CA PAU (1re ch.), 9 juin 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5649
CA PAU (1re ch.), 9 juin 2016 : RG n° 15/00632 ; arrêt n° 16/2409
Publication : Jurica
Extrait : « Il convient de préciser que cette commande définitive a été passée par Mme X. au vu d'un devis détaillé n° ZZ dont il est fait mention sur le bon de commande. De même, il est constant, comme cela résulte des plans et visuels à l'échelle 1/20ème fournis par Mme X. et approuvés par elle, que cette dernière a effectivement commandé des meubles aux dimensions adaptés à sa cuisine, ce qui est cohérent avec la précision du vendeur selon laquelle sa proposition de vente n'a pu être établie qu'au vu du plan d'architecte fourni par Mme X. elle-même.
S'il est vrai que des ajustements ont dû être effectués à la suite d'une visite préalable d'un technicien du vendeur courant août 2012, il n'en demeure pas moins vrai que la seule difficulté concernait la tuyauterie derrière le lave-vaisselle et que la société Novobat a proposé deux solutions techniques consistant soit à inverser un meuble sous l'évier avec le lave-vaisselle sans augmentation de prix ou à acquérir un plan de travail pour contourner la tuyauterie moyennant paiement de la somme de 140 euros TTC. Par conséquent et contrairement à ce que soutient Mme X., le contrat qu'elle a passé avec la société Novobat consacre une obligation ayant pour objet une chose déterminée quant à son espèce, conformément aux exigences de l'article 1129 du code civil.
Mme X. qui a été avisée de cette difficulté mineure concernant le passage de la tuyauterie a écrit, dans une lettre datée du 19 septembre 2012 qu'elle demandait le remboursement des « arrhes » déjà versés soit 2.033 euros en précisant que « depuis la découverte de la maladie de son mari, sa vie est bouleversée, que de grands changements sont à prévoir, en particulier le projet de cuisine sur [B.] est stoppé et je vais devoir me dessaisir de cet appartement. Il n'est plus question d'y installer une cuisine à mon goût. Par conséquent je vous serais reconnaissante de bien vouloir me faire parvenir le montant des arrhes déjà versés soit 2.033 euros ». De ce qui précède on déduit que la demande d'annulation de commande et de remboursement de Mme X. n'est pas en relation avec l'unique difficulté d'installation occasionnée par les tuyauteries de la cuisine. […]
Il n'est nullement établi, par Mme X. qui a la charge de cette preuve, que la société Novobat n'ait pas respecté les recommandations n° 82-03 de la commission des clauses abusives concernant les contrats d'installation de cuisine établies pour la mise en œuvre de la loi du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs, et ce, en raison de la présence en annexe du bon de commande, de croquis détaillés dressés par le vendeur en considération d'un plan nécessairement fourni par l'acquéreur. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 9 JUIN 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/00632. Arrêt n° 16/2409. Nature affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente.
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 juin 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 4 avril 2016, devant : Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes,
Monsieur BILLAUD, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame SARTRAND, Président, Monsieur CASTAGNE, Conseiller, Monsieur BILLAUD, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame X.
née le [date] à [ville], de nationalité française ; assistée et représentée par la SCP P. - H. - B. - J., avocats au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
SARL NOVOBAT
assistée et représentée par la SCP G., avocats au barreau de BAYONNE,
sur appel de la décision, en date du 7 JANVIER 2015, rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
Le 13 juillet 2012, Mme X. a commandé à la SARL Novobat une cuisine aménagée, meubles et accessoires électroménagers moyennant le prix de 8.133 euros TTC réglé par acompte à la commande de 2.033 euros le solde 65 % payable à la livraison et 10 % à la pose.
Mme X. demandait qu'un métrage soit effectué sur place.
Le 19 septembre 2012 aucun schéma ou croquis d'installation n'ayant été fourni, Mme X. renonçait à son projet d'installation de cuisine et sollicitait le remboursement de l'acompte versé ce qui était refusé par la SARL Novobat ; toutefois, cette société adressait à Mme X. un chèque de 511 euros.
Par acte d'huissier en date du 19 février 2014 Mme X. a fait assigner la SARL Novobat devant le tribunal d'instance de Bayonne afin de voir prononcer la nullité de la vente, la restitution du solde de l'acompte soit la somme de 1.522 euros, outre 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 7 janvier 2015, le tribunal d'instance de Bayonne a débouté Mme X. de ses demandes, débouté la société Novobat de ses demandes et condamné Mme X. aux dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 février 2015, Mme Monique X. a relevé appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties :
Dans ses dernières conclusions du 3 mars 2016, Mme X. demande à la Cour d'infirmer la décision déférée et de prononcer la nullité de la vente, la restitution du solde de l'acompte soit 1.522 euros, 2.500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise notamment qu'il appartenait au professionnel d'effectuer avant la conclusion définitive du contrat une étude technique permettant d'apprécier l'influence de toutes les caractéristiques sur l'installation et son coût ; qu'il convenait de réaliser un métré de la pièce et de vérifier les détails de l'installation.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 février 2016, la SARL Novobat demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme X. à lui payer 1.000 euros pour procédure abusive.
Elle précise notamment que la commande a été faite par Mme X. au vu d'un plan d'architecte qu'elle a elle-même fourni, qu'il n'y a eu aucune modification substantielle du projet auquel Mme X. a renoncé pour des raisons personnelles.
L'ordonnance de clôture est du 4 mars 2016.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
Il résulte des pièces communes aux deux parties, et notamment du bon de commande Novobat/X. du 13 juillet 2012 que Mme X. a commandé à la société Novobat un ensemble de meubles, appareils ménagers et éléments encastrables destinés à être implantés dans la cuisine de sa maison de [B.].
Le prix convenu est de 8 133 euros, un acompte de 2 .033 euros a été versé par l'acquéreur.
Il convient de préciser que cette commande définitive a été passée par Mme X. au vu d'un devis détaillé n° ZZ dont il est fait mention sur le bon de commande.
De même, il est constant, comme cela résulte des plans et visuels à l'échelle 1/20ème fournis par Mme X. et approuvés par elle, que cette dernière a effectivement commandé des meubles aux dimensions adaptés à sa cuisine, ce qui est cohérent avec la précision du vendeur selon laquelle sa proposition de vente n'a pu être établie qu'au vu du plan d'architecte fourni par Mme X. elle-même.
S'il est vrai que des ajustements ont dû être effectués à la suite d'une visite préalable d'un technicien du vendeur courant août 2012, il n'en demeure pas moins vrai que la seule difficulté concernait la tuyauterie derrière le lave-vaisselle et que la société Novobat a proposé deux solutions techniques consistant soit à inverser un meuble sous l'évier avec le lave-vaisselle sans augmentation de prix ou à acquérir un plan de travail pour contourner la tuyauterie moyennant paiement de la somme de 140 euros TTC.
Par conséquent et contrairement à ce que soutient Mme X., le contrat qu'elle a passé avec la société Novobat consacre une obligation ayant pour objet une chose déterminée quant à son espèce, conformément aux exigences de l'article 1129 du code civil.
Mme X. qui a été avisée de cette difficulté mineure concernant le passage de la tuyauterie a écrit, dans une lettre datée du 19 septembre 2012 qu'elle demandait le remboursement des « arrhes » déjà versés soit 2.033 euros en précisant que « depuis la découverte de la maladie de son mari, sa vie est bouleversée, que de grands changements sont à prévoir, en particulier le projet de cuisine sur [B.] est stoppé et je vais devoir me dessaisir de cet appartement. Il n'est plus question d'y installer une cuisine à mon goût. Par conséquent je vous serais reconnaissante de bien vouloir me faire parvenir le montant des arrhes déjà versés soit 2.033 euros ».
De ce qui précède on déduit que la demande d'annulation de commande et de remboursement de Mme X. n'est pas en relation avec l'unique difficulté d'installation occasionnée par les tuyauteries de la cuisine.
Il doit être relevé que dans le cadre de négociations commerciales, avant assignation, notamment courant juillet et août 2013, la société Novobat a consenti à sa cliente un remboursement partiel de l'acompte versé, soit deux fois 511 euros et que Mme X. a accepté et encaissé le premier règlement de 511 euros ce qui établit son accord avec cette proposition amiable transactionnelle.
Il n'est nullement établi, par Mme X. qui a la charge de cette preuve, que la société Novobat n'ait pas respecté les recommandations n° 82-03 de la commission des clauses abusives concernant les contrats d'installation de cuisine établies pour la mise en œuvre de la loi du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs, et ce, en raison de la présence en annexe du bon de commande, de croquis détaillés dressés par le vendeur en considération d'un plan nécessairement fourni par l'acquéreur.
Il y a donc lieu de débouter Mme X. de ses demandes.
La société Novobat ne rapporte pas la preuve d'un abus de procédure de Mme X. qui a agi pour la défense de ses droits.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme X. qui succombe doit les entiers dépens et la somme de 1.500 euros à la SARL Novobat en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute Mme X. de l'ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2015 par le tribunal d'instance de Bayonne,
Condamne Mme X. aux entiers dépens,
La condamne à payer à la SARL Novobat la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
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