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CA RIOM (3e ch. civ. et com. réun.), 3 février 2016

Nature : Décision
Titre : CA RIOM (3e ch. civ. et com. réun.), 3 février 2016
Pays : France
Juridiction : Riom (CA), 3e ch. civ. et com.
Demande : 14/01128
Date : 3/02/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 7/05/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5497

CA RIOM (3e ch. civ. et com. réun.), 3 février 2016 : RG n° 14/01128 

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'appelant considère que les deux banques ont agi dans la précipitation et ne l'aurait pas fait si elles n'avaient pas bénéficié de la garantie d'une caution professionnelle, ce qui serait constitutif d'une forme de clause abusive au regard notamment de la notion prétorienne de « défauts croisés ».

Néanmoins, en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, le fait pour la BANQUE NUGER d'avoir informé M. X. de la déchéance du terme de son prêt, par un courrier recommandé du 12 juillet 2012 - alors qu'il existait des échéances impayées depuis un an - et d'avoir actionné la SA CRÉDIT LOGEMENT, en qualité de caution, et obtenu paiement, dès le 20 août 2012, ne peut constituer une clause abusive en raison d'un « empressement » du créancier initial, qui n'est d'ailleurs même pas démontré par la chronologie de l'espèce. En outre, et même à supposer l'existence d'un « empressement » d'une banque à se faire indemniser par la caution professionnelle d'un prêt immobilier, la cour ne perçoit pas en quoi cette célérité serait créatrice d'une clause abusive qui serait l'utilisation de manière trop rapide d'un élément consubstantiel de tous les contrats de prêt, à savoir la possible déchéance du terme en raison d'impayés de l'emprunteur. Par ailleurs, il ne peut être reproché à un prêteur d'obtenir le paiement de sa créance auprès d'une caution.

Enfin, Il n'est pas davantage démontré par l'appelant qu'il aurait été fait application par la banque NUGER d'une clause de « défauts croisés » consistant à prononcer la déchéance du terme à l'égard de tous les concours consentis à raison d'une unique défaillance concernant un seul prêt. En effet, la banque NUGER n'a pas mis un terme à plusieurs concours, rien ne vient l'indiquer en l'état du dossier, mais bien à un seul prêt après des impayés durant une année. »

 

COUR D’APPEL DE RIOM

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE RÉUNIES

ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/01128. Sur APPEL d'une décision rendue le 31 janvier 2014 par le Tribunal de grande instance de Montluçon (R.G. n° 13/00038).

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. François RIFFAUD, Président, M. Philippe JUILLARD, Conseiller, M. Cédric BOCHEREAU, Vice-Président placé auprès de Mme la Première Présidente,

En présence de : Mme Carine CESCHIN, Greffière, lors de l'appel des causes et du prononcé

 

ENTRE :

APPELANT :

M. X.

Représentants : Maître Julia BENAIM, avocat au barreau de LIMOGES - Maître Karime CHIDJOU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

 

ET :

INTIMÉ :

SA CRÉDIT LOGEMENT

RCS de PARIS N° B XX, Représentant : Maître Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON (plaidant par Maître Françoise MORAGLIA))

 

DÉBATS : A l'audience publique du 3 décembre 2015 M. Juillard a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 3 février 2016.

ARRÊT : Prononcé publiquement le 3 février 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. François Riffaud, président, et par Mme Carine Ceschin, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 21 mars 2007, M. X. aurait souscrit un prêt immobilier auprès de la BANQUE NUGER pour un montant de 70.000 euros et la SA CRÉDIT LOGEMENT aurait cautionné cet emprunt le 21 février 2007.

Le 12 février 2008, ce même emprunteur a accepté une offre de prêt immobilier auprès du CRÉDIT LYONNAIS pour un montant de 224.000 euros, avec un cautionnement de la SA CRÉDIT LOGEMENT en date du 20 janvier 2010.

