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CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 7 juin 2016

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 7 juin 2016
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 1 ch. 3
Demande : 15/21233
Décision : 16/356
Date : 7/06/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/10/2015
Numéro de la décision : 356
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5693

CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 7 juin 2016 : RG n° 15/21233 ; arrêt n° 356 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que la SAS PJSL soutient par ailleurs disposer d'une créance à l'encontre de la société Ugicomi, susceptible de se compenser avec les loyers qu'elle lui doit, en ce que la clause du bail exonérant le bailleur de toute responsabilité quant à la commercialité du centre est constitutive d'un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6-I-2ème du code de commerce lui causant un préjudice pour lequel elle serait fondée à réclamer réparation ;

Que cependant le grief d'un déséquilibre dans les droits et obligations respectives des parties engendré par la présence d'une clause de non-responsabilité n'est manifestement pas établi en l'espèce et n'est pas de nature à caractériser une contestation sérieuse devant le juge des référés de nature à faire obstacle à l'obligation à paiement de la SAS PJSL ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 1 CHAMBRE 3

ARRÊT DU 7 JUIN 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/21233. Arrêt n° 356 (10 pages). Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 septembre 2015 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/55144.

 

APPELANTE :

SAS UNION DE GESTION IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE - UGICOMI

prise en la personne de son président la société AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS France, Représentée et assistée de Maître Laurence D. de la SCP B. L., avocat au barreau de PARIS, toque : P0370

 

INTIMÉE :

SAS PJSL

Représentée et assistée de Maître Matthieu H. de la SELEURL A. AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0463

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Madame Véronique COUVET, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Union de Gestion Immobilière pour le Commerce et l'Industrie (Ugicomi) est propriétaire du centre commercial des Galeries de S. à [ville S.] situé [adresse], comprenant environ 40 boutiques.

Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2012, la société Ugicomi a donné à bail à la société PJSL un local n° 7 d'une surface de 91 m², situé au sein du centre commercial susvisé, afin d'y exercer une activité de « prêt-à-porter hommes et sportswear et tous accessoires s'y rapportant, à l'exclusion de toute autre activité le tout sous l'enseigne J. et P. ».

Le 12 décembre 2014 la société Ugicomi a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce d'avoir à payer la somme principale de 57.487,95 euros TTC au titre des loyers et charges impayés à cette date.

Soutenant que la créance n'avait pas été réglée dans son intégralité dans le délai d'un mois de ce commandement, la société Ugicomi a par acte du 30 mars 2015 assigné la SAS PJSL devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du preneur et de le voir condamner au paiement d'une provision au titre de la dette locative et d'une indemnité d'occupation.

Par ordonnance contradictoire du 14 septembre 2015 ce juge des référés, relevant la mauvaise fois lors de la mise en œuvre du commandement de payer du 12 décembre 2014, a :

- condamné la SAS PJSL à payer à la société Ugicomi la somme provisionnelle de 31.055,95 euros au titre de l'arriéré locatif compris entre le 1er avril et le 1er juillet 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2015 sur la somme de 25.469,79 euros et à compter du 1er juillet 2015 pour le surplus,

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provision et sur la majoration du taux d'intérêt de cinq points,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion des locaux loués sous astreinte, le transport et la séquestration des meubles et le dépôt de garantie,

- dit que les parties supporteront la charge des dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente instance,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes présentées en ce sens.

La société Ugicomi a interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2015.

 

Dans ses conclusions régulièrement transmises le 25 avril 2016, auxquelles il convient de se reporter, la société Ugicomi demande à la cour, sur le fondement des articles 1719 du code civil et L. 145-41 du code de commerce, de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion des locaux loués sous astreinte, le transport et la séquestration des meubles et le dépôt de garantie,

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provision accordée uniquement à hauteur de 31.055,95 euros et sur la majoration du taux d'intérêt de 5 points,

- dit que les parties supportent la charge des dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente instance,

- dit qu'il n'y avait pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- en conséquence et statuant à nouveau,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail,

- ordonner, en conséquence, l'expulsion de la société PJSL et de toutes personnes dans les lieux de son chef et ce, avec l'assistance, si nécessaire, de la force publique et d'un serrurier,

- ordonner le transport et la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'il désignera ou dans tel lieu au choix de la société Ugicomi, aux risques et frais de la société PJSL en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la société PJSL d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, et ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution et R. 433-2 à R. 433-5 du Code des procédures civiles d'exécution,

