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CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 24 mars 2016

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 24 mars 2016
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 14/23482
Date : 24/03/2016
Nature de la décision : Avant dire droit
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5564

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 24 mars 2016 : RG n° 14/23482

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que selon l'article 2305 la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;

Considérant qu'il résulte du décompte versé aux débats par la CEGC que la somme de 81.377,73 euros, qu'elle a réglée à la Caisse d'Epargne, représente le montant du principal du prêt ; Considérant qu'aucune des parties ne s'explique sur la possibilité pour la caution qui n'a pas réglé au prêteur l'indemnité contractuelle de résiliation de 7 % d'en réclamer le montant (5.696,44 euros) à l'emprunteur ; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats sur ce point et de renvoyer l'affaire à l'audience du 3 mai 2016 pour que les parties s'expliquent sur ce chef de demande ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 24 MARS 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/23482 (4 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - R.G. n° 13/13797.

 

APPELANT :

Monsieur X.

Né le [date] à [ville], Représenté et ayant pour avocat plaidant Maître Bernard C. de la SELARL H. Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

 

INTIMÉE :

SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC

RCS PARIS XXX, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Arnaud C. de la SELAS C. & S., avocat au barreau de PARIS, toque : R175, Ayant pour avocat plaidant Maître Aurélie G., avocat au barreau de PARIS, toque : R175

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre, et Madame Muriel GONAND, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre, Madame Caroline FÈVRE, Conseillère, Madame Muriel GONAND, Conseillère, qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 13 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de BOBIGNY qui a condamné « Monsieur X. à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en deniers ou quittances la somme de 88.010,92 euros arrêtée au 10 octobre 2013, avec intérêts au taux de 4,16 % l'an à compter du 10 octobre 2013 sur la somme de 81.377,73 euros, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance, condamné Monsieur X. à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en deniers ou quittances la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire » ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur X. à l'encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions signifiées le 17 février 2015 par Monsieur X. qui demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, y faisant droit, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de débouter la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, de dire et juger que la clause du contrat de cautionnement prévoyant une indemnité contractuelle de remboursement égale à 7 % du capital restant dû est abusive, en conséquence, de dire et juger que cette clause est réputée non écrite, plus subsidiairement, vu l'article 1152 du code civil, de réduire dans de plus justes proportions l'indemnité contractuelle prévue au contrat, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, de condamner la société anonyme GARANTIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 3 avril 2015 par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui demande à la cour, vu les articles 2305 et suivants du code civil, de déclarer Monsieur X. irrecevable et en tous les cas mal fondé en son appel du jugement déféré, de débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 88.010,92 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,16 % sur la somme de 81.377,73 euros à compter du 10 octobre 2013 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, de condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Considérant que, par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2011, la Caisse d'Epargne Ile-de-France a consenti à Monsieur X. un prêt PRIMO REPORT, d'un montant de 81.880,66 euros, avec un TEG de 4,92 % l'an et un taux conventionnel de 4,16 % l'an ; que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s'est portée caution solidaire de Monsieur X., pour le remboursement de la totalité dudit prêt ; que par lettre RAR en date du 15 janvier 2013, la Caisse d'Epargne a, vainement, mis en demeure Monsieur X. de régler les échéances demeurées impayées du 4 octobre 2012 au 4 janvier 2013, pour un montant de 1.768,71 euros ; que par lettres RAR en date du 18 mars 2013, la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme du prêt et exigé le remboursement immédiat du prêt ; que n'étant pas payée, la Caisse d'Epargne a mis en œuvre le cautionnement consenti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et obtenu le règlement de sa créance ; que par lettre RAR en date du 10 octobre 2013, la CEGC a informé Monsieur X. de sa subrogation dans les droits de la Caisse d'Epargne Ile-de-France et l'a mis en demeure de payer la somme de 88.010,92 euros ; que cette mise en demeure étant demeurée sans effet, la CEGC a assigné Monsieur X. devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 88.010,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,16 % sur la somme de 81.377,73 euros à compter du 10 octobre 2013 ;