Le 12 juillet 2012, monsieur X. a reçu de la BANQUE NUGER, un courrier recommandé annonçant la déchéance du terme du prêt du 21 mars 2007. Cette société de crédit a alors appelé la caution qui a réglé la somme de 59.053.71 euros, selon quittance subrogative du 20 aout 2012. La même procédure a été utilisée par le CRÉDIT LYONNAIS qui a mis en demeure son débiteur, le 10 mars 2011, et la caution a payé la somme de 73.814.29 euros selon quittance subrogative du 4 aout 2011.

Ne parvenant pas à obtenir paiement de monsieur X., la société CRÉDIT LOGEMENT a saisi, le 27 décembre 2012, le tribunal de grande instance de MONTLUCON qui a rendu un jugement, le 31 janvier 2014, rejetant la fin de non recevoir fondée sur l'irrégularité de la subrogation et condamnant le débiteur à payer une somme de 132.868 euros, au titre du solde impayé des prêts cautionnés, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2012 ; rejetant également les demandes au titre des frais de procès et d'exécution provisoire et condamnant X. aux dépens avec distraction au profit de maître Muriel CASANOVA.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 7 mai 2014 X. a interjeté appel de ce jugement.

* * *

Ce dernier, par conclusions signifiées le 15 octobre 2015, demande à la cour de constater l'absence de subrogation de l'intimé dans les droits de la BANQUE NUGER et du CRÉDIT LYONNAIS, de prononcer l'irrecevabilité de l'instance et à défaut d'inviter le CRÉDIT LOGEMENT à produire les justifications de la qualité de mandataire ou de représentant des prêteurs et de signataires des quittances subrogatives, à titre subsidiaire, de constater que l'action est prescrite s'agissant de la créance du CRÉDIT LYONNAIS et de prononcer la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 140.000 euros à titre de dommages et intérêts, encore plus subsidiairement, de débouter le CRÉDIT LOGEMENT de sa demande portant intérêts de retard au taux contractuel et de dire que le taux légal s'appliquera, enfin de condamner l'intimé au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la subrogation n'est pas valable car les signataires de la quittance n'avaient pas reçu pouvoir en ce sens. De plus, la prescription biennale prévue par le code la consommation est acquise pour le prêt du CRÉDIT LYONNAIS, car ce délai s'est écoulé depuis le premier impayé non régularisé, en date du 28 septembre 2010 ; l'instance en paiement de l'intimé n'étant intervenue que le 27 décembre 2012. Il conteste l'interruption de la prescription soulevée par l'intimé qui ne démontre pas de paiement de sa part en direction des prêteurs.

Il estime que l'article 10 des conditions générales du prêt souscrit auprès de la BANQUE NUGER contient une clause abusive et qu'il en va de même pour l'article 5 du contrat du CRÉDIT LYONNAIS. Il verse au soutien de ce moyen une jurisprudence de la cour d'appel de METZ.

Il rappelle que, le 28 février 2011, le CRÉDIT LYONNAIS lui a notifié la déchéance du terme, sans mise en demeure préalable et que le 8 mars 2011, une somme de 179.506.86 euros a été versée à cette banque. S'agissant de la BANQUE NUGER, une mise en demeure lui est notifiée le 18 juillet 2012 et dès le 20 aout 2012 cette banque a délivré une quittance subrogative au CRÉDIT LOGEMENT.

En fait, ces banques ont agi avec une grande célérité car elles savaient pouvoir bénéficier de la garantie d'un professionnel du crédit.

Dès lors, le caractère abusif des clauses est avéré.

Il ajoute que l'intimé a payé sans être mis en demeure de le faire contrairement aux prescriptions de l'article 2308 du code civil.

Il précise que LE CRÉDIT LOGEMENT ne verse pas d'élément démontrant l'existence du prêt souscrit auprès de la BANQUE NUGER, ni l'acceptation du cautionnement.

Il indique que les prêteurs et la caution professionnelle ont manqué à leurs obligations de conseil à son égard. Il estime que les deux sociétés ayant accordé les prêts l'ont fait sans vérification, car elles savaient bénéficier de la garantie du CRÉDIT LOGEMENT. Ce comportement fautif doit être sanctionné par l'allocation de la somme de 140.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Enfin, il précise que les banques n'ont pas respecté l'article L. 312-33 du code de la consommation et doivent être déchues de leur droit aux intérêts et que cela s'applique nécessairement à la caution subrogée. Le taux contractuel ne peut être accordé à la caution qui ne peut recevoir que des intérêts au taux légal.

