CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 23 mars 2016

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 23 mars 2016
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 14/23748
Date : 23/03/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/11/2014
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 5553

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 23 mars 2016 : RG n° 14/23748 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant encore que l'appelante reproche à l'intimée de l'avoir soumise par ses conditions générales de vente à des obligations qui contreviennent aux dispositions des articles L. 441-6 et L. 442-6-I-2° du code de commerce ; que toutefois, il apparaît que Cates ne peut se prévaloir des conditions de paiement pratiqués par Oger dont elle ne justifie pas avoir souffert directement, qui seraient contraires aux accords interprofessionnels pour 2011 et 2012 ; qu'il n’y a pas non plus de déséquilibre significatif dans les obligations et droits des parties puisque la faculté de résilier à tout moment sans préavis et indemnité appartient aux deux parties et alors que le bénéfice des dispositions de l'article L. 442-6-I-5° en cas de rupture brutale peut toujours être invoqué ; Considérant que la mise en jeu de la responsabilité de la société Oger pour avoir payé avec retard ses factures n'est pas justifiée ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 23 MARS 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/23748 (9 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 octobre 2014 -Tribunal de Commerce de paris - R.G. n° 2012052812.

 

APPELANTE :

SCP BTSG ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la société « SARL CATES CONSULTANT ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDES SUPERVISION

RCS n° XXX par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 juillet 2012 »,ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Michael ZIBI de la SELARL HERTZOG, ZIBI, RUFF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 substitué par Maître Jean-Louis DUCHARNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 162

 

INTIMÉE :

SA OGER INTERNATIONAL

ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Louis LE JOUAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 338

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur, Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, Monsieur François THOMAS, Conseiller, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François THOMAS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La SA Oger International (ci-après Oger) est spécialisée dans l'ingénierie de la construction à l'international en France et au Moyen Orient. Elle est une filiale du groupe Saudi Oger. La société Oger International décide la répartition des marchés, elle pilote les projets et assure le règlement des prestations.

La société Consultant Assistance Technique Etudes Supervision (Cates) avait une activité de bureau d'études et d'assistance technique principalement dans le bâtiment.

Depuis 2002, la société Oger sous-traite les prestations d''études et d'assistance technique à la société B2O. En 2009, dans le même but, Oger est entrée en relation avec les sous-traitants ETCA et Cates.

En 2010, les sociétés B20, Cates et ETCA ont mis en commun leurs activités sous la seule dénomination Cates : en mars 2010, Cates a racheté les participations de ETCA, en est devenue l'associée unique ; le 30 septembre 2010, la société B20 a cédé partiellement son fonds de commerce à Cates, comprenant l'ensemble du portefeuille de sa clientèle. La société Cates a repris le personnel des sociétés ETCA et B20.

Des difficultés sont intervenues entre Oger et Cates.

La cessation de paiements de Cates a eu lieu le 7 juin 2012. La société Cates a été placée en liquidation judiciaire le 24 juillet 2012 par le tribunal de commerce de Nanterre. La SCP BTSG a été nommée mandataire liquidateur.

Reprochant à la société Oger d'avoir payé à partir de 2009 les factures avec retard, exposant avoir dû recourir à des sociétés d'affacturage et à un contrat d'assurance-crédit et ainsi d'avoir engagé des frais importants, lui reprochant d'avoir diminué drastiquement le nombre de ses commandes à partir de 2009, estimant que les agissements de la société Oger sont à l'origine de sa situation de cessation de paiement, la société Cates a, le 23 juillet 2012, assigné la société Oger devant le tribunal de Commerce de Paris. Le mandataire liquidateur est intervenu à la procédure le 19 octobre 2012.

Par jugement rendu le 22 octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a :

- pris acte de l'intervention volontaire de SCP BTSG ès qualités de mandataire liquidateur de Cates,

- condamné la société Oger International à régler 3.783 euros à SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Cates au titre des retards de règlement portant sur l'année 2011,

- condamné la société Oger International à régler 1.612 euros à SCP BTSG pour les retards de paiement pour l'année 2012,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Vu l'appel interjeté par SCP BTSG le 26 novembre 2014 devant la cour d'appel de Paris,

 

Vu les dernières conclusions de la SCP BTSG signifiées le 25 février 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- Recevoir Maître Marc SENECHAL, SCP BTSG, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cates, en ses conclusions, l'y déclarer bien fondé et y faisant droit,

En conséquence,

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 22 octobre 2014, déféré à la Cour,

Et, statuant à nouveau,

Sur les pénalités de retard :

- Dire et juger que la société Oger International a imposé à la société Cates des délais de règlement manifestement abusifs,

- Dire et juger que le règlement des factures s'effectuait systématiquement avec d'importants retards,

- Condamner la société Oger International à payer à la SCP BTSG ès qualités la somme, sauf à parfaire, de 15.057,00 euros au titre des pénalités de retard dues sur le règlement des factures, en application des dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 12 du code de commerce.

