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CA NANCY (2e ch. civ.), 28 avril 2016

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 28 avril 2016
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 15/02173
Date : 28/04/2016
Nature de la décision : Avant dire droit
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/07/2015
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. civ.), 7 juillet 2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5604

CA NANCY (2e ch. civ.), 28 avril 2016 : RG n° 15/02173

Publication : Jurica

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/02173. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. n° 14/00749, en date du 12 juin 2015.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Clarisse M. de la SELARL L. W. M. L., avocat au barreau de NANCY

Madame X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Clarisse M. de la SELARL L. W. M. L., avocat au barreau de NANCY

 

INTIMÉE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [adresse], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro XX, représentée par Maître Christian O. de la SCP D. K. B. O., avocat au barreau de NANCY

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 mars 2016, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller qui a fait le rapport, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 avril 2016, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 avril 2016, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, greffier ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon offre préalable de prêt signée le 30 janvier 2006, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. X. et Y. épouse X. un prêt d'un montant de 52.353 euros remboursables en 120 mensualités avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % l'an.

La SA BNP Paribas Personal Finance a assigné M. et Mme X. par actes d'huissier du 13 février 2014 devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de les voir condamner à lui verser 29.565,28 euros outre les intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2015, le tribunal a condamné solidairement M. et Mme X. à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance :

- 28.371,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % à compter du 13 février 2014

- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que la demande en paiement était justifiée par les pièces mais a rejeté l'indemnité de retard sollicitée par le prêteur au motif qu'il n'avait pas délivré de mise en demeure aux emprunteurs.

M. X. et Mme Y. épouse X. ont interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 24 juillet 2015.

M. X. conclut à l'infirmation du jugement et sollicite :

- que soit déclarée nulle l'assignation délivrée le 13 février 2014 à Mme Y. épouse X. et irrégulière la procédure suivie à son encontre,

- le rejet des toutes les demandes de la SA BNP Paribas Personal Finance

- que la SA BNP Paribas Personal Finance soit déchue de son droit à intérêts,

- la condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance à lui verser 2.097,45 euros

- la condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance à lui verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il fait valoir que Mme Y. épouse X. est décédée le 31 janvier 2011 et que l'assignation délivrée en 2014 est nulle et la procédure subséquente irrégulière. Il estime être bien fondé à invoquer la nullité des actes concernant son épouse décédée.

Pour lui-même, l'appelant soutient qu'en application de l'article II-4 du contrat, le prêteur peut résilier le contrat après une lettre de mise en demeure et qu'il ne lui a jamais adressé de mise en demeure. Il en déduit que faute d'exigibilité des sommes, la SA BNP Paribas Personal Finance doit être déboutée de sa demande en paiement.

Sur la déchéance du droit aux intérêts, M. X. invoque l'article L. 311-33 du code de la consommation et l'existence d'une clause abusive permettant au prêteur de résilier le contrat pour l'inexactitude d'un renseignement et rendant l'offre de crédit non conforme aux articles L. 311-8 à 13. Il soutient que la sanction prévue est bien la déchéance du droit aux intérêts. L'appelant fait encore valoir que les dispositions des articles L. 311-15 et suivants du code de la consommation n'ont pas été rappelées dans l'offre en violation de l'article L. 311-10. En conséquence, il demande le remboursement des intérêts déjà versés soit la somme de 2.097,45 euros.

La SA BNP Paribas Personal Finance sollicite in limine litis que la demande de nullité de l'assignation soit déclarée irrecevable. Pour le reste, elle conclut à la confirmation du jugement en son principe et à son infirmation sur le quantum, sollicitant sur appel incident la condamnation de M. X. à lui verser 29.565,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,49 % à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2014 et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle expose que M. X. a interjeté appel du jugement en son nom propre et non en qualité d'éventuel ayant droit de Mme Y. épouse X., de sorte qu'il n'a pas qualité à agir pour contester la régularité de l'assignation.

Sur le fond, l'intimée fait valoir que les emprunteurs ont réglé 54.450,45 euros, que la première échéance impayée est datée du 28 juillet 2012, qu'elle a adressé à M. X. une lettre de mise en demeure le 2 janvier 2014 de sorte que la résiliation du contrat est acquise. Elle précise que l'emprunteur reste lui devoir la somme de 29.565,28 euros.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle considère que la clause litigieuse n'est pas rédigée dans les mêmes termes que celle déclarée abusive par la commission des clauses abusives dans son avis du 24 février 2005 puisqu'il ne s'agit pas dans son cas d'une clause permettant la résiliation de plein droit du contrat. Elle considère que sa clause n'aggrave pas la situation du débiteur ainsi que l'ont jugé plusieurs autres cours. De plus, elle fait valoir que la sanction éventuelle serait de déclarer la clause non écrite et non pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels puisque toutes les mentions légales sont présentes et que le seul fait d'ajouter une clause complémentaire ne peut entraîner une telle sanction. Elle ajoute qu'en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation, cette déchéance est limitée aux dispositions des articles L. 311-8 à 13 du même code.

Sur le respect de l'article L. 311-15 du code de la consommation, la SA BNP Paribas Personal Finance expose que les dispositions de cet article ont bien été reprises au contrat dans ses articles I-2a et I-3 a de sorte que la sanction de la déchéance ne peut être encourue.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les écritures déposées le 13 janvier 2016 par M. X. et le 16 novembre 2015 par la SA BNP Paribas Personal Finance, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 février 2016 ;

Attendu qu'en application de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice ;

Qu'il est constaté que la déclaration d'appel en date du 24 juillet 2015 a été faite par M. X. et par Mme Y. épouse X., alors qu'elle était décédée le 31 janvier 2011 ; qu'il convient de recueillir les observations des parties sur la nullité de la déclaration d'appel formée par Mme Y. épouse X. ; que le surplus des demandes et les dépens sont réservés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt avant dire droit, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INVITE les parties à présenter leurs observations sur la nullité de la déclaration d'appel formée par Mme Y. épouse X. ;

RENVOIE la procédure à la mise en état du 25 mai 2016 ;

RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;

Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,                   LE PRÉSIDENT,

Minute en quatre pages.