- condamner la société PJSL à payer à la société Ugicomi une indemnité d'occupation établie conformément à l'article 31 du contrat de bail, à savoir fixée à 1 % du dernier loyer annuel par jour de calendrier, outre les charges et taxes, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être demandés en justice par le bailleur,

- dire que faute d'avoir volontairement quitté les lieux dans le délai de huitaine à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, la société PJSL devra payer,

en sus des sommes ci-dessus, une somme 900 euros par jour de retard à titre d'astreinte définitive,

- confirmer la condamnation de la société PJSL au paiement par provision de la somme de 31.055,95 euros au titre de l'arriéré locatif compris entre le 1er avril et le 1er juillet 2015,

- condamner la société PJSL à payer par provision à la société Ugicomi une somme de 185.547,23 euros TTC en principal, au titre des loyers, charges et accessoires impayés (avril 2016 inclus), à parfaire, assortie des intérêts conventionnels de retard stipulés à l'article 29.2 du contrat de bail et correspondant au taux de l'intérêt légal applicable à l'année considérée majoré de 5 points,

- rejeter l'ensemble des demandes de la société PJSL,

A titre subsidiaire :

- condamner la société PJSL à séquestrer entre les mains de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris le montant des loyers et charges impayés correspondant ainsi que ceux à échoir jusqu'à l'obtention d'un jugement au fond assorti de l'exécution provisoire,

- condamner la société PJSL aux dépens et à payer à la société Ugicomi la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Dans ses conclusions régulièrement transmises le 11 avril 2016, auxquelles il convient de se reporter, la SAS PJSL demande à la cour, sur le fondement des articles L. 145-41 L. 145-41, L. 442-6-I-2°, D. 442-4 et R. 145-23 du code de commerce, 1134 et 1719 du code civil et 12 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a :

- condamné la société PJSL à payer par provision la somme de 31.055,95 euros à la société Ugicomi au titre de l'arriéré locatif compris entre le 1er avril et le 1er juillet 2015,

- dit que les parties supportent la charge des dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente instance,

- dit qu'il n'y a lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion des locaux loués sous astreinte, le transport et la séquestration des meubles et le dépôt de garantie,

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provision accordée à hauteur de 31.055,95 euros et sur la majoration du taux d'intérêt de 5 points,

- Statuant à nouveau :

- dire n'y avoir lieu à référé,

- débouter la société Ugicomi de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

- condamner la société Ugicomi au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;

 

1 - Sur la résiliation du bail et ses conséquences de droit :

Considérant que l'article 1719 du code civil applicable aux baux commerciaux prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations ;

Considérant que l'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, ledit commandement devant, à peine de nullité, mentionner ce délai ; que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées ; que si la société Ugicomi expose que le premier juge aurait « inversé la charge de la preuve » et « tranché une demande qui n'était pas formulée par la défenderesse » en première instance s'agissant de la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, elle ne tire cependant aucune conséquence de droit de cette constatation et ne saisit la cour d'aucune prétention dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer de ce chef ;

Considérant que la société Ugicomi appelante critique l'ordonnance querellée en ce qu'elle a retenu sa mauvaise foi lors de la délivrance du commandement de payer du 12 décembre 2014 pour avoir manqué à une obligation de commercialité alors qu'elle n'y est pas tenue au titre de son obligation de délivrance, le bail ayant exclu toute responsabilité à ce titre et, qu'à tout le moins, aucun manquement n'est caractérisé ;

Considérant que la SAS PJSL intimée soutient quant à elle l'existence d'une contestation sérieuse de nature à faire obstacle aux prétentions du bailleur caractérisée par la mauvaise foi de ce dernier lors de la délivrance du commandement de payer, la SAS PJSL ayant manqué de manière réitérée à ses obligations légales et contractuelles quant à la commercialité du centre en le laissant se dégrader, lui occasionnant un préjudice d'exploitation dont elle entend solliciter réparation devant le juge du fond ;

Considérant que l'article 12.1 du contrat de bail liant les parties dispose que « la spécificité de l'exercice de l'activité commerciale au sein du Centre implique la mise en œuvre de moyens collectifs en vue d'assurer, coordonner et favoriser sa promotion, son développement, son animation et sa publicité. Le Preneur reconnaît expressément cette nécessité et le bénéfice qui y est attaché pour sa propre exploitation et l'accepte » ;

Que par ailleurs l'article 12.3 prévoit que « Le Preneur reconnaît que le Bailleur ne saurait engager sa responsabilité au titre de la promotion, du développement, de l'animation et/ou de la publicité du Centre, quels que soient les moyens mis en œuvre » ;

