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CA NANCY (ch. ex.), 25 avril 2016

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (ch. ex.), 25 avril 2016
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), ch. exécut.
Demande : 14/00862
Décision : 1001/16
Date : 25/04/2016
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 19/03/2014
Numéro de la décision : 1001
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5613

CA NANCY (ch. ex.), 25 avril 2016 : RG n° 14/00862 ; arrêt n° 1001/16 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu sur la responsabilité de la banque en tant que dépositaire des fonds, que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le juge de l'exécution a considéré que la banque n'avait fait qu'appliquer la clause de compensation sans abus puisque les échéances prélevées étaient réellement dues et qu'elle n'avait pas commis de faute ;

Qu'en effet, le contrat de prêt dispose dans ses conditions générales signées par les emprunteurs, que le remboursement du prêt se fera par prélèvement sur le ou les comptes ouverts au nom de l'emprunteur sauf convention contraire et que l'emprunteur autorise le prêteur à débiter de façon permanente tout compte dont il est titulaire du montant des sommes exigibles en vertu du prêt ; qu'il est constant que M. et Mme X. avaient souscrit deux prêts immobiliers pour deux achats de biens en vue de leur location et qu'ils ont dans les deux cas, signé cette clause autorisant la banque à prélever les échéances des prêts souscrits sur n'importe lequel de leurs comptes ; qu'il ne peut dès lors être reproché à la banque d'avoir prélevé les échéances des deux prêts immobiliers sur le seul compte qui continuait à être en position créditrice, l'autre compte étant en défaut d'alimentation ;

Que le juge de l'exécution a exactement retenu que la seule recommandation de la commission des clauses abusives ne s'impose pas au juge et que la clause incriminée n'était pas abusive dès lors que les emprunteurs ont été informés de la compensation possible entre les différents comptes et l'ont acceptée en signant le contrat de prêt et que le prélèvement des échéances sur un autre compte créditeur du couple avait pour fin d'éviter, par une compensation, l'accumulation d'intérêts de retard et pénalités sur le compte débiteur, ce qui était dans l'intérêt des emprunteurs ;

Que le juge de l'exécution en a exactement déduit que la banque n'avait pas commis de faute en sa qualité de dépositaire des fonds et rejeté la demande de dommages et intérêts ; que le jugement est confirmé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE DE L’EXÉCUTION

ARRÊT DU 25 AVRIL 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/00862. Arrêt n° 1001/16. Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l'exécution - statuant en matière de saisie immobilière - du tribunal de grande instance d'Épinal, R.G. n° 12/00057, en date du 17 janvier 2014.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], domicilié [adresse], représenté et assisté de Maître Hervé M. (SCP J., D. & M.), avocat au barreau de NANCY ;

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], domiciliée [adresse], représentée et assistée de Maître Hervé M. (SCP J., D. & M.), avocat au barreau de NANCY ;

 

INTIMÉES :

Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE

société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au CRS de METZ sous le n° YYY, dont le siège social se situe [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège, représentée et assistée de Maître François C., avocat au barreau de NANCY ;

Société LA BANQUE DE LA POSTE

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° YYY, dont le siège social se situe [...], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, défaillante, n'ayant pas constitué avocat,

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès STUTZMANN ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 25 avril 2016, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et par Madame STUTZMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

M. et Mme X.-Y. ont acquis le 30 juin 2003 un immeuble de rapport composé de deux appartements et trois garages situé à [adresse] et le 30 décembre 2003 un second immeuble de rapport composé de quatre appartements et un garage situé à [adresse] en souscrivant des prêts immobiliers auprès de la BNP et de la Banque La Poste.

Par acte authentique du 12 mai 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a consenti à M. et Mme X. un prêt immobilier n° 86XX82 de 192.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,59 % l'an remboursable en 180 mensualités, suite à la reprise du prêt souscrit précédemment auprès de La Poste pour le bien situé à [adresse], prêt garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite sur cet immeuble.

Les échéances n'étant plus honorées, la déchéance du terme a été prononcée par le prêteur le 2 décembre 2011 après courriers de mise en demeure.

Un commandement de payer valant saisie immobilière du bien a été signifié à M. et Mme X. le 2 avril 2012 à la demande de la CRCAM de Lorraine pour paiement de la somme de 162.874,52 euros. Un état certifié des inscriptions hypothécaires a été délivré le 30 mai 2012 par le conservateur des hypothèques d'Épinal.

La CRCAM de Lorraine a assigné M. et Mme X. par acte d'huissier du 9 juillet 2012 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Épinal pour l'audience d'orientation. Elle a dénoncé l'assignation à La Poste, créancier inscrit qui n'a pas déclaré sa créance.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 juillet 2012.

Par jugement avant dire droit du 20 septembre 2013, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats et sollicité la production de tous les documents déclarés annexés à l'acte authentique par le notaire et les observations du créancier sur le respect des modalités contractuelles pour la déchéance du terme et sur le caractère liquide et exigible de sa créance.