* * *

Le CRÉDIT LOGEMENT, par conclusions signifiées le 20 octobre 2015, sollicite la confirmation du jugement frappé d'appel en ce qu'il a condamné l'appelant à lui payer la somme de 132.868 euros, sa réformation en ce qu'il conviendra de dire que la créance portera intérêts au taux légal, à compter du 2 août 2011, s'agissant du prêt souscrit auprès du CRÉDIT LYONNAIS, et à compter du 10 août 2012, pour le crédit accordé par la BANQUE NUGER, outre les frais déboursés à compter de ces dates, subsidiairement, de retenir le taux légal à compter de l'assignation, outre l'octroi d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la distraction des dépens en faveur de maître CASANOVA.

Il soutient que les quittances subrogatives ont été signées par des personnes ayant pouvoir pour ce faire (monsieur A. pour LCL et madame B. s'agissant de la BANQUE NUGER). En outre, l'intimé invoque son recours personnel en qualité de caution.

S'agissant de la prescription biennale soulevée, pour la première fois en appel, par monsieur X. au visa de l'article L. 317-2 du code de la consommation, elle n'a pas lieu à recevoir application dans le cadre d'un recours personnel de la caution qui est soumis à une prescription de 5 ans. De manière surabondante, l'intimé précise que les paiements, par M. X., à hauteur de 200.000 euros, en faveur du CRÉDIT LYONNAIS, postérieurement au 28 février 2011, ont interrompu la prescription biennale en application de l'article 2248 du code civil. En effet, lors de la mise en demeure de ce prêteur le 28 février 2011, c'est une somme de 269.880.27 euros qui était réclamée et le concluant ne réglera in fine que la somme de 73.757.91 euros.

Il rappelle que les clauses de déchéances du terme ne sont pas abusives et que la jurisprudence de la cour d'appel de Metz, sur les « défauts croisés » consistant pour une banque à prononcer la déchéance du terme de tous les concours consentis à raison de la défaillance d'un seul, n'est pas applicable, notamment en raison du fait que l'appelant a failli à son obligation de paiement pour deux prêts souscrits auprès de deux banques.

Il souligne que les prêteurs ont agi sans précipitation (1 an pour un des prêts et 5 mois pour l'autre), d'autant qu'aucune législation ou jurisprudence n'imposent de délai pour agir dès lors que les créances sont exigibles.

Par ailleurs, il affirme ne pas avoir payé spontanément mais à la demande de la banque créancière. De plus, l'appelant ne démontre pas qu'il disposait des fonds pour éteindre ses dettes, lors de la demande des paiements réalisés par la concluante, en application de l'article 2308 du code civil. Ce dernier ne prouve pas davantage avoir payé une seconde fois les prêteurs et ne peut donc invoquer le fait que le concluant aurait payé le CRÉDIT LYONNAIS et la BANQUE NUGER sans l'en informer préalablement.

Il conteste le caractère disproportionné et irréaliste des prêts et ajoute que le recours personnel de la caution empêche l'appelant d'évoquer ce moyen à l'encontre de l'intimé d'autant que la disproportion n'est pas établie (cf. la vente d'un bien par l'appelant à hauteur de 442.000 euros, en décembre 2006, ainsi que celle d'une partie des lots d'un immeuble pour un prix de 65.000 euros, le 22 décembre 2012, somme dont l'appelant n'indique pas le devenir alors qu'elle aurait pu servir à l'indemniser).

Enfin, il souligne la parfaite mauvaise foi de l'appelant qui ose prétendre faussement que les contrats de prêt ne seraient pas communiqués et qu'il n'aurait pas accepté le cautionnement. De plus la validité et l'opposabilité d'un cautionnement n'imposent pas l'accord de l'emprunteur.

* * *

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des demandes du CRÉDIT LOGEMENT :

C'est à bon escient que le premier juge a considéré que, contrairement aux affirmations de l'appelant, la BANQUE NUGER a bien habilité Mme B. à la représenter à l'égard des tiers et à signer la quittance subrogative litigieuse du 20 août 2008, qu'il en va de même pour la société LCL qui a donné tous les pouvoirs à M. A. pour signer la quittance subrogative du 4 aout 2011.

Dès lors, les quittances subrogatives signées par les deux banques en faveur du CRÉDIT LOGEMENT sont valables et l'instance engagée par l'intimé à l'encontre de l'appelant est recevable.

De plus, il n'est pas contestable que le CRÉDIT LOGEMENT dispose, conformément à l'article 2305 du code civil d'un recours personnel en sa qualité de caution, mais également d'un recours subrogatoire en application de l'article 2306 du code civil ; les deux recours pouvant se cumuler, tout en présentant des limites propres à chacun.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.

 

Sur la prescription de l'action concernant la créance initiale du CRÉDIT LYONNAIS :

Il résulte de l'article 2248 du code civil que la prescription peut être opposée par M. X. en tout état de cause et même pour la première fois devant la cour d'appel.

Toutefois, en application de l'article 2305 du code civil, la prescription du recours personnel de la caution, que le CRÉDIT LOGEMENT est en droit d'exercer, a pour point de départ la date à laquelle la caution a payé et non la première échéance impayée par le débiteur principal qui aurait pu éventuellement être opposée au créancier initial qui n'a pas été appelé à la cause. A cet égard, la caution a réglé les sommes sollicitées par le CRÉDIT LYONNAIS dès le 4 août 2011, or cette caution a saisi le tribunal de grande instance de MONTLUCON, le 27 décembre 2012, afin d'obtenir le remboursement par M. X. du montant de 78.177.76 euros qu'elle avait réglé au créancier initial de ce dernier. Dès lors, il n'est pas contestable que l'intimé a engagé son action en paiement à l'encontre de l'appelant dans le délai de prescription de 5 ans qui trouve à s'appliquer.

En conséquence, l'action du CRÉDIT LOGEMENT n'est pas atteinte par la prescription.

 

Sur le fond et le caractère abusif des clauses des contrats :

L'appelant considère que les deux banques ont agi dans la précipitation et ne l'aurait pas fait si elles n'avaient pas bénéficié de la garantie d'une caution professionnelle, ce qui serait constitutif d'une forme de clause abusive au regard notamment de la notion prétorienne de « défauts croisés ».

Néanmoins, en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, le fait pour la BANQUE NUGER d'avoir informé M. X. de la déchéance du terme de son prêt, par un courrier recommandé du 12 juillet 2012 - alors qu'il existait des échéances impayées depuis un an - et d'avoir actionné la SA CRÉDIT LOGEMENT, en qualité de caution, et obtenu paiement, dès le 20 août 2012, ne peut constituer une clause abusive en raison d'un « empressement » du créancier initial, qui n'est d'ailleurs même pas démontré par la chronologie de l'espèce.

En outre, et même à supposer l'existence d'un « empressement » d'une banque à se faire indemniser par la caution professionnelle d'un prêt immobilier, la cour ne perçoit pas en quoi cette célérité serait créatrice d'une clause abusive qui serait l'utilisation de manière trop rapide d'un élément consubstantiel de tous les contrats de prêt, à savoir la possible déchéance du terme en raison d'impayés de l'emprunteur.

Par ailleurs, il ne peut être reproché à un prêteur d'obtenir le paiement de sa créance auprès d'une caution.

Enfin, Il n'est pas davantage démontré par l'appelant qu'il aurait été fait application par la banque NUGER d'une clause de « défauts croisés » consistant à prononcer la déchéance du terme à l'égard de tous les concours consentis à raison d'une unique défaillance concernant un seul prêt. En effet, la banque NUGER n'a pas mis un terme à plusieurs concours, rien ne vient l'indiquer en l'état du dossier, mais bien à un seul prêt après des impayés durant une année.

