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CA VERSAILLES (12e ch. sect. 2), 17 mai 2016

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (12e ch. sect. 2), 17 mai 2016
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 12e ch.
Demande : 14/06579
Date : 17/05/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/08/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N°

CA VERSAILLES (12e ch. sect. 2), 17 mai 2016 : RG n° 14/06579 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que la clause garantissant à la société I-Tech un chiffre d'affaires annuel de 200.000 euros pendant deux ans après la résiliation du contrat a été convenue par les deux parties ;

Considérant qu'elle ne constitue pas une clause pénale ;

Considérant que, par cette clause, les parties ont convenu de leurs relations postérieures à la résiliation du contrat ; qu'elle ne contrevient donc pas à la faculté pour elles de résilier celui-ci ; Considérant que les deux parties l'ont justifiée par la nécessité d'assurer une transition et par la nécessité de lisser la perte du chiffre d'affaires de la société I-Tech ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas nécessaire, au regard du double motif invoqué, que la transition dure deux ans ; Considérant, d'autre part, que la résiliation du contrat entraîne nécessairement la perte du chiffre d'affaires réalisé grâce à celui-ci ; qu'il est donc sans incidence que la société ait pu, par la recherche de nouveaux clients, réduire les conséquences de cette perte ; Considérant, en conséquence que la durée prévue et l'absence de dégressivité ne suffisent pas à retirer toute cause à cet engagement ; Considérant que la clause est donc causée ; qu'elle ne sera pas annulée sur ce fondement ;

Considérant, par ailleurs, que l'économie de cette clause ne crée pas le déséquilibre prohibé par l'article L. 442-6 du code de commerce ; qu'elle n'est pas nulle de ce chef ;

Considérant, enfin, que cette clause est dépourvue d'ambiguïté et ne contrevient pas aux autres clauses de la convention ;

Considérant qu'elle doit donc recevoir application ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

DOUZIÈME CHAMBRE SECTION 2

ARRÊT DU 17 MAI 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/06579. Code nac : 59A. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 juillet 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE : R.G. n° 2009F01512.

LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SA LE VOEU FUNÉRAIRE

Représentant : Maître Martine D. de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453631. Représentant : Maître Alexis D. DE LA B. de la SELARL F. LA B. H., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0206

 

INTIMÉE :

SARL I TECHNOLOGY

Représentant : Maître Christophe D., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14362. Représentant : Maîtr Stéphane C. de la SELARL C. M. G., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0192

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 mars 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, Président, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller, Monsieur François LEPLAT, Conseiller.

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La SA Le Vœu Funéraire, constituée en 1977, a pour objet le courtage de contrats d'assurance obsèques et l'exécution de prestations funéraires liées à ces contrats. Elle a absorbé les sociétés Ad Vitam et Vœu Funéraire Assistance. Elle est le leader français des contrats obsèques avec prestation de service associée par une entreprise de pompes funèbres.

La Sarl I Technology, ci-après dénommée I-Tech, est un prestataire informatique, dont les sociétés Le Vœu Funéraire et le Vœu Funéraire Assistance détiennent chacune 5 % des parts, qui fournit des applications informatiques et des services informatiques sur internet en mode hébergé SaaS, technologie spécifique.

Elle est un fournisseur d'applications en ligne et a mis au point un logiciel dénommé I-Base System à partir duquel elle développe des applications dédiées à ses clients auxquels elle concède des licences d'utilisation. Elle réalise également des prestations de services informatiques liées à l'exploitation par le client de ces solutions informatiques et propose des prestations d'hébergement et de maintenance.

La société I-Tech était prestataire depuis 2000 et 2001 des sociétés Ad Vitam et Le Vœu Funéraire au travers du développement de son site internet.

Selon deux contrats du 11 janvier 2005, la société I-Tech assurait l'hébergement et la maintenance informatique des sites internet des sociétés Le Vœu Funéraire et Le Vœu Funéraire Assistance.

Ces contrats sont d'une « durée indéterminée » courant à compter de la date convenue dans le bon de commande. Ils sont renouvelables « par tacite reconduction pour des périodes successives de trois ans ».

Les premiers bons de commande sont en date du 30 novembre 2005.

Ces prestations représentaient pour ces sociétés un budget annuel de 96.630 euros.

Les sociétés Le Vœu Funéraire et Le Vœu Funéraire Assistance et I-Tech ont conclu un contrat, le 27 juin 2007, intitulé « Protocole d'accord ».

Le préambule de la convention expose que les sociétés Le Vœu Funéraire et Le Vœu Funéraire Assistance ont décidé de se doter d'outils informatiques performants et pérennes et ont souhaité, pour ce faire, de se rapprocher de la société I-Tech.

Il expose également qu'afin de concevoir, réaliser et superviser ces futurs outils informatiques, les sociétés garantissent à la société I-Tech un chiffre d'affaires minimum de 200.000 euros HT destiné à :

- faire évoluer le logiciel I-BaseSystem et développer de nouvelles fonctionnalités sous forme de modules applicatifs qui seront concédés sous la forme de licence ;

- réaliser le paramétrage pour prendre en compte les spécificités « métier » des sociétés ;

- effectuer les tests unitaires, les tests d'intégration et assister les sociétés pour la recette ;

- exploiter et héberger les futurs outils informatiques.

L'article 1 du contrat définit le périmètre fonctionnel soit :

- un outil de gestion commerciale à usage des commerciaux de la société Le Vœu Funéraire tel que décrit dans le dossier de conception du 27 mars 2007

- évolutions des outils de gestion de la société le Vœu Funéraire Assistance (Base informatisée des consultations, base informatisée des volontés)

- messageries (boites mails) et les sites internet dont les noms de domaines sont la propriété des sociétés Le Vœu Funéraire ou Le Vœu Funéraire Assistance.

L'article 2 exclut du périmètre certaines applications et stipule que « le présent accord ne s'applique pas aux contrats en cours existant d'ores et déjà » entre les sociétés dont la liste est annexée.

L'article 3 prévoit que les sociétés confèrent l'exclusivité de leur clientèle à la société I-Tech pour les futurs outils informatiques définis à l'article 1.

Aux termes de l'article 4. 1, intitulé « Engagement des sociétés VF et VFA », ces sociétés s'engagent à garantir à la société I-Tech un chiffre d'affaires minimal de 200.000 euros HT par an pendant deux ans, renouvelable par tacite reconduction.

Il précise que ce budget permettra de :

- faire évoluer le logiciel I-BaseSystem et développer de nouvelles fonctionnalités sous forme de modules applicatifs qui seront concédés sous la forme de licence ;

- réaliser le paramétrage pour prendre en compte les spécificités « métier » des sociétés ;

- effectuer les tests unitaires, les tests d'intégration et assister les sociétés pour la recette ;

- exploiter et héberger les futurs outils informatiques.

Il indique que les conditions d'exploitation et l'hébergement des nouveaux modules applicatifs seront régis par les conditions générales du contrat d'hébergement signé le 12 janvier 2005.

Il prévoit un comité de pilotage, le compte rendu de ses réunions étant rédigé par la société I-Tech.

L'article 4.2, intitulé « Engagements de la société I-Tech », stipule que cette société s'engage à mettre en oeuvre les moyens « dans la limite de 200 jours x hommes par an » pour :

- faire évoluer le logiciel I-BaseSystem et développer de nouvelles fonctionnalités sous forme de modules applicatifs qui seront concédés sous la forme de licence ;

- réaliser le paramétrage pour prendre en compte les spécificités « métier » des sociétés ;

- effectuer les tests unitaires, les tests d'intégration et assister les sociétés pour la recette ;

- exploiter et héberger les futurs outils informatiques.

Il prévoit que la société informe au moins une fois par an ses cocontractants du montant correspondant aux licences concédées, leur part s'élevant à environ 2/3 du budget total.

L'article 5 stipule que le contrat est d'une durée de 2 ans à compter du 1er avril 2007 et renouvelable par périodes d'égale durée sauf dénonciation six mois à l'avance.

Il contient, dans son paragraphe 3, la clause suivante :

« En cas de non renouvellement par l'une ou l'autre des parties, ces dernières restent engagées après l'échéance du contrat pour une durée ferme de deux ans afin, dans un esprit de professionnalisme réciproque, d'assurer une transition réussie des outils couverts par le périmètre fonctionnel concerné et permettre à la société I-Tech de lisser la perte de chiffre d'affaires qui en résulterait. Les sociétés VF et VFA garantissent à la société I-Tech pendant cette durée de deux ans un chiffre d'affaires annuel de 200.000 euros HT ».

Les sociétés ont reçu les premières applications livrées par la société I-Tech les 11 octobre et 4 décembre 2007.

Par lettre recommandée du 30 septembre 2008, les sociétés Le Vœu Funéraire et Le Vœu Funéraire Assistance ont décidé de ne pas renouveler le protocole d'accord, celui-ci venant donc à expiration le 31 mars 2009.

Elles ajoutent que « compte tenu des circonstances et de vos manquements », l'alinéa 3 de l'article 5 n'a pas lieu de recevoir application.

Elles font valoir :

« Le logiciel I Base System n'a pas ou peu évolué.

Quasiment aucune nouvelles fonctionnalités ont été développées et mises en production spécifiquement pour Le Vœu Funéraire, le chantier Geomarketing ayant été mis en stand-by momentanément suite à une réorganisation interne.

Les spécificités du métier du Vœu Funéraire ont été insuffisamment prises en compte ».

Elles ont ajouté que le coût des prestations a été surévalué.

La société I-Tech a contesté ces griefs.

Les parties ont échangé des courriers.

Par lettre du 14 octobre 2008, les sociétés Le Vœu Funéraire et Le Vœu Funéraire Assistance ont informé la société I-Tech qu'elles confiaient la mission de développement d'applicatifs à un nouveau prestataire, la société Altervisions, et lui ont demandé de « déposer les données nécessaires à cette opération » sur un serveur et d'effectuer diverses opérations afin que ce nouveau prestataire assure une reprise d'exploitation sans coupure du site internet.

Par ordonnance du 13 novembre 2009, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a rejeté la demande des sociétés Le Vœu Funéraire et Le Vœu Funéraire Assistance tendant à la restitution de données et la demande de la société I-Tech tendant au paiement de ses factures.

Par courrier du 4 janvier 2010, la société I-Tech a adressé à la société Le Vœu Funéraire un Cdrom et une liste de noms de domaines à reprendre et leur code Authinfo.

Par actes du 20 mars 2009, la société I-Tech a fait assigner les sociétés Le Vœu Funéraire et Le Vœu Funéraire Assistance devant le tribunal de commerce de Nanterre afin, notamment, d'obtenir le paiement de ses factures des 3ème et 4ème trimestre 2008 et 1er trimestre 2009.

Par jugement du 12 janvier 2011, le tribunal a ordonné une expertise confiée à Monsieur G. afin, notamment, de lui permettre de déterminer si les termes du protocole d'accord du 27 juin 2007 ont été exécutés de façon satisfaisante par les parties et si les restitutions de données et le transfert des noms de domaine ont été complets.

L'expert a déposé son rapport le 13 février 2013.

Il conclut que les termes du protocole ont été parfaitement respectés par la société I-Tech et que la société Le Vœu Funéraire ne le conteste pas car elle a payé les factures sans délai jusqu'à la rupture et car elle ne justifie d'aucun courrier montrant un mécontentement.

Il précise, dans le corps de son rapport, qu'il a vainement demandé aux sociétés Le Vœu Funéraire et le Vœu Funéraire Assistance, dans une lettre et dans un compte rendu de réunion, des éléments de preuve des fautes commises par la société I-Tech. Il souligne que les griefs invoqués et contestés par la société I-Tech dès l'origine n'ont jamais reçu la moindre preuve y compris pendant l'expertise.

Il considère que la société Le Vœu Funéraire était en droit de résilier le contrat mais qu'elle devait, à défaut d'établir les fautes de la société I-Tech, respecter l'article 5.

Il déclare, en ce qui concerne la « transition réussie » que, dans sa lettre du 14 octobre 2008, la société Le Vœu Funéraire a refusé d'aller dans le sens d'une telle transition en ne communiquant pas à la société I-Tech les pièces nécessaires et en ne précisant pas sa demande de « transfert des données nécessaires », au surplus dangereuse et prématurée. Il estime techniquement justifiées les réponses de la société I-Tech et conclut qu'elle n'a pas fait preuve de mauvaise volonté.

Il reproche, en ce qui concerne la restitution des données le 4 janvier 2010, à la société Le Vœu Funéraire d'avoir attendu un mois pour constater qu'elle ne pouvait pas lire plus de 6.000 dossiers, indique que les débats n'ont pas permis de déterminer la cause de cette anomalie mais précise qu'avisée, la société I-Tech a, dès le lendemain, renvoyé un CD contenant toute les données. Il indique que la société Altervisions a pu effectuer le transfert au vu des pièces ainsi communiquées et fait état d'un « basculement pas préparé, et sans concertation avec I-Tech ».

Il estime justifiées les factures des 3ème et 4ème trimestre 2008 et 1er trimestre 2009 pour 150.000 euros HT et 179.400 euros TTC ;

Il « accepte » le préjudice invoqué au titre du manque à gagner prévu à l'article 5 du protocole, 389.120 euros HT soit 465.387,52 euros TTC.

Il considère que les factures d'hébergement de la fin du protocole au 31 décembre 2009, 605,06 euros HT soit 723, 65 euros TTC, sont dues.