Sur la responsabilité du fait des retards de paiement :

- Dire et juger que la société Oger International a commis une faute délictuelle en réglant avec d'importants retards les factures de la société Cates,

- Dire et juger que ces retards engagent la responsabilité de la société Oger International, justifiant sa condamnation à réparer le préjudice subi par la société Cates, contrainte à déclarer la cessation des paiements puis liquidée judiciairement,

En conséquence,

- Condamner société Oger International à payer à la SCP BTSG ès qualités la somme de 553.904,95 euros,

- Condamner la société Oger International au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 23 juillet 2012, date de l'assignation délivrée à la société Oger International à la requête de la société Cates.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies ;

- Dire et juger que la société Oger International a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Cates,

- Dire et juger que cette rupture partielle brutale engage la responsabilité de la société Oger International,

- Fixer à une année la durée du préavis que la société Oger International avait l'obligation d'accorder à Cates avant de rompre les relations commerciales établies,

- Condamner la société Oger International à verser à SCP BTSG ès qualités, la somme totale de 1.238.381,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive partielle des relations commerciales établies, somme correspondant à la perte des marges brutes pour les exercices 2010 et 2011, par application des dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce,

Sur la demande d'injonction d'avoir à communiquer des pièces :

Au visa de l'article 133 du Code de procédure civile, SCP BTSG ès qualités, demande à la Cour d'enjoindre Oger International de communiquer le livre d'entrée et de sortie du personnel concernant les années 2010, 2011 et 2012.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

- Condamner la société Oger International à payer à la SCP BTSG ès qualités, somme de 7.500,00 euros hors taxes, soit 9.000,00 euros TTC par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Oger International aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de La SELARL HERTZOG, ZIBI & Associés, Avocats au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

Vu les dernières conclusions de Oger International signifiées le 6 novembre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

I - Sur Les rapports économiques entre les deux sociétés : ABSENCE DE RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES,

Dire et juger :

« 1.1 - Que malgré une baisse du chiffre d'affaires de la société Oger International après deux années exceptionnelles dues à une commande fastueuse,

« 1.2 - Que malgré une baisse du volume de la sous-traitance,

« 1.3 Que malgré des raisons objectives de la baisse d'activité : une crise économique, une concurrence forte, l'obligation légale d'ordre public de restreindre la sous-traitance eu égard à la signature d'un plan de sauvegarde, la société Oger International non plus que la société SAUDI Oger n'étant des entreprises dominantes,

Les relations commerciales entre les deux sociétés n'ont pas été rompues brutalement mais ramenées à leur niveau de 2008 soit le niveau d'avant les commandes exceptionnelles et ont été maintenues à un niveau comparable à celui de 2007/2008, à une époque où la société Cates ne s'estimait pas être en relation de dépendance économique ou de rupture de relations d'affaires contractuelles ou non,

Il est demandé à la Cour pour ces motifs de confirmer le jugement et de débouter le mandataire liquidateur judiciaire de la société Cates, la société BECHERET THIERRY SENECHAL de sa demande de dommages et intérêts estimés à 1.238.381,00 euros

Subsidiairement la demande ne peut en tout état de cause être accueillie dans la mesure où la société sollicite en réalité le paiement d'une marge bénéficiaire sur un chiffre d'affaires virtuel alors que précisément la marge somptuaire de la société Cates, 37 % est à l'origine de sa perte de compétitivité sur le marché en Arabie Saoudite.

II - SUR LA RESPONSABILITE DE CATES

Il est demandé de dire et juger que la société Cates est seule responsable de sa mise en liquidation judiciaire :

« 2.1 - Dire et juger qu'il n'existe pas de dépendance économique entre les parties ni aucune obligation d'exclusivité,

« 2.2 - Dire et juger que la société Cates doit être jugée seule responsable de sa liquidation judiciaire, en l'absence volontaire de diversification

« 2.3 - Dire et juger que la pratique de marges bénéficiaires élevées est à l'origine de la perte de compétitivité de la société Cates, en l'absence d'acte de concurrence déloyale par voie de débauchage,

« 2.4 -Dire et juger Cates es qualité responsable de sa liquidation des biens en raison des rémunérations dispendieuses de dirigeants,

« 2.5 - Dire et juger que la société Oger International n'a commis aucune faute ni manifesté aucune intention de nuire à l'encontre de la société Cates ; dire et juger que l'application de l'article 420-2 al 2 du code de commerce à la présente instance suppose que la société prétendument dominante a volontairement asphyxié son sous-traitant. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

« 2.-6 Dire et juger que la société Cates ne prouve pas l'existence d'un préjudice lié à l'activité économique déployée avec la société Oger International en l'absence de tout débauchage de personnel de la part de la société Oger.

En conséquence il est demandé à la Cour de confirmer le jugement et de débouter le mandataire liquidateur judiciaire de la société Cates, la société BECHERET THIERRY SENECHAL de l'intégralité de sa demande de dommages et intérêts pour faute délictuelle d'un montant de 553.904,85 euros

III - Sur les retards de paiement :

3.1 - Dire et juger que les éventuels retards de paiement ne sont pas à l'origine de la Déclaration de cessation de Paiement (DCP) non plus que de la liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture des opérations de liquidations judiciaires mentionne une date de cessation de paiement au 07 juin 2012. Avant cette date n'existe aucun préjudice.

Dire et juger que toutes les factures ont été réglées à la date de l'ouverture de la procédure collective, directement par Oger International ou par l'intermédiaire de la société d'affacturage comme le relèvent la DCP et l'état liquidatif,

Les conditions d'application de l'article L. 442-6-1-2° et 7° du code de commerce ne sont pas remplies et ne peuvent recevoir en l'espèce application, en l'absence de toute intention de nuire de la part de la société Oger International

3.2 - Seule la société d'affacturage est éventuellement responsable de son dépôt de bilan si la banque HSBC contrairement à ses obligations contractuelles, garde par devers elle des sommes qui reviennent de droit à la société Cates.

3.3 - Débouter la société Cates es qualité en l'absence de tout décompte prouvant le préjudice invoqué pour les éventuels retards de paiement, celui-ci étant fondé selon l'appelante sur la base d'une attestation arbitraire de la Banque HSBC, qui elle-même ne paie pas la société Cates.

IV - SUR LES PÉNALITES DE RETARD : 15.057 euros :

Débouter l'appelant de sa demande d'indemnité pour retard de paiement estimée à 15.057 euros en l'absence de tout décompte prouvant le préjudice invoqué pour les éventuels retards de paiement, celui-ci étant fondé selon l'appelant sur la base d'une attestation arbitraire de la Banque HSBC Cette pièce vise les rapports entre Oger International et HSBC et pas les rapports Cates/Oger International,

Il est demandé à la cour de débouter le mandataire liquidateur de la société Cates, appelante de sa demande d'indemnité estimée à 15.057 Euros.

Subsidiairement, à supposer fondée la demande de la société, seule serait en cause la somme de 270 Euros tel que calculée par la société Oger International ou encore de 3.783 Euros et 1.622 Euros selon les premiers juges,

La société Oger International solicite, outre le débouté pur et simple des demandes, une condamnation du mandataire liquidateur de la société Cates, à une comme de 9.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Cates en tous dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles agissant par maître Boccon-Gibod.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la mise en jeu de la responsabilité de la société Oger :

Considérant pour ce qui concerne la responsabilité de la société Oger que la société Cates fait valoir que cette société a commis des fautes, a manifesté son intention de nuire et d'exploiter la situation de dépendance de la société Cates ce qui l'a conduite à la cessation de paiements : qu'elle expose le retard à paiement de la société Oger était systématique (qu'une attestation de la société d'affacturage prouve un retard moyen de 159 jours) et qu'il doit donner lieu à des pénalités de 15.057 euros en application de l'article L. 441-6 du code de commerce et de l'accord interprofessionnel conclu pour la filière BTP qui sont dues de plein droit et calculées sur la base de toutes les sommes dues par le client ; qu’à ces pénalités doivent être ajoutés des dommages intérêts en application de l'article L. 442-6-I-7° du code de commerce, dans la mesure où les retards traduisent la mauvaise foi de son cocontractant ; que Oger l'a soumise à des conditions de délais, de règlements et de rupture du contrat créant un déséquilibre significatif entre les parties que réprime l'article L. 442-6-I-2 ° du code de commerce ; que son préjudice est estimé a minima au montant de son passif, soit la somme de 553.904,95 euros,

Considérant que la société Oger soutient que les retards dans les paiements sont sans rapport avec la déclaration de cessation de paiements de la société Cates, qui ne comporte aucune créance à l'encontre de la société Oger, qu'elle rappelle que toutes les factures 2011 ont été payées, que les factures antérieures ont été réglées à HSBC dans les délais prévus selon les dispositions en vigueur à l'époque, que les factures de 2012 résultent d'un montage de Cates ou de réclamations non prouvées, faute de décompte fourni par les sociétés d'affacturage,

Mais considérant selon les pièces versées aux débats, que la société Cates a conclu tout d'abord à une date non précisée un contrat d'affacturage avec Eurosfactor puis avec HSBC le 31 juillet 2010 renouvelé le 11 mai 2011, qu'elle cédait ainsi à cette dernière ses créances sur Oger dès l'émission des factures ; qu'une assurance avait été souscrite le 7 janvier 2009 auprès de Euler Hermes SFAC,

Considérant que la société Cates se plaint du délai de règlement de factures que toutefois, ce règlement devait avoir lieu au profit de HSBC ; que faute de démontrer que, contrairement aux stipulations du contrat signé avec le factor, elle n'aurait pas cédé ses toutes factures émises contre Oger ou qu'elle les aurait cédées non pas dès leur émission mais beaucoup plus tard de sorte qu'elle aurait elle-même souffert du retard dans les paiements, elle n'est pas fondée à demander des pénalités de retard telles que les prévoient les accords interprofessionnels et l'article L. 441-6-I du code de commerce,

Considérant que la société Cates fait état également de ce que les retards dans les paiements l'ont obligée à prendre des garanties au profit du factor, à payer des commissions, qu'ils ont empêché la libération du dépôt de garantie ; que toutefois, Cates ne démontre pas que la prise de garanties en 2009 et la retenue du dépôt de garantie en 2012 ont été justifiées par le retard dans les paiements, qu'elle ne justifie pas non plus le paiement de commissions à HSBC par une pièce 60-1 qui ne figure pas au bordereau ; que la cour constate qu'elle n'est pas fondée à mettre en jeu la responsabilité de la société Oger pour le retard dans le paiements des factures,

Considérant encore que l'appelante reproche à l'intimée de l'avoir soumise par ses conditions générales de vente à des obligations qui contreviennent aux dispositions des articles L. 441-6 et L. 442-6-I-2° du code de commerce ; que toutefois, il apparaît que Cates ne peut se prévaloir des conditions de paiement pratiqués par Oger dont elle ne justifie pas avoir souffert directement, qui seraient contraires aux accords interprofessionnels pour 2011 et 2012 ; qu'il n’y a pas non plus de déséquilibre significatif dans les obligations et droits des parties puisque la faculté de résilier à tout moment sans préavis et indemnité appartient aux deux parties et alors que le bénéfice des dispositions de l'article L. 442-6-I-5° en cas de rupture brutale peut toujours être invoqué,

Considérant que la mise en jeu de la responsabilité de la société Oger pour avoir payé avec retard ses factures n'est pas justifiée ;

 

Sur la rupture brutale partielle des relations commerciales et l'exploitation abusive de l'état de dépendance économique de la société Cates :

Considérant selon la société Cates qu'il y a rupture brutale partielle de relations contractuelles par baisse des commandes laquelle doit être sanctionnée au titre de L. 442-6-I-5° du code de commerce, qui peut «être utilement complété par l'article L. 420-2 alinéa 2 du code de commerce» ; qu'en l'espèce, les relations commerciales sont établies depuis 10 ans, qu'elles ont été rompues sans préavis écrit, que son état de dépendance économique qu'elle prouve même en l'absence de relation d'exclusivité, a été exploitée par Oger et doit être pris en compte dans l'appréciation de la durée du préavis qui doit lui permettre de trouver de nouveaux clients, que la perte de marge brute sur une année sera fixée à 1.238.381 Euros,

Considérant que la société Oger expose qu'il n’y a pas de rupture brutale des relations commerciales entre les parties, que la baisse subie par la société Cates ne résulte pas d'un fait délibéré de sa part ; que les chiffres d'affaire réalisés par Cates avec Oger sont exceptionnellement hauts en 2008 et 2009 et doivent être comparés avec les chiffres des années antérieures, non exceptionnelles ; que la baisse des chiffres d'affaires de la sous-traitance confiée à la société Cates n'est que le reflet de la baisse dans les mêmes proportions des chiffres de la société Oger en raison de la crise économique, d'une forte concurrence et de la politique d'emploi de l'Arabie Saoudite, qu'elle fait remarquer que les commandes n'ont pas cessé mais ont été ramenées à leur niveau antérieur ; qu'elle ajoute que la société Cates est seule responsable de sa mise en liquidation : qu'en effet, la société Cates n'est pas dépendante économiquement de Oger en l'absence de contrat d'exclusivité ou de contrat cadre, que cette société a géré ses affaires de façon risquée en abandonnant délibérément sa politique de diversification de clientèle, en opérant la fusion CATE, ETCA et B2O à la décision de laquelle la société Oger n'a aucunement pris part, à une époque où le chiffre d'affaires entre les deux sociétés était déjà en baisse, qu'elle n'a pas accepté de réduire ses marges alors qu'elle se trouvait en crise, et a même augmenté la rémunération des dirigeants ; qu'elle-même n'a jamais eu la volonté d'asphyxier Cates, ayant elle sa pérennité menacée,

