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CA DIJON (2e ch. civ.), 12 mai 2016

Nature : Décision
Titre : CA DIJON (2e ch. civ.), 12 mai 2016
Pays : France
Juridiction : Dijon (CA), 2e ch. civ.
Demande : 14/00158
Date : 12/05/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/01/2014
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2016-010189
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5593

CA DIJON (2e ch. civ.), 12 mai 2016 : RG n° 14/00158

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'article L. 132-1 du code de la consommation dispose […]. L'article R. 132-1-5° énonce quant à lui […].

Il convient d'emblée d'écarter l'argument tiré par la société Écurie du Karo de la qualité de professionnelle de Mme Y. au motif qu'elle n'est pas novice en matière de chevaux comme pratiquant l'équitation depuis de nombreuses années. La circonstance que l'intimée soit certes passionnée d'équitation ne suffit en effet pas à en faire une professionnelle de ce secteur, ni même une habituée des contrats d'exploitation de chevaux, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle pratique cette activité à titre de simple loisir alors que son activité professionnelle relève d'un domaine totalement distinct, puisqu'elle travaille en qualité de commerciale dans le secteur viticole.

Il sera rappelé que l'économie de la clause litigieuse revient à faire supporter à Mme Y., en cas de vente du cheval par elle-même dans les 24 mois de la résiliation du contrat d'exploitation avec mandat de vente litigieux, une commission rigoureusement égale à celle qui aurait été due au cas où, ce contrat s'étant poursuivi, la vente du cheval était intervenue par l'entremise de la société Écurie du Karo. En tant que de besoin, il sera relevé que la commission en cause est parfaitement étrangère aux frais de pension du cheval, qui font l'objet d'un versement spécifique de la part du propriétaire. La cour observera par ailleurs que le contrat, initialement conclu jusqu'au 31 décembre 2011, est ensuite reconductible annuellement, et que les causes de résiliation unilatérale du contrat par les parties sont limitativement énumérées à l'article 11, et consistent d'une part en l'absence de participation du cheval aux concours et d'autre part en une mauvaise exploitation du cheval au travail et en concours, soit des causes dont il y a lieu de constater qu'elles relèvent toutes deux de la mauvaise exécution de la convention par la société Écurie du Karo. En mettant ainsi à la charge du propriétaire du cheval le paiement intégral de la commission prévue à l'article 6 pour toute vente intervenue dans les 24 mois de la résiliation du contrat, quelle qu'en soit la cause, et en particulier lorsqu'elle est justifiée par les seules carences de l'écurie dans le respect de ses propres obligations contractuelles, la clause de l'article 11 a pour effet de créer un déséquilibre significatif se traduisant par la contrainte faite au consommateur d'exécuter ses obligations alors même que le professionnel n'a pas exécuté les siennes. […] La clause litigieuse contrevient donc aux dispositions du code de la consommation, de telle manière qu'elle doit être réputée non écrite. »

 

COUR D’APPEL DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 MAI 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/00158. Décision déférée à la Cour : au fond du 3 janvier 2014, rendue par le tribunal d'instance de Dijon - R.G. n° 11-13-000604.

 

APPELANTE :

SARL ÉCURIE DU KARO,

inscrite au RCS de Beaune sous le n° XX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité : Représentée par Maître Simon L. de la SCP L. ET L., avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62

 

INTIMÉS :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [ville], Représentée par Maître Michel R., avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 104

 

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur Z.

né le [date] à [ville], domicilié : [adresse], Représenté par Maître Simon L. de la SCP L. ET L., avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 mars 2016 en audience publique devant la cour composée de : Michel WACHTER, Conseiller, président, ayant fait le rapport, Michèle BRUGERE, Conseiller, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, qui en ont délibéré.

GREFFIER lors des débats : Elisabeth GUEDON,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2016

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michel WACHTER, Conseiller, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

En mai 2009, Mme Y. a confié à la SARL Écurie du Karo, dont M. Z. est l'un des cavaliers, son cheval O. des B.

Le 22 juillet 2010, Mme Y. et la société Écurie du Karo ont conclu au sujet de ce cheval un contrat d'exploitation avec mandat de vente.

