5782 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice du professionnel
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- 5754 - Code de la consommation - Régime de la protection - Groupe de consommateurs - Action de groupe
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5782 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS - EFFETS DE L’ACTION
RÉPARATION DES PRÉJUDICES - PRÉJUDICE DU PROFESSIONNEL
Présentation. La réparation des préjudices ne joue pas à sens unique et le professionnel est en droit d’engager la responsabilité de l’association sur le fondement de l’ancien art. 1382 C. civ. [1240 nouveau]. Néanmoins, l’argument le plus souvent avancé, tenant au caractère abusif de l’action de l’association, est le plus souvent voué à l’échec, compte tenu de la conception très restrictive de l’abus d’agir en justice consacrée par la Cour de cassation. En tout état de cause, l’abus est exclu dès qu’une clause a été déclarée illicite ou/et abusive. Les griefs efficaces sont donc différents.
Publication d’une analyse critique des contrats. Pour une décision illustrant une affaire où l’association avait préalablement publié sur son site internet une analyse critique de contrats proposés par certains constructeurs, en offrant à ces derniers un droit de réponse. CA Lyon (8e ch.), 24 avril 2018 : RG n° 16/05995 ; Cerclab n° 7543 ; Juris-Data n° 2018-006912. § Sur le litige crée par cette publication : TGI Valence, 22 juillet 2007 : Dnd (condamnation de l’association à retirer du site ses propos à l'égard du directeur juridique du groupe des sociétés défenderesses).
Dénigrement antérieur à l’introduction de l’action. Rejet de la demande d’indemnisation fondée sur la publication par l’association d’un dossier sur les mutuelles étudiantes, sur son site internet et dans sa revue, qui n’a pas constitué un dénigrement de la seule mutuelle défenderesse, mais une action conforme à l’objet de l’association, qui a usé de son droit de critique avec pour finalité l'information des consommateurs. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (mutuelle étudiante), confirmant de TGI Créteil, 30 septembre 2015 : RG n° 13/05097 ; Dnd.
Diffamation d’une association de consommateurs agissant en qualité de professionnel. Illustration d’une condamnation pour diffamation d’un blogueur à l’encontre d’une association de consommateurs, accusée « de tromper le consommateur pour promouvoir le compteur « malfaisant » Linky », à l’occasion de l’organisation par cette association d’un appel d’offres pour une électricité moins chère : propos jugés suffisamment précis et attentatoires à l’honneur et à la considération, l’exception de bonne foi étant rejetée, aux motifs, principalement, qu’aucun élément ne permet d'affirmer que l’association est intervenue, à quelque titre que ce soit, dans l'implantation des compteurs Linky qui ressort du seul domaine d'intervention d'Enedis et que la citation de cette société dans les contrats de fourniture d'électricité proposés par la société attributaire du marché ne concerne que l'accès au réseau public de distribution sur lequel la société Enedis a un monopole, de sorte que la clause critiquée ne fait qu'acter ce monopole et se retrouve, au demeurant, dans tous les contrats proposés par les autres fournisseurs d'électricité ayant participé à la campagne d'enchères. CA Paris (pôle 2 ch. 7), 29 mai 2019 : RG n° 18/01488 ; arrêt n° 17/2019 ; Dnd, infirmant TGI Paris, 20 décembre 2017 : RG n° 17/12827 ; Dnd.
Abus d’action en justice. Une cour d'appel, qui retient que l'action s'était trouvée pour partie légitime et justifiée, qu'aucun abus de droit ne pouvait être relevé à l’encontre de l’association et qu’à supposer que le professionnel se soit trouvé pénalisé dans la diffusion de ses offres de crédit, la responsabilité lui en revenait comme procédant de l'irrégularité de celles-ci, a pu en déduire que l’association n'avait pas commis de faute. Cass civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 01-16733 ; arrêt n° 241 ; Bull. civ. I, n° 60 ; Cerclab n° 1998, rejetant le pourvoi contre CA Rennes (1re ch. B), 21 septembre 2001 : RG n° 00/06159 ; arrêt n° 740 ; Cerclab n° 1802, confirmant TI Rennes, 8 août 2000 : RG n° 11-99-000726 ; Cerclab n° 1760 (en agissant en justice, l’association n'a fait qu'user de son droit et la légèreté qui peut être relevée à son encontre n'est en aucun cas constitutive d'un abus de droit ; la pénalisation dans la diffusion de l'offre du professionnel, à la supposer caractérisée, ne résulte nullement de l'instance entreprise mais de la réalité préexistante de clauses abusives dans le corps de l'offre type).
