5731 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Sentence arbitrale
- 5730 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Appel
- 5732 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Cassation
- 5982 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge du fond - Illustrations diverses
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5731 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UN CONSOMMATEUR - PROCÉDURE
VOIES DE RECOURS - CONTESTATION D’UNE DÉCISION ARBITRALE
La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle implique qu’une juridiction nationale saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale apprécie la nullité de la convention d’arbitrage et annule cette sentence au motif que ladite convention contient une clause abusive, alors même que le consommateur a invoqué cette nullité non pas dans le cadre de la procédure arbitrale, mais uniquement dans celui du recours en annulation. CJCE (1re ch.), 26 octobre 2006, Mostaza Claro / Centro Móvil Milenium SL. : Aff. C-168/05 ; Rec. p. I‑10421 ; Cerclab n° 4379 (clause compromissoire dont le caractère abusif était incontestable ; rejet de l’argument tiré du fait qu’une telle prérogative pourrait porter une atteinte grave à l’efficacité des sentences arbitrales, dès lors que, dans la mesure où une juridiction nationale doit, selon ses règles de procédure internes, faire droit à une demande en annulation d’une sentence arbitrale fondée sur la méconnaissance des règles nationales d’ordre public, elle doit également faire droit à une telle demande fondée sur la méconnaissance des règles communautaires de ce type ; arrêt citant sur ce point l’arrêt Eco Swiss, point 37).
Délais légaux de voies de recours. Les règles procédurales fixées par le système espagnol de protection des consommateurs contre les clauses contractuelles abusives, prévoyant un délai de 60 jours pour contester une sentence arbitrale, commençant à courir à la date de notification de la sentence, ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux consommateurs par la directive 93/13. CJCE (1re ch.), 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones SL/Cristina Rodríguez Nogueira : Aff. C-40/08 ; Cerclab n° 4417 (points n° 42 à 48 ; point n° 47 : le respect du principe d’effectivité ne saurait aller jusqu’à exiger qu’une juridiction nationale doive, non seulement compenser une omission procédurale d’un consommateur ignorant ses droits, mais également suppléer intégralement à la passivité totale du consommateur concerné qui, tel que la défenderesse au principal, n’a ni participé à la procédure arbitrale ni introduit une action en annulation contre la sentence arbitrale devenue de ce fait définitive).