Considérant que Monsieur X. n'a pas comparu ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré qui a fait droit aux demandes de la CEGC ;

Considérant que Monsieur X. explique qu'il ne détient plus aucune pièce relative à l'emprunt qu'il a effectué, celles-ci ayant été détruites à la suite d'un dégât des eaux ; qu'il formule les plus expresses réserves sur le montant en principal et intérêts qui lui est réclamé et auquel il a été condamné au paiement ; qu'il indique en outre qu'une procédure de surendettement a été ouverte le 27 janvier 2014 par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis et qu'un plan de redressement est actuellement soumis à l'homologation du tribunal d'instance ; qu'il ajoute que l'indemnité contractuelle de remboursement d'un montant de 5.696,44 euros réclamée par la CEGC, constitue une clause abusive, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, qui doit être réputée non écrite ; qu'en tout état de cause, le paiement d'une somme de 7 % du capital restant dû est manifestement excessif et doit être réduit au regard du montant des intérêts déjà prélevés et du capital garanti, par application de l'article 1152 du code civil ; qu'il sollicite enfin les plus larges délais, eu égard à sa situation financière ;

Considérant que la CEGC prétend qu'elle est recevable et fondée à réclamer un titre exécutoire ; qu'elle soutient que la clause qui prévoit le paiement de 7 % du capital n'est pas une clause abusive en ce qu'elle ne créée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties mais a pour objectif de sanctionner le manquement d'une partie à ses obligations contractuelles ; qu'elle est expressément prévue par les articles L. 312-22 et R.312-3 du Code de la consommation, lesquels prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut demander en sus du capital et des intérêts, le paiement d'une indemnité maximum de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés ; que Monsieur X. a expressément accepté cette clause qui figure dans les conditions générales du prêt ; qu'elle ajoute que tant l'article 14 du contrat que la quittance subrogative lui permettent de recouvrer cette indemnité qui n'est pas manifestement excessive ; qu'elle s'oppose à l'octroi de délais ;

[*]

Considérant, ainsi que le soutient la CEGC, que l'existence d'une procédure de surendettement n'interdit pas à un créancier de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pour la durée du plan ;

Considérant qu'il doit être rappelé, compte tenu des écritures procédurales des parties, que la CEGC n'est pas le prêteur de deniers mais la caution, qui ayant payé, et ne devant pas être le débiteur final, se retourne contre l'emprunteur pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle a versées et qui ont fait l'objet d'une quittance subrogative ;

Considérant que la Caisse d'Épargne a délivré à la CEGC une quittance subrogative le 3 juillet 2013 et a reconnu ainsi avoir reçu la somme de 81.377,73 euros ; qu'elle a dit que la CEGC se trouvait subrogée, en vertu de l'article 2305 du code civil, à tous les droits, actions et privilèges qu'elle détient en vertu du contrat de prêt sur l'emprunteur, notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées aux prêts ;

Considérant que l'article 14 du contrat de prêt relatif à la caution prévoit que la caution exercera son recours contre l'emprunteur, conformément aux dispositions de l'article 2305 du code civil, sur simple production d'une quittance justifiant du règlement effectué et que de convention expresse, l'emprunteur et la caution conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au présent prêt ainsi que sur tous ses accessoires ;

Considérant que selon l'article 2305 la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;

Considérant qu'il résulte du décompte versé aux débats par la CEGC que la somme de 81.377,73 euros, qu'elle a réglée à la Caisse d'Epargne, représente le montant du principal du prêt ;

Considérant qu'aucune des parties ne s'explique sur la possibilité pour la caution qui n'a pas réglé au prêteur l'indemnité contractuelle de résiliation de 7 % d'en réclamer le montant (5.696,44 euros) à l'emprunteur ;

Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats sur ce point et de renvoyer l'affaire à l'audience du 3 mai 2016 pour que les parties s'expliquent sur ce chef de demande ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Renvoie l'affaire à l'audience du 3 mai 2016 pour que les parties s'expliquent sur la demande formée par la CEGC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT