CA NÎMES (4e ch. com.), 28 avril 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5618
CA NÎMES (4e ch. com.), 28 avril 2016 : RG n° 15/00332
Publication : Jurica
Extrait : « Les dispositions tant contractuelles que légales invoquées par M. X. sont inapplicables en l'espèce, s'agissant de contrats conclus pour les besoins d'une activité professionnelle et donc exclus du champ d'application du code de la consommation. Les conditions générales du contrat applicables aux locations non soumises au code de la consommation ne prévoient aucun délai, de sorte qu'il ne peut être valablement invoqué une quelconque faute contractuelle de la Sas SEFIA.
En outre, M. X. ne justifie pas du préjudice qu'il allègue. Les véhicules ont en effet été vendus aux enchères à un prix correspondant à près de la moitié de la valeur initiale, sans qu'il soit démontré que le prix de vente ait été effectivement inférieur à la cote argus applicable à cette date. »
COUR D’APPEL DE NÎMES
QUATRIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/00332. TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON, 17 novembre 2014 : R.G. n° 2014003991.
APPELANTE :
SAS SEFIA
Société par actions simplifiées au capital social de 10.000.000 euros, immatriculée au RCS de ROUBAIX-TOURCOING sous le n° XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège. Représentée par Maître Stéphane G. de la SCP L. M. G. L. J., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], Représenté par Maître Savine D. M., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 février 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Viviane HAIRON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, Mme Viviane HAIRON, Conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
GREFFIER : Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : à l'audience publique du 7 mars 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2016. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 28 avril 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé du 26 février 2008, la Sas SEFIA et la Sarl APALE ont conclu un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque HYUNDAI d'une valeur de 18.506 euros pour une durée de 60 mois (Contrat N° FL 003XX530).
Par un second acte du 26 février 2008, la Sas SEFIA et la Sarl APALE ont conclu un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque HYUNDAI d'une valeur de 18.506 euros pour une durée de 61 mois (Contrat n° FL00 3YY570).
M. X., gérant de la Sarl Apale, par deux actes distincts datés du 26 février 2008 s'est engagé solidairement à garantir les créances de la société à l'égard de la Sas SEFIA, pour une durée de 84 mois dans la limite de 23.132,50 euros pour chacun des contrats.
Suite à des incidents de paiement, les contrats ont été résiliés, et les véhicules restitués ont été vendus aux enchères le 2 novembre 2009 pour un montant de 8.700 euros (Contrat N°FL 003XX530) et 8.600 euros (Contrat n° FL00 3YY570).
La Sarl Apale, la Sas SEFIA et M. X. ont régularisé deux protocoles d'accord, le 11 janvier 2010 prévoyant le remboursement des sommes restant dues soit 9.493,10 euros (Contrat n° FL00 3YY570) et 10.789,55 euros (Contrat N°FL 003XX530).
La Sarl Apale ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 9 février 2011, la Sas SEFIA a déclaré sa créance, entre les mains du mandataire liquidateur, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 14 avril 2011, pour 7.649,05 euros et 9114.48euros à titre chirographaire.
Après mise en demeure infructueuse du 15 avril 2011, la Sas SEFIA, par exploit du 24 avril 2014, a saisi le tribunal de commerce d'Avignon, qui par jugement du 17 novembre 2014, a :
- débouté M. X. de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement
- condamné M. X. en qualité de caution à payer à la Sas SEFIA la somme de 5.524,60 euros
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 janvier 2015, la Sas SEFIA a relevé appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2015, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la Sas SEFIA demande à la cour de :
- débouter M. X. de toutes ses demandes
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de nullité des actes de cautionnement
- réformer le jugement du tribunal de commerce d'Avignon pour le surplus
et par conséquent,
- condamner M. X. à payer à la Sas SEFIA :
8.439,33 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,79 % à compter du 14 avril 2011 jusqu'au règlement effectif des sommes dues (contrat n° FL 003XX530)
7.082,35 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,79 % à compter du 14 avril 2011 jusqu'au règlement effectif des sommes dues (contrat n° FL 003YY570)
2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses ultimes écritures notifiées par voie électronique le 25 février 2016, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. X. forme appel incident et demande à la cour de :
- constater la nullité des contrats de cautionnement,
- si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée, ordonner une expertise graphologique des actes de cautionnement du 26 février 2008,
à titre subsidiaire, si les cautionnements n'étaient pas annulés,
- dire, au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation que le cautionnement de M. X. est manifestement disproportionné,
- dire en conséquence que la demande de la Sas SEFIA est irrecevable et le cautionnement inopposable,
à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé les sommes dues par M. X. à la somme de 5.524,60 euros,
en tout état de cause,
- condamner la Sas SEFIA, au visa de l'article 1147 du Code civil et L. 132-1 du code de la consommation à payer une somme de 9.076 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d'effectuer la vente des véhicules à un meilleur prix
- condamner la Sas SEFIA à payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 11 janvier 2016, la clôture de la procédure a été prononcée à effet différé au 25 février 2016.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyens d'irrecevabilité des appels que la cour devrait relever d'office, et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
* * *
Sur la nullité des actes de cautionnement :
M. X. conteste la validité des actes de cautionnement en soutenant que les mentions manuscrites et les signatures apposées sur les documents ne sont pas de sa main. Il prétend que les actes lui ont été présentés au milieu d'autres documents de sorte qu'il y a apposé une signature « en blanc ». Il fait valoir que la comparaison des documents avec son écriture, ainsi que les informations erronées qu'ils contiennent, prouvent qu'il n'a pas rédigé lui-même les actes de cautionnement. Il sollicite la nullité en application des dispositions des articles L. 341-2 du code de la consommation et 1101 du Code civil, et subsidiairement, l'organisation d'une expertise graphologique.
