5700 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Principes généraux
- 5706 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Forclusion - Clauses abusives
- 5710 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Obstacles au contrôle du juge - Autorité de la chose jugée
- 5733 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Effectivité
- 5755 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Principes généraux
- 5804 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (3) - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993
- 6040 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Environnement du contrat - Concurrence
- 6047 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Consommateur - Délais de réclamation
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5700 (30 septembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION – RÉGIME
ACTION D’UN CONSOMMATEUR - PROCÉDURE - PRINCIPES GÉNÉRAUX
Droit de l’Union européenne : principes. Selon une jurisprudence constante, en l’absence de réglementation communautaire en la matière, les modalités procédurales visant à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire relèvent de l’ordre juridique interne de chaque État membre en vertu du principe de l’autonomie procédurale des États membres, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité). CJCE (1re ch.), 26 octobre 2006, Mostaza Claro / Centro Móvil Milenium SL : Aff. C-168/05 ; Rec. p. I‑10421 ; Cerclab n° 4379 (point n° 24 ; arrêt citant notamment les arrêts du 16 mai 2000, Preston e.a., C‑78/98, Rec. p. I-3201, point 31, et du 19 septembre 2006, i-21 Germany et Arcor, C-392/04 et C-422/04 point 57). § Dans le même sens : CJUE (1re ch.), 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo, Abril García / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA : Aff. C-169/14 ; Cerclab n° 4870 ; Juris-Data n° 2014-019624 (point n° 31 ; « en l’absence d’une harmonisation des mécanismes nationaux d’exécution forcée, les modalités de mise en œuvre des recours en appel contre la décision statuant sur la légitimité d’une clause contractuelle, admis dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire, relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe d’autonomie procédurale de ces derniers ; néanmoins, ces modalités doivent répondre à la double condition de ne pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et de ne pas rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux consommateurs par le droit de l’Union (principe d’effectivité) - CJUE (1re ch.), 14 mars 2013, Aziz / Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa). : Aff. C-415/11 ; Rec. ; Cerclab n° 4978 (point n° 46 ; même sens) - CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, VB et autres / BNP Paribas Personal Finance SA : affaire C-776/19 à C-782/19 ; Cerclab n° 9197 (point n° 27 ; renvoi à l’arrêt du 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 et C‑259/19, point n° 83).
Illustrations : charge de la preuve du caractère clair et compréhensible. La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle, au sens de l’art. 4 § 2, de cette directive, incombe au consommateur. CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, VB et autres / BNP Paribas Personal Finance SA : affaire C-776/19 à C-782/19 ; Cerclab n° 9197 (prêt avec une monnaie de compte étrangère). § Sur le raisonnement employé par la Cour pour arriver à cette conclusion : 1/ la directive vise notamment à rééquilibrer l’asymétrie entre les positions du professionnel et du consommateur résultant de la situation d’infériorité de ce dernier en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information (n° 2) ; pour que soit satisfaite l’exigence de transparence le professionnel doit fournir au consommateur les informations suffisantes et exactes qui permettent à ce dernier d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses contractuelles sur ses obligations financières (n° 83 et 78) ; 3/ dans cette perspective, il y a lieu de relever que le respect du principe d’effectivité et la réalisation de l’objectif sous-tendant la directive 93/13 ne pourraient être assurés si la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle reposait sur le consommateur (n° 84), s’agissant de la preuve d’un fait négatif (à savoir que le professionnel ne lui a pas fourni toutes les informations nécessaires afin de satisfaire à l’exigence de transparence) (n° 85) ; 4/ cette solution ne porte pas une atteinte démesurée au droit du professionnel à un procès équitable (n° 86).
Illustrations : action des associations de consommateurs. La directive 93/13/CEE, lue en combinaison avec le principe d’équivalence, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui ne permet pas à une organisation de protection des consommateurs d’intervenir, dans l’intérêt du consommateur, dans une procédure d’injonction de payer concernant un consommateur individuel et de former opposition contre une telle injonction en l’absence de contestation de celle-ci par ledit consommateur, dans le cas où ladite réglementation soumet effectivement l’intervention des associations de consommateurs dans les litiges relevant du droit de l’Union à des conditions moins favorables que celles applicables aux litiges relevant exclusivement du droit interne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. CJUE (8e ch.), 20 septembre 2018, EOS KSI Slovensko s.r.o. / Ján Danko - Margita Danková / Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS : Aff. C 448/17 ; Cerclab n° 8150.
Effectivité de la protection. Pour l’appréciation des procédures internes au regard du principe d’effectivité, V. pour la soumission à un délai de forclusion Cerclab n° 5706 et pour le respect de l’autorité de la chose jugée Cerclab n° 5710.
Pour le contrôle de l’effectivité sous l’angle des effets de l’action (clause ne devant pas lier le consommateur), V. Cerclab n° 5733.
