CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 6 mai 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5619
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 6 mai 2016 : RG n° 14/04905
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Considérant que NUMERICABLE soulève, non l'incompétence de la juridiction commerciale, comme l'insinue Monsieur X., mais l'irrecevabilité des demandes de Monsieur X. pour défaut d'intérêt à agir ; que Monsieur X. conclut à la recevabilité de son action au regard des investissements qu'il a réalisés dans la société MEGAFIBRE ; Mais considérant que le contrat a été conclu entre la société MEGAFIBRE et la société NUMERICABLE ; que Monsieur X. n'est intervenu à la signature de la convention qu'en qualité de représentant de la société MEGAFIBRE, et non à titre personnel ; qu'il ne saurait davantage invoquer les investissements qu'il a réalisés dans la société MEGAFIBRE, ce préjudice n'étant rien d'autre que le préjudice d'actionnaire dont les appelants principaux ne démontrent pas qu'il serait propre à Monsieur X. et distinct de celui de MEGAFIBRE ; que l'action de Monsieur X. est, dans ces conditions, irrecevable pour défaut d'intérêt ; qu'en conséquence, la Cour confirmera sur ce point le jugement entrepris ».
2/ « Mais considérant que le principe de non cumul de responsabilité ne prohibe pas la présentation de demandes à titre subsidiaire ; qu'en l'espèce, le dispositif des conclusions signifiées le 9 février 2016 par MEGAFIBRE fait état d'une demande présentée à titre principal au visa des « articles 1134 du code civil et L. 442-6 du code de commerce », et d'une demande formulée « subsidiairement au visa des articles 1382 et 1383 du code civil et L. 442-6-I-5° du code de commerce » ; que MEGAFIBRE n'invoque donc pas simultanément deux régimes de responsabilité, mais articule ses prétentions en une demande principale fondée sur la responsabilité contractuelle et en une demande subsidiaire fondée sur la responsabilité délictuelle ; que NUMERICABLE sera en conséquence déboutée de son exception d'irrecevabilité ».
3/ « Mais considérant que l'article 13.1 § 2 ouvre le droit de résilier unilatéralement le contrat de façon égale à chacune des parties, dans les mêmes conditions et offre à chacune la faculté de tirer les enseignements de la période probatoire ; qu'elle n'institue dès lors aucun déséquilibre entre les parties au sens de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ; que NUMERICABLE sera déboutée de sa demande de nullité de l'article 13.1 § 2 ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 6 MAI 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/04905 (7 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 février 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° 2013026465.
APPELANTS :
Monsieur X.
demeurant [adresse], né le [date] à [ville], Représenté par Maître Jean-Didier M. de la SCP B. - C. - M. - G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, Représenté par Maître Jessy S., avocat au barreau de STRASBOURG
SARL MEGAFIBRE
ayant son siège social [adresse], N° SIRET : XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Me Jean-didier M. de la SCP B. - C. - M. - G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, Représentée par Maître Jessy S., avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Société NC NUMERICABLE venant aux droits de la Société NUMERICABLE
ayant son siège social [adresse], N° SIRET : YYY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Michel G. de la SELARL G. ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, Représentée par Maître Danielle E., avocat au barreau de PARIS, toque : D1103
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, M. Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseillère, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par Madame Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société MEGAFIBRE et Monsieur X. sont appelants du jugement prononcé le 25 février 2014 par le tribunal de commerce de Paris qui a dit irrecevable l'action de Monsieur X., débouté la société MEGAFIBRE de ses demandes à l'encontre de la société NUMERICABLE, débouté NUMERICABLE de ses prétentions au titre de la violation de la clause de non concurrence, condamné in solidum la société MEGAFIBRE et Monsieur X. à payer à la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions des appelants signifiées le 9 février 2016 qui demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, hormis celles ayant débouté NUMERICABLE de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- constater que NUMERICABLE venant aux droits de la société NUMERICABLE a rompu de manière abusive le contrat partenaire signé entre les parties ;
