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CA TOULOUSE (2e ch.), 3 février 2016

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch.), 3 février 2016
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch.
Demande : 14/00798
Décision : 16/95
Date : 3/02/2016
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/02/2014
Numéro de la décision : 95
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5498

CA TOULOUSE (2e ch.), 3 février 2016 : RG n° 14/00798 ; arrêt n° 95 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « La clause litigieuse ne figure pas parmi les clauses présumées abusives au sens de l'article précité. Il incombe dès lors à M. X. de faire la preuve d'un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. »

2/ « L'article L. 132-1 précité précise que l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne peut porter « sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». Il a été vu que la clause litigieuse est claire et compréhensible. La position de M. X. revient en fait à contester la faiblesse du montant de la rente dont il bénéficie, et à critiquer le retour en termes de prestations des sommes versées à titre de cotisations. Cette position ne peut donc être prise en compte au titre du caractère abusif de la clause. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/00798. Arrêt n° 95. Décision déférée du 2 décembre 2013 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - R.G. n° 12/02987.

 

APPELANT :

Monsieur X.

Représenté par Maître Raphaël DARRIBERE de la SCP Cabinet DARRIBERE, avocat au barreau de Toulouse (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse)

 

INTIMÉE :

SA PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE

Représentée par Maître Emmanuelle MONFERRAN, avocat au barreau de Toulouse assistée de Maître CUSIN, avocat au barreau de Paris

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et J.M. BAÏSSUS, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G. COUSTEAUX, président, J.M. BAÏSSUS, conseiller, G. MAGUIN, président de chambre.

Greffier, lors des débats : M. BESSE

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. COUSTEAUX, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS et PROCÉDURE :

Monsieur X. contracte le 14 juin 2005 une « assurance garantie de revenus » auprès de la SA Predica, proposée par son agence bancaire du Crédit Agricole. Il choisit les formules suivantes :

- la formule forfaitaire de la garantie incapacité temporaire (ITT), toutes causes, moyennant un délai de franchise de 7 jours, permettant de percevoir une prestation journalière de 25 euros,

et

- la formule « invalidité fonctionnelle » de la garantie invalidité, toutes causes, seuil d'intervention choisi de 33 %. L'encadré relatif à cette garantie comporte la mention : « montant de la rente mensuelle : Neuf Cent euros/mois ».

Pour bénéficier de ces garanties, Monsieur X. s'engage à régler une cotisation annuelle de 364.03 euros TTC, payée selon une périodicité mensuelle, par prélèvement automatique sur son compte bancaire.

Monsieur X. fait une déclaration de sinistre à l'assureur le 21 mars 2007, déclarant un arrêt de travail à compter du 15 février 2007, pour un cancer du rectum.

Il bénéficie alors du versement d'une prestation journalière en application de la garantie incapacité temporaire de travail pendant la durée contractuelle de 1095 jours.

A l'expiration du versement de ces prestations, Monsieur X. indique à l'assureur son souhait de bénéficier de la garantie invalidité.

Cette demande est rejetée au motif il n'atteindrait pas le taux d'incapacité fonctionnelle requis.

Monsieur X. obtient le 9 décembre 2011 une ordonnance de référé autorisant une expertise judiciaire destinée à apprécier si sa consolidation était acquise, et son taux d'incapacité fonctionnelle.

Le Dr A. dépose son rapport d'expertise d'expertise judiciaire le 6 février 2012. En conclusion de ce rapport, il fixe la consolidation de Monsieur X. au 6 septembre 2011.

Il était retenu un taux d'incapacité de 35 % pour la pathologie carcinomateuse, et un taux de 5 % pour la pathologie lombaire.

La SA Predica indique alors à Monsieur X. accepter les conclusions de ce rapport d'expertise judiciaire, et accepter de régler les prestations dues au titre de la garantie invalidité à compter du 6 septembre 2011 pour un taux d'incapacité fonctionnel de 35 %, à savoir une rente mensuelle d'invalidité de 59.08 euros.

