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5773 -Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Suites de l’action - Acquiescement/transaction

Nature : Synthèse
Titre : 5773 -Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Suites de l’action - Acquiescement/transaction
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5773 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME

ACTION D’UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS - PROCÉDURE

SUITES DE L’ACTION - ACQUIESCEMENT / TRANSACTION

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

 Acquiescement : notion. Le fait pour le professionnel d'avoir modifié à plusieurs reprises depuis la signification du jugement certaines clauses contractuelles n'emporte pas acquiescement aux prétentions de l'association, d'autant que certaines clauses modifiées sont encore contestées par l'association et qu'il n'est pas établi que les modifications intervenues aient été la conséquence directe du jugement entrepris. CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/18279 ; Cerclab n° 2602 ; Juris-Data n° 2008-365292. § Dans le même sens : CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; site CCA ; Cerclab n° 3145 ; Lexbase (refus de considérer que la modification spontanée du contrat par le professionnel en cours d’instance vaut acquiescement ; association invoquant cette analyse pour conserver les mesures accessoires, notamment l’indemnisation du préjudice collectif qui, avant la loi du 17 mars 2014 était privée de fondement lorsque le professionnel modifiait son contrat en cours d’instance) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (la suppression, par le professionnel, qui plus est sans acquiescement dans les conditions des art. 408 s. CPC, de certaines clauses critiquées par l'association de consommateurs ne saurait faire perdre à la requérante son intérêt à agir en déclaration du caractère illicite ou abusif de ces stipulations - le cas échéant pour éviter leur réutilisation à l'avenir - et en fixation de ses préjudices associatif et collectif nécessairement fonction de la déclaration du caractère ou non abusif ou illicite de ces clauses, dont l'analyse se révèle dès lors indispensable par le Tribunal) - TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier ; idem).

Dès lors que la cour n’a pas été saisie par le professionnel de la totalité des clauses déclarées abusives par le tribunal, elle n'a pas à en tirer de conséquence particulière, notamment à constater un acquiescement, ni à confirmer l'analyse faite par le tribunal sur ces clauses. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 novembre 2012 : RG n° 09/22267 ; Cerclab n° 4061.

La présomption d'acquiescement ne s'applique pas lorsque le jugement a prononcé l'exécution provisoire. CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (recevabilité de l’appel du professionnel, qui a par ailleurs adressé un nouveau contrat en précisant que cela ne préjugeait en rien de l'appel qu'il pourrait interjeter et qui a ensuite sollicité et obtenu la suspension de l'exécution de l'exécution provisoire) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (idem, le professionnel précisant que les modifications ont été faites sous les plus expresses réserves de l'appel interjeté et uniquement en raison de l'exécution provisoire dont le jugement était assorti), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 (la présomption d'acquiescement ne s'applique pas lorsque le jugement a prononcé l'exécution provisoire) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 avril 2015 : RG n° 12/04733 ; Cerclab n° 5149 (la présomption d'acquiescement ne s'applique pas selon l'art. 410 CPC lorsque l'exécution provisoire a été prononcée).

Acquiescement : effet. L'acquiescement au jugement rend sans objet l'examen des dispositions déclarées nulles par le jugement de première instance. CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 juin 2012 : RG n° 09/00977 ; Cerclab n° 2952 (arrêt donnant acte de l’acquiescement), sur appel de TGI Grenoble, 26 janvier 2009 : RG n° 06/3180 ; Dnd.

Le moyen tiré de l'acquiescement au jugement, à la suite de son exécution par le professionnel, qui a supprimé les clauses abusives désignées par le tribunal et a reformulé une clause, est inopérant, dès lors que le professionnel n'a formé aucun appel incident du chef de la condamnation exécutée ; il convient simplement de constater que les mesures que le tribunal avait prises pour garantir l'exécution de sa décision, astreinte ou tiré à part, sont devenues sans objet. CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293.

Admission par l’association de l’absence de caractère abusif de la clause modifiée. Illustration de reconnaissance par l’association que la nouvelle rédaction n’est plus abusive ou illicite : TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (fourniture d’électricité et de gaz ; solutions posées à diverses reprises et par ex. : IV-B-1 – art. 4.3 ; IV-B-2 - art. 4.1, 5 ; IV-B-3 - art. 10.3, 11.3 ; N.B. le jugement, dans ce cas, rejette la demande « d’annulation »).

Transaction. La transaction conclue entre une banque et une association de consommateurs, qui ne porte que sur la renonciation de cette association à agir en suppression de clauses abusives et illicites et à exercer tout recours futur, dès lors que le professionnel a accepté de modifier la clause litigieuse, ne peut faire obstacle au droit du consommateur d'agir en déchéance du droit de la banque aux intérêts concernant les emprunts par eux souscrits et comportant des clauses de déchéance du terme arguées d'illicéité, l'effet relatif des conventions ne permettant pas à l'association d'engager l'ensemble des consommateurs par cette transaction. CA Rennes (1re ch. B), 22 mai 2009 : RG n° 08/04167 ; Cerclab n° 2508 (transaction ne comportant d’ailleurs pas une telle clause générale ; peu importe que le professionnel en tire argument pour justifier le fait qu’il n’appliquera pas la clause au consommateur), sur appel de TI Rennes, 7 avril 2008 : Dnd.