- condamner en conséquence NUMERICABLE à verser à MEGAFIBRE à titre de dommages et intérêts les sommes de 614.874,02 euros ;
- condamner NUMERICABLE à payer à Monsieur X. :
* 77.198,56 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
* 150.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouter NUMERICABLE de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamner NUMERICABLE à verser à la Société MEGAFIBRE et à Monsieur X. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 février 2016 de la société NUMERICABLE qui demande à la Cour de :
A titre liminaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'action de Monsieur X. irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
- rejeter au surplus par voie de conséquence les pièces n° 28, 30 à 34, 50, 52, 81, 82, 84 correspondant aux prétendus préjudices personnels allégués, ou à défaut les déclarer dépourvues de force probante ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté des débats les pièces n° 17 à 25 produites par les demandeurs ;
- rejeter purement et simplement au surplus les pièces produites aux débats par Monsieur X. et MEGAFIBRE n° 29, 37 à 40, 47, 61, 79, 83, 84, 88, 91, 94, ainsi que la nouvelle pièce 121 communiquée en appel, et a minima les déclarer dénuées de valeur probante ;
A titre principal,
- dire que la société NC NUMERICABLE vient aux droits de la société NUMERICABLE ;
- déclarer irrecevables les demandes de MEGAFIBRE en ce qu'elles reposent simultanément sur l'article 1134 code civil d'une part, et sur les articles 1382 et 1383 du code civil et L. 442-6-I-5° code de commerce d'autre part, et violent le principe de non cumul de responsabilité délictuelle et contractuelle ;
- confirmer en tout état de cause le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société MEGAFIBRE de l'ensemble de ses prétentions, notamment indemnitaires, au titre de la rupture du contrat du 1er avril 2011, signifiée le 28 septembre 2011 en application des dispositions de son article 13 ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société MEGAFIBRE de l'ensemble de ses prétentions, notamment indemnitaires, au titre d'une prétendue rupture brutale de relations commerciales établies, fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement dont appel en retenant la responsabilité contractuelle ou subsidiairement la responsabilité délictuelle de NUMERICABLE,
- constater que la société MEGAFIBRE est à l'origine et est seule responsable de la rupture des relations commerciales ;
- dire qu'aucun préjudice n'a été subi par la société MEGAFIBRE et en tout état de cause, ne peut être opposé à NUMERICABLE ;
- dire qu'en application des dispositions du contrat dit TRIPOD, la responsabilité de la société NC NUMERICABLE venant aux droits de NUMERICABLE à l'égard de la société MEGAFIBRE est strictement limitée à la somme de 133.426,01 euros correspondant au chiffre d'affaires hors taxe facturé par la société MEGAFIBRE à la société NUMERICABLE au titre de 2011, année contractuelle au cours de laquelle la société NUMERICABLE a résilié le contrat TRIPOD du 1er avril 2011 ;
A titre reconventionnel et par appel incident,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société NUMERICABLE de l'ensemble de ses prétentions au titre de la prétendue violation de la clause contractuelle de non concurrence ;
- constater que Monsieur X. est employé en qualité de VRP pour proposer des services concurrents de ceux de NUMERICABLE dans une même zone géographique que celle couverte par le contrat en date du 1er avril 2011 ;
En conséquence,
- dire que ces agissements sont constitutifs de concurrence déloyale portant préjudice à NUMERICABLE ;
- condamner MEGAFIBRE à verser à NUMERICABLE la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, du chef des agissements de concurrence déloyale de son gérant, dont elle se porte fort ;
- prononcer la compensation des créances dans l'éventualité où par impossible NUMERICABLE se voyait condamnée à indemniser les appelants dans la limite du
plafond contractuel.
En tout état de cause,
- condamner solidairement la société MEGAFIBRE et Monsieur X. à payer la somme de 25.000 euros à la société NC NUMERICABLE, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que Monsieur X., salarié de la société NUMERICABLE jusqu'en octobre 2010, a créé la société MEGAFIBRE qui a conclu, le 1er avril 2011, avec la société NUMERICABLE un contrat de partenariat ; que ce contrat a été conclu pour une durée de trois ans ; que NUMERICABLE, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 septembre 2011, a notifié à MEGAFIBRE la fin de la relation contractuelle et indiqué que la résiliation prendrait fin moyennant le préavis contractuel de trois mois expirant le 31 décembre 2011 ;
Considérant que, par exploit introductif d'instance délivré le 28 février 2012, la société MEGAFIBRE et Monsieur X. ont assigné la société NUMERICABLE devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins notamment de voir constater que la Société NUMERICABLE avait rompu de manière abusive le contrat signé entre les parties ;
Considérant que la société MEGAFIBRE sollicite la condamnation de la société NUMERICABLE à lui verser la somme de 614.874,02 euros et Monsieur X. sollicite la condamnation de la société NUMERICABLE à lui verser les sommes de 77.198,56 euros au titre de son préjudice financier et 150.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Sur la recevabilité de l'action de Monsieur X. :
Considérant que NUMERICABLE soulève, non l'incompétence de la juridiction commerciale, comme l'insinue Monsieur X., mais l'irrecevabilité des demandes de Monsieur X. pour défaut d'intérêt à agir ; que Monsieur X. conclut à la recevabilité de son action au regard des investissements qu'il a réalisés dans la société MEGAFIBRE ;
Mais considérant que le contrat a été conclu entre la société MEGAFIBRE et la société NUMERICABLE ; que Monsieur X. n'est intervenu à la signature de la convention qu'en qualité de représentant de la société MEGAFIBRE, et non à titre personnel ; qu'il ne saurait davantage invoquer les investissements qu'il a réalisés dans la société MEGAFIBRE, ce préjudice n'étant rien d'autre que le préjudice d'actionnaire dont les appelants principaux ne démontrent pas qu'il serait propre à Monsieur X. et distinct de celui de MEGAFIBRE ; que l'action de Monsieur X. est, dans ces conditions, irrecevable pour défaut d'intérêt ; qu'en conséquence, la Cour confirmera sur ce point le jugement entrepris ;
Sur la demande principale de la société MEGAFIBRE :
Sur la recevabilité des demandes de la société MEGAFIBRE :
Considérant que NUMERICABLE conclut à l'irrecevabilité des demandes MEGAFIBRE en ce qu'elles reposent simultanément sur deux régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle non cumulables ;
Mais considérant que le principe de non cumul de responsabilité ne prohibe pas la présentation de demandes à titre subsidiaire ; qu'en l'espèce, le dispositif des conclusions signifiées le 9 février 2016 par MEGAFIBRE fait état d'une demande présentée à titre principal au visa des « articles 1134 du code civil et L. 442-6 du code de commerce », et d'une demande formulée « subsidiairement au visa des articles 1382 et 1383 du code civil et L. 442-6-I-5° du code de commerce » ; que MEGAFIBRE n'invoque donc pas simultanément deux régimes de responsabilité, mais articule ses prétentions en une demande principale fondée sur la responsabilité contractuelle et en une demande subsidiaire fondée sur la responsabilité délictuelle ; que NUMERICABLE sera en conséquence déboutée de son exception d'irrecevabilité ;
Sur la nullité de l'article 13.1 § 2 du contrat du 1er avril 2011 :
Considérant que l'article 13.1 § 2 du contrat du 1er avril 2011 prévoit que « d'un commun accord entre les parties, la période initiale inclut une période probatoire de six mois qui permet à chacune des parties de s'assurer de l'adéquation de ses attentes avec la pratique du contrat. A l'issue de la période probatoire, chacune des parties pourra décider, par envoi à l'autre partie d'une lettre recommandée avec AR, de ne pas poursuivre le contrat et de résilier son engagement de plein droit et sans indemnité avec un préavis de trois mois. » ;
Considérant que MEGAFIBRE soutient que l'article 13.1 § 2 du contrat du 1er avril 2011 encourt la nullité en application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce en ce qu'il crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, dès lors que :
- il confère à NUMERICABLE un droit arbitraire de résiliation sans justification d'un quelconque motif ;
- le fournisseur (MEGAFIBRE) ne peut apporter aucune correction à un quelconque manquement ;
- aucune compensation au déséquilibre ainsi créé ne peut être trouvée dans les autres clauses de la convention ;
Mais considérant que l'article 13.1 § 2 ouvre le droit de résilier unilatéralement le contrat de façon égale à chacune des parties, dans les mêmes conditions et offre à chacune la faculté de tirer les enseignements de la période probatoire ; qu'elle n'institue dès lors aucun déséquilibre entre les parties au sens de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ; que NUMERICABLE sera déboutée de sa demande de nullité de l'article 13.1 § 2 ;
Sur le caractère abusif de la rupture du contrat par NUMERICABLE :