Au dernier état de la procédure, la CRCAM de Lorraine a sollicité :

- qu'il soit constaté qu'elle a produit les documents demandés,

- qu'il soit dit que sa créance est liquide et exigible,

- qu'il soit dit que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée,

- le rejet des demandes formées par les débiteurs,

- la fixation du prix de vente de l'immeuble saisi à la somme de 20.000 euros,

- la taxation des frais de poursuite,

- la fixation de sa créance à la somme de 162.874,52 euros outre intérêts aux taux contractuel,

- qu'il soit dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente,

- la fixation de la date de la vente judiciaire et des conditions,

- la condamnation des défendeurs à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La banque a exposé disposer d'un titre exécutoire en vertu de l'acte notarié, avoir fait délivrer régulièrement aux emprunteurs des lettres de mise en demeure puis une lettre prononçant la déchéance du terme avant de leur adresser un commandement de payer. Elle s'est opposée à la demande de dommages et intérêts, estimant n'avoir pas failli à son obligation de conseil pour la souscription de l'assurance alors que M. C. était un professionnel de l'assurance et avait sciemment renoncé à la garantie ITT puisqu'il s'agissait d'un investissement locatif. Elle a ajouté que le remboursement des prêts avait été fait conformément aux stipulations contractuelles et que la clause de compensation n'était pas abusive. Le banque a soutenu que le TEG n'a pas à intégrer le montant des parts sociales, ni les droits d'enregistrement et que le calcul du TEG était correct. Enfin, elle s'est opposée à la réduction de la clause pénale, à la demande de vente amiable, à la modification du prix de vente et à la demande de délais de paiement.

M. et Mme X. ont sollicité pour leur part :

- à titre principal, qu'il soit constaté que le Crédit Agricole ne dispose pas d'une créance exigible, que soient constatées les fautes commises par la banque et en conséquence que la banque soit condamnée au paiement de la somme de 162.874,52 euros,

- que soit prononcée la nullité de la stipulation relative au TEG avec substitution du taux légal sans dépassement du taux contractuel initial de 3,59 %,

- la condamnation de la banque à leur verser 23.781,51 euros avec compensation entre les créances respectives,

- le rejet des demandes de la CRCAM de Lorraine et la radiation du commandement de payer,

- à titre subsidiaire, la réduction de la clause pénale à un euro,

- l'autorisation de procéder à la vente amiable du bien immobilier avec mise à prix à 160.000 euros,

- la fixation du prix de vente en cas de vente forcée à 150.000 euros,

- les plus larges délais de paiement,

- la condamnation de la CRCAM de Lorraine aux dépens et taxes.

Ils ont soutenu que la banque n'avait pas respecté son obligation de conseil et d'information puisqu'elle n'avait pas attiré leur attention sur l'absence de souscription de la garantie ITT pour l'assurance souscrite par M. C. alors que la demande d'adhésion était peu claire, de sorte que l'assurance CNP a refusé de prendre en charge le prêt lorsqu'il est tombé malade. Ils ont estimé avoir ainsi subi un préjudice lié à une perte de chance, car s'ils avaient été correctement informés, les échéances auraient été prises en charge et la banque n'aurait pas prononcé la déchéance du terme. Ils ont sollicité des dommages et intérêts pour cette perte de chance, qui par l'effet de la compensation entre les créances, rendra la créance de la banque non exigible de sorte que le commandement de payer devra être radié. Les emprunteurs ont également fait valoir que la banque avait commis une faute en prélevant de façon arbitraire les échéances des prêts immobiliers sur le même compte, ce qui a conduit à mettre les deux prêts en incident de paiement, soutenant en outre que la clause de compensation invoquée par la banque était abusive selon la recommandation de la commission des clauses abusives. Ils ont contesté le calcul du TEG qui intégrait le montant des frais notariés et parts sociales et sollicité la nullité de la stipulation des intérêts contractuels et la compensation du montant des intérêts indûment perçus à hauteur de 23.781,51 euros avec leur dette. Enfin, M. et Mme X. ont sollicité la réduction de la clause pénale à un euro en application de l'article 1152 du code civil, l'autorisation de vendre leur bien à l'amiable précisant avoir signé plusieurs mandats de vente, la fixation de la mise à prix à 150.000 euros au vu de l'estimation du bien et à titre subsidiaire, des délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil.

Par jugement du 17 janvier 2014, le juge de l'exécution a :

- débouté M. et Mme X. de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la CRCAM de Lorraine,

- constaté que le calcul du TEG est erroné,

- fixé à 23.781,51 euros la somme due par la CRCAM de Lorraine à M. et Mme X. après substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel,

- dit que cette somme viendra en compensation des sommes dues par M. et Mme X.,

- débouté M. et Mme X. de leur demande de réduction de la clause pénale,

- constaté que les conditions du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que la CRCAM de Lorraine justifie d'un titre exécutoire portant sur une créance liquide et exigible,

- autorisé M. et Mme X. à procéder à la vente amiable du bien pour un prix qui ne peut être inférieur à 160.000 euros,

- dit que la créance de la CRCAM de Lorraine s'élève à la somme de 139.093,10 euros en principal à la date du 15 décembre 2011,

- dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente,

- fixé le montant des frais taxés à 2.040,40 euros,

- fixé en cas de vente forcée le montant de la mise à prix à 70.000 euros,

- rejeté la demande de délais de paiement,

- débouté la CRCAM de Lorraine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Le juge de l'exécution a considéré que la banque justifiait d'un titre exécutoire et du prononcé de la déchéance du terme dans les conditions contractuellement prévues, eu égard aux lettres de mise en demeure et d'avis de déchéance du terme adressées aux débiteurs.

