CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 2 juin 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5642
CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 2 juin 2016 : RG n° 14/05606
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Même si une conciliation conventionnelle n'est soumise à aucun formalisme, elle doit néanmoins comporter certaines mentions de nature à déterminer le cadre précis de son exercice. En l'absence de telles mentions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la seule référence à une solution amiable, non autrement précisée, sans aucune mention de procédure, de choix d'un conciliateur ni de délais, ne suffisait pas à constituer le cadre d'une conciliation préalable et obligatoire, cette mention n'étant que l'expression de la volonté des parties de tenter de résoudre amiablement le litige. »
2/ « La demande d'annulation du contrat ne saurait davantage prospérer, l'appelant ayant commencé à exécuter le contrat. En toute hypothèse, le contrat avait une cause consistant en la création d'un site internet optimisé. M. X. ne rapporte pas la preuve d'un déséquilibre significatif entre les obligations de cocontractants au sens de l'article L.442-6-I-2° du code de commerce. Il ne démontre pas que la prestation de la société Comm (création + hébergement + maintenance pendant 4 ans, pour laquelle elle a mobilisé des moyens matériels, logistiques et humains) était dérisoire par rapport au prix, et il ne peut dès lors être considéré que ses propres obligations étaient exorbitantes. Aucun enseignement ne peut être tiré des devis pour le moins succincts qu'il produit aux débats. Quant à ses espoirs de rentabilité, il convient de souligner que la société Comm n'avait souscrit aucune obligation de résultat tenant aux retombées commerciales de l'opération. »
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU 2 JUIN 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/05606 (Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller). Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 septembre 2014 (R.G. n° 11/06234 - 5ème chambre civile) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2014.
APPELANT :
Monsieur X. (exerçant sous l'enseigne « D. TAXI »)
De nationalité Française, Artisan, demeurant [adresse], Représenté par Maître Eve D. de la SCP E. B. - D. - C. - C., avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Maître David H., avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA SAS COMM,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [adresse], Représentée par Maître Antony B. substituant Maître Béatrice D. C., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 mars 2016 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Michel BARRAILLA, Président, Madame Catherine COUDY, Conseiller, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant acte sous seing privé en date du 3 août 2010, M. X., qui exerce en qualité d'artisan la profession de chauffeur de taxi sous l'enseigne D. Taxi, a signé un contrat de licence d'exploitation de site internet avec la SAS Comm, exerçant sous le nom commercial Incomm, moyennant le paiement d'un loyer de 1.471,08 euros pendant 16 trimestres.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 octobre 2010, M. X. a fait part à la société Comm de sa volonté de résilier le contrat sans frais, n'étant pas satisfait de la prestation de son co-contractant. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 octobre 2010, la société Comm, estimant qu'elle s'était acquittée de ses obligations contractuelles, a refusé de procéder à la résiliation sans frais du contrat. Les prélèvements automatiques sur le compte bancaire de M. X. n'ont plus été honorés à compter de l'échéance du 15 février 2011.
Par exploit d'huissier en date du 10 juin 2011, la SAS Comm a fait assigner M. X. devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de le voir condamner au paiement des sommes dues au titre du contrat.
Par jugement contradictoire en date du 16 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré la SAS Comm recevable en ses demandes ;
- condamné M. X. à payer à la SAS Comm une somme de 22.360,41 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 20.595,12 euros à compter du 10 juin 2011, et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Comm de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné M. X. à payer à la SAS Comm la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X. aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M. X. a relevé appel du jugement par déclaration en date du 29 septembre 2014.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 22 mars 2016, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- à titre principal,
- déclarer la société Comm irrecevable en son action ;
en conséquence,
- débouter la société Comm de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger qu'il a à bon droit résilié le contrat du 3 août 2010 ;
- prononcer, à défaut, la résiliation du contrat du 3 août 2010 aux torts exclusifs de la société Comm ;
- à titre infiniment subsidiaire,
- annuler le contrat en date du 3 août 2010 ;
à titre encore plus subsidiaire,
- dire et juger que dans le contrat du 3 août 2010 la clause relative au prix est réputée non écrite ;
- en tout état de cause,
- condamner la société Comm à lui payer la somme de 22.363,76 euros en remboursement de la somme versée en exécution du jugement du 16 septembre 2014 ;
- la condamner à lui payer la somme de 2.942,16 euros à titre de remboursement des deux premières échéances ;
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 5 janvier 2016, la société Comm demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
y faisant droit,
- confirmer le jugement, sauf à ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1153 al. 4 du code civil
en conséquence,
- constater que M. X. a cessé volontairement de verser les échéances à compter du mois de février 2011 ;
- dire et juger que M. X. a manqué gravement à ses obligations contractuelles ;
- constater qu'il a rompu le contrat de licence d'exploitation du site internet ;
- dire et juger que la rupture est imputable à M. X.,
- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- le condamner à lui verser la somme de 2.942,16 euros au titre des échéances impayées de février et mai 2011, majorées des intérêts au taux contractuel de 5,38 % à compter du 23 mars 2011 ;
- le condamner à lui verser la somme de 17.652,92 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
- le condamner à lui verser la somme de 1.765,92 euros au titre de la clause pénale sur les sommes susvisées ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;
- condamner M. X. à lui verser la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
- le condamner à lui verser la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- le condamner aux entiers dépens de l'instance y compris les émoluments, frais et honoraires liés à une éventuelle procédure d'exécution par voie d'huissier de justice et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par la décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu à l'article 10 du décret.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2016. Avec l'accord des parties, elle a été révoquée avant l'ouverture des débats à l'audience du 29 mars 2016.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
Sur l'irrecevabilité de l'action :
Le défendeur soutient à titre liminaire que l'action de la société Comm est irrecevable faute pour elle d'avoir mis en œuvre la procédure de conciliation préalable obligatoire à toute action judiciaire prévue au contrat. La clause qu'il invoque stipule que « les parties déclarent leur intention de chercher une solution amiable à toute difficulté pouvant surgir (...) ».
Même si une conciliation conventionnelle n'est soumise à aucun formalisme, elle doit néanmoins comporter certaines mentions de nature à déterminer le cadre précis de son exercice. En l'absence de telles mentions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la seule référence à une solution amiable, non autrement précisée, sans aucune mention de procédure, de choix d'un conciliateur ni de délais, ne suffisait pas à constituer le cadre d'une conciliation préalable et obligatoire, cette mention n'étant que l'expression de la volonté des parties de tenter de résoudre amiablement le litige. Il sera observé que les courriers et échanges téléphoniques adressés par la société Comm à l'appelant jusqu'en mars 2011 manifestent cette volonté, cependant que M. X. lui-même, qui a déclaré résilier le contrat dès le mois d'octobre 2010, a clairement et définitivement mis fin à toute possibilité de solution amiable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la SAS Comm recevable en ses demandes.
Sur la résolution du contrat :
Sur le fond, l'appelant sollicite la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Comm dont il affirme qu'elle n'a pas respecté son obligation essentielle qui consistait dans « la garantie, pendant 48 mois, d'un référencement naturel de premier ordre du site internet en haut du corps de la première page des résultats de recherches avec les trois mots clés décidés ».
Aux termes du contrat, la société Comm avait trois obligations contractuelles définies à l'article 1 ;
- concevoir et réaliser un site internet accessible sur le réseau internet conformément aux dispositions de l'article 4 (selon lequel elle devait réaliser une maquette puis un site internet décrit suivant les caractéristiques convenues avec lui et consignées dans le cahier des charges, lequel spécifiait que M. X. devait fournir une plaquette, un dépliant ou une carte de visite ainsi que des photos de véhicules, les tarifs et la présentation avant le 15 août 2010) ;
- héberger le site, conformément aux dispositions de l'article 6 ;
- assurer le suivi promotionnel par référencement de ce site internet, conformément aux dispositions de l'article 7 (selon lequel la société s'engageait à entreprendre, après la phase de recette c'est à dire après la livraison du site internet et de son accessibilité au public, la promotion par référencement automatique de l'adresse URL du site du partenaire auprès des principaux moteurs de recherche). Le cahier des charges précisait les 3 mots clés à intégrer et que « l'objectif à atteindre était de 50 % des mots clés dans le top 20 ».
Il est établi qu'elle s'est acquittée des deux premières obligations selon le calendrier suivant ;
- elle a fait parvenir le 23 août 2010 à M. X. une maquette dont elle a sollicité la validation ; l'intéressé ayant sollicité des modifications, une nouvelle maquette a été établie et a reçu le 27 août 2010 sa validation, qui a été réitérée dans un mail du 1er septembre 2010 dans lequel il demandait à la société Comm de procéder rapidement au développement du site et à son référencement, tout en sollicitant de nouvelles modifications ;
- le 3 septembre 2010, la société Comm a indiqué par mail à M. X. qu'à la suite de sa validation de la maquette, les étapes suivantes allaient suivre ;
- 1° déploiement + intégration du logiciel Kameleon ;
- 2° remplissage du site (à condition d'avoir fourni les éléments nécessaires) ;
- 3° envoi d'un courrier récapitulatif de ses codes (accès kameleon + boites mails + statistiques) ;
- 4 ° référencement.