Considérant que pour justifier de l'existence d'une dégradation des conditions de commercialité dans le centre, la SAS PJSL communique :

- un courrier du 2 octobre 2013 d'un groupement de 29 commerçants du centre relatif à la fermeture de la brasserie et de quatre unités dans les galeries en moins de deux ans,

- le compte rendu d'une réunion du 24 octobre 2013 avec la société Klepierre Management gestionnaire des lieux, établi par les commerçants relatant leurs préoccupations et listant leurs griefs dont notamment l'existence de fuites d'eau à répétition, la présence de magasins vacants, l'absence de gestion du site internet du centre,

- des synthèses de ses ventes pour la période 2012 à 2015,

- ainsi que plusieurs documents couvrant la période de mai 2015 à novembre 2015 (photographies, procès-verbaux, courriels, extraits de journaux, lettres) ;

Considérant cependant que la délivrance de mauvaise foi du commandement de payer s'appréciant à la date de délivrance de cet acte ou résultant d'agissements fautifs de la part du bailleur à une période contemporaine à celle-ci, les éléments produits par la SAS PJSL postérieurs au 12 décembre 2014 - date du commandement de payer - sont sans incidence sur cette appréciation ;

Considérant que la SAS PJSL qui invoque un défaut d'entretien du centre pendant de nombreux mois ne démontre cependant pas s'être trouvée dans l'impossibilité d'exploiter son magasin en raison du manquement allégué alors que parallèlement le bailleur établit avoir réalisé entre fin 2014 et mai 2015 une rénovation complète de la galerie commerciale pour un budget total de plus de 409.586,40 euros portant notamment sur la façade et les enseignes, et à l'intérieur du centre sur les espaces de repos, le mail, l'accès aux sanitaires, la signalétique, et ce suite à une autorisation de travaux obtenue en juillet 2014 ;

Qu'en outre les fuites d'eau mentionnées par les commerçants lors de la réunion du 24 octobre 2013 résultant de désordres dans la verrière du centre ont fait l'objet de travaux d'étanchéité par le propriétaire voisin responsable ainsi que l'établit le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2015, communiqué par l'appelant, relatant la réalisation de ces travaux suite à l'action de la société Ugicomi ;

Que par ailleurs si la SAS PJSL déplore la gestion par la société Ugicomi des espaces vides, elle ne conteste pas qu'à la date du commandement de payer seuls 7 locaux sur 36 étaient vacants et que l'installation de boutiques éphémères ou de baux précaires était proposée par les commerçants du centre eux-mêmes lors de la réunion du 24 octobre 2013 précitée ;

Que s'agissant du site internet du centre et de la promotion et de la publicité du centre, la SAS PJSL ne communique aucun élément contemporain à la date de délivrance du commandement de payer établissant un comportement préjudiciable du bailleur à son égard ;

Qu'enfin le lien entre une baisse du chiffre d'affaires et le comportement allégué de fautif du bailleur n'est pas démontré par la SAS PJSL alors que les chiffres d'affaires qu'elle a réalisés en 2013 (564.197 euros) et 2014 (648.594 euros) sont équivalents à ceux réalisés en 2011 (691.890 euros), la société intimée n'ayant pas contesté la relation entre la hausse de 2012 (820.080 euros) et l'opération de liquidation des stocks en novembre et décembre 2012 et janvier 2013 avant la fermeture du magasin pour travaux en février et mars 2013 avec une réouverture fin avril 2013 ;

Que dès lors la SAS PJSL qui ne démontre avoir été dans l'impossibilité d'utiliser les locaux conformément à leur destination et d'y exploiter son commerce n'établit pas un manquement du bailleur à son obligation de délivrance alors que celui-ci justifie avoir fait des efforts pour améliorer la fréquentation de la galerie ;

Qu'en conséquence la mauvaise foi alléguée du bailleur lors de signification du commandement de payer n'étant pas rapportée, l'ordonnance querellée doit être infirmée sur ce point ;

Considérant que la SAS PJSL soutient par ailleurs disposer d'une créance à l'encontre de la société Ugicomi, susceptible de se compenser avec les loyers qu'elle lui doit, en ce que la clause du bail exonérant le bailleur de toute responsabilité quant à la commercialité du centre est constitutive d'un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6-I-2ème du code de commerce lui causant un préjudice pour lequel elle serait fondée à réclamer réparation ;

Que cependant le grief d'un déséquilibre dans les droits et obligations respectives des parties engendré par la présence d'une clause de non-responsabilité n'est manifestement pas établi en l'espèce et n'est pas de nature à caractériser une contestation sérieuse devant le juge des référés de nature à faire obstacle à l'obligation à paiement de la SAS PJSL ;