Sur la responsabilité de la banque au titre du contrat d'assurance, le juge a relevé que les emprunteurs avaient reçu un exemplaire des conditions de l'assurance de groupe de la banque et que M. C. qui n'était pas un emprunteur profane, avait expressément renoncé à la garantie incapacité temporaire totale, considérant qu'il n'y avait aucun manquement de la banque à son devoir de conseil et que la clause de renonciation était parfaitement claire. Le juge a en outre relevé au vu des stipulations contractuelles, que la banque n'avait commis aucune faute en sa qualité de dépositaire de fonds et que la clause de compensation n'était pas abusive, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

Sur le calcul du TEG, le juge de l'exécution a dit que le coût du crédit retenu au contrat n'avait pas pris en compte le coût de souscription des parts sociales ni les frais de rédaction de l'acte qui ne se confondent pas avec les frais de la prise de garantie et a retenu la sanction de l'article L. 313-1 du code de la consommation pour substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel. Le juge en a déduit que la somme de 23.781,51 euros indûment perçue par la banque au titre du TEG devait être déduite de sa créance. Le juge a en outre rejeté la demande de réduction de la clause pénale au motif qu'elle avait été acceptée lors de la signature du prêt et qu'elle n'était pas excessive au regard des sommes dues.

Il a fait droit à la demande d'autorisation de vente amiable en fixant le prix minimal à 160.000 euros et fixé la mise à prix en cas de vente forcée à 70.000 euros compte tenu de l'état dégradé de l'immeuble. Enfin le juge a rejeté la demande de délais de paiement.

Par ordonnance du 25 mars 2014, M. et Mme X. ont été autorisés à assigner la CRCAM de Lorraine à jour fixe. Ils ont déposé leur déclaration d'appel au greffe le 19 mars 2014 et remis une copie de l'assignation au greffe le 3 avril 2014.

Les appelants ont conclu à l'infirmation du jugement et sollicité :

- à titre liminaire que soit prononcée la nullité de la signification du jugement et que leur appel soit déclaré recevable,

- que soit prononcée la jonction de la procédure avec la procédure 13/2299,

- qu'il soit enjoint à la CRCAM de Lorraine de produire un décompte précis des sommes perçues au titre de la saisie des loyers de l'immeuble,

- à titre principal, qu'il soit constaté qu'ils étaient créanciers de la banque à hauteur de 23.781,51 euros en décembre 2011 et en conséquence que soit annulée la déchéance du terme,

- la condamnation de la banque à leur verser 10.000 euros de dommages et intérêts

- qu'il soit dit que les échéances des prêts doivent être prises en charge par l'assurance invalidité,

- que soit ordonnée la levée du fichage FICP,

- qu'il soit constaté que la CRCAM de Lorraine a commis des fautes et en conséquence la condamnation de la banque à leur verser 162.874,52 euros,

- que soit prononcée la nullité de la stipulation relative au TEG avec substitution du taux légal sans dépassement du taux contractuel initial de 3,59% et en conséquence,

- la condamnation de la banque à leur verser 23.781,51 euros avec compensation entre les créances respectives,

- le rejet des demandes de la CRCAM de Lorraine et la radiation du commandement de payer,

- à titre subsidiaire, l'autorisation de vendre le bien à l'amiable pour un prix de 160.000 euros et les plus larges délais de paiement,

- à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit dit qu'à défaut d'enchère, le créancier ne pourra pas être déclaré adjudicataire pour le prix initial de 20.000 euros,

- la condamnation de la CRCAM de Lorraine à leur verser 3.000 euros en première instance et 6.000 euros à hauteur d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

La CRCAM de Lorraine a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. et Mme X.. A titre subsidiaire, elle a conclu à l'infirmation partielle du jugement de première instance sur la fixation de sa créance et sur appel incident, elle a sollicité:

- la fixation de sa créance à la somme de 180.375,25 euros arrêtée provisoirement au 14 mai 2014,

- la condamnation de M. et Mme X. à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Par arrêt mixte du 29 juin 2015, la cour d'appel de Nancy a déclaré recevable l'appel interjeté par M. et Mme X., ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire toute observation utile sur la recevabilité des demandes nouvelles formées par M. et Mme X. devant la cour et sur la compétence du juge de l'exécution à connaître des demandes en paiement formées à l'encontre de la CRCAM de Lorraine, réservant le surplus des demandes et les dépens.

Par conclusions du 8 janvier 2016, M. et Mme X. sollicitent :

- qu'il soit sursis à statuer,

- que leurs demandes soient déclarées recevables,

- à titre liminaire que soit prononcée la nullité de la signification du jugement et que leur appel soit déclaré recevable,

- que soit prononcée la jonction de la procédure avec la procédure 13/2299,

- qu'il soit enjoint à la CRCAM de Lorraine de produire un décompte précis des sommes perçues au titre de la saisie des loyers de l'immeuble de Rambervillers,

- à titre principal, qu'il soit constaté qu'ils étaient créanciers de la banque à hauteur de 23.781,51 euros en décembre 2011 et en conséquence que soit annulée la déchéance du terme,

- la condamnation de la banque à leur verser 10.000 euros de dommages et intérêts,

- qu'il soit constaté que la banque ne dispose pas d'une créance exigible,

- qu'il soit dit que les échéances des prêts doivent être prises en charge par l'assurance au titre de l'invalidité,