Mme Y. a résilié ce contrat en septembre 2011 et a confié son cheval à une autre écurie.

En avril 2012, Mme Y. a vendu le cheval O. des B. moyennant un prix de 20.000 euros.

Par exploit du 29 avril 2013, faisant valoir que le cheval lui avait été confié pour le valoriser en vue de sa vente, et qu'il était prévu en cas de vente le versement d'une commission au bénéfice de l'écurie, la société Écurie du Karo a fait assigner Mme Y. devant le tribunal d'instance de Dijon en paiement de la somme de 6.000 euros en rémunération du travail fourni, outre 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Mme Y. a soulevé à titre principal l'irrecevabilité des demandes de la société Écurie du Karo faute d'intérêt à agir, au motif que le bénéficiaire de la commission réclamée n'était pas la société Écurie du Karo, mais M. Z., l'un de ses salariés. Subsidiairement, elle a conclu à la nullité de la clause relative à la commission comme étant abusive, encore plus subsidiairement a fait valoir le mal fondé de la demande et son rejet.

Par jugement du 3 janvier 2014, le tribunal a considéré que la commission réclamée par la demanderesse était expressément stipulée au bénéfice du seul M. Z., et qu'aucune confusion n'était possible entre celui-ci, qui n'était même pas le gérant de la société, et la SARL Écurie du Karo. Il a en conséquence :

- accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par Mme Y. ;

- déclaré en conséquence irrecevables les demandes formées par la SARL Écurie du Karo à l'encontre de Mme Y. ;

- condamné la SARL Écurie du Karo à payer à Mme Y. la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Écurie du Karo aux dépens de l'instance.

La société Écurie du Karo a relevé appel de cette décision le 28 janvier 2014.

M. Z. est intervenu volontairement aux côtés de l'appelante.

 

Par conclusions notifiées le 7 août 2014, la société Écurie du Karo demande à la cour :

Vu les articles 1134, 1147 et 1154 du code civil,

Vu les articles 524 et 126 du code de procédure civile,

Vu l'article 330 du code de procédure civile,

- de déclarer la SARL Écurie du Karo recevable et bien fondée en son appel ;

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ;

- de dire et juger que la SARL Écurie du Karo dispose d'un intérêt à agir ;

- de donner acte à M. Z. de son intervention volontaire en cause d'appel ;

- de déclarer son intervention volontaire recevable et bien fondée ;

- de constater le caractère accessoire de son intervention, visant à soutenir les prétentions de la SARL Écurie du Karo ;

Statuant à nouveau :

- de déclarer la clause n° 11 du contrat parfaitement valable ;

- de condamner Mme Y. à payer à la SARL Écurie du Karo la somme de 6.000 euros ;

- de condamner Mme Y. à payer à la SARL Écurie du Karo la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

En toute hypothèse :

- de condamner Mme Y. à payer à la SARL Écurie du Karo la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Mme Y. aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP L. & L., avocats au barreau de Dijon, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

 

Par conclusions notifiées le 22 septembre 2014, Mme Y. demande à la cour :

Vu les articles 1147 et suivants du code civil,

Vu les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation,

A titre principal,

- de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

- de déclarer nulle la stipulation contractuelle selon laquelle « Cependant si le cheval est vendu directement par le propriétaire dans le délai de 24 mois qui suit l'expiration du présent contrat, les parties conviennent que M. Z. percevra une commission prévue dans l'article 6 » au motif qu'elle constitue irréfragablement une clause abusive en application des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation ;

- en conséquence, de débouter la SARL Écurie du Karo de sa demande en paiement fondée sur cette clause contractuelle ;

A titre encore plus subsidiaire,

- de constater que la SARL Écurie du Karo est mal fondées et de la débouter de sa demande en paiement de commission de vente et dommages intérêts ;

En tout état de cause,

- de condamner solidairement la SARL Écurie du Karo et M. Z. à payer à Mme Y. la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;

- de condamner solidairement la SARL Écurie du Karo et M. Z. aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Michel R., avocat au barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 26 novembre 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce, la cour,

Vu les dernières écritures des parties auxquelles la cour se réfère,

 

Sur la recevabilité des demandes de la société Écurie du Karo :

L'article 1156 du code civil dispose qu'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

En l'espèce, la société Écurie du Karo sollicite, en vertu de l'article 11 du contrat, le paiement d'une commission prévue à son article 6.

