CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 17 juin 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5674
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 17 juin 2016 : RG n° 14/23482
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que le prêteur n'ayant pas réclamé le paiement de l'indemnité de résiliation, qui n'a donc pas été acquittée par la caution, celle-ci est mal fondée à en réclamer le paiement par l'emprunteur ;
Considérant, surabondamment, qu'il doit être relevé que l'article 2306 du code civil, qui institue le paiement avec subrogation, a seulement pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, de la laisser subsister au profit du subrogé qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à la créance avant le paiement ; qu'il n'autorise pas la caution, qui ne peut agir que dans les limites de la créance telle qu'elle l'a acquittée, à réclamer à l'emprunteur un accessoire de la créance principale pour lequel elle n'a pas désintéressé le créancier ;
Considérant que compte tenu de la décision de la cour le débat sur le caractère abusif de la clause prévoyant une indemnité de résiliation et sur son caractère manifestement excessif est sans objet ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 17 JUIN 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/23482 (6 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - R.G. n° 13/13797.
APPELANT :
Monsieur X.
Né le [date] à [ville], Représenté par Maître Bernard C. de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
INTIMÉE :
COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC
RCS NANTERRE XX, Représentée par Maître Arnaud C. de la SELAS C. & S., avocat au barreau de PARIS, toque : R175
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre, Madame Caroline FÈVRE, Conseillère, Madame Muriel GONAND, Conseillère, qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 13 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de BOBIGNY qui a condamné « Monsieur X. à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en deniers ou quittances la somme de 88.010,92 euros arrêtée au 10 octobre 2013, avec intérêts au taux de 4,16 % l'an à compter du 10 octobre 2013 sur la somme de 81.377,73 euros, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance, condamné Monsieur X. à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en deniers ou quittances la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire’;
Vu l'appel interjeté par Monsieur X. à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 17 février 2015 par Monsieur X. qui demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, y faisant droit, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de débouter la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, de dire et juger que la clause du contrat de cautionnement prévoyant une indemnité contractuelle de remboursement égale à 7 % du capital restant dû est abusive, en conséquence, de dire et juger que cette clause est réputée non écrite, plus subsidiairement, vu l'article 1152 du Code Civil, de réduire dans de plus justes proportions l'indemnité contractuelle prévue au contrat, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, de condamner la société anonyme GARANTIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 3 avril 2015 par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui demande à la cour, vu les articles 2305 et suivants du code civil, de déclarer Monsieur X. irrecevable et en tous les cas mal fondé en son appel du jugement déféré, de débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 88.010,92 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,16 % sur la somme de 81.377,73 euros à compter du 10 octobre 2013 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, de condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par cette chambre qui a renvoyé l'affaire à l'audience du 3 mai 2016 pour que les parties s'expliquent sur la demande formée par la CEGC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
Vu les conclusions signifiées le 2 mai 2016 par Monsieur X. qui demande à la cour de le déclarer recevable et fondé en son appel, y faisant droit, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de débouter La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, vu l'article 2035 du code civil, de dire que la quittance subrogative ne vise pas l'indemnité de résiliation et ne peut donc servir de fondement à la demande de l'intimée, vu l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, de dire et juger que la clause du contrat de cautionnement prévoyant une indemnité contractuelle de remboursement égale à 7 % du capital restant dû est abusive, en conséquence, de dire et juger que cette clause est réputée non écrite, plus subsidiairement, vu l'article 1152 du Code Civil, de réduire dans de plus justes proportions l'indemnité contractuelle prévue au contrat, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code Civil, de condamner la société anonyme GARANTIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 2 mai 2016 par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui demande à la cour, vu les articles 2305 et suivants du code civil, de déclarer Monsieur X. irrecevable et en tous les cas mal fondé en son appel du jugement déféré, de débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en conséquence de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de constater qu'elle est bien fondée à réclamer à Monsieur X. le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation de 7 %, de condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 88.010,92 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,16 % sur la somme de 81.377,73 euros à compter du 10 octobre 2013, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Considérant que, par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2011, la Caisse d'Épargne Ile-de-France a consenti à Monsieur X. un prêt PRIMO REPORT, d'un montant de 81.880,66 euros, avec un TEG de 4,92 % l'an et un taux conventionnel de 4,16 % l'an ; que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s'est portée caution solidaire de Monsieur X., pour le remboursement de la totalité dudit prêt ; que par lettre RAR en date du 15 janvier 2013, la Caisse d'Epargne a, vainement, mis en demeure Monsieur X. de régler les échéances demeurées impayées du 4 octobre 2012 au 4 janvier 2013, pour un montant de 1.768,71 euros ; que par lettres RAR en date du 18 mars 2013, la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme du prêt et exigé le remboursement immédiat du prêt ; que n'étant pas payée, la Caisse d'Epargne a mis en œuvre le cautionnement consenti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et obtenu le règlement de sa créance ; que par lettre RAR en date du 10 octobre 2013, la CEGC a informé Monsieur X. de sa subrogation dans les droits de la Caisse d'Epargne Ile-de-France et l'a mis en demeure de payer la somme de 88.010,92 euros ; que cette mise en demeure étant demeurée sans effet, la CEGC a assigné Monsieur X. devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 88.010,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,16 % sur la somme de 81.377,73 euros à compter du 10 octobre 2013 ;
Considérant que Monsieur X. n'a pas comparu ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré qui a fait droit aux demandes de la CEGC ;
Considérant que Monsieur X. explique qu'il ne détient plus aucune pièce relative à l'emprunt qu'il a effectué, celles-ci ayant été détruites à la suite d'un dégât des eaux ; qu'il formule les plus expresses réserves sur le montant en principal et intérêts qui lui est réclamé et auquel il a été condamné au paiement ; qu'il indique en outre qu'une procédure de surendettement a été ouverte le 27 janvier 2014 par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint-Denis et qu'un plan de redressement est actuellement soumis à l'homologation du tribunal d'instance ; qu'il ajoute que l'indemnité contractuelle de remboursement d'un montant de 5.696,44 euros réclamée par la CEGC, constitue une clause abusive, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, qui doit être réputée non écrite ; qu'en tout état de cause, le paiement d'une somme de 7 % du capital restant dû est manifestement excessif et doit être réduit au regard du montant des intérêts déjà prélevés et du capital garanti, par application de l'article 1152 du code civil; qu'il sollicite enfin les plus larges délais, eu égard à sa situation financière ;
Considérant que la CEGC prétend qu'elle est recevable et fondée à réclamer un titre exécutoire ; qu'elle soutient que la clause qui prévoit le paiement de 7 % du capital n'est pas une clause abusive en ce qu'elle ne créée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties mais a pour objectif de sanctionner le manquement d'une partie à ses obligations contractuelles ; qu'elle est expressément prévue par les articles L. 312-22 et R.312-3 du Code de la consommation, lesquels prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut demander en sus du capital et des intérêts, le paiement d'une indemnité maximum de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés ; que Monsieur X. a expressément accepté cette clause qui figure dans les conditions générales du prêt ; qu'il ajoute que tant l'article 14 du contrat que la quittance subrogative lui permettent de recouvrer cette indemnité qui n'est pas manifestement excessive ; qu'il s'oppose à l'octroi de délais ;
Considérant que la cour, qui a constaté qu'aucune des parties ne s'expliquait sur la possibilité pour la caution qui n'a pas réglé au prêteur l'indemnité contractuelle de résiliation de 7 % d'en réclamer le montant (5.696,44 euros) à l'emprunteur, a rouvert les débats ;
Considérant que la CEGC explique qu'elle fonde son recours sur les articles 2305 et 2306 du Code civil, les recours subrogatoire et personnel de la caution n'étant pas exclusifs l'un de l'autre ; qu'elle exerce son seul recours personnel en ce qui concerne la somme acquittée auprès de la banque, soit celle de 81.377,73 euros et qu'en ce qui concerne l'indemnité de résiliation de 7 % et le bénéfice des intérêts au taux conventionnel, elle exerce le recours prévu à l'article 2306 du Code civil qui dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avaient le créancier contre le débiteur ; qu'elle rappelle les dispositions de l'article 19 des conditions générales du prêt intitulé « Intérêts de retard - Poursuite et frais »(page 8) qui prévoient qu'en cas d'exigibilité consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe « Exigibilité anticipée - déchéance du terme » les emprunteurs devront rembourser au prêteur, le capital restant dû, les intérêts échus, les intérêts de retard calculés au taux du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l'exigibilité jusqu'à la date de règlement effectif, une indemnité dont le montant est fixée à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéance des intérêts de retard ; qu'en outre l'article 14 des conditions générales du prêt intitulé « GARANTIES COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS » prévoit que « de convention expresse, l'emprunteur et la Caution conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au présent prêt, ainsi que sur tous ses accessoires » ; qu'enfin aux termes de la quittance subrogative elle « se trouve subrogée, en vertu de l'article 2305 du Code civil, à tous les droits, actions et privilèges qu'elle détient en vertu du contrat de prêt sur l'emprunteur précité ou ses cautions, notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées au prêt » ; qu'elle conclut qu'elle est fondée à réclamer le règlement de l'indemnité de résiliation de 7 % qui est seulement due par l'emprunteur défaillant, lequel ne saurait être traité de manière plus favorable du fait de l'intervention de la caution, que s'il l'avait payé lui-même ;
Considérant que Monsieur X. fait valoir qu'il est acquis aux débats que l’indemnité de résiliation contractuelle n'a pas été réglée par la caution ; qu'il résulte des termes de la quittance subrogative que le recours de l'intimée est fondé sur les dispositions de l'article 2035 et non sur celles de l'article 2036 du code civil ; que la CEGC est donc mal fondée à réclamer le paiement de l'indemnité de résiliation ;
Considérant, ainsi que le soutient la CEGC, que l'existence d'une procédure de surendettement n'interdit pas à un créancier de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pour la durée du plan ;
Considérant qu'il doit être rappelé, compte tenu des écritures procédurales des parties, que la CEGC n'est pas le prêteur de deniers mais la caution, qui ayant payé, et ne devant pas être le débiteur final, se retourne contre l'emprunteur pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle a versées et qui ont fait l'objet d'une quittance subrogative ; que la référence à l'article 19 du contrat de prêt est inopérante ;
Considérant que la convention qui fait la loi des parties fait expressément et uniquement référence aux dispositions de l'article 2305 du code civil qui doit trouver application en l'espèce ;
Considérant que la Caisse d'Epargne a délivré à la CEGC une quittance subrogative le 3 juillet 2013 et a reconnu ainsi avoir reçu la somme de 81.377,73 euros ; qu'elle a dit que la CEGC se trouvait subrogée, en vertu de l'article 2305 du code civil, à tous les droits, actions et privilèges qu'elle détient en vertu du contrat de prêt sur l'emprunteur, notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées aux prêts ;
Considérant que l'article 14 du contrat de prêt relatif à la caution prévoit que la caution exercera son recours contre l'emprunteur, conformément aux dispositions de l'article 2305 du code civil, sur simple production d'une quittance justifiant du règlement effectué et que de convention expresse, l'emprunteur et la caution conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au présent prêt ainsi que sur tous ses accessoires ;
Considérant que selon l'article 2305 la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
Considérant qu'il résulte du décompte versé aux débats par la CEGC que la somme de 81.377,73 euros, qu'elle a réglée à la Caisse d'Epargne, représente le montant du principal du prêt ;
Considérant que le prêteur n'ayant pas réclamé le paiement de l'indemnité de résiliation, qui n'a donc pas été acquittée par la caution, celle-ci est mal fondée à en réclamer le paiement par l'emprunteur ;
Considérant, surabondamment, qu'il doit être relevé que l'article 2306 du code civil, qui institue le paiement avec subrogation, a seulement pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, de la laisser subsister au profit du subrogé qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à la créance avant le paiement ; qu'il n'autorise pas la caution, qui ne peut agir que dans les limites de la créance telle qu'elle l'a acquittée, à réclamer à l'emprunteur un accessoire de la créance principale pour lequel elle n'a pas désintéressé le créancier ;
Considérant que compte tenu de la décision de la cour le débat sur le caractère abusif de la clause prévoyant une indemnité de résiliation et sur son caractère manifestement excessif est sans objet ;
Considérant que le contrat prévoit expressément que la caution peut obtenir le règlement des intérêts au taux conventionnel ;
Considérant en conséquence que Monsieur X. doit être condamné à payer la somme de 81.377,73 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 juillet 2013 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'il convient d'ordonner cette capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
Considérant que Monsieur X. a déjà, de fait, bénéficié de délais, qu'il ne propose pas d'échéancier sérieux ; qu'il déclare avoir saisi la commission de surendettement ;
Considérant que sa demande de délais ne peut être accueillie ;
Considérant que Monsieur X., qui succombe pour l'essentiel et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas pour autant sa condamnation à ce titre ni en première instance ni en appel ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et infirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur X. à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 88.010,92 euros arrêtée au 10 octobre 2013 avec intérêts au taux de 4,16 % l'an à compter du 10/10/2013 sur la somme de 81.377,73euros, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le confirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Monsieur X. à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 81.377,73 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 juillet 2013,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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