- que soit ordonnée la levée du fichage FICP,

- qu'il soit constaté que la CRCAM de Lorraine a commis des fautes et en conséquence la condamnation de la CRCAM de Lorraine à leur verser 162.874,52 euros,

- que soit constaté le caractère erroné du TEG et en conséquence que soit prononcée la nullité de la stipulation relative au TEG avec substitution du taux légal sans dépassement du taux contractuel initial de 3,59%,

- la condamnation de la banque à leur verser 23.781,51 euros avec compensation entre les créances respectives,

- le rejet des demandes de la CRCAM de Lorraine et la radiation du commandement de payer,

- à titre subsidiaire, l'autorisation de vendre le bien à l'amiable pour un prix de 160.000 euros et les plus larges délais de paiement

- à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit dit qu'à défaut d'enchère, le créancier ne pourra pas être déclaré adjudicataire pour le prix initial de 20.000 euros,

- en tout état de cause la condamnation de la CRCAM de Lorraine à leur verser 5.000 euros en première instance et 6.000 euros à hauteur d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Les appelants font valoir que la banque a agi abusivement en prononçant la déchéance du terme du prêt n° 86410170882 alors qu'il n'était pas débiteur au 2 décembre 2011. Ils ajoutent que la clause prévoyant la déchéance du terme est abusive et doit être annulée puisqu'elle prévoit un certain nombre de cas de déchéance étrangers au contrat souscrit. Ils précisent que le juge de l'exécution a retenu à leur profit une créance de 23.781,51 euros pour le taux erroné du TEG et que la seule dette pour le prêt de Rambervillers était la somme de 26,45 euros d'intérêts de retard, considérant que la déchéance du terme était injustifiée et doit être annulée comme étant une mesure d'exécution forcée disproportionnée. Ils sollicitent en conséquence la nullité de la procédure et le versement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour abus de droit.

Sur la prise en charge des prêts au titre de l'invalidité, les appelants exposent que M. C. n'a renoncé qu'à l'incapacité temporaire totale (ITT) et non à l'invalidité (ITD), que l'adhésion à l'assurance pour l'ITD est mentionnée à l'acte authentique, que M. C. est en invalidité 2ème catégorie depuis le 1er septembre 2011, que les conditions de l'ITD sont réunies et que les prêts doivent être garantis par l'assurance.

Sur la responsabilité de la banque, les consorts C. exposent que la banque a manqué à ses obligations de conseil et d'information lors de la souscription de l'assurance, cette obligation ne se limitant pas à la remise de la notice d'assurance. Ils ajoutent que les documents qu'ils ont signés étaient peu clairs et sujets à interprétation puisque la CNP avait admis puis refusé la prise en charge des prêts lorsque M. C. a été placé en invalidité. Ils estiment que la perte de chance de bénéficier d'une assurance doit être indemnisée par la condamnation de la banque à leur verser 151.721,80 euros de dommages et intérêts, somme qui se compensera avec la créance de la banque et devra entraîner la radiation du commandement de payer.

Les appelants font encore valoir que la banque a engagé sa responsabilité en tant que dépositaire des fonds puisqu'elle a arbitrairement prélevé les échéances des deux prêts sur le même compte alors que chaque prêt immobilier était associé à un compte différent. Ils considèrent que cette attitude fautive a empêché les deux prêts d'être honorés alors que seul l'un d'entre eux était en défaut de paiement. Ils ajoutent que la clause contractuelle à laquelle se réfère la banque pour justifier les prélèvements sur un seul compte, a été déclarée abusive par la commission des clauses abusives. Ils en déduisent que la banque a ainsi artificiellement mis le compte de Gerbéviller en difficulté puisque l'échéance du 28 novembre 2011 n'a pu être honorée et estiment que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 2 avril 2012 n'avait pas lieu d'être.

Sur le TEG, les appelants font valoir que le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par le prêteur constitue des frais devant entrer dans le calcul du taux effectif global, qu'ils ont été contraints d'acquérir des parts sociales pour un montant de 299,44 euros et que ce montant n'a pas été inclus dans le calcul du TEG. Ils ajoutent que les frais de rédaction d'acte et d'enregistrement qui étaient parfaitement déterminables n'ont pas non plus été inclus dans le TEG. Ils en déduisent qu'en application des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L.  313-1 code de la consommation, l'erreur sur le TEG implique la nullité des stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et la substitution du taux légal. Ils ajoutent avoir indûment versé la somme de 23.781,51 euros qui doit venir se compenser avec les sommes dues, comme l'a justement dit le premier juge.

Sur les sommes dues, les appelants exposent que la créance figurant sur le commandement est erronée puisque la banque perçoit les loyers du bien immobilier de Gerbéviller depuis mars 2012 et que le décompte produit ne tient pas compte de tous les loyers.

Ils sollicitent la levée du fichage FICP, considèrent que pour la mise à prix, l'article L. 322-9 du code des procédures civiles d'exécution visé dans le jugement ne correspond pas à la disposition qui doit être annulée.

Sur la prescription, ils font valoir que M. C. a été placé en invalidité le 1er septembre 2011 et qu'il a réclamé à plusieurs reprises la prise en charge des prêts par l'assurance, ce qui a interrompu la prescription. Il précise qu'il n'est pas un emprunteur averti puisqu'il était conseiller commercial pour des assurances individuelles et non de groupe.