Il « accepte » le préjudice au titre de l'hébergement et de la maintenance du 1er janvier 2010 à la fin des contrats conclus en 2005, 237.090 euros HT soit 283.559,77 euros TTC.

Il ne se prononce pas sur le préjudice réclamé par la société I-Tech au titre de la violation de l'exclusivité mais observe que celle-ci porte sur la clientèle et non sur les applications et que la base de la clientèle a été maintenue.

Il « rejette » les préjudices invoqués par les sociétés Le Vœu Funéraire et Le Vœu Funéraire Assistance.

 

Par jugement du 25 juillet 2014, assorti partiellement de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné la société Le Vœu Funéraire, venant aux droits de la société Le Vœu Funéraire Assistance, à payer à la société I-Technology les sommes de :

- 280.000 euros au titre de l'article 5 du protocole,

- 179.400 euros outre intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 25 novembre 2008,

- 723,65 euros outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 31 octobre 2009,

- 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a rejeté les autres demandes.

Par déclaration du 27 août 2014, la société Le Vœu Funéraire a interjeté appel.

 

Dans ses dernières conclusions portant le numéro 5 en date du 7 mars 2016, la Sa Le Vœu Funéraire sollicite, avant-dire droit, le rejet des conclusions de l'expert.

Au fond, elle demande l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté des demandes de la société I-Tech.

Elle demande l'annulation du contrat.

Elle réclame, en conséquence, la condamnation de la société I-Tech à lui rembourser la somme de 250.000 euros versée.

Subsidiairement, en cas d'annulation, elle demande que soient déduites des sommes éventuellement dues la somme de 193.260 euros (96.630 euros par an) et que soit ordonnée la répétition des sommes indûment versées par elle.

A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes.

Subsidiairement, elle demande la désignation d'un nouvel expert chargé d'examiner les travaux exécutés, d'évaluer le temps nécessaire à leur réalisation, de le comparer avec les éléments fournis par la société I-Tech sur le volume de travail effectivement fourni, de distinguer les prestations d'exploitations et de développements donnant lieu à des licences, de chiffrer le coût de ces travaux en fonction du prix du marché, de vérifier la corrélation entre chacune des factures et le travail effectivement fourni, de comparer les outils informatiques au 1er avril 2007 et au 31 mars 2009 en qualifiant l'ampleur des modifications apportées et en évaluant le volume horaire nécessaire, de préciser les outils informatiques hébergés par I-Tech et au titre de quel contrat, d'estimer le temps nécessaire et le coût des travaux réalisés par la société Altervisions du 14 octobre 2008 au 15 février 2010 pour récupérer les données auprès d'I-Technology et de tester les logiciels de la société I-Technology pour vérifier s'ils permettaient à Altervisions, sans son aide, un accès lui permettant de mettre au point un logiciel d'intervention.

A titre reconventionnel, elle réclame la condamnation de la société à lui payer les sommes de :

- 65.582,15 euros HT au titre des dépenses exposées auprès de la société Altervisions en raison de son comportement déloyal,

- 15.000 euros au titre de la perte de contrats,

- 165.000 euros au titre du déficit d'image,

- 10.000 euros du chef de l'article 700 du code e procédure civile.

Elle demande qu'il soit relevé qu'elle a versé la somme de 214.673, 46 euros en exécution du jugement.

La société affirme avoir perdu toute visibilité sur le travail fourni en l'absence de réunion d'un comité de pilotage depuis avril 2008, déclare avoir réglé les factures nonobstant leur libellé très vague et indique avoir constaté l'absence significative d'évolution. Elle ajoute que la société I-Tech a refusé de collaborer avec la société Altervisions, s'opposant à toute restitution des données. Elle fait état d'une coupure du service messagerie et de son site Internet pendant deux mois.

Elle sollicite le rejet des conclusions du rapport.

Elle rappelle les articles 232 et 246 du code de procédure civile. Elle lui reproche de n'avoir apporté aucune expertise sur les questions techniques à savoir si les licences avaient été livrées, l'exploitation fournie et dans quelle mesure ou encore si l'export des bases de données était possible à partir des bases BIC et BIV et de s'être concentré sur des appréciations juridiques. Elle lui fait grief d'avoir estimé les factures justifiées alors qu'il appartient au juge de le dire à partir de la vérification par l'expert de la prestation informatique réalisée. Elle lui reproche d'avoir analysé les courriers en occultant totalement tous les aspects techniques soit l'analyse des prestations informatiques. Elle affirme que l'analyse de son rapport ne donne aucune information sur le travail fourni par la société I-Tech.

Elle soutient qu'il a accordé crédit à la société I-Tech de chaque affirmation sans vérification alors que celle-ci n'a rédigé aucun compte-rendu après réunion du comité de pilotage. Elle fait valoir qu'il n'apporte aucun élément permettant aux parties de faire les comptes. Elle déclare qu'il a relevé qu'une partie des factures réclamées par la société I-Tech couvrait des prestations déjà payées au titre des contrats du 11 janvier 2005 mais qu'il n'en a pas tenu compte. Elle lui reproche, en ce qui concerne l'article 5, de ne s'être fait communiquer aucun élément comptable pour estimer le préjudice éventuellement subi par la société.

Elle demande donc qu'il soit constaté que son rapport porte sur des appréciations juridiques ou purement subjectives et non techniques et qu'il soit écarté des débats.

Elle sollicite, en conséquence, la désignation d'un nouvel expert avec la mission précisée au dispositif de ses conclusions.

En réponse à l'intimée, elle estime que sa demande est justifiée car elle a toujours contesté devoir payer les factures et soutient, invoquant l'article 565 du code de procédure civile, qu'elle n'est pas nouvelle. Elle ajoute qu'elle avait demandé en première instance, sur un fondement différent, cette désignation.

Sur le fond, elle soutient que l'intimée ne peut prétendre à aucune condamnation au titre du contrat du 27 juin 2007.

Elle sollicite son annulation pour défaut partiel de cause.

Elle fait valoir qu'aux termes du contrat, la société I-Tech s'est engagée à « exploiter et héberger les futurs outils informatiques » alors que les sociétés étaient liées par un contrat antérieur d'hébergement de leurs outils informatiques. Elle en infère que le contrat de 2007 a, pour partie, un objet identique à celui de 2005.

Elle déclare que l'intimée a reconnu cette identité d'objet dans un dire du 28 novembre 2011 et en refusant de poursuivre le contrat de 2005 au motif qu'il est indissociable de celui de 2007. Elle considère que cette obligation n'est donc pas causée.

Elle affirme qu'ainsi, l'outil géomarketing a été facturé au titre du contrat de 2007 et d'un bon de commande du 11 octobre 2006 et déclare que l'expert a relevé cette contradiction sans en tirer de conséquence.