Alléguant que la formule mathématique de calcul du montant de la rente mensuelle due au titre de la garantie invalidité est une clause abusive, subsidiairement que la SA Predica a manqué à son obligation de conseil et d'information, et, très subsidiairement que le taux d'invalidité de 40 % doit être retenu, M. X. fait attraire la SA Predica devant le tribunal de grande instance de Toulouse.

Par jugement du 2 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Toulouse déboute M. X. de l'ensemble de ses demandes.

M. X. interjette appel de ce jugement le 12 février 2014

M. X. a transmis ses écritures par RPVA le 14 avril 2014.

La SA Predica a transmis ses écritures par RPVA le 4 juin 2014.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2015.

 

MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles L. 132-1 du code de la consommation, 1134, 1135 et 1147, M. X. demande à la cour de :

- infirmer la décision de première instance,

- juger que la formule mathématique de calcul du montant de la rente mensuelle due au titre de la garantie invalidité est une clause abusive et que cette clause est réputée non écrite,

- dire que les conditions particulières résultant du bulletin d'adhésion signé le 14 juin 2005 ont vocation à s'appliquer et que Monsieur X. peut prétendre au versement d'une rente mensuelle de 900 euros à compter du 6 septembre 2011,

- condamner la SA Predica à régulariser, sous déduction des sommes déjà versées, le paiement d'une telle rente,

à titre subsidiaire,

- juger que la SA Predica a manqué à son obligation de conseil et d'information,

- condamner en conséquence la SA Predica à indemniser le préjudice de Monsieur X. par le versement de 25.000 euros de dommages et intérêts,

à titre infiniment subsidiaire,

- juger que Monsieur X. présente un taux d'incapacité fonctionnelle de 40 %,

- condamner en conséquence la SA Predica, rétroactivement depuis le 6 septembre 2011, à verser à Monsieur X. une rente mensuelle au titre de garantie invalidité calculée sur la base d'une incapacité de 40 %,

en tout état de cause,

- condamner la SA Predica au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

- condamner la SA Predica au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Scp Cabinet Darribere conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

L'appelant fait essentiellement valoir que :

- la formule de calcul appliquée par l'assureur constitue une clause abusive, au sens où la formule est inaccessible à la compréhension du consommateur moyen ; que sa rente nette est de 18,21 euros ; que la formule de calcul n'est visible que dans les conditions générales, et se trouve d'autant plus illisible que les conditions particulières laissent espérer une rente mensuelle de 900 euros par mois,

- l'assureur a manqué à son obligation de conseil et de renseignement, car l'assuré souhaitait disposer d'une véritable rente en cas d'invalidité et non pas un paiement net de 18,21 euros ; que son préjudice est l'absence de garantie réelle contre l'invalidité alors qu'il escomptait un réel soutien financier dans sa maladie,

- le taux d'incapacité appliqué par l'assureur est erroné en ce que M. X. présente deux pathologies distinctes, à savoir une pathologie carcinomateuse au taux de 35 %, et une pathologie lombaire de 5 % ; que le taux d'incapacité fonctionnelle est donc de 40 % et non de 35 %.

 

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles 1134, L. 141-4 du code des assurances, L. 132-1 du code de la consommation, la SA Predica demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement frappé d'appel et débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. X. à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée fait essentiellement valoir que :

- M. X. a bénéficié de prestations journalières pour la somme de 21.467 euros ; que les conclusions de l'expertise judiciaire ont été acceptées ; que M. X. perçoit une rente d'invalidité calculée au taux retenu par l'expert, et ce, rétroactivement à compter de la date de consolidation du 6 septembre 2011,

- la clause litigieuse n'est pas abusive,

- il n'y a aucun manquement à l'obligation de conseil, dès lors que le contrat fonctionne conformément aux stipulations convenues,

- le contrat exclut les conséquences des pathologies disco-vertébrales ; que seul le taux de 35 % correspondant à la pathologie carcinomateuse peut être retenu.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS de la DÉCISION :

M. X. conteste le refus de la SA Predica de lui allouer une rente mensuelle d'invalidité d'un montant de 900 euros en exécution du contrat d'assurance n° XXX souscrit le 14 juin 2005. Il verse aux débats la demande d'adhésion à l'assurance « garantie des revenus » souscrite le 14 juin 2005, ainsi que les conditions générales de cette assurance.

Il est constant que la SA Predica accepte le bien-fondé de principe du versement d'une rente d'invalidité. Le litige porte uniquement sur le montant servi à M. X., dans la mesure où l'assureur entend faire application de la clause contractuelle qui applique la formule suivante :

rente mensuelle forfaitaire x taux d'incapacité ‘33 %

66% - 33 %

L'application de cette clause conduit ainsi à ne rien verser si l'incapacité est inférieure ou égale à 33 %, et à ne bénéficier du taux plein de la rente convenue, soit 900 euros en l'espèce, qu'à compter du taux de 66 % d'invalidité.

En l'occurrence, la SA Predica retient le taux de 35 % au titre de l'affection principale caractérisée par le rapport d'expertise judiciaire du Dr A. en date du 6 février 2012.

 

1. Sur le caractère abusif de la clause litigieuse allégué par M. X. :

M. X. sollicite de la Cour que la clause mentionnée ci-dessus soit déclarée abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, lequel dispose, dans sa version applicable au litige :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.

Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »

La clause litigieuse ne figure pas parmi les clauses présumées abusives au sens de l'article précité.

Il incombe dès lors à M. X. de faire la preuve d'un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.

En l'espèce, l'appelant fait valoir que, malgré l'importance de son taux d'invalidité, il règle actuellement une cotisation mensuelle de 40,87 euros pour une rente perçue de 59,08 euros, et que sa rente nette est de 18,21 euros pour une invalidité de 35 %. Cette présentation des choses est inexacte. D'une part, la cotisation actuellement prélevée est destinée à garantir un aléa futur, et ne peut donc être vue comme se compensant avec la rente servie pour une invalidité avérée. Celle-ci est indemnisée en vertu des cotisations payées au moment où est survenue la maladie pour laquelle M. X. est pris en charge. D'autre part, le raisonnement de ce dernier omet de prendre en compte les sommes versées au titre des indemnités journalières pendant trois ans, soit 21.467 euros. Dans la mesure où il a déclaré sa pathologie le 21 mars 2007, soit moins de deux ans après la souscription du contrat, force est de constater qu'il a d'ores et déjà perçu, tant au titre des indemnités journalières, qu'au titre de la rente critiquée, des sommes largement supérieures aux cotisations versées au jour du sinistre.

L'appelant ne démontre en rien l'existence de circonstances particulières lors de la conclusion du contrat, si ce n'est qu'il souhaitait bénéficier d'une rente en cas d'invalidité. Il découle de l'examen des pièces contractuelles qu'il avait le choix du seuil d'intervention de la garantie d'invalidité, c'est à dire du taux à partir duquel la rente était versée, comme du montant de la rente, la fourchette possible s'étendant de 150 à 4.500 euros. Le calcul de la cotisation figurant sur la demande d'adhésion est basé sur ces choix.

M. X. soutient que la formule du calcul de la rente serait inaccessible à la compréhension du consommateur moyen, qu'elle n'est visible que dans les conditions générales, et se trouve d'autant plus illisible que les conditions particulières laissent espérer une rente mensuelle de 900 euros par mois.

Or, la demande d'adhésion comporte une clause préimprimée qui mentionne notamment « je reconnais avoir reçu et pris connaissance des conditions générales valant notice d'information ainsi qu'un double de la présente demande d'adhésion », clause au-dessous de laquelle figure la signature de M. X.