Sur la recevabilité de leurs demandes, M. et Mme X. indiquent qu'ils ont assigné la CRCAM de Lorraine et les compagnies d'assurances pour la prise en charge de l'invalidité de M. C. et que la cour doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir. Subsidiairement, ils soutiennent que la remise en cause de la déchéance du terme était contenue dans leur demande initiale visant à constater que la CRCAM de Lorraine ne disposait pas d'une créance exigible, que les demandes de condamnation viendront en compensation avec les sommes réclamées par la banque et sont recevables en application de l'article 564 du code de procédure civile et que la demande de condamnation de la CRCAM de Lorraine à leur verser 10.000 euros de dommages et intérêts est fondée sur le caractère abusif de la procédure, ce qui relève de la compétence du juge de l'exécution.

Enfin, ils contestent la somme de 198.799,20 euros réclamée par la CRCAM de Lorraine alors que les décomptes de la banque sont inexploitables et incompréhensibles et ajoutent que le détail des sommes perçues par la banque au titre de la saisie des loyers n'a pas été communiqué.

Par conclusions du 7 janvier 2016, la CRCAM de Lorraine sollicite ;

- que soient déclarées irrecevables les demandes nouvelles formées par M. et Mme X. à hauteur d'appel,

- que soit rejetée la demande de sursis à statuer,

- le rejet des demandes des appelants,

- la fixation de sa créance à la somme de 198.799,26 euros arrêtée provisoirement au 7 octobre 2015,

- en conséquence la confirmation du surplus du jugement déféré,

- la condamnation de M. et Mme X. à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

La CRCAM de Lorraine expose que les demandes nouvelles des appelants devant la cour d'appel doivent être déclarées irrecevables en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, eu égard à la jurisprudence de la cour de cassation et à l'arrêt du 25 juin 2015. Elle constate que la question de la recevabilité de l'appel a été tranchée dans l'arrêt du 29 juin 2015 et que les développements des appelants sur ce point sont sans intérêt.

Sur le fond, elle fait valoir que selon les conditions générales du prêt annexées à l'acte authentique, les emprunteurs ont donné une autorisation de prélèvement et de compensation sur tout compte dont ils étaient titulaires et que la lettre de mise en demeure du 4 octobre 2011 fait état d'un retard de paiement de 4.378,24 euros qui n'a pas été régularisé et a entraîné la déchéance du terme. Elle ajoute que les prélèvements effectués postérieurement au prononcé de la déchéance du terme ne valent pas renonciation du prêteur à se prévaloir de cette déchéance. Elle considère dès lors qu'elle était en droit de mettre en œuvre la garantie hypothécaire dont elle disposait et qu'il n'y a aucun abus de droit.

Sur l'assurance, la banque expose que selon les conditions générales et particulières du contrat CNP, les consorts C. ont expressément renoncé à la garantie au titre de l'incapacité temporaire totale et que M. C. n'était assuré que pour la garantie décès et PTIA (perte totale et irréversible d'autonomie). Elle ajoute que l'emprunteur ne justifie pas être en situation de perte totale d'autonomie et qu'il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir de conseil ou d'information alors que M. C. a déclaré être inspecteur en assurance dans l'acte notarié, ce qui fait de lui un emprunteur averti. La banque conclut donc à la confirmation du jugement ayant retenu la qualité d'emprunteur averti de M. C. et une information claire et complète des emprunteurs sur l'assurance souscrite. Elle invoque enfin la prescription de la demande puisque selon l'article L. 114-1 du code des assurances, toute action dérivant d'un contrat d'assurance se prescrit par deux ans, que M. C. est tombé malade en 2009 et qu'aucune action n'a été engagée dans le délai de deux ans. Elle ajoute que si l'emprunteur invoque devant la cour une invalidité à compter de septembre 2011, il ne produit aucune pièce sur son état de santé alors qu'il lui appartient de justifier que les conditions de prise en charge sont réunies. Elle rappelle encore que la prise en charge d'échéances par l'assurance au titre de l'ITT ne solde pas le prêt et que les consorts C. n'honorent plus les mensualités. La CRCAM de Lorraine en déduit que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Sur sa responsabilité en tant que dépositaire des fonds, l'intimée fait valoir que les conditions générales du contrat de prêt prévoient le remboursement des échéances sur les différents comptes de l'emprunteur et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle précise que cette clause n'a pas été jugée abusive par la commission des clauses abusives mais a fait l'objet d'une recommandation qui ne s'impose pas au juge, comme l'a exactement relevé le juge de l'exécution.

Sur le TEG, la CRCAM de Lorraine fait valoir que si l'article L.  313-1 du code de la consommation impose d'ajouter aux intérêts du prêt les frais et commissions, la souscription de parts sociales ne peut être considérée comme des frais puisque d'une part, ces parts sociales sont remboursables et d'autre part, l'incidence de leur souscription sur le coût total du crédit ne peut être déterminée qu'après leur remboursement. Elle en conclut que ces parts sociales ne peuvent être considérées comme des frais et sont exclues du calcul du TEG. L'intimée soutient encore que les frais de notaire et droits d'enregistrement ont été inclus dans les frais de prise de garantie et ne peuvent être intégrés dans le TEG puisque leur montant n'était pas défini précisément à la signature de l'acte notarié. Elle en déduit que le TEG a été calculé en tenant compte de tous les éléments devant y figurer et que les appelants sont mal fondés à invoquer la nullité de la stipulation d'intérêts, concluant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déduit la somme de 23.781,51 euros de sa créance.