En réponse à la société, elle soutient qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, sa demande n'est pas nouvelle.

Elle prétend également qu'elle n'est pas prescrite, s'agissant d'une exception invoquée pour faire échec au paiement des factures et une exception étant perpétuelle.

Elle demande donc le rejet des demandes et le remboursement des sommes versées par elle, subsidiairement la réduction des sommes dues au titre du contrat du 27 juin 2007 par celles dues au titre des contrats de 2005 et 2006 soit 193.260 euros pendant deux ans.

A défaut, elle soutient qu'elle avait le droit de mettre un terme aux relations contractuelles.

Elle souligne qu'elle avait le droit, en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 5, d'y mettre un terme à échéance du 31 mars 2009.

Elle affirme que les manquements de la société I-Tech justifiaient la rupture du contrat sans préavis en application de l'article 1184 du code civil.

Elle reproche au tribunal d'avoir inversé la charge de la preuve. Elle estime que, dès lors qu'elle apporte la preuve de la défaillance de la société, il incombe à cette dernière de prouver qu'elle a réalisé les prestations commandées.

Elle fait valoir qu'aucune nouvelle licence n'a été concédée après décembre 2007, qu'aucun comité de pilotage ne s'est tenu après avril 2008 et qu'aucun compte rendu de la nature et de l'étendue de ses prestations n'a été adressé par la société après cette date.

Elle déclare que les pièces produites pendant l'expertise ne démontrent pas le travail réalisé. Elle affirme que les dossiers de conception de géomarketing et de l'annuaire des agréées datés des 27 mars et 30 juillet 2007 ne constituent qu'un cadre de travail et n'établissent pas que la société a livré leur contenu. Elle affirme également que le nombre de courriels, sans leur contenu, ne prouve pas le travail réalisé et que la société n'a pas fourni, d'avril 2007 à septembre 2008, une prestation équivalente aux 200 jours prévus.

En réponse à l'intimée, elle fait valoir qu'elle a durant toute l'expertise demandé à l'expert de répondre à sa mission et réfute donc ne pas avoir contesté les factures de la société.

Elle demande d'écarter, comme l'a fait l'expert, le témoignage de Monsieur J., son ancien salarié qui l'a poursuivie et qui a obtenu le témoignage en sa faveur d'un dirigeant de la société I-Tech.

En ce qui concerne l'outil de géomarketing- base de données des prescripteurs (BIP), elle indique qu'un seul des huit lots prévus a été livré, relève que, comme l'a reconnu la société, ses fonctionnalités ne nécessitaient pas de développement spécifique, souligne qu'aucune licence ne lui a été donnée ou facturée et affirme que rien ne permet de différencier le lot BIP livré le 11 octobre 2007 de celui évoqué dans un dire comme « recetté » le 11 juillet 2008. Elle en infère que la société I-Tech n'a pas fourni de travail de développement équivalent à un temps plein annuel.

En ce qui concerne les évolutions de la base informatisée des contrats (BIC) et de la base informatisée des volontés (BIV), elle conteste que la société ait livré de nouvelles versions du logiciel I-Base System après le 4 décembre 2007, la société ne détaillant pas ces évolutions, ayant reconnu le 14 octobre 2008 qu'elle travaillait sur le projet de géomarketing et les évolutions de maintenance ne relevant pas du contrat du 27 juin 2007 mais de ceux de 2005 et 2006. Elle ajoute que la société ne lui a pas facturé de licence.

En ce qui concerne les fonctionnalités invoquées, elle soutient que le géomarketing n'était pas développé et que les autres évolutions invoquées avaient été livrées en décembre 2007. Elle estime que ce qui a été livré n'a pas correspondu au travail de refonte convenu ainsi qu'il résulte du travail de la société Altervisions. Elle ajoute que les factures ne font pas référence au nombre de jours travaillés ou au détail des modules livrés.

Elle affirme, en outre, que la société I-Tech ne peut prétendre au paiement de ses factures durant la période de préavis à défaut de réalisation de prestations.

Elle soutient que les factures émises sont injustifiées. Elle relève qu'elles portent pour partie sur des avances sur licences et pour partie sur de l'exploitation.

Elle souligne qu'aucune licence ne lui a été livrée après octobre et décembre 2007 ce dont il résulte que les avances sont devenues sans fondement et affirme, s'agissant de l'exploitation, que la société I-Tech a refusé de répondre à toute demande.

Elle s'oppose, pour les mêmes motifs, aux demandes de majoration par des intérêts et pour frais de recouvrement étant précisé que cette dernière sanction résulte d'un décret du 2 octobre 2012 inapplicable et dont les modalités n'ont pas été respectées.

Elle affirme que la société ne peut prétendre à l'indemnité prévue à l'article 5 § 3.

Elle soutient que cette clause de « transition réussie » est nulle car contraire à celle, claire, qui autorise la résiliation du contrat sous réserve d'un préavis et car ambigüe.

Elle fait valoir qu'elle n'est pas une clause pénale et pas davantage une clause de dédit. Sur ce second point, elle souligne qu'elle n'avait aucune obligation de renouveler le contrat et que la société I-Tech n'était pas tenue à l'accomplissement de prestations supplémentaires. Elle considère également qu'elle n'est pas une obligation de faire mise à sa charge.

Elle en conclut qu'elle doit être interprétée à l'aune de la volonté des parties quant à son objet propre. Elle rappelle ses deux objets. Elle déclare que la transmission des données au nouveau prestataire est quasi instantanée ce qui supprime toute pertinence à la transition, de deux ans, évoquée. Elle prétend que la société I-Tech, professionnelle de l'informatique, ne l'ignorait pas et qu'elle l'a abusée en évoquant une telle période. Elle ajoute qu'elle n'a, durant cette période, rien fait. Elle en infère qu'elle n'est pas, de ce chef, causée. Elle observe, en ce qui concerne son second objet, qu'elle ne prévoit pas le versement d'une somme dégressive en contrepartie d'un volume de prestations dégressif et invoque une contradiction entre la logique du lissage et le maintien d'un chiffre d'affaires comme si le contrat demeurait en vigueur. Elle estime que ce mécanisme s'apparente à une clause pénale alors qu'il est acté que tel n'est pas le cas.

Elle fait valoir, visant l'évolution du chiffre d'affaires de la société, que la clause n'a pas pour effet un lissage d'une perte de chiffre d'affaires mais une forte hausse de celui-ci. Elle conclut que la clause est incohérente avec l'objet affiché car elle augmente le gain de la société et infère de cette contradiction sa nullité.

Elle excipe de sa nullité en application de l'article L. 442-6 du code de commerce compte tenu du déséquilibre qu'elle crée entre les obligations des parties.