Considérant que la société MEGAFIBRE fait valoir qu'alors que la rupture d'un contrat à durée déterminée avant son terme est subordonnée à l'existence d'une faute grave du contractant justifiant la résiliation anticipée, les motifs de la résiliation en l'espèce avancés par NUMERICABLE ne présentent aucun caractère réel ni sérieux ;
Mais considérant que, si les conventions stipulées à durée déterminée doivent, en principe, s'exécuter jusqu'à leur terme, il est loisible aux parties de convenir d'une possibilité de rupture unilatérale avant l'expiration du contrat, sous réserve du respect d'un préavis, sans qu'il ne soit nécessaire de justifier d'un motif de résiliation ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'aux termes de l'article 13.1 § 2 du contrat :
- la résiliation pouvait intervenir, hors de la période probatoire, à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois ;
- durant cette période, la partie prenant l'initiative de la résiliation n'avait pas à fournir de motifs ;
- la rupture ne pouvait, en ce cas, donner lieu à indemnité ;
Considérant que le préavis contractuel a été respecté ; que la rupture est intervenue conformément aux prévisions de l'article 13.1 § 2 ; que c'est, en conséquence, de façon pertinente que les premiers juges ont dit que la résiliation à l'initiative de NUMERICABLE ne présentait aucun caractère abusif et ne pouvait donner lieu à indemnité ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société MEGAFIBRE de ses demandes de ce chef ;
Sur la demande subsidiaire de la société MEGAFIBRE fondée sur l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce :
Considérant que l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce dispose qu’« engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution, par l'autre partie, de ses obligations ou en cas de force majeure. » ;
Considérant que l'application de l'article L. 442-6-I-5° suppose l'existence d'un courant d'affaires suivi, régulier et d'une durée significative ; que tel n'est pas le cas de la relation de NUMERICABLE et de MEGAFIBRE qui, s'agissant du contrat Tripod, a débuté le 1er avril, ou, si l'on prend pour référence le début d'exécution du contrat boutique, en décembre 2010, pour s'achever le 28 septembre 2011 ; qu'une relation de seulement six mois, voire dix, est d'une durée trop brève pour présenter le caractère d'une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6-I-5° ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté MEGAFIBRE de sa demande de ce chef ;
Sur la demande reconventionnelle de la société NUMERICABLE du chef de concurrence déloyale :
Considérant que NUMERICABLE sollicite la condamnation de la société MEGAFIBRE à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du chef des agissements de concurrence déloyale de son gérant, Monsieur X., dont MEGAFIBRE s'est portée fort ;
Considérant que l'article 16.2 du contrat du 1er avril 2011 stipule qu'« en cas de dénonciation, résiliation ou expiration du contrat, pour quelque raison que ce soit, le partenaire (MEGAFIBRE) (ainsi que ses sociétés affiliées, associées majoritaires et dirigeants) s'interdira, pour une période de 12 mois suivant l'expiration ou la résiliation, et dans la zone de diffusion, d'exercer, directement ou indirectement, en quelque qualité que ce soit, une activité commerciale similaire ou identique à celle exercée par le partenaire dans le cadre de ce contrat » ;
Considérant qu'il est constant que Monsieur X., gérant de la société MEGAFIBRE, a été embauché le 10 janvier 2012 en qualité de VRP par la société DMP Sales and Marketing aux fins de proposer des abonnements de Canal + dans l'est de la France ;
Mais considérant que c'est à raison que les premiers juges ont retenu que l'activité de Monsieur X. n'était répréhensible :
- ni au regard de sa zone d'intervention, Monsieur X. n'étant intervenu que sur la ville de Strasbourg, alors que la zone de diffusion prévue par le contrat Tripod se limitait, dans le département du Bas Rhin, à sa partie sud, soit le secteur de Sélestat ;
- ni au regard de son activité, NUMERICABLE ne rapportant pas la preuve que Monsieur X. avait démarché ses clients, le raisonnement hypothétique développé par NUMERICABLE - aux termes duquel « il était loisible à Monsieur X. de conserver par devers lui la base de données d'abonnés de NUMERICABLE » - étant insuffisant à constituer une telle preuve ;
Qu'aucune violation de l'article 16.2 du contrat n'étant, dans ces conditions, établie, la Cour, adoptant les motifs pertinents du tribunal, confirmera la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société NUMERICABLE de ces demandes ;
Considérant que, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de rejet de pièces, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE in solidum la société MEGAFIBRE et Monsieur X. à payer la somme de 4.000 euros à la société NUMERICABLE en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE in solidum la société MEGAFIBRE et Monsieur X. aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître G.
Le Greffier Le Président
- 6169 - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com. ancien) - Domaine de la protection - Victime : partenaire commercial
- 6236 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Résiliation du contrat
- 6249 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Procédure
- 6252 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Suppression de la clause (nullité)