Pour d’autres refus du caractère abusif : TGI Paris (1re ch.), 8 octobre 1996 : RG n° 15827/95 ; Cerclab n° 426 ; Juris-Data n° 1996-049942 (absence de caractère abusif de l’action de l’association, dès lors que le professionnel, averti par l’association, n’a pas mis ses conditions en conformité avec les recommandations de la Commission et la loi du 1er février 1995 jusqu’en juillet 1995, rien ne garantissant qu’ils ne puissent pas être utilisés ultérieurement en l'absence de toute mention de date d'édition) - TGI Albertville (ch. civ.), 3 février 1998 : RG n° 95/1276 ; jugt n° 053/98 ; Cerclab n° 319 (le maintien de clauses abusives dans les nouveaux contrats démontre que l'action judiciaire intentée, loin de constituer un procès abusif, était bien nécessitée par la résistance du professionnel à intégrer les principes de la loi de 1978, y compris après la réforme de 1995) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 (la demande en réparation du préjudice subi par le professionnel du fait de l’action de l’association doit être rejetée dès lors que des clauses de son contrat-type ont été déclarées abusives et qu’il en a modifié d'autres après l'assignation) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline (absence de procédure abusive de l’association de consommateurs, alors que le professionnel succombe, tant en première instance, qu'en appel, la procédure judiciaire ayant été rendue nécessaire pour contraindre le professionnel à supprimer les clauses abusives ou illicites figurant dans ses modèles de contrat) - TGI Paris 9 octobre 2006 : RG n° 03/17492 ; Cerclab n° 3608 (assurance prévoyance obsèques ; absence de procédure abusive de l’association alors que plusieurs clauses ont été réputées non écrites) - CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (absence d’appel abusif de l’association, dès lors que son appel a été reconnue partiellement fondé), sur appel TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (action non abusive) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : RG n° 07/03705 ; Cerclab n° 4256 (syndic ; l'association, qui tire son droit d'ester de l’ancien art. L. 421-6 C. consom., n'est aucunement tenue d'engager une procédure amiable préalable ; absence d’action abusive alors que l’association justifie avoir envoyé plusieurs courriers préalables et qu’elle a obtenu la suppression de 23 clauses) - TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (syndic ; rejet de la demande pour procédure abusive alors que l’action était recevable et en large partie fondé, puisque soixante clauses ont été condamnées…) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (syndic ; action recevable et en large partie fondée puisqu’elle abouti à la suppression de 56 clauses sur 62…) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (la procédure engagée par l’association ne peut être considérée comme abusive dès lors qu’elle a abouti à l’élimination de plusieurs clauses, une partie significative de ses prétentions étant accueillie) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (l’action engagée par l’association ne saurait être qualifiée d'abusive dès lors que cette association a obtenu gain de cause même partiellement) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (idem), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11004 ; Cerclab n° 7135 (fourniture de gaz et d’électricité ; rejet de la demande d’indemnisation pour procédure abusive, alors que le professionnel a modifié en cours d’instance ses conditions générales ; absence de preuve d’une intention de nuire, même si en l’espèce l’association a mis en place ultérieurement une offre concurrente), confirmant TGI Paris,17 février 2015 : RG n° 13/03390 ; Dnd.
Abus dans la publicité autour de l’action en justice. Rappr. Cerclab n° 5754, pour l’action de groupe et Cerclab n° 6256, dans le cadre de l’article L. 442-6-I-2° C. com.