Enfin, elle fait valoir qu'elle doit, en application de l'article 1162 du code civil, être interprétée en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

Sur le fond, elle soutient que la société ne peut prétendre au paiement de factures sur cette période en l'absence de prestations.

Elle affirme que l'intimée a tout mis en œuvre pour faire obstacle à cette transition.

Elle lui reproche de s'être opposée à l'extraction des données pendant 15 mois et considère qu'il ne s'agissait pas de consulter les données mais de les extraire afin de permettre au nouveau prestataire de construire les nouveaux sites et applications. Elle souligne qu'elle n'aurait pas engagé de procédure pour tenter d'obtenir l'extraction des données informatisées des contrats et des dernières volontés si elle avait pu y procéder et que la société I-Tech a utilisé cette restitution comme moyen de pression pour obtenir le paiement de ses factures.

Elle lui reproche également d'avoir fait preuve de déloyauté dans le transfert des noms de domaine et d'avoir refusé de collaborer avec la société Prodecci dans le transfert de la messagerie.

Elle reproche donc à l'expert d'avoir considéré que le basculement des données avait été mal préparé par elle et que la société I-Tech était fondée à refuser de collaborer.

Elle affirme également que l'intimée ne démontre aucun préjudice dû à la rupture du contrat.

Elle excipe de la progression de son chiffre d'affaires. Elle ajoute, citant des auteurs et un arrêt de la cour d'appel de Paris, que, pour un prestataire de services, un calcul de préjudice fondé sur la marge brute n'est pas pertinent. Elle observe que le tribunal a retenu une marge brute annuelle de 140.000 euros hors de proportion avec le bénéfice réalisé, le résultat d'exploitation étant même négatif. Elle estime nécessaire de comparer les exercices et d'identifier les causes des éventuelles baisses de bénéfices. Elle relève que le bénéfice s'est élevé à 8.436 euros pour l'exercice clos au 31 mars 2009 et à 32.256 euros pour celui clos le 31 mars 2008 soit une perte, au plus, de 23.820 euros.

Elle soutient que la société ne bénéficiait d'aucune exclusivité - qui serait nulle car elle lui interdirait de changer de prestataire - et réfute tout préjudice d'image.

Elle ajoute que la société I-Tech ne peut prétendre à aucune condamnation au titre des contrats du 11 janvier 2005. Elle déclare qu'elle lui a demandé d'assurer le maintien des contrats existant avant celui du 27 juin 2007 et qu'elle a payé les factures. Elle reproche à la société d'avoir subitement subordonné la poursuite de ces contrats au paiement des factures afférentes au contrat de 2007. Elle fait valoir que, même si le contrat de 2007 englobe des prestations prises en charge par celui de 2005, il s'agit de prestations ressortissant de contrats distincts. Elle expose que, par lettre du 8 octobre 2009, elle a pris acte de la résiliation unilatérale de ces contrats par la société I-Tech et demandé à celle-ci un délai jusqu'au 31 décembre 2009, que celle-ci a accepté et qu'elle n'a effectué aucune prestation d'hébergement ou de maintenance à compter du 1er janvier 2010 et en infère qu'elle ne peut invoquer un préjudice au titre d'une résiliation qu'elle a elle-même provoquée.

L'appelante forme une demande reconventionnelle.

Elle invoque un préjudice lié au besoin d'une assistance supplémentaire et excipe de factures d'un montant de 65.582,15 euros émises par la société Altervisions pour obtenir la restitution des données. Elle reproche à l'expert d'avoir écarté cette demande au motif qu'il « n'était pas vraisemblable qu'une telle assistance ait eu lieu » et affirme qu'elle démontre cette assistance.

Elle invoque un préjudice lié au manque à gagner en raison de la baisse de fréquentation de ses sites durant le conflit l'opposant à la société I-Tech, les chiffres produits étant certifiés par la société Altervisions.

Elle invoque un préjudice lié à la détérioration de son image, ayant été privée d'accès à son site Internet pendant deux mois. Elle reproche à l'expert d'avoir considéré ce préjudice réel mais de l'avoir imputé à la mauvaise gestion par elle du basculement. Elle souligne qu'elle a cherché en vain, dès octobre 2008, à obtenir la restitution des données et rappelle les bonnes pratiques du transfert de données. Elle reproche à la société de n'avoir fourni les données qu'après avoir arrêté le système.

Enfin, elle réclame la répétition des sommes indûment versées, 96.630 euros par an pendant deux ans, les contrats de 2005 et de 2007 ayant pour partie le même objet. Elle estime cette demande indissociable du moyen de nullité partielle du contrat.

 

Dans ses dernières écritures portant le numéro 3 en date du 29 février 2016, la Sarl I-Technology conclut à l'irrecevabilité et au rejet de l'appel.

Elle demande la confirmation du jugement en en ce qu'il a condamné la société à payer la somme de 180.123,65 euros, retenu l'application de l'article 5 et mis à la charge de l'appelante les frais d'expertise et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite son infirmation pour le surplus.

Elle invoque l'irrecevabilité de la contestation du rapport d'expertise, de la demande de désignation d'un nouvel expert, de nullité totale ou partielle du contrat et de restitution des sommes versées et demande, subsidiairement, leur rejet.

Elle conclut au rejet des demandes de l'appelante.

Elle sollicite sa condamnation à lui payer les sommes de :

- 179.400 euros TTC correspondant aux factures émises en application du protocole jusqu'au 31 mars 2009,

- 465.387,52 euros TTC en réparation de la marge brute dont elle a été privée au titre du chiffre d'affaires garanti pendant deux ans,

- 723,65 euros TTC au titre des prestations d'hébergement et de maintenance jusqu'au 31 décembre 2009,

- 283.559,77 euros TTC en réparation de la marge brute dont elle a été privée au titre des prestations d'hébergement et de maintenance du 31 décembre 2009 à leur terme contractuel,

- 97.280 euros en réparation du préjudice causé par la violation de l'engagement d'exclusivité,

- 150.000 euros en réparation du préjudice subi en termes d'image et de la désorganisation.

Elle demande que la société soit condamnée au paiement d'intérêts au taux de trois fois l'intérêt légal à compter de la date d'émission de chaque facture.

Elle demande qu'elle soit condamnée au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture.

Elle réclame le paiement d'une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société fait état de l'importance économique de l'appelante. Elle rappelle les divers contrats souscrits depuis 2000 et invoque la satisfaction de l'appelante qui a continué à lui passer commande de nouveaux développements. Elle cite le protocole du 27 juin 2007 et souligne que son objet vise de « futurs outils » informatiques.

Elle déclare avoir exécuté sa mission et relève que la tenue des comités de pilotage fait partie des engagements de l'appelante, elle-même n'ayant que la charge des comptes rendus.