Sur la demande de délais de paiement, la CRCAM de Lorraine expose que dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, les débiteurs peuvent solliciter des délais pour vendre le bien et non des délais de paiement, rappelant qu'ils ont de fait bénéficié de deux ans de délai depuis la déchéance du terme.

Sur la demande de sursis à statuer, la banque s'y oppose et indique que les appelants ne justifient pas de l'état d'avancement de la nouvelle procédure engagée par eux.

Sur les sommes dues, la banque produit un décompte provisoire arrêté au 7 octobre 2015 et précise qu'il n'y a pas lieu de justifier des loyers perçus après saisie attribution alors que l'immeuble de Rambervillers n'est pas concerné par cette mesure de saisie et qu'il est inhabitable.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

Attendu en liminaire qu'il est constaté que la cour a déjà statué dans son arrêt mixte du 29 juin 2015 sur la question de la nullité de l'assignation et de la recevabilité de l'appel de sorte que les demandes de M. et Mme X. sur ce point sont sans objet ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction des deux procédures de vente forcée qui concernent des jugements de deux juridictions distinctes pour des immeubles différents ;

Qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes des appelants et de l'intimée, la procédure diligentée par les consorts C. devant le tribunal de grande instance de Nancy étant sans influence sur le présent litige ;

 

Sur la recevabilité des demandes nouvelles :

Attendu qu'en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-5 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;

Qu'en l'espèce, il est constaté à la lecture du jugement et des conclusions de première instance que M. et Mme X. ont présenté devant le juge de l'exécution les demandes suivantes :

- à titre principal, qu'il soit constaté que le Crédit Agricole ne dispose pas d'une créance exigible, que soient constatées les fautes commises par la banque et en conséquence que la banque soit condamnée au paiement de la somme de 162.874,52 euros,

- que soit prononcée la nullité de la stipulation relative au TEG avec substitution du taux légal sans dépassement du taux contractuel initial de 3,59%,

- la condamnation de la banque à leur verser 23.781,51 euros avec compensation entre les créances respectives,

- le rejet des demandes de la CRCAM de Lorraine et la radiation du commandement de payer,

- à titre subsidiaire, la réduction de la clause pénale à un euro,

- l'autorisation de procéder à la vente amiable du bien immobilier avec mise à prix à 160.000 euros,

- la fixation du prix de vente en cas de vente forcée à 150.000 euros,

- les plus larges délais de paiement,

- la condamnation de la CRCAM de Lorraine aux dépens et taxes ;

Que dès lors, les demandes présentées à hauteur d'appel et qui ne portent pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation doivent être déclarées irrecevables, soit :

- l'injonction faite à la CRCAM de Lorraine de produire un décompte précis des sommes perçues au titre de la saisie des loyers de l'immeuble de Rambervillers,

- l'annulation de la déchéance du terme,

- la condamnation de la banque à leur verser 10.000 euros de dommages et intérêts,

- la prise en charge des échéances des prêts par l'assurance invalidité,

- la levée du fichage FICP,

- qu'il soit dit qu'à défaut d'enchère, le créancier ne pourra pas être déclaré adjudicataire pour le prix initial de 20.000 euros,

- la condamnation de la CRCAM de Lorraine à leur verser 5.000 euros en première instance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

Sur la responsabilité de la banque :

Attendu que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le juge de l'exécution a relevé qu'en signant la clause de renonciation parfaitement claire et précise, M. C. avait renoncé à la garantie de l'incapacité temporaire totale et n'avait souscrit que les garanties décès et PTIA, qu'il avait reconnu être en possession d'un exemplaire des conditions générales du contrat d'assurance et était un souscripteur averti dans la mesure où il avait indiqué lui-même sur la demande d'adhésion être agent d'assurance ;

Qu'en effet, il ressort de la demande d'adhésion remplie et signée par M. C. le 20 janvier 2006 qu'il est clairement indiqué qu'il s'agit d'un prêt aux particuliers et à l'habitat de 192.000 euros souscrit auprès de la CRCAM de Lorraine, que les garanties proposées sont « Décès + Perte Totale et Irréversible d'Autonomie + Incapacité Temporaire Totale », que, par dérogation à l'alinéa précédent et après avoir été informé des conséquences de son choix, l'assuré demande son admission pour les seules garanties Décès et PTIA et renonce définitivement à l'ITT ; qu'il est précisé sur le document que cette renonciation est possible pour les prêts pour investissement à caractère locatif (case cochée) et qu'au-dessus de la signature de l'assuré, il est indiqué expressément « attention : ne signez qu'en cas de renonciation à l'ITT » ; que M. C. est agent d'assurance selon l'indication apposée par lui-même sur le document d'adhésion et qualifié d'inspecteur en assurance selon l'acte notarié, de sorte qu'il était particulièrement averti en matière d'assurance ; qu'il ne peut au vu de ces éléments soutenir que la demande d'adhésion était peu claire et sujette à interprétation ; que ses développements sur la garantie Incapacité Temporaire Définitive sont sans emport parce qu'il s'agit d'un moyen nouveau devant la cour et irrecevable en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Que le juge de l'exécution en a exactement déduit que la banque n'avait pas manqué à son obligation de conseil et d'information pour rejeter la demande de dommages et intérêts pour perte de chance ;