Mais considérant que Cates entretient des relations commerciales avec la société Oger depuis une date ignorée ; que Cates a acquis la totalité des parties de la société ETCA laquelle a été dissoute le premier mars 2010 ; que ETCA entretenait des relations commerciales avec Oger depuis une date ignorée ; que Cates a acquis le 30 septembre 2010 le fonds de commerce de B2 O qui travaillait avec Oger depuis 2002 et qu'il n'est pas discuté par Oger que les relations commerciales avec Cates après cette cession ont été maintenues telles quelles entre les parties,

Que les sociétés Cates et Oger ne sont liés par aucun contrat d'exclusivité,

Que le chiffre d'affaires entretenu par les parties a été multiplié par 6 en 2009 par rapport à l'année 2006 pour baisser ensuite en 2010 de deux tiers par rapport à 2009 et revenir pratiquement en 2011 aux chiffres de 2006 et 2007, que sur les cinq premiers mois de l'année 2012 il était de 636.769 euros alors que sur les six premier mois, il était en 2011 de 655.320, en 2010 de 632.832 et en 2009 de 2.221.793 euros,

Que cette variation est en corrélation avec celle du chiffre d'affaires général réalisé par la société Oger et le chiffre d'affaires réalisé par Oger avec ses sous-traitants sur la même période,

Que selon les chiffres donnés par Cates qui portent sur des exercices différents, la part du chiffre d'affaires réalisée par la société Cates avec la société Oger International était, sur les périodes du 01/07/2009 au 30/06/2010, du 01/07/2010 au 30/06/2011 et du 01/06/2011 au 30/06/2012, de 41,8%, de 37 % et de 21,2 %,

Qu'il est expliqué qu'en 2008-2009, la société Oger a traité le projet Kaust « Université de sciences et technologies » et qu'elle n'a pas eu depuis lors des chantiers aussi importants, qu'elle a dû se réorganiser en 2012 et a conclu en fin d'année 2012, un plan de sauvegarde pour l'emploi,

Considérant qu'il résulte de ces éléments que le chiffre d'affaires réalisé par les parties a connu des fluctuations et un développement en 2009 qui doit être qualifié d'exceptionnel pour revenir ensuite à un chiffre d'affaires plus conforme à celui qui avait été entre les parties depuis 2002 ; que les chiffres de 2012 donnés sur les six premiers mois ne permettent pas de constater une baisse sur cette période par rapport aux années précédentes sur la même période exception faite de l'année 2009 ; qu’il n'apparaît pas que ce soit délibérément, et la société Cates n'en rapporte pas la preuve, que la société Oger a limité son activité avec Cates dont le niveau est revenu à ce qu'il était avant 2008 ;

Considérant par ailleurs que les activités que Cates décrit comme « spécifiques » à des chantiers exceptionnels, sont conformes aux normes de la profession ; que rien ne prouve que la société Cates était empêchée de trouver des solutions techniquement et économiquement équivalentes, et se trouvait dépendante économiquement de la société Oger ;

Considérant enfin que rien ne justifie l'application de l'article L. 420-2 alinéa 2 invoqué par la société Cates, aucun acte traduisant une exploitation abusive susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence n'étant démontrée à l'encontre de la société Oger ;

Considérant en définitive que la demande formée au titre d'une rupture partielle des relations commerciales entre les deux sociétés n'est pas fondée,

Considérant que le jugement sera confirmé,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

INFIRME le jugement sur les condamnations de la société Oger,

STATUANT à nouveau,

DÉBOUTE la société Cates de ses demandes formées au titre des retards dans le paiement des factures par la société Oger,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

CONDAMNE la société BTSG en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cates à payer la somme de 8.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles à la société Oger,

CONDAMNE la société BTSG en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cates aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier                La Présidente

Vincent BRÉANT    Françoise COCCHIELLO