Elle affirme que, pour des raisons de réorganisation interne, les sociétés ont mis « en stand by » le chantier et qu'elles n'ont jamais fourni d'explications sur leur refus de payer les factures des 3ème et 4ème trimestres 2008 et 1er trimestre 2009. Elle ajoute qu'avant la résiliation, elles ne lui ont adressé aucun reproche.

Elle prétend, en ce qui concerne le transfert des données, que les demandes initiales des sociétés étaient incompréhensibles, qu'elles ont, le 2 août 2009, notifié une demande de modification des adresses IP, qu'elle a appelé leur attention sur les conséquences de celle-ci et qu'elles ont dérouté leurs sites vers leur nouveau prestataire, le contenu de ceux-ci n'étant alors plus accessible sur ses serveurs ce qui a entraîné la résiliation des contrats de maintenance et d'hébergement à compter du 9 septembre 2009 alors que les contrats de maintenance et d'hébergement étaient encore en cours. Elle se prévaut des conclusions de l'expert.

La société relève que l'appelante remet en cause la mesure ordonnée par le jugement avant-dire droit, observe qu'elle n'a pas demandé la modification de la mission de l'expert durant l'expertise et soutient que la demande de rejet du rapport d'expertise et de nouvelle expertise est nouvelle en cause d'appel et, donc, irrecevable.

Elle fait valoir que la société Le Vœu Funéraire ne démontre pas en quoi aucune information technique n'a été donnée par l'expertise, conteste que l'expert se soit concentré sur des questions juridiques et estime ses prétendues appréciations juridiques sans incidence.

Elle souligne qu'il lui a demandé de fournir les éléments montrant ce qu'elle a réalisé et à l'appelante de justifier de ses griefs. Elle relève qu'il a considéré que les documents qu'elle a fournis répondaient à sa demande et qu'il a relancé en vain la société Le Vœu Funéraire.

Elle estime que la nouvelle mission demandée, débarrassée des sujets hors débats, a le même objet que la mesure ordonnée.

Enfin, elle rappelle l'article 146 du code de procédure civile et affirme que l'appelante n'a pas justifié pas de ses dires avant la résiliation, en cours d'expertise et en cours d'instance.

Elle soutient que la demande d'annulation du protocole est irrecevable car nouvelle en cause d'appel et prescrite.

Elle ajoute qu'il n'y a pas d'identité d'objet avec les contrats en vigueur depuis 2005 compte tenu des exclusions stipulées à l'article 2 et explicitées par l'expert.

Elle en conclut au rejet de la demande d'annulation du contrat et de restitution des sommes versées.

En ce qui concerne l'article 5 § 3, elle soutient que l'obligation n'est soumise à aucune réserve ou condition, rappelle son objet, déclare que l'appelante n'a jamais justifié les griefs invoqués et se prévaut du rapport de l'expert.

Elle estime donc sans objet la question de la valeur des prestations rendues, s'agissant d'un montant forfaitaire convenu à l'avance correspondant à un maximum de 200 jours par personne et par an.

En ce qui concerne la restitution des données, elle rappelle les conditions, relevées par l'expert, dans lesquelles ces restitutions ont été sollicitées et ses conclusions sur la justification de son refus. Elle rappelle l'analyse de celui-ci sur les opérations de transfert et ses conclusions sur son respect des instructions reçues. Elle souligne également ses conclusions sur le transfert.

Elle en infère que la société ne peut exciper d'une faute de sa part ayant eu pour conséquence de nécessiter une assistance supplémentaire.

En ce qui concerne les comptes entre les parties, elle se prévaut du rapport de l'expert qui a rejeté les préjudices invoqués par l'appelante et, notamment, attribué les interruptions de service à la mauvaise gestion par l'appelante du basculement.

Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande de répétition des sommes indument versées avant 2008 aux motifs que cette demande est nouvelle en cause d'appel et prescrite. Elle ajoute qu'elle est mal fondée car rattachée à une demande de nullité d'un contrat à exécution successive infondée.

La société reprend ses préjudices retenus par l'expert.

Elle déclare justifier de ses factures et précise que la réalisation des développements et leur mise à disposition vaut, de droit, licence d'utilisation.

En ce qui concerne la période de deux ans, elle souligne que la somme due n'est pas une clause pénale et soutient qu'elle constitue une modalité d'exécution d'une faculté contractuelle, l'appelante ayant souscrit un engagement ferme prenant naissance lors de la résiliation de la convention. Elle estime infondée la demande, nouvelle, d'annulation de la clause. Elle réclame l'indemnisation d'un manque à gagner dans la mesure où des prestations devaient être accomplies en contrepartie de l'engagement au paiement. Elle exprime ce manque à gagner en termes de marge brute (97,28 %) accepté par l'expert et demande l'infirmation du quantum fixé par le tribunal.

Elle invoque un solde du au titre des prestations d'hébergement jusqu'au 31 décembre 2009.

Elle fait valoir, citant l'expert, que les demandes « désordonnées, confuses et contradictoires » des sociétés en relation avec le transfert de données ont eu pour conséquence de mettre un terme aux contrats d'hébergement et de maintenance qu'elles vidaient de leur substance. Elle souligne que ces contrats étaient à durée déterminée et qu'ils ont été rompus avant terme sans respect du formalisme. Elle réclame donc le paiement des redevances prévues jusqu'à leur terme. S'agissant de sommes relatives à des prestations non rendues, elle exprime sa perte en termes de marge brute.

En ce qui concerne la clause d'exclusivité, elle affirme que ses seuls clients sont les sociétés Le Vœu Funéraire et Le Vœu Funéraire Assistance et reproche à celles-ci d'avoir dès 2008 fait appel à la société Altervisions en violation de la clause d'exclusivité. Elle prétend que toutes les prestations sollicitées auprès de cette dernière auraient dû lui être demandées. Elle invoque un préjudice égal à un semestre de chiffre d'affaires garanti (sur la base de la marge brute).

Elle fait état d'une atteinte à son image due au comportement de l'appelante compte tenu, notamment, de son importance.

Elle soutient que les sommes facturées doivent porter intérêts à hauteur de trois fois le taux légal.

Elle invoque une résistance abusive qui a neutralisé son développement et des tentatives d'échapper à l'exécution du jugement.