La même analyse doit être opérée s'agissant de l'absence d'application d'une clause de défaut croisé s'agissant du prêt unique accordé par le CRÉDIT LYONNAIS, prêt qui était exigible dès le 28 septembre 2010. Dès lors, la mise en demeure de cette banque, en date du 28 février 2011, n'avait même pas lieu d'évoquer une déchéance du terme qui était acquise par la simple application du contrat. Il en ressort que l'existence d'aucune clause abusive n'est démontrée par l'appelant, d'autant que le paiement réalisé par l'intimé en faveur de ce créancier initial n'est intervenu que le 4 août 2011.

En conséquence le jugement sera confirmé de ces chefs.

 

Sur l'application de l'article 2308 du code civil :

Ce texte prévoit que la caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu'elle ne l'a point averti du payement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.

A cet égard, M. X. ne démontre pas avoir payé ses dettes une seconde fois après le premier paiement par le CRÉDIT LOGEMENT, dès lors il ne peut pas invoquer le fait de ne pas avoir été averti du premier paiement par la caution.

De plus, il peut être ajouté que l'appelant a été avisé par l'intimé au terme d'un courrier recommandé, du 10 août 2012, qu'il devait régler la somme de 59.110.41 euros (prêt de la BANQUE NUGER), et qu'un autre courrier, en date du 2 août 2011, le prévenait que le paiement d'un montant de 73.814.29 euros (emprunt auprès de LCL) serait réglé à sa place.

En outre, le second alinéa du texte précise que « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ».

A cet égard, c'est par de justes motifs que le tribunal a considéré que la caution a payé uniquement après la demande des deux banques et non spontanément, et que surtout M. X. ne démontre pas qu'il disposait en août 2011 et en août 2012 des moyens de nature faire déclarer les dettes éteintes ; alors que la charge de cette preuve repose sur lui.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.

 

Sur l'inopposabilité de l'emprunt à la BANQUE NUGER :

C'est avec une certaine mauvaise foi que l'appelant prétend que l'intimé ne produirait pas le contrat de prêt au motif que le courrier d'avocat à avocat (pièce 17) ne porterait pas la mention « courrier officiel » et ne pourrait lui être opposé. D'une part, M. X. ne fonde pas juridiquement sa demande visant à écarter les pièces (1 à 14) au motif que cette lettre ne porterait pas la mention « courrier officiel », mais, d'autre part, cela reviendrait à rendre impossible la preuve du prêt, pourtant sollicité, et au demeurant, parfaitement rapportée, par lesdites pièces 1 à 14.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter le courrier entre Maître CASANOVA et maître DOUET (alors avocat de l'appelant), en date du 28 janvier 2013, mentionnant simplement : « vous trouverez ci-joint mes pièces numérotées de 1 à 14 » dès lors qu'il ne peut que s'agir d'une correspondance officielle échangée dans le cadre de la procédure pour assurer le contradictoire.

C'est toujours par des motifs qui seront adoptés par la cour que le premier juge a considéré, d'une part, que le cautionnement du prêt du CRÉDIT LYONNAIS par le CRÉDIT LOGEMENT était nécessairement connu par l'appelant qui a payé cette garantie et a signé l'acte de prêt mentionnant la présence de cette caution (cf. notamment la page 2/15), et d'autre part, que le fait que l'emprunteur ignore l'existence d'une caution le garantissant ne fait pas obstacle à ce que cette dernière puisse obtenir remboursement du débiteur principal en application de l'article 2305 du code civil.

Dès lors, le jugement sera confirmé à ce titre.

 

Sur le manquement des banques à leurs obligations de conseil et sur l'absence de précaution prise par la caution professionnelle :

C'est toujours à bon escient que le tribunal a considéré que l'action personnelle, engagée sur le fondement de l'article 2305 du code civil, de la caution empêche le débiteur principal de lui opposer un quelconque manquement à l'obligation de mise en garde ou de conseil de la part des créanciers principaux que sont la BANQUE NUGER et le CRÉDIT LYONNAIS. De plus, de manière superfétatoire, il peut être relevé qu'en décembre 2006 M. X. a vendu un bien immobilier pour un montant de 442.000 euros, mais également une partie des lots d'un immeuble pour un prix de 65.000 euros, le 22 décembre 2012, ce qu'il ne conteste pas. En outre, l'appelant n'indique pas quelles obligations de conseil et de prudence pèseraient sur la caution vis à vis du débiteur principal. Enfin, l'appelant n'a pas assigné les banques ayant prêté les sommes en cause et contre lesquelles il aurait pu, éventuellement, soulever les manquements aux obligations de conseil, à les supposer établies.

Dès lors, le jugement sera confirmé, l'appelant ne fondant, ni en fait, ni en droit, son moyen visant à l'obtention d'une somme de 140.000 euros de dommages et intérêts.

 

Sur l'application de l'article L. 312-33 du code de la consommation :

S'agissant d'un recours personnel de la caution, le moyen du non-respect des obligations d'envoi par la poste de l'offre de prêt prévu par l'article L. 312-33 du code de la consommation a été rejeté à juste titre par le premier juge comme ne pouvant être opposé qu'au seul créancier principal. En conséquence, le jugement sera confirmé à ce titre.

 

Sur les créances, les intérêts et frais :

La créance que devra régler M. X. à la société CRÉDIT LOGEMENT a été justement retenue par le tribunal et n'est pas sérieusement contestée pour le montant de 59.053.71 euros s'agissant de la créance de la BANQUE NUGER et celle de 73.814.29 euros pour LE CRÉDIT LYONNAIS, soit un total de 132.868 euros.

Il n'est pas davantage contestable que le CRÉDIT LOGEMENT exerce son recours personnel contre M. X., et qu'à ce titre, l'article 2305 du code civil précise que la caution qui a payé le débiteur principal possède un recours tant pour le principal que pour les intérêts et frais. Néanmoins, pour les frais il existe une limite et seuls sont admissibles ceux engagés depuis que la caution a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, à savoir le 2 août 2011, pour le prêt LCL et le 10 août 2012, pour l'emprunt auprès de la BANQUE NUGER. Dès lors, les frais antérieurs à ces dates ne pourront être remboursés. Il convient de préciser qu'aucune somme n'a été justifiée à ce titre dans le cadre de la procédure d'appel.

S'agissant des intérêts mentionnés au second alinéa de l'article 2305, ce ne sont pas ceux payés au créancier car ils sont dus à titre principal. Ce sont uniquement les intérêts des sommes versées, par la caution, pour le compte du débiteur principal, à compter du jour du paiement ; étant précisé que ces intérêts ne peuvent qu'être au taux légal, sauf convention entre la caution et le débiteur, convention, qui, en l'espèce n'existe pas.

Dès lors, c'est à compter des quittances subrogatives, seuls éléments démontrant le paiement en l'espèce, à savoir le 20 août 2012, pour le prêt souscrit auprès de la BANQUE NUGER, que débuteront les intérêts au taux légal et à compter du 4 août 2011, s'agissant de l'emprunt auprès du CRÉDIT LYONNAIS.

En conséquence, le jugement sera réformé de ce chef.

 

Sur le surplus des demandes :

Succombant en appel comme en première instance M. X. devra supporter, outre les dépens auxquels il a été condamné en première instance et l'indemnité mentionnée à l'article 700 du code de procédure civile, la charge des dépens d'appel qui seront distraits au bénéfice de maître CASANOVA et une indemnité complémentaire de 2.500 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les frais et intérêts dus à au titre du prêt souscrit auprès de la BANQUE NUGER et de l'emprunt auprès de la SOCIETE LE CRÉDIT LYONNAIS ;

Réformant de ce chef et y ajoutant,

Condamne X. au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme de 59.053.71 euros pour la créance de la BANQUE NUGER, à compter du 20 août 2012, ainsi que sur la somme de 73.814,29 euros pour la créance de la société LE CRÉDIT LYONNAIS à compter du 4 août 2011 ;

Condamne X. aux dépens d'appel qui seront distraits au bénéfice de maître CASANOVA et à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT une indemnité complémentaire de 2.500 euros en application l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le greffier,                Le président,

C. Ceschin                 F. Riffaud