Attendu sur la responsabilité de la banque en tant que dépositaire des fonds, que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le juge de l'exécution a considéré que la banque n'avait fait qu'appliquer la clause de compensation sans abus puisque les échéances prélevées étaient réellement dues et qu'elle n'avait pas commis de faute ;

Qu'en effet, le contrat de prêt dispose dans ses conditions générales signées par les emprunteurs, que le remboursement du prêt se fera par prélèvement sur le ou les comptes ouverts au nom de l'emprunteur sauf convention contraire et que l'emprunteur autorise le prêteur à débiter de façon permanente tout compte dont il est titulaire du montant des sommes exigibles en vertu du prêt ; qu'il est constant que M. et Mme X. avaient souscrit deux prêts immobiliers pour deux achats de biens en vue de leur location et qu'ils ont dans les deux cas, signé cette clause autorisant la banque à prélever les échéances des prêts souscrits sur n'importe lequel de leurs comptes ; qu'il ne peut dès lors être reproché à la banque d'avoir prélevé les échéances des deux prêts immobiliers sur le seul compte qui continuait à être en position créditrice, l'autre compte étant en défaut d'alimentation ;

Que le juge de l'exécution a exactement retenu que la seule recommandation de la commission des clauses abusives ne s'impose pas au juge et que la clause incriminée n'était pas abusive dès lors que les emprunteurs ont été informés de la compensation possible entre les différents comptes et l'ont acceptée en signant le contrat de prêt et que le prélèvement des échéances sur un autre compte créditeur du couple avait pour fin d'éviter, par une compensation, l'accumulation d'intérêts de retard et pénalités sur le compte débiteur, ce qui était dans l'intérêt des emprunteurs ;

Que le juge de l'exécution en a exactement déduit que la banque n'avait pas commis de faute en sa qualité de dépositaire des fonds et rejeté la demande de dommages et intérêts ; que le jugement est confirmé ;

 

Sur le titre exécutoire et la déchéance du terme :

Attendu que le juge de l'exécution a justement relevé que le créancier justifiait d'un titre exécutoire puisqu'il s'agit d'un prêt immobilier notarié comportant une clause de déchéance du terme en cas de non paiement des échéances du prêt qui deviendra alors immédiatement exigible en capital, intérêts et accessoires ; qu'il a exactement constaté que la banque avait adressé aux emprunteurs une lettre recommandée de mise en demeure le 26 septembre 2011 pour une somme impayée de 3.315,27 euros au titre du prêt n° 86XX82 et les a avisés du prononcé de la déchéance du terme en l'absence de régularisation ; qu'un second courrier de mise en demeure leur a été adressé en recommandé le 4 octobre 2011 portant sur la somme de 4.378,24 euros et les avisant du prononcé de la déchéance du terme en l'absence de régularisation dans les 15 jours; que par courrier recommandé du 2 décembre 2011, la CRCAM de Lorraine a informé M. et Mme X. de la déchéance du terme rendant exigible pour le prêt de Rambervillers la somme de 162.370,62 euros ;

Qu'à hauteur d'appel, M. et Mme X. font valoir que la clause de déchéance du terme serait abusive comme prévoyant des cas de déchéance totalement étrangers au contrat souscrit ; que ce moyen nouveau à hauteur d'appel est irrecevable en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et que la décision du juge de l'exécution n'avait pas force exécutoire puisqu'elle était frappée d'appel ;

Que de la même manière, ils ne peuvent soutenir que, le juge de l'exécution ayant substitué le taux d'intérêt légal au taux contractuel après avoir constaté le calcul erroné du TEG prévu au contrat et ayant fixé leur créance à 23.781,51 euros, la déchéance du terme était injustifiée alors qu'il s'agit d'un moyen nouveau devant la cour qui est irrecevable en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et que la décision du juge de l'exécution n'avait pas force exécutoire puisqu'elle était frappée d'appel ;

Qu'enfin, le caractère disproportionné de la mesure d'exécution forcée est également un moyen nouveau à hauteur d'appel et de ce fait irrecevable en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il a déjà été indiqué précédemment que la demande de dommages et intérêts sollicitée à hauteur de 10.000 euros pour l'abus de droit qui aurait ainsi été commis par la CRCAM de Lorraine, est irrecevable comme étant une demande nouvelle à hauteur d'appel ;

Que pour le reste, il est constaté que si en première instance, M. et Mme X. avaient demandé qu'il soit constaté que la CRCAM de Lorraine ne disposait pas d'une créance exigible, ils ne contestaient dans leurs conclusions ni le montant de la créance de la banque visée dans les mises en demeure ni la régularité de la déchéance du terme ; que dès lors, le moyen tendant à remettre en cause les sommes réclamées par la banque et la validité de la déchéance du terme prononcée le 1er décembre 2011 est nouveau à hauteur d'appel et doit être déclaré irrecevable ;

Que le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté que les conditions du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies et que la CRCAM de Lorraine justifiait d'un titre exécutoire portant sur une créance liquide et exigible ;

 

Sur le montant de la créance :