 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2016.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur la demande de rejet des conclusions de l'expert :

Considérant d'une part que la demande n'est pas nouvelle au sens de l'article 565 du code de procédure civile car tendant aux mêmes fins que celles - de rejet des prétentions de la société I-Tech - formées en première instance ;

Considérant, d'autre part, que la société Le Vœu Funéraire a sollicité, en première instance, une nouvelle désignation de cet expert ou la nomination d'un autre ;

Considérant que la demande est recevable ;

Considérant que Monsieur G. a répondu aux questions posées par le tribunal ;

Considérant que les éventuelles appréciations juridiques émises sont sans incidence, celles-ci n'étant pas prises en compte par la cour ;

Considérant que ce rapport est contradictoire ;

Considérant que son annulation n'est ni sollicitée ni fondée ;

Considérant que sa portée et sa pertinence seront appréciées lors de l'examen au fond du litige ;

Considérant que ses conclusions ne peuvent donc être, avant toute décision au fond, rejetées ; que la demande sera rejetée ;

 

Sur l'annulation du contrat du 27 juin 2007 :

Considérant que la demande n'est pas nouvelle car tendant au rejet, réclamé en première instance, des demandes de l'intimée ;

Considérant qu'au regard des écritures des parties, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée ;

Considérant que l'article 2 du protocole d'accord exclut expressément de son champ d'application « les contrats en cours existant d'ores et déjà entre la société I-Tech et les sociétés VF et VFA dont la liste est annexée » ;

Considérant que la liste annexée correspond aux contrats conclus en 2005 ;

Considérant que la société Le Vœu Funéraire ne peut dès lors utilement invoquer un objet partiellement identique et, donc, un défaut partiel de cause du paiement des sommes mises à sa charge ;

Considérant que la demande d'annulation sera rejetée ; qu'il en sera donc de même de la demande, subsidiaire, de déduire des sommes dues les sommes versées au titre des contrats de 2005 ;

 

Sur les manquements invoqués :

Considérant que la société Le Vœu Funéraire était en droit, en application de l'article 5 alinéa 1 de la convention, de ne pas renouveler le contrat ; qu'elle a respecté le préavis stipulé en dénonçant le contrat le 30 septembre 2008 à effet au 31 mars 2009 ;

Considérant qu'elle doit, toutefois, respecter ses obligations contractuelles sauf à démontrer des manquements de la société I Tech justifiant l'absence de paiement des sommes stipulées ;

Considérant que la société Le Vœu Funéraire ne verse aux débats aucune pièce critiquant les prestations de la société I- Tech avant la lettre de résiliation du 30 septembre 2008 ;

Considérant que, comme l'a relevé à juste titre l'expert, les griefs exprimés dans ce courrier sont vagues, celui tiré du chantier géomarketing étant même imputable à une réorganisation interne de la société Le Vœu Funéraire ;

Considérant qu'elle n'a pas davantage fourni en cours d'expertise, malgré les deux demandes de l'expert, d'élément démontrant qu'elle était mécontente des prestations de la société ;

Considérant que la société I-Tech a répondu le 14 octobre 2008 aux griefs formulés par la société Le Vœu Funéraire ;

Considérant, d'une part, qu'elle verse aux débats des procès-verbaux de réception et de recette justifiant des travaux réalisés ; qu'elle établit ainsi notamment avoir poursuivi les développements ;

Considérant, d'autre part, que l'expert a, après avoir examiné les pièces réclamées par lui à la société I Tech, constaté que celle-ci démontrait avoir « parfaitement respecté » les termes du protocole d'accord ; que cette conclusion de l'expert fait suite à son examen des pièces produites ; qu'il a vérifié au vu de ces pièces- soumises à la contradiction des sociétés Le Vœu Funéraire et Le Vœu Funéraire Assistance- la réalité des prestations effectuées ; que ces diligences de l'expert et cette conclusion entrent dans le champ de sa mission de fournir tous les éléments d'information nécessaires ;

Considérant que les contestations, nouvelles, de la société Le Vœu Funéraire et les précisions apportées sont insuffisantes à remettre en cause ce constat ; qu'elles sont démenties par les opérations d'expertise et les pièces produites par l'intimée ;

Considérant, par ailleurs, que la tenue des réunions de pilotage faisait partie des « engagements » de la société Le Vœu Funéraire ; qu'il lui appartenait donc d'organiser ces réunions ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à reprocher à la société I-Tech de ne pas les avoir tenues ou de ne pas avoir, faute de réunion, réalisé les comptes rendus ;

Considérant, par conséquent, que la société Le Vœu Funéraire ne rapporte pas la preuve des manquements de la société I-Tech justifiant le non-respect par elle de ses obligations contractuelles ;

 

Sur les factures émises en application du protocole durant la période de préavis :

Considérant que la société appelante était donc tenue de respecter le préavis ;

Considérant qu'elle doit dès lors s'acquitter des factures émises durant cette période ;

Considérant que la société I-Tech démontre, par leur intitulé et par les pièces précitées, que celles-ci correspondent, conformément aux tâches définies dans le protocole, à des prestations relatives aux licences et à des exploitations ;

Considérant que l'appelante sera condamnée à payer la somme de 179.400 euros de ce chef ;

Considérant qu'il résulte de l'article 21 IV de la loi du 4 août 2008 que la triple majoration du taux de l'intérêt légal s'applique aux « contrats conclus après le 1er janvier 2009 » ;

Considérant que, compte tenu de la date du contrat, ces sommes porteront donc intérêts au taux d'une fois et demi le taux légal à compter du 25 novembre 2008 ;

Considérant que la demande au titre des frais forfaitaires de recouvrement sera rejetée, cette sanction résultant d'un décret postérieur ;

 

Sur les factures émises au titre des prestations d'hébergement et de maintenance :

Considérant que la somme de 723,65 euros correspond au solde de la facture d'hébergement et de maintenance arrêtée au 9 septembre 2009 ; qu'elle n'est pas contestée ; que la société Le Vœu Funéraire sera condamnée à son paiement ;

Considérant que, compte tenu de la date du contrat, elle portera un intérêt égal à une fois et demi le taux légal ;

 

Sur la perte de marge brute au titre du protocole :

Considérant que la clause garantissant à la société I-Tech un chiffre d'affaires annuel de 200.000 euros pendant deux ans après la résiliation du contrat a été convenue par les deux parties ;

Considérant qu'elle ne constitue pas une clause pénale ;

Considérant que, par cette clause, les parties ont convenu de leurs relations postérieures à la résiliation du contrat ; qu'elle ne contrevient donc pas à la faculté pour elles de résilier celui-ci ;

Considérant que les deux parties l'ont justifiée par la nécessité d'assurer une transition et par la nécessité de lisser la perte du chiffre d'affaires de la société I-Tech ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas nécessaire, au regard du double motif invoqué, que la transition dure deux ans ;

Considérant, d'autre part, que la résiliation du contrat entraîne nécessairement la perte du chiffre d'affaires réalisé grâce à celui-ci ; qu'il est donc sans incidence que la société ait pu, par la recherche de nouveaux clients, réduire les conséquences de cette perte ;

Considérant, en conséquence que la durée prévue et l'absence de dégressivité ne suffisent pas à retirer toute cause à cet engagement ;

Considérant que la clause est donc causée ; qu'elle ne sera pas annulée sur ce fondement ;

Considérant, par ailleurs, que l'économie de cette clause ne crée pas le déséquilibre prohibé par l'article L. 442-6 du code de commerce ; qu'elle n'est pas nulle de ce chef ;