La Sas SEFIA s'oppose à ces demandes et conteste toute irrégularité, faisant valoir que M. X. ne conteste pas avoir signé les deux contrats de location avec option d'achat en qualité de gérant de la société et ne peut dès lors soutenir qu'il a signé les actes de cautionnement « involontairement ».
Il ressort de l'article L. 341-2 du code de la consommation, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « en me portant caution de X, dans la limite de la somme de …, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de …, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si X n'y satisfait pas lui-même ».
L'article L. 341-3 du même code, applicable dans les mêmes conditions, ajoute que, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil, et en m'obligeant solidairement avec X, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ».
Les deux actes de cautionnement comportent les mentions manuscrites exigées par la loi suivie d'une signature. Il appartient donc à M. X. qui conteste être l'auteur de ces mentions manuscrites de rapporter la preuve de ses allégations. Or M. X. produit pour seule et unique pièce justificative, une page d'écriture rédigée pour les besoins de la procédure. Il n'est versé aux débats aucun élément de comparaison contemporain des actes litigieux, ni aucun spécimen d'écriture spontanée.
L'examen des pièces produites permet de constater que la signature est identique sur les eux actes de cautionnement, et est la même que celle qui a été apposée sur les offres de location avec option d'achat par M. X. en sa qualité de gérant de la société. Cette signature est également identique à celle figurant sur les protocoles d'accord et les avenants aux contrats. La signature ne peut dès lors être valablement contestée.
Il apparaît d'autre part que la date a été apposée de la même main sur l'ensemble des documents établis le 26 février 2008. Il existe enfin des similitudes certaines entre l'écriture apposée sur les actes de cautionnement et la mention manuscrite figurant sur les protocoles d'accord du 11 janvier 2010, apposée de la main de M. X. et non contestés. Enfin, malgré le caractère stéréotypé de l'écriture figurant sur le document « de comparaison » (pièce 8), il existe des similitudes entre les écritures, notamment dans la façon d'écrire la lettre « F » et la lettre « S » en début de mot.
En l'état de ces éléments de vérification d'écriture, M. X. apparaît donc être l'auteur des mentions manuscrites apposées sur les actes de cautionnement critiqués. Il convient en conséquence de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la nullité des actes, et ce sans qu'il y ait lieu de recourir à l'expertise sollicitée.
Sur le caractère disproportionné des engagements :
M. X. se prévaut, au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation, du caractère disproportionné de ses engagements, au regard de ses revenus, son patrimoine et son endettement, au jour où ils ont été souscrits. Il fait valoir qu'il percevait un salaire mensuel entre 1.100 et 1.300 euros, et qu'ainsi les renseignements figurant sur les documents sont erronés. Il ajoute que depuis la liquidation judiciaire, il travaille en qualité d'auto-entrepreneur et perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 1.100 euros.
La Sas SEFIA réfute cette argumentation et fait valoir que M. X. a certifié l'exactitude des renseignements donnés en apposant sa signature. Elle ajoute que l'appelant n'apporte aucun élément relatif à son patrimoine.
Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut effectivement se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Cette disproportion doit être appréciée à la date de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement, et en fonction, d'une part, de ses revenus, sans qu'il soit tenu compte des revenus escomptés de l'opération garantie, et d'autre part du patrimoine de la caution, en prenant en considération l'endettement global de celle-ci ; la charge de la preuve pèse sur la caution qui invoque le caractère disproportionné de son engagement.
L'article L. 341-4 du code de la consommation n'opère, aucune distinction entre caution avertie et caution profane, de telle sorte que le caractère de caution profane ou de dirigeant averti est indifférent pour son application.
D'après les éléments produits par M. X., au jour des engagements litigieux, il était gérant de la société APALE et percevait à ce titre une rémunération mensuelle nette variant entre 1100 et 1.300 euros. Il a ainsi déclaré une somme de 16.159 euros au titre de l'année 2007. M. X. était célibataire et ne justifie pas de charge particulière à l'exception du remboursement du crédit contracté pour acquérir sa maison, soit 590 euros par mois d'après les éléments figurant sur les actes de cautionnement.
M. X. qui ne conteste pas être propriétaire de sa maison, comme en atteste l'avis d'imposition de taxe foncière de l'année 2009, versé par ses soins, ne donne aucune information relative à la valeur de cette maison. Il est à ce jour toujours propriétaire de cet immeuble.
M. X. avait certes des revenus peu importants au jour de la souscription des engagements cependant, il disposait d'un patrimoine, de sorte que les engagements d'une valeur globale de 37.000 euros ne peuvent être qualifiés de manifestement disproportionnés, au regard de la situation de celui-ci.
La décision doit être confirmée.
Sur le montant des sommes réclamées :
Au soutien de son appel, la Sas SEFIA conteste les éléments retenus par le tribunal pour fixer le quantum de sa créance et fait valoir que les dispositions de l'article 5 des conditions générales du contrat ne sont pas applicables en l'espèce, s'agissant d'une location avec option d'achat contractée pour les besoins d'une activité professionnelle. Elle soutient que les décomptes établis suite à la résiliation des contrats en octobre 2009 sont conformes aux stipulations contractuelles et ont été acceptés par la société et M. X. pour servir de base à l'établissement des protocoles d'accord en prévoyant le remboursement. La Sas SEFIA s'oppose à la réduction sollicitée de l'indemnité de résiliation soutenant qu'eu égard aux gains escomptés des opérations, elle n'apparaît pas manifestement excessive.
M. X. sollicite la confirmation de la décision et maintient que les indemnités de résiliation sollicitée sont excessives et doivent être réduites.
Le tribunal de commerce faisant application des dispositions de l'article 5 des conditions générales du contrat a recalculé le montant des clauses pénales sollicitées, puis, considérant que ces indemnités étaient excessives en leur quantum, a ramené le montant des sommes réclamées à une somme globale de 5.524,60 euros pour les deux contrats.
Le tribunal a effectivement fait application à tort des dispositions de l'article 5 des conditions générales du contrat applicable aux contrats de location entrant dans le champ d'application des articles 311-1 et suivants du code de la consommation, ce qui exclut les contrats destinés à financer un bien à usage professionnel. Les conditions générales du contrat prévoient d'ailleurs expressément en leur chapitre I-A que lorsque le bien, comme en l'espèce, est destiné aux besoins d'une activité professionnelle le contrat n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, et que dans cette hypothèse l'indemnité qui peut être exigée par le bailleur en cas de défaillance du locataire est égale à la différence entre d'une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat, et d'autre part le prix de vente du bien restitué, le bailleur pouvant en outre réclamer une indemnité égale à 10 % des échéances échues impayées.
Suite à la défaillance du locataire, la Sas SEFIA a prononcé la résiliation des contrats. La société Apale a restitué les véhicules qui ont été vendus aux enchères en novembre 2009, l'un pour une somme de 8700 euros l'autre pour une somme de 8.600 euros. Les décomptes qui ont été établis par la Sas SEFIA arrêtés au 24 novembre 2009 sont conformes à ces dispositions et tiennent compte d'une part du montant des loyers impayés, de la valeur résiduelle HT du véhicule, du montant de prix de vente et des acomptes versés. Il était donc dû une somme de 9.493,10 euros au titre du contrat N° FL 003YY570 et une somme de 10.789, 55 euros au titre du contrat N° FL 003XX530.
Les parties se sont ensuite rapprochées pour organiser les modalités de remboursement des sommes dues. Il avait été dans un premier temps prévu un règlement en 12 mensualités, puis compte tenu des difficultés, un rééchelonnement plus important a été convenu par convention du 24 septembre 2010, la société s'engageant à régler à compter du 28 février 2011 34 échéances de 250 euros pour chacun des contrats.
