître d’œuvre sur la reprise des désordres affectant les faïences d'une partie du couloir, mention qui figure également dans le compte rendu du 30 août 2012, puis des 4 et 12 septembre 2012 et fera l'objet finalement d'une réserve sur le procès-verbal de réception. Il est donc effectivement démontré que le chantier a pris du retard principalement en raison de la mauvaise exécution des travaux par le carreleur, sous-traitant de la société S. D., cette difficulté ayant donné lieu à un courrier de relance adressé le 7 juillet 2012 à la société S. D.

La société BECP qui avait une mission de direction des travaux et devait à ce titre s'assurer de la conformité et de l'avancement des travaux, ne peut valablement soutenir qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise qualité du travail réalisé par l'entreprise de carrelage et du retard de celle-ci. Il lui appartenait en effet de tout mettre en œuvre pour s'assurer du bon déroulement du chantier et du respect par les différents intervenants des délais fixés.

Or, et contrairement à ce qui est prétendu, les comptes-rendus de chantier permettent d'établir que la société BECP n'a pas apporté au suivi du chantier le soin et la célérité nécessaires, compte tenu des délais contraints. Aucune réunion de coordination n'a en effet été assurée entre le 6 et le 18 juillet, alors que les travaux devaient être terminés le 31 juillet, ni entre le 2 et le 27 août, alors que les travaux auraient dû être terminés et qu'il y avait des difficultés, ce qui conforte les allégations de l'appelante et constatations de l'huissier du 8 août 2012, et tend à démontrer que comme le prétend cette dernière, les associés de la société BECP n'ont pas assuré le suivi du chantier en août.

Au surplus, la société BECP n'apporte aucun élément permettant d'établir que comme elle le prétendait dans son courrier de résiliation, elle ne « pouvait plus réaliser une maîtrise d’œuvre selon la déontologie du métier ».

La société BECP échoue à démontrer que les conditions de mise en œuvre de l'article 9 du contrat étaient réunies.

Il s'ensuit qu'en l'absence de tout manquement du maître d'ouvrage, la société BECP s'est prévalue d'une résiliation anticipée du contrat de manière fautive et ne peut réclamer le paiement du solde de ses honoraires, alors qu'elle n'avait pas achevé sa mission. La société BECP ne peut donc réclamer paiement de la facture de 3.114,38 euros éditée le 19 septembre 2012. Seule la somme de 7.427,16 euros reste due par la Sarl THEOS. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, à défaut de mise en demeure préalable.

La société BECP ne peut pas davantage solliciter une indemnisation pour résistance abusive et doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision.

 

Sur les demandes de la Sarl THEOS :

Contrairement à ce que prétend la société BECP, les demandes de la Sarl THEOS sont recevables, la clause du contrat relative à la responsabilité n'étant pas une clause limitative de responsabilité, mais une clause limitant le quantum de l'indemnisation que peut réclamer le client.

Il a été précédemment retenu que le contrat a été abusivement rompu par la société BECP, alors que les travaux n'étaient pas terminés, les réserves n'ayant pas été levées. Il a également été retenu que celle-ci n'avait pas assuré correctement sa mission de direction des travaux et de suivi du chantier. La Sarl THEOS est donc bien fondée à se prévaloir de ces manquements pour solliciter réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi et qu'il lui appartient de caractériser.

En ce qui concerne, le préjudice commercial, la Sarl THEOS se contente de verser aux débats des documents comptables et un tableau récapitulatif établi par ses soins (pièce n° 18) qui ne permettent pas de justifier, contrairement à ce qu'elle prétend, que la société aurait subi une perte de recettes pour les mois de septembre, octobre et novembre 2012, que l'établissement aurait été fermé fin novembre et début décembre, ni que cette fermeture serait liée aux manquements de la Sarl THEOS. Elle ne justifie pas davantage que la perte de recettes, à la supposer établie, soit en lien avec les manquements de la Sarl THEOS.

La Sarl THEOS doit être déboutée de ce chef de demande.

En ce qui concerne les subventions, la Sarl THEOS justifie que le comité du pilotage de l'organisme Centr'Aub lui avait attribué le 11 juin 2012, une subvention au titre de l'aide au conseil architectural d'un montant de 2.250 euros, cette subvention portant sur les plans et conseils d'un bureau de maîtrise d’œuvre. Il lui appartenait pour pouvoir bénéficier de cette subvention de remettre avant le 29 juin 2013 les factures certifiées payées, ainsi qu'un état récapitulatif des factures certifiées et payées cosigné par son expert-comptable. En l'état du litige l'opposant à la société BECP, la Sarl THEOS n'a pas pu remettre ces éléments, entraînant la caducité de sa demande de subvention.

Cette perte de subvention est donc en lien direct avec la rupture fautive du contrat.

En ce qui concerne la subvention d'aide à la modernisation pour travaux et équipements, il ressort de l'attestation de la mairie d'[ville A.] que cette demande n'a pas été déposée. Il n'est donc pas justifié que comme le prétend l'appelante, cette perte de subventions serait liée aux manquements reprochés à la société BECP. Cette demande ne peut prospérer.

Il sera alloué une somme de 2.250 euros à la Sarl THEOS à titre de dommages-intérêts.

La décision sera réformée sur ce point.

 

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il apparaît équitable de laisser à chacune, la charge des frais irrépétibles et les dépens qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la cour.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

la Cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REÇOIT les appels en la forme

INFIRME la décision déférée

statuant à nouveau,

CONDAMNE la Sarl THEOS à payer à la Sarl Bureau d'études Christian P. la somme de 7427,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013

CONDAMNE la Sarl Bureau d'études Christian P. à payer à la Sarl THEOS une somme de 2250 euros à titre de dommages-intérêts

REJETTE les autres demandes des parties

DIT que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et dépens par elle exposés en première instance et devant la cour.

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.

LE GREFFIER,                                LE PRÉSIDENT,