Elle lui a fait parvenir le 17 septembre 2010 le courrier récapitulatif des codes. A partir de cette date, M. X. disposait d'un accès en ligne au logiciel Kameleon lui permettant d'ajouter ou de modifier son contenu de site. C'est aussi à partir de cette date du 17 septembre 2010 que s'est ouverte la troisième phase de l'intervention de la société Comm, concernant le référencement du site. Le contrat du 3 août 2010 évoque un « référencement automatique de l'adresse URL du site du partenaire auprès des principaux moteurs de recherche ». Aucune mention n'est faite d'un référencement naturel. Ce n'est que le 20 septembre 2010, dans un mail envoyé à M. X., que la société Comm a évoqué son engagement de réaliser un référencement naturel. Compte tenu des termes de ce message, il peut être considéré, comme le soutient l'appelant, que la société Comm a reconnu expressément s'être engagée à assurer un référencement naturel à son égard et que cette obligation est entrée dans le champ contractuel. L'intimée ne le conteste d'ailleurs pas. Elle observe cependant, à juste titre, qu'elle a informé M. X., dans le même message, de ce que le positionnement sur les requêtes pourrait prendre un peu plus de temps, le référencement naturel devant assurer une meilleure visibilité que le référencement automatique mais nécessitant plus de temps pour fournir les résultats escomptés. Or dès le 20 septembre 2010, M. X. lui a fait savoir qu'il n'était pas satisfait du positionnement sur Google et qu'il souhaitait le remboursement immédiat de la première échéance. Et par courrier recommandé du 3 octobre 2010, réitéré par mail du 15 octobre 2010, dont l'objet est « résiliation de contrat », il a informé la société Comm de ce qu'il mettait fin au contrat et en demandait la résiliation sans aucune pénalité financière sauf à voir son site placé en haut de la première page de Google, condition qui ne figurait pas au nombre des engagements contractuels de l'intimée.
Compte tenu du délai écoulé, M. X. ne saurait sérieusement faire grief à l'intimée de n'avoir pas exécuté son obligation de référencement naturel du site et de s'être contentée de créer des liens commerciaux. L'argumentation qu'il développe sur la différence fondamentale existant entre le référencement commercial et le référencement naturel beaucoup plus performant, pour pertinente qu'elle soit, est totalement inopérante en l'espèce du fait de l'interruption prématurée, de son fait, des relations contractuelles. Par ailleurs, la société Comm explique, sans que les pièces produites par l'appelant contredisent ses allégations, que si elle a référencé le site par liens commerciaux, c'est parce que cela constituait la seule solution technique possible en l'absence de transmission d'éléments de remplissage par le partenaire malgré les engagements pris, le client n'ayant transmis qu'une feuille de calcul Excel, et ce le 6 septembre 2010 alors qu'il devait le faire avant le 15 août.
Ces circonstances ne permettent pas de caractériser de la part de la société Comm un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la résolution du contrat dès lors qu'elle s'est acquittée avec succès de ses deux premières obligations, et que la responsabilité de l'inexécution partielle du référencement incombe principalement à M. X.
Sur la nullité du contrat :
La demande d'annulation du contrat ne saurait davantage prospérer, l'appelant ayant commencé à exécuter le contrat. En toute hypothèse, le contrat avait une cause consistant en la création d'un site internet optimisé. M. X. ne rapporte pas la preuve d'un déséquilibre significatif entre les obligations de cocontractants au sens de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce. Il ne démontre pas que la prestation de la société Comm (création + hébergement + maintenance pendant 4 ans, pour laquelle elle a mobilisé des moyens matériels, logistiques et humains) était dérisoire par rapport au prix, et il ne peut dès lors être considéré que ses propres obligations étaient exorbitantes. Aucun enseignement ne peut être tiré des devis pour le moins succincts qu'il produit aux débats. Quant à ses espoirs de rentabilité, il convient de souligner que la société Comm n'avait souscrit aucune obligation de résultat tenant aux retombées commerciales de l'opération.
Dès lors, en prenant l'initiative, dès le 03 octobre 2010, avec effet au 23 octobre 2010, de rompre le contrat, M. X. a engagé sa responsabilité et doit en supporter toutes les conséquences. Le jugement, qui l'a condamné au paiement d'une somme de 22.360,41 euros (2.942,16 euros au titre des échéances impayées + 17.652,96 euros correspondant à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat + 1.765,29 euros à titre de clause pénale de 10 %) sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts :
L'intimée réitère devant la cour sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive pour un montant de 2.000 euros en soulignant que dans un contexte économique difficile, un tel comportement, empreint de mauvaise foi, fragilise la trésorerie des entreprises. Cependant, faute de rapporter la preuve du préjudice allégué, sa demande sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Comm les sommes exposées par elle dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non comprises dans les dépens. M. X. sera condamné à lui payer, outre l'indemnité allouée par le premier juge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
M. X. qui succombe sera par ailleurs condamné aux entiers dépens de la procédure.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 16 septembre 2014 ;
Y ajoutant,
Condamne M. X. à payer à la société Comm la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. X. aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
Signé par Michel Barrailla, Président et par Nathalie Belingheri, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 6147 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Clauses sur l’accès au juge - Modes alternatifs de règlement des litiges (conciliation, médiation)
- 6169 - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com. ancien) - Domaine de la protection - Victime : partenaire commercial
- 6208 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Internet
- 6242 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Compétence territoriale