Suite à la liquidation judiciaire, la Sas SEFIA a notifié la résiliation du contrat et a établi deux nouveaux décomptes, desquels il ressort qu'elle a effectivement calculé des pénalités de retard de 8 % sur les échéances impayées et une indemnité de résiliation de 8 % sur le capital restant dû au 31 mars 2011 se prévalant du tableau d'amortissement qui avait été établi lors de la signature des avenants le 24 septembre 2010.
La Sas SEFIA qui affirme dans ses conclusions qu'il n'y a pas eu novation au contrat initial, considérant que les avenants constituaient une simple modification des modalités de paiement, ne pouvait effectivement réclamer paiement d'indemnité de résiliation sur les sommes restant dues, alors que le protocole d'accord prévoyait expressément que le défaut de paiement d'un acompte entraînerait l'exigibilité immédiate de la créance majorée des intérêts de retard au taux contractuel sans qu'aucune indemnité ne soit prévue.
Dans le dernier décompte figurant dans les écritures de la Sas SEFIA, ces indemnités ont été supprimées de sorte que les sommes de 8.439,33 euros et 7.082,35 euros réclamées apparaissent conformes aux stipulations contractuelles et sont justifiées.
En ce qui concerne le caractère prétendument excessif de ces indemnités, la Sas SEFIA fait justement valoir qu'eu égard à la valeur d'achat des véhicules, au coût total du contrat et la rémunération escomptée de l'opération, le montant des indemnités de résiliation n'apparaît pas excessive contrairement à ce qui est soutenu par M. X.
Il convient en conséquence de réformer la décision et de condamner M. X. pris en sa qualité de caution solidaire de la société Apale à payer d'une part la somme de 8.439,33 euros au titre du contrat n° FL003XX530, et d'autre part une somme de 7.082,35 euros au titre du contrat FL N°003YY570, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2011. La Sas SEFIA ne saurait en effet réclamer paiement d'intérêts conventionnels en l'absence de stipulations d'intérêts dans ses relations avec la caution.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. X. :
M. X. sollicite au visa des articles 1147 du Code civil et L. 132-1 du code de la consommation, la condamnation de la Sas SEFIA au paiement d'une somme de 9.076 euros à titre de dommages-intérêts en soutenant que celle-ci n'a pas respecté les conditions générales du contrat prévoyant un délai de 30 jours laissés au locataire pour présenter un acquéreur faisant une offre d'achat. Il soutient que cette inexécution contractuelle lui a causé un préjudice lié à la perte de chance d'obtenir un meilleur prix pour la vente de véhicules, faisant valoir qu'en novembre 2009, leur valeur était de l'ordre de 13.188 euros sur le marché.
La Sas SEFIA conteste avoir manqué à ses obligations et fait valoir que les véhicules ont été vendus aux enchères et qu'aucun reproche ne peut lui être fait en ce qui concerne les montants des prix de vente.
Les dispositions tant contractuelles que légales invoquées par M. X. sont inapplicables en l'espèce, s'agissant de contrats conclus pour les besoins d'une activité professionnelle et donc exclus du champ d'application du code de la consommation. Les conditions générales du contrat applicables aux locations non soumises au code de la consommation ne prévoient aucun délai, de sorte qu'il ne peut être valablement invoqué une quelconque faute contractuelle de la Sas SEFIA.
En outre, M. X. ne justifie pas du préjudice qu'il allègue. Les véhicules ont en effet été vendus aux enchères à un prix correspondant à près de la moitié de la valeur initiale, sans qu'il soit démontré que le prix de vente ait été effectivement inférieur à la cote argus applicable à cette date.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de M. X.
Sur les frais de l'instance :
M. X. succombe en son appel et devra assumer les dépens, outre les frais irrépétibles exposés par l'intimée que la cour arbitre à la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT les appels en la forme
RÉFORME la décision déférée
statuant à nouveau,
CONDAMNE M. X. à payer à la Sas SEFIA
- la somme de 8.439,33 euros au titre du contrat n° FL 003XX530
- la somme de 7.082,35 euros au titre du contrat n° FL 003YY570 avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2011
CONFIRME la décision en toutes ses autres dispositions
y ajoutant,
REJETTE les demandes de M. X.
CONDAMNE M. X. à payer à la Sas SEFIA une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. X. aux dépens.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5853 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur tiers au contrat
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5933 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Véhicules et engins