Concernant le principe d’effectivité, il y a lieu de relever que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales ; dans cette perspective, il convient de prendre en considération, le cas échéant, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (V. notamment, arrêt du 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 et C‑259/19, point n° 85). CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, VB et autres / BNP Paribas Personal Finance SA : affaire C-776/19 à C-782/19 ; Cerclab n° 9197 (point n° 28). § L’obligation pour les États membres d’assurer l’effectivité des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union implique, notamment pour les droits découlant de la directive 93/13, une exigence de protection juridictionnelle effective, consacrée également à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui vaut, entre autres, en ce qui concerne la définition des modalités procédurales relatives aux actions en justice fondées sur de tels droits. CJUE (1re ch.), 10 juin 2021 : précité (point n° 29 ; arrêt citant l’arrêt du 31 mai 2018, Sziber, C‑483/16, point n° 49).
Nécessité d’un contrôle judiciaire. La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, tout en prévoyant, au stade de la délivrance d’une injonction de payer contre un consommateur, le contrôle du caractère abusif des clauses contenues dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur, d’une part, confie à un fonctionnaire administratif d’une juridiction qui n’a pas le statut de magistrat la compétence de délivrer cette injonction de payer et, d’autre part, prévoit un délai de quinze jours pour former opposition et exige que cette dernière soit motivée au fond, dans le cas où un tel contrôle d’office n’est pas prévu au stade de l’exécution de ladite injonction, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. CJUE (8e ch.), 20 septembre 2018, EOS KSI Slovensko s.r.o. / Ján Danko - Margita Danková / Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS : Aff. C 448/17 ; Cerclab n° 8150.
V. aussi sur l’impossibilité de limiter le contrôle du juge : la directive 93/13/CEE, telle que modifiée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, lue à la lumière du principe d’effectivité et de l’art. 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale relative à une procédure sommaire en paiement d’honoraires d’avocat en vertu de laquelle la demande introduite contre le client consommateur fait l’objet d’une décision rendue par une autorité non juridictionnelle, l’intervention d’une juridiction n’étant prévue qu’au stade de l’éventuel recours contre cette décision, sans que la juridiction saisie à cette occasion puisse contrôler, au besoin d’office, si les clauses contenues dans le contrat ayant donné lieu aux honoraires réclamés revêtent un caractère abusif ni admettre la production, par les parties, d’autres preuves que les preuves documentaires déjà fournies devant l’autorité non juridictionnelle. CJUE (9e ch.), 22 septembre 2022, Vicente / Delia : aff. C-335/21 ; Cerclab n° 9821.
Accès au juge. Les acheteurs, signataires d’un compromis qu’ils refusent de réitérer, ne peuvent utilement soutenir être privés d'accès à un juge, alors que leur cocontractant exerce précisément une action en justice pour faire constater la résolution du contrat, de sorte qu'ils sont à même de faire valoir à cette occasion leurs contestations, comme ils le font en demandant la nullité du contrat, ou la reconnaissance du caractère abusif de la clause sanctionnant leur défaillance. CA Poitiers (1re ch. civ.), 12 janvier 2021 : RG n° 18/00919 ; arrêt n° 3 ; Cerclab n° 8738 (promesse synallagmatique de vente et d'achat conclu avec une SCI), sur appel de TGI La Rochelle, 9 janvier 2018 : Dnd.
Les acheteurs qui ont refusé de réitérer le compromis de vente ne sont pas fondés à soutenir que la clause pénale les sanctionnant aurait pour objet, ou pour effet, de les priver du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 § 1 Conv. EDH, le mécanisme de la clause qui permet au cocontractant de la partie qui manque à ses obligations de choisir s'il agit en exécution forcée ou renonce au contrat et sollicite une indemnisation ne portant en rien atteinte au caractère équitable d'un procès auquel ce mécanisme est étranger, et l'autre partie n'étant en rien privée du droit de le contester en justice, par voie d'action ou de défense à une action adverse, étant au surplus rappelé que le juge saisi de l'application de la clause pénale reste compétent pour se prononcer sur sa licéité, et de la réduire s'il la déclare manifestement excessive. CA Poitiers (1re ch. civ.), 12 janvier 2021 : RG n° 18/00919 ; arrêt n° 3 ; Cerclab n° 8738 (promesse synallagmatique de vente et d'achat conclu avec une SCI ; clause pénale sanctionnant l’absence de réitération), sur appel de TGI La Rochelle, 9 janvier 2018 : Dnd.
Impossibilité de signifier au siège social du professionnel. Pour une décision évoquant l’impossibilité - invraisemblable - de signifier à un bailleur financier situé dans une tour de la Défense, le préposé à l’accueil n’étant pas habilité à recevoir la signification. CA Grenoble (ch. com.), 4 novembre 2021 : RG n° 19/04831 ; Cerclab n° 9234, sur appel de T. com. Gap, 22 novembre 2019 : RG n° 2019J00075 ; Dnd.