Considérant, enfin, que cette clause est dépourvue d'ambiguïté et ne contrevient pas aux autres clauses de la convention ;

Considérant qu'elle doit donc recevoir application ;

Considérant qu'il ressort de l'analyse par l'expert du courrier adressé le 14 octobre 2008 par la société Le Vœu Funéraire à la société I-Tech, dans le cadre de cette transition, que celui-ci contenait des demandes incompréhensibles et dangereuses, imprécises et contradictoires voire aberrantes ; qu'il a qualifié de fondée la réponse de la société I-Tech ;

Considérant que cette analyse de l'expert est justifiée par son examen, précis, du courrier et par ses connaissances techniques ;

Considérant qu'il ne peut donc être fait grief à la société d'avoir, à la réception du courrier, manqué à ses obligations au titre de la transition ;

Considérant que, dans les échanges postérieurs, la société I-Tech n'a nullement refusé le transfert demandé mais fait valoir ses moyens sur la poursuite des contrats d'hébergement en cours ; que l'expert infère à juste titre de la lettre de la société Le Vœu Funéraire en date du 8 octobre 2009 dans laquelle celle-ci précise qu'elle a besoin d'un délai jusqu'au 31 décembre 2009 que la société Altervisions n'était pas encore prête pour le basculement de certaines données ;

Considérant qu'aucune faute ne peut donc être imputée à la société ;

Considérant que le basculement du 31 décembre 2009, accompagné de la lettre explicative nécessaire du 4 janvier 2010, n'a pas pu être immédiatement mis en œuvre ;

Considérant que le technicien n'a pu attribuer cette défaillance à l'une des parties ;

Considérant qu'il a souligné que, dès qu'elle a été avisée, avec retard, de la difficulté, la société I-Tech a corrigé les données qu'elle avait transmises ;

Considérant qu'il ne peut être fait grief à la société I-Tech une faute ;

Considérant que la société Le Vœu Funéraire doit donc respecter les obligations résultant de cette clause ;

Considérant qu'aucune prestation n'a été réalisée ; que la société I-Tech ne peut donc prétendre au paiement de la somme de 400.000 euros convenue en contrepartie de celles-ci mais à l'indemnisation de son préjudice ;

Considérant que cette indemnisation doit réparer l'intégralité de son préjudice sans excéder celui-ci ;

Considérant que seule la marge qu'aurait réellement dégagée la société sur le chiffre d'affaires manquant est indemnisable

Considérant que s'agissant d'une activité de prestations de services, ce préjudice ne peut être égal à la perte de marge brute, nécessairement supérieure à la marge qu'aurait réellement dégagée la société ;

Considérant que cette marge ne peut toutefois être limitée à la perte de bénéfice enregistrée en 2009, le calcul de celui-ci prenant en compte d'autres éléments ;

Considérant qu'au regard des comptes et bilans de la société I-Tech arrêtés aux 31 mars 2009 et 2008 - qui démontrent notamment un chiffre d'affaires d'environ 673.000 euros et un bénéfice d'environ 8.500 euros et 32.000 euros - et de l'analyse de ses résultats d'exploitation, il lui sera alloué la somme de 130.000 euros en réparation de son préjudice ;

 

Sur la rupture des contrats d'hébergement du 11 janvier 2005 :

Considérant que la société I-Tech ne pouvait poursuivre, ainsi qu'elle l'a indiqué dans sa lettre du 5 octobre 2009, ses prestations d'hébergement et de maintenance des sites dont les flux et contenus ont été déroutés vers un autre site qui est hébergé par le nouveau prestataire ;

Considérant que la rupture de ces contrats est donc la conséquence de la résiliation du protocole ; que cette résiliation est régulière ;

Considérant, d'une part, que la rupture est donc régulière ;

Considérant, d'autre part, que la société n'a plus effectué de prestations à compter du 1er janvier 2010 ;

Considérant que la société I-Tech n'est donc pas fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice prétendu à ce titre ;

 

Sur la demande fondée sur l'exclusivité :

Considérant qu'aux termes de cette clause, la société Le Vœu Funéraire a conféré l'exclusivité de sa clientèle à la société I-Tech pour ses futurs outils informatiques ;

Considérant que cette clause ne peut lui interdire de changer de prestataire ; que l'exclusivité porte donc sur la clientèle de la société et non sur la société elle-même ;

Considérant que la société I-Tech ne rapporte pas la preuve que la société Le Vœu Funéraire a mis à la disposition de ses clients les outils gérés par la société I-Tech ;

Considérant qu'elle ne démontre donc pas que l'appelante a violé son obligation ;

 

Sur la demande fondée sur le préjudice d'image :

Considérant que la société I-Tech ne verse aux débats aucune pièce d'où il résulterait qu'elle a subi un préjudice d'image ;

 

Sur les demandes de la société Le Vœu Funéraire :

Considérant que la société Le Vœu Funéraire ne rapporte pas la preuve de fautes commises par la société I-Tech ;

Considérant qu'elle ne peut, dès lors, lui réclamer l'indemnisation d'un préjudice tiré de la nécessité d'avoir eu recours à une assistance supplémentaire ou d'un manque à gagner qui lui serait imputable ;

Considérant qu'elle ne rapporte, pour le même motif, pas davantage la preuve que celle-ci est responsable de la détérioration alléguée de son image ;

Considérant qu'au regard des développements ci-dessus, la cour a disposé des éléments suffisants pour statuer ; que la demande de nouvelle expertise sera rejetée ;

Considérant que ces demandes de l'appelante seront rejetées ;

 

Sur les autres demandes :

Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la somme allouée à la société I-Tech au titre de l'article 5 du protocole et les intérêts sur la somme de 723,65 euros ;

Considérant que l'appelante devra payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ; que, compte tenu du sens du présent arrêt, sa demande aux mêmes fins sera rejetée ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Contradictoirement,

Déclare recevables les demandes de « rejet des conclusions de l'expert », de nouvelle expertise et d'annulation du protocole et de la clause figurant à l'article 5 de celui-ci,

Les rejette,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a alloué une somme de 280.000 euros au titre du protocole et en ce qu'il a alloué des intérêts au triple du taux légal

Statuant de nouveau de ce chef :

Condamne la SA Le Vœu Funéraire à payer à la SARL I-Technology la somme de 130.000 euros,

Dit que la somme de 723,65 euros portera intérêts égaux à 1,5 fois le taux légal à compter du 31 octobre 2009,

Y ajoutant :

Condamne la SA Le Vœu Funéraire à payer à la SARL I-Technology la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société Le Vœu Funéraire aux dépens,

Autorise Maître D. à recouvrer directement à son encontre les dépens qu'il a exposés sans avoir reçu provision,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier f.f.,                      Le président,