Attendu que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le juge de l'exécution a relevé que le coût des parts sociales, dont la souscription est imposée par la banque comme une condition d'octroi du prêt, constitue des frais devant être pris en compte dans le calcul du TEG ; qu'il a exactement considéré à la lecture du contrat que le coût de souscription des parts sociales n'a pas été intégré dans le calcul du TEG qui est en conséquence erroné ; que dès lors, doit être confirmé le jugement ayant substitué le taux d'intérêt légal au taux conventionnel et alloué à M. et Mme X. la somme de 23.781,51 euros ;

Que les appelants ne critiquant pas le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de réduction de la clause pénale, cette disposition est confirmée ;

Que sur le montant de la créance, les affirmations de M. et Mme X. selon lesquelles devraient être déduits des sommes dues, les loyers saisis directement par la banque depuis avril 2012 sont erronées puisqu'il ressort de leur pièce n°3 produite en appel que cette saisie concerne uniquement l'immeuble de Gerbéviller et non celui de Rambervillers ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement qui a fixé la créance de la CRCAM de Lorraine au 15 décembre 2011 à la somme de 139.093,01 euros en principal après déduction de la somme de 23.781,51 euros due par la banque aux débiteurs et précisé que les intérêts au taux légal continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente ; qu'il n'y a pas lieu d'actualiser le montant tel que sollicité par l'intimée dès lors que son décompte (pièce 27) est erroné comme basé sur des intérêts au taux contractuel alors que les intérêts doivent être calculés sur le taux légal ;

 

Sur l'orientation de la procédure :

Attendu que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le juge de l'exécution a autorisé les débiteurs à procéder à la vente amiable de leur bien avec un prix qui ne pourra être inférieur à 160.000 euros et qu'à défaut il a fixé le montant de la mise à prix en cas de vente forcée à 70.000 euros ; que ces dispositions ne sont pas critiquées par les parties à hauteur d'appel ; qu'en outre, le juge a justement taxé les frais de poursuite à la somme de 2.040,40 euros ;

 

Sur la demande de délais de paiement :

Attendu que l'article R. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution opère renvoi aux dispositions non contraires du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; qu'aux termes de l'article 8 de ce décret (article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution) le juge de l'exécution peut, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, accorder un délai de grâce ; qu'il peut dès lors faire application de l'article 1244-1 du code civil, dans les limites de l'article 512 du code de procédure civile qui dispose que le délai de grâce ne peut être accordé aux débiteurs dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ;

Qu'en l'espèce, il n'est justifié d'aucune autre saisie que celle diligentée par la CRCAM de Lorraine ; que la demande de délais de paiement est donc recevable devant le juge de l'exécution ;

Que le premier juge a exactement considéré qu'au regard du montant de la dette, M. et Mme X. n'étaient pas en mesure de la régler dans le délai légal de 24 mois, étant en outre observé qu'ils ont de fait déjà bénéficié de larges délais et qu'ils ne produisent aucune pièce actualisée sur leur situation professionnelle et financière ; que le jugement ayant rejeté cette demande est confirmé ;

 

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Attendu que M. et Mme X., parties perdantes, devront supporter les dépens et qu'il est équitable qu'ils soient condamnés à verser à la CRCAM de Lorraine la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et seront déboutés de leur propre demande de ce chef ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Rejette la demande de jonction des deux procédures de vente forcée et la demande de sursis à statuer ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté M. et Mme X. de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la CRCAM de Lorraine,

- constaté que le calcul du TEG est erroné,

- fixé à 23.781,51 euros la somme due par la CRCAM de Lorraine à M. et Mme X. après substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel,

- dit que cette somme viendra en compensation des sommes dues par M. et Mme X.,

- débouté M. et Mme X. de leur demande de réduction de la clause pénale,

- constaté que les conditions du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que la CRCAM de Lorraine justifie d'un titre exécutoire portant sur une créance liquide et exigible,

- autorisé M. et Mme X. à procéder à la vente amiable du bien pour un prix qui ne peut être inférieur à 160.000 euros,

- dit que la créance de la CRCAM de Lorraine s'élève à la somme de 139.093,10 euros en principal à la date du 15 décembre 2011,

- dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente,

- fixé le montant des frais taxés à 2.040,40 euros,

- fixé en cas de vente forcée le montant de la mise à prix à 70.000 euros,

- rejeté la demande de délais de paiement,

- débouté la CRCAM de Lorraine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes suivantes formées par M. et Mme X. à hauteur d'appel :

- l'injonction faite à la CRCAM de Lorraine de produire un décompte précis des sommes perçues au titre de la saisie des loyers de l'immeuble de Rambervillers,

- l'annulation de la déchéance du terme,

- la condamnation de la banque à leur verser 10.000 euros de dommages et intérêts,

- la prise en charge des échéances des prêts par l'assurance invalidité,

- la levée du fichage FICP,

- qu'il soit dit qu'à défaut d'enchère, le créancier ne pourra pas être déclaré adjudicataire pour le prix initial de 20.000 euros,

- la condamnation de la CRCAM de Lorraine à leur verser 5.000 euros en première instance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme X. à verser à la CRCAM de Lorraine la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. et Mme X. de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme X. aux dépens d'appel et autorise Me C. à faire application de l'article 699 du code de procédure civile ;

signé : Stutzmann.-                          signé : Claude-Mizrahi.-

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