Mme Y., suivie en cela par le premier juge, considère que la société est dépourvue du droit d'agir de ce chef, au motif que dans le cas d'espèce, où le cheval a été vendu directement par sa propriétaire à la suite de la résiliation du contrat d'exploitation avec mandat de vente, ce contrat stipule le versement d'une commission au bénéfice non pas de la société, mais de M. Z., son cavalier salarié.

L'article 6 du contrat est libellé de la manière suivante : « M. Z. reçoit mandat de vendre le cheval pour le prix au minimum de 15.000 euros TTC, prix éventuellement révisable à la baisse d'un commun accord entre les parties. Il est expressément convenu que si le cheval est vendu jusqu'à 15.000 euros, l'Écurie du Karo percevra une commission de 20 %, de 15.001 à 30.000 euros l'Écurie du Karo percevra une commission de 30 %, à partir de 30.001 euros, l'Écurie du Karo percevra une commission de 40 %. »

L'article 11 stipule quant à lui que « cependant, si le cheval est vendu directement par le propriétaire dans un délai de 24 mois qui suit l'expiration du présent contrat, les parties conviennent que M. Z. percevra une commission prévue dans l'article 6°. »

L'interprétation littérale de ces clauses aboutit à une solution dépourvue de toute logique. D'abord, la cour relèvera qu'il existe une contradiction entre ces deux stipulations, puisque l'article 11 accorde à M. Z. le bénéfice d'une commission pour la détermination de laquelle il est expressément renvoyé à l'article 6, lequel indique pourtant que le bénéficiaire de la commission est non pas M. Z., mais la société Écurie du Karo. Surtout, et en tout état de cause, il apparaît pour le moins difficilement compréhensible qu'en application de l'article 11 M. Z. puisse prétendre personnellement au versement d'une commission en cas de vente du cheval par sa propriétaire, alors qu'en vertu de l'article 6 il ne lui serait strictement rien dû dans le cas où il serait lui-même l'artisan direct de la vente, puisque la commission est dans ce cas stipulée au profit de la seule société Écurie du Karo.

La lecture du contrat dans son intégralité fait apparaître qu'il est particulièrement mal rédigé, et qu'il est en réalité continuellement opéré une confusion entre la société Écurie du Karo et M. Z., dont il convient de rappeler qu'il n'est pas seulement salarié de la société, mais qu'il est également l'un de ses associés. Il suffit pour s'en convaincre de constater en première page du contrat qu'après qu'il ait été rappelé que la propriétaire « souhaite confier l'exploitation et la vente de ce cheval à Z. », il est immédiatement passé à la convention des parties, dont il résulte que « la propriétaire confie à l'Écurie du Karo le cheval O. des B. »

Il est ainsi manifeste qu'en dépit de sa rédaction littérale, l'intention des parties au contrat a bien été de faire de la société Écurie du Karo le seul cocontractant de Mme Y., et donc le seul bénéficiaire des commissions conventionnellement prévues.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de l'appelante irrecevables.

 

Sur la nullité de la stipulation contractuelle fondant la demande de la SARL Écurie du Karo :

Mme Y. fait valoir que la clause selon laquelle elle est redevable d'une commission alors qu'elle a vendu son cheval par elle-même, et résilié le contrat la liant à l'Écurie du Karo faute pour celle-ci d'avoir tenu ses engagements constitue une clause abusive au sens du code de la consommation.

L'article L. 132-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

L'article R. 132-1-5° énonce quant à lui que dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service.

Il convient d'emblée d'écarter l'argument tiré par la société Écurie du Karo de la qualité de professionnelle de Mme Y. au motif qu'elle n'est pas novice en matière de chevaux comme pratiquant l'équitation depuis de nombreuses années. La circonstance que l'intimée soit certes passionnée d'équitation ne suffit en effet pas à en faire une professionnelle de ce secteur, ni même une habituée des contrats d'exploitation de chevaux, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle pratique cette activité à titre de simple loisir alors que son activité professionnelle relève d'un domaine totalement distinct, puisqu'elle travaille en qualité de commerciale dans le secteur viticole.

Il sera rappelé que l'économie de la clause litigieuse revient à faire supporter à Mme Y., en cas de vente du cheval par elle-même dans les 24 mois de la résiliation du contrat d'exploitation avec mandat de vente litigieux, une commission rigoureusement égale à celle qui aurait été due au cas où, ce contrat s'étant poursuivi, la vente du cheval était intervenue par l'entremise de la société Écurie du Karo. En tant que de besoin, il sera relevé que la commission en cause est parfaitement étrangère aux frais de pension du cheval, qui font l'objet d'un versement spécifique de la part du propriétaire.

La cour observera par ailleurs que le contrat, initialement conclu jusqu'au 31 décembre 2011, est ensuite reconductible annuellement, et que les causes de résiliation unilatérale du contrat par les parties sont limitativement énumérées à l'article 11, et consistent d'une part en l'absence de participation du cheval aux concours et d'autre part en une mauvaise exploitation du cheval au travail et en concours, soit des causes dont il y a lieu de constater qu'elles relèvent toutes deux de la mauvaise exécution de la convention par la société Écurie du Karo.

En mettant ainsi à la charge du propriétaire du cheval le paiement intégral de la commission prévue à l'article 6 pour toute vente intervenue dans les 24 mois de la résiliation du contrat, quelle qu'en soit la cause, et en particulier lorsqu'elle est justifiée par les seules carences de l'écurie dans le respect de ses propres obligations contractuelles, la clause de l'article 11 a pour effet de créer un déséquilibre significatif se traduisant par la contrainte faite au consommateur d'exécuter ses obligations alors même que le professionnel n'a pas exécuté les siennes.

C'est vainement que l'appelante fait valoir que la clause litigieuse correspond à une clause type insérée dans les modèles de contrats d'exploitation avec mandat de vente habituellement utilisés en la matière. Le modèle que la société Écurie du Karo propose à l'appui de cette allégation comporte en effet une clause libellée de la manière suivante : « Cependant, si le cheval est vendu soit directement par le propriétaire, soit par l'intermédiaire de M. ... dans le délai de... mois qui suit l'expiration du présent contrat, les parties conviennent que M. … percevra une éventuelle commission représentée par la demie différence entre le prix de vente TTC et le prix fixé dans le présent contrat ou ses annexes. » L'économie de cette dernière clause est en effet fondamentalement différente de celle objet du présent litige, dès lors qu'elle se réfère à l'expiration du contrat et non à sa résiliation, qu'elle prévoit le versement d'une commission dont l'existence n'est qu'éventuelle, et dont le montant maximum est défini de manière spécifique.

La clause litigieuse contrevient donc aux dispositions du code de la consommation, de telle manière qu'elle doit être réputée non écrite.

Dès lors, elle ne peut servir de fondement à la demande en paiement formée par la société Écurie du Karo, que ce soit au titre de la commission elle-même, ou des dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.

Ces demandes devront être rejetées.

 

Sur les autres demandes :

Le jugement déféré sera confirmé s'agissant de l'article 700 et des dépens.

La société Écurie du Karo sera condamnée, outre aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à payer à Mme Y. la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Déclare la SARL Écurie du Karo recevable et partiellement fondée en son appel ;

En conséquence :

Infirme le jugement rendu le 3 janvier 2014 par le tribunal d'instance de Dijon en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par Mme Y. et déclaré en conséquence irrecevables les demandes formées par la SARL Écurie du Karo à l'encontre de Mme Y. ;

Statuant à nouveau de ce chef :

Déclare recevables les demandes formées par la SARL Écurie du Karo à l'encontre de Mme Y. ;

Au fond, les rejette ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant :

Condamne la SARL Écurie du Karo à payer à Mme Y. la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Écurie du Karo aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier                 le président,