Considérant qu'il est constant que les causes du commandement de payer n'ont été ni réglées ni contestées par la SAS PJSL dans le délai d'un mois imparti par ledit acte conformément aux clauses conventionnelles et à l'article L. 145-41 du code de commerce applicable aux baux commerciaux ;

Qu'il s'ensuit que faute d'un apurement des causes du commandement de payer dans le mois de sa date la clause résolutoire du bail est acquise ; qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef et, statuant à nouveau, de déclarer acquise la clause résolutoire, d'ordonner le transport des meubles et l'expulsion de la SAS PJSL des lieux loués comme précisé au présent dispositif ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'assortir l'expulsion d'une astreinte à défaut de départ volontaire des lieux celle-ci n'étant pas justifiée en l'espèce ;

 

2 - Sur la provision demandée au titre de la dette locative :

Considérant que le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Considérant au vu du décompte communiqué par la société Ugicomi (sa pièce 54), non contesté par la société intimée quant à son calcul, qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS PJSL à payer à la société bailleresse une somme de 31.055,95 euros au titre des loyers, charges et accessoires compris entre le 1er avril et le 31 juillet 2015 et de l'infirmer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provision ; que statuant à nouveau de ce chef il y a lieu, tout en actualisant la créance du bailleur au mois d'avril 2016 inclus, de condamner la SAS PJSL à payer à la société Ugicomi une somme provisionnelle de 154 126,50 euros TTC au titre de la dette locative correspondant aux sommes dues au titre du commandement de payer (loyer de février 2014 à novembre 2014 inclus : 57.487,95 euros), aux sommes dues pour la période entre décembre 2014 à mars 2015 (28.586,72 euros) et aux sommes dues entre août 2015 à avril 2016 inclus (68.051,83 euros déduction faite de deux versements d'un montant total de 8.000 euros en novembre et décembre 2015), la société intimée ne contestant pas ne plus régler les loyers ;

Considérant que l'ordonnance querellée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement de la société Ugicomi d'un intérêt conventionnel de retard correspondant au taux de l'intérêt légal majoré de 5 points dès lors que l'application et le quantum de cette clause pénale relèvent des pouvoirs du juge du fond qui peut la modérer ou l'écarter ;

Considérant que société Ugicomi sollicite, en application de l'article 31 du bail, la condamnation de la SAS PJSL au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation égale 1 % du dernier loyer annuel par jour de calendrier outre les charges et taxes ;

Considérant qu'en raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, l'indemnité d'occupation assure la réparation du préjudice résultant pour le bailleur d'une occupation sans bail ;

Qu'il y a lieu en conséquence de fixer l'indemnité provisionnelle d'occupation due par la SAS PJSL à un montant égal au loyer contractuel outre les taxes et charges, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux ; que la demande de la société Ugicomi de paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation égale 1 % du dernier loyer annuel par jour de calendrier doit être rejetée ;

 

3 - Sur l'indemnité de procédure et les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise s'agissant du sort des dépens et de l'indemnité de procédure ;

Qu'il convient d'accorder à la société Ugicomi, contrainte d'exposer des frais pour se défendre, une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que, partie perdante, la SAS PJSL ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens de première instance et d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné la SAS PJSL à payer à la société Ugicomi une somme de 31.055,95 euros au titre des loyers, charges et accessoires compris entre le 1er avril et le 31 juillet 2015 et en ce qu'elle a rejeté la demande d'application d'un intérêt conventionnel de retard,

Statuant à nouveau,

Constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 janvier 2015,

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente décision, l'expulsion de la SAS PJSL et de tout occupant de son chef des lieux qu'elle occupe, avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d'un serrurier,

Rejette la demande d'astreinte formulée par la société Ugicomi,

Ordonne le transport et la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'il désignera ou dans tel lieu au choix de la société Ugicomi, aux risques et frais de la société PJSL en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la société PJSL d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, et ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution et R. 433-2 à R. 433-5 du Code des procédures civiles d'exécution,

Fixe à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SAS PJSL à la société Ugicomi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, au montant du loyer contractuellement dû outre les taxes, charges et accessoires,

Condamne la SAS PJSL à payer par provision à la société Ugicomi la somme de 154.126,50 euros TTC au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au mois d'avril 2016 inclus,

Y ajoutant,

Condamne la SAS PJSL à verser à la société Ugicomi une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SAS PJSL fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS PJSL aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT