CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 8 juin 2006
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 552
CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 8 juin 2006 : RG n° 04/04885 ; arrêt n° 370
Publication : Juris-Data n° 306667
Extrait : « Attendu que le moyen selon lequel la stipulation d'une clause qui aggrave la situation des emprunteurs par rapport aux clauses admises dans le modèle-type constitue une clause abusive pouvant comme telle être sanctionnée après l'expiration du délai de forclusion, ce dernier point ayant été jugé par la Cour de Justice des Communautés Européennes, est inopérant dès lors qu'en tout état de cause la sanction du caractère abusif d'une clause ne réside que dans le fait qu'elle doit être déclarée non écrite, ce qui est sans conséquence pour le présent litige ; Qu'en effet, la résiliation du contrat n'est poursuivie en l'espèce que pour défaut de paiement des mensualités, sans rapport avec les clauses du contrat qualifiées d'abusives par les emprunteurs ».
COUR D’APPEL D’AMIENS
PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 8 JUIN 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 04/04885. Arrêt n° 370. APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-QUENTIN du 22 octobre 2004.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville] de nationalité Française, [adresse]
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville] de nationalité Française, [adresse],
Représentés par Maître Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et ayant pour avocat la SCP BEJIN CAMUS BELOT, du barreau de LAON
ET :
INTIMÉE :
SA FINALION
[adresse], Représentée par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRÉ, avoués à la Cour et plaidant par Maître CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
DÉBATS :A l'audience publique du 23 mars 2006 devant : M. RUFFIER, Président, entendu en son rapport, Mme CORBEL et M. DAMULOT, Conseillers et Madame MOIRON-BRAUD, Avocats, candidate à l'intégration directe dans le corps judiciaire, qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré, qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juin 2006.
GREFFIER : M. DROUVIN.
[minute page 2] PRONONCÉ PUBLIQUEMENT : Le 08 juin 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; M. RUFFIER, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Vu le jugement rendu contradictoirement le 22 octobre 2004 par le tribunal d'instance de Saint-Quentin ;
Vu l'appel formé le 3 décembre 2004 par Monsieur X. et Madame Y., son épouse ;
Vu les conclusions déposées pour les époux X. le 6 décembre 2005 ;
Vu les conclusions déposées pour la SA FINALION le 4 octobre 2005 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er février 2006 ;
Attendu que suivant offre préalable acceptée le 2 avril 1999, la SA FINALION a consenti aux époux X. un prêt d'un montant de 70.000 francs (10.671,43 euros) remboursable en 60 mensualités de 1.483,85 francs (223,21 euros) compte tenu des intérêts au taux effectif global de 10,21 % et du taux nominal de 9,90 % ;
Attendu que le 5 juin 2003, la SA FINALION a fait signifier aux époux X. une sommation de payer la somme de 5.942,26 euros au titre du solde restant du sur le prêt désigné ci-avant ;
Attendu que selon les énonciations du jugement entrepris, les époux X. ont formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 juin 2003 à la requête de la SA FINALION et signifiée le 12 septembre suivant ;
Attendu que le jugement susvisé :
* Déclare les époux X. forclos à se prévaloir de l'irrégularité de l'offre préalable ;
* Condamne les époux X. solidairement à payer à la SA FINALION, en deniers ou quittances, la somme de 3.503,83 euros avec intérêts au taux de 9,90 % sur la somme de 3.111,27 euros à compter du 27 février 2003 ;
* Déboute les époux X. de tour demande reconventionnelle ;
* Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
* Déboute la SA FINALION de sa demande formé sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
* Condamne les époux X. aux dépens ;
Attendu que les époux X. concluent à l'infirmation du jugement entrepris, demandent à la Cour de constater que la SA FINALION n'apporte pas la preuve de la régularité de l'offre de prêt aux articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ; que compte tenu de la déchéance [minute page 3] du prêteur aux intérêts, clauses pénales et autres indemnités, lis concluent, après reconstitution du compte, à la condamnation de la SA FINALION à leur restituer la somme de 79,26 euros après prise en compte d'un règlement d'un montant de 4.573,47 euros effectue le 3 juillet 2003 ;
Attendu que la SA FINALION conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à porter la condamnation solidaire des époux X. à la somme de 3.822,74 euros, qu'en outre, elle sollicite une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que les époux X. exposent que l'offre de prêt comporte des clauses relatives à la résiliation du contrat et au prononcé de la déchéance du terme qui ne sont pas prévues au modèle type et qui aggravent la situation des emprunteurs en étendant les cas où le prêteur est autorisé à résilier unilatéralement le contrat ;
Attendu que le premier juge a fait une exactement application des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, applicable en l'espèce, en opposant aux époux X. qui ont contesté la régularité de l'offre de prêt aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, la forclusion acquise depuis le 2 avril 2001, soit deux ans après la conclusion du contrat ;
Attendu que les époux X. ne peuvent valablement contourner la forclusion qui fait obstacle à l'examen du moyen tiré de l'irrégularité de l'offre de prêt en soutenant qu'il incombe au prêteur de démontrer la régularité de ladite offre ; Qu'il suffit pour justifier du bien fondé de sa créance que le prêteur verse au débat le contrat de prêt ; Que ce n’est pas au prêteur de rapporter la preuve de la régularité de l'offre aux règles édictées dans l'intérêt des emprunteurs mais à ces derniers d'invoquer le non respect des dispositions légales relevant d'un ordre public de protection ;
Attendu que le moyen selon lequel la stipulation d'une clause qui aggrave la situation des emprunteurs par rapport aux clauses admises dans le modèle-type constitue une clause abusive pouvant comme telle être sanctionnée après l'expiration du délai de forclusion, ce dernier point ayant été jugé par la Cour de Justice des Communautés Européennes, est inopérant dès lors qu'en tout état de cause la sanction du caractère abusif d'une clause ne réside que dans le fait qu'elle doit être déclarée non écrite, ce qui est sans conséquence pour le présent litige ; Qu'en effet, la résiliation du contrat n'est poursuivie en l'espèce que pour défaut de paiement des mensualités, sans rapport avec les clauses du contrat qualifiées d'abusives par les emprunteurs ;
Que les époux X. seront donc déboutés de leur demande de déchéance des intérêts ;
Attendu que la déchéance du terme ayant été prononcée le 27 février 2003, la créance de la SA FINALION s'établit comme suit :
Mensualités impayées : 2.359,54 euros
Capital restant dû au 6 mars 2003 : 2.979,35 euros
Indemnité de résiliation égale à 8 % du capital : 392,56 euros
Soit un total de 5.731,45 euros et non de 5.503,83 euros comme l'a déterminé le premier juge ;
Que sur le règlement de 4.573,47 euros que les époux X. entendent déduire de leur dette, le premier juge n'a retenu conformément aux règles édictées à l'article 1255 du code civil, que la somme de 2.000 euros dès lors qu'il est établi par le compte présenté par la SCP A., huissier de justice à Saint-Quentin, que le complément, soit 2.573,47 euros a [minute page 4] été imputé sur un autre crédit ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la SA FINALION la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer la somme de 500 euros de ce chef ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf à porter à la somme de 3.731,45 suros la condamnation principale des époux X. et de dire que les intérêts aux taux de 9,9 % courent à compter du 27 février 2003 sur la somme de 3.338,89 euros ;
Ajoutant au jugement entrepris,
Condamne solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer à la SA FINALION la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP SÉLOSSE BOUVET et ANDRÉ, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
- 5708 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Intérêt pour agir
- 5986 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : clauses abusives
- 5987 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : crédit à la consommation