Abus lors de l’exécution de la décision. Absence d’abus de droit commis par l’association de consommateurs dans l'exécution du jugement qui a légitimement procédé à son exécution provisoire. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline. § Est mal fondée la demande du professionnel en réparation du préjudice subi du fait pour l'association d'avoir sollicité l'exécution du premier arrêt d'appel, qui ne procède d'aucune faute civile ou d'un abus commis par celle-ci dans l'exercice des décisions exécutoires rendues à son profit par les juridictions du fond, et qui n'est pas à l'origine d'une atteinte à son image , alors qu'il a pris le risque de s'exposer à une action en suppression de clauses abusives en stipulant dans ses contrats des clauses irrégulières, discutables, abusives et illicites dans lesquelles il trouvait un avantage excessif. CA Lyon (1re ch. civ. A), 30 avril 2015 : RG n° 13/02268 ; Cerclab n° 5145.
Abus lors de l’exercice des voies de recours. Pour le rappel du principe classique : l’exercice d'un droit de recours ne peut constituer un abus du droit d'agir du simple fait pour l'appelante de succomber en ses prétentions. CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 mai 2013 : RG n° 10/04912 ; Cerclab n° 4466.
Le professionnel ne saurait reprocher à l’association de l'avoir assignée devant le juge de l'exécution et d'avoir partiellement obtenu gain de cause, dès lors qu'elle n'a pas contesté cette décision en appel. CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 mai 2013 : RG n° 10/04912 ; Cerclab n° 4466.
Responsabilité dans la publicité donnée à la décision. Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’ancien art. 1382 C. civ. [1240 nouveau] ; cassation de l’arrêt accueillant la demande de dommages-intérêts formée par une société, au titre du droit commun de la responsabilité et motivée par l’atteinte causée à sa réputation et à celle de son gérant par la publication tronquée du jugement entrepris par une association de consommateurs, alors que de tels faits ne pouvaient relever que des dispositions de la loi du 29 juillet 1881. Cass. civ. 1re, 29 octobre 2014 : pourvoi n° 13-15850 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4891, cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 09/04717 ; Cerclab n° 4193, sur appel de TGI Grenoble, 2 novembre 2009 : RG n° 09/03976 ; Dnd. § V. aussi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 mai 2013 : RG n° 10/04912 ; Cerclab n° 4466 (rejet de l’action en dommages et intérêts pour de prétendus propos diffamatoires, que la cour ne trouve pas dans les conclusions de l’association, celle-ci restant libre de chiffrer les dommages et intérêts qu'elle estime devoir réclamer).
V. cependant, en sens contraire : condamnation de l’association à un euro de dommages et intérêts pour la publication dans sa revue du jugement, en dépit de l’arrêt de son exécution provisoire. CA Paris (25e ch. A), 19 décembre 2003 : RG n° 2002/04822 ; Cerclab n° 868 ; Juris-Data n° 2003-230702 (refus au surplus de publier l’arrêt). § V. aussi : l’association qui a exécuté à ses risques et périls l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble, en le faisant publier, alors que certaines clauses reconnues comme abusives par cette décision ont été reconnues comme régulières par l'arrêt de cassation, notamment celle relative aux dates de valeur, cause un préjudice d’image au professionnel qui est réparé par la publication du présent arrêt aux frais de l’association sans qu'il y ait lieu en outre à une condamnation à des dommages intérêts. CA Lyon (1re ch. civ. B), 22 octobre 2013 : RG n° 13/01871 ; Cerclab n° 4565 (publication dans deux journaux - identiques à ceux ayant réalisé la première publication à la demande de l’association, aux frais de cette dernière dans la limite de la somme de 3.000 euros), sur renvoi de Cass. civ.1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et 10-22815 ; Cerclab n° 4187.
Procédure : appel. La demande du professionnel en réparation du préjudice qu'il aurait subi et qui serait en rapport direct avec l'attitude de l'association qui a pris le risque de porter atteinte à son image en faisant procéder à l'exécution de décisions de justice non définitives, faite pour la première fois en appel n'est pas une demande irrecevable devant la cour car elle constitue, au sens de l'art. 566 CPC, une demande qui est l'accessoire, la conséquence et le complément des prétentions présentées en défense par celui-ci. CA Lyon (1re ch. civ. A), 30 avril 2015 : RG n° 13/02268 ; Cerclab n° 5145.