Figure en outre en page 5 des conditions générales un tableau récapitulatif des seuils d'intervention du contrat, qui reprennent la formule mathématique mentionnée ci-dessus. Contrairement à ce que soutient l'appelant cette formule est simple à comprendre, et permet de calculer rapidement le montant de la rente servie. Le tableau est en outre précédé d'une explication du fonctionnement de la garantie en ces termes :

« En cas d'invalidité permanente partielle (taux d'invalidité de moins de 66 %), vous percevez une rente mensuelle réduite, en fonction du seuil minimum d'intervention choisi, de la rente mensuelle forfaitaire choisie, et du taux d'invalidité reconnu par Predica ».

Il résulte de cette formule, dont M. X. atteste avoir pris connaissance, que la rente mensuelle forfaitaire est une base de calcul destinée à être réduite dès lors que le taux d'invalidité reconnu n'atteint pas 66 %. Le libellé des conditions particulières ne prête pas à confusion, dès lors que la mention d'une rente mensuelle de 900 euros figure immédiatement après les cases réservées aux seuils d'invention, dans le même cartouche consacré à la garantie « invalidité fonctionnelle ».

L'article L. 132-1 précité précise que l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne peut porter « sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». Il a été vu que la clause litigieuse est claire et compréhensible. La position de M. X. revient en fait à contester la faiblesse du montant de la rente dont il bénéficie, et à critiquer le retour en termes de prestations des sommes versées à titre de cotisations. Cette position ne peut donc être prise en compte au titre du caractère abusif de la clause.

Il convient de conclure qu'aucun déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ne résulte de l'application de la clause litigieuse. L'argumentation de M. X. sur ce point sera écartée.

 

2. Sur le manquement allégué à l'obligation de conseil :

M. X. soutient encore que La SA Predica a manqué à son obligation de conseil, dans la mesure où il cherchait à la souscription l'assurance de bénéficier d'une rente de 900 euros en cas d'invalidité.

Mais comme indiqué ci-dessus, les clauses contractuelles et les conditions générales, que connaissait M. X., sont claires et compréhensibles. Faute pour ce dernier de faire la démonstration de ce que le représentant de l'assureur lui aurait faussement garanti une rente de 900 euros quel que soit le taux d'invalidité, la Cour ne peut que se baser sur les stipulations écrites. Celles-ci prévoient explicitement une absence de rente si l'invalidité est inférieure à 33 %, et une rente dont le taux augmente ensuite proportionnellement jusqu'au seuil de la rente à taux plein. Le calcul du montant effectif de la rente est facile à faire dès lors que le taux d'invalidité est connu.

M. X. échoue donc à faire la démonstration du manquement allégué. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

 

3. Sur le taux d'invalidité ouvrant droit à la rente :

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire, non contesté par la SA Predica, que M. X. présente deux pathologies distinctes, à savoir une pathologie carcinomateuse au taux de 35 %, et une pathologie algo fonctionnelle lombaire de 5 %. L'appelant considère dès lors que son taux d'incapacité fonctionnelle est de 40 % et non de 35 %, comme retenu par l'intimée.

Celle-ci fait valoir que, parmi les exclusions communes à l'ensemble des garanties, reprises dans un cartouche de couleur en page 6 des conditions générales, figurent les sinistres résultant de toute pathologie disco-vertébrale, à l'exception des fractures, des hernies discales ayant entraîné une hospitalisation, des tumeurs et des infections. Le rapport mentionne notamment que M. X. souffre d'une « discopathie L3-L4 avec hernie discale postéro-latérale gauche migrée vers le bas et L5-S1 avec protusion discale modérée postero-latérale gauche venant au contact de l'émergence S1 gauche ». Rien ne permet donc de contester l'application de la clause d'exclusion soulevée par l'intimée.

Il en découle que la demande d'augmentation du taux d'invalidité pour le calcul de la rente servie doit être écartée.

 

4. Sur les demandes accessoires :

M. X., qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. X. aux dépens de l'instance d'appel ; dont distraction sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne M. X. à verser à la SA Predica la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en cause d'appel.

Le greffier,                            Le président,