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5790 - Code de la consommation - Régime de la protection – Commission des clauses abusives - Missions et composition

Nature : Synthèse
Titre : 5790 - Code de la consommation - Régime de la protection – Commission des clauses abusives - Missions et composition
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5790 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME

INTERVENTION DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES

MISSIONS ET COMPOSITION – RECOMMANDATIONS

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. La Commission des clauses abusives a été créée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978.

A. RÔLE DE LA COMMISSION

Missions de la Commission des clauses abusives. Selon l’art. L. 822-4 C. consom., reprenant l’ancien art. L. 534-1 C. consom. (dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010), « La commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants consommateurs ou non professionnels. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif. »

Pour une interprétation stricte, écartant les clauses illicites dans le cadre d’une procédure d’avis : en application des dispositions de l’art. L. 822-4 C. consom, la Commission a pour mission exclusive de rechercher si « des contrats proposés par les professionnels à leurs contractants consommateurs ou non professionnels (...) contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif » et, ainsi, elle ne saurait s'intéresser au caractère illicite de telles stipulations, à moins que cette illicéité dégénère en un abus. CCA (avis), 18 mai 2017 : avis n° 17-01 ; Cerclab n° 7152. § N.B. La Commission a parfois visé le caractère illicite de certaines stipulations, en ajoutant que, maintenue dans le contrat, elles sont également abusives. En dépit d’un recours à une conception plus rigoureuse, l’avis utilise parfois un raisonnement similaire et admet par ailleurs le caractère abusif de clauses imprécises ou confuses de façon un peu large, alors que certaines clauses auraient pu aussi être déclarées illicites (cf. aussi les clauses irréfragablement abusives qui sont interdites, ce qui est proche d’une clause illicite). En réalité, l’avis sollicite excessivement le texte de l’art. L. 822-4 C. consom. : s’il confie à la Commission la tâche de rechercher les clauses abusives, il ne lui interdit nullement de constater le caractère illicite d’une clause à l’occasion, sachant que sa mission principale est d’identifier les clauses sources de sources de déséquilibre significatif, ce qui constitue une tâche beaucoup plus complexe et incertaine que la seule identification d’une clause illicite. Enfin, dans le cadre des recommandations, il va de soi qu’une présence massive de clauses illicites est un élément que la Commission ne peut négliger, la situation étant peut-être différente pour les avis qui était justement le cadre de cette position de la Commission, même s’il serait absurde de « recommander » l’élimination d’une clause illicite (c’est son maintien que la Commission conteste). Pour dire les choses autrement, la mission de la Commission  d’identifier les clauses abusives s’exerce nécessairement à l’intérieur d’un cadre légal, qui implique qu’elle « s’intéresse » nécessairement, comme toute autre institution, aux clause illicites, même si elle se contente de les constater. En revanche, la demande d’avis ne peut se contenter de viser uniquement le caractère illicite d’une clause.

Selon l’art. L. 822-5 C. consom., reprenant l’ancien art. L. 534-2 C. consom. « La commission des clauses abusives peut être saisie soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés. [alinéa 1] Elle peut également se saisir d'office. [alinéa 2] »

N.B. Les deux textes anciens reprenaient déjà les dispositions de l’ancien art. 37 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978.

Selon l’art. L. 822-5 C. consom., reprenant l’ancien art. L. 534-3 C. consom., « la commission recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif. »

N.B. La Commission a conçu son intervention de façon large, compte tenu du fait que le déséquilibre ne résulte pas seulement des clauses, mais aussi de leur présentation matérielle ou de l’absence de clause, modification qui suppose alors de rendre une mention obligatoire et non de modifier ou supprimer une clause. Elle a également systématiquement signalé, non seulement les clauses abusives, mais aussi les clauses illicites (selon la Commission, d’ailleurs, leur maintien dans le contrat les rend aussi abusives en ce que cette présence trompe le consommateur sur ses droits).

Pour une décision récapitulant le rôle et les moyens d’action de la Commission (TGI Grenoble (4e ch. civ.), 30 juin 2003 : RG n° 2001/01435 ; jugt n° 162 ; Cerclab n° 3172: la commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, est légalement investie d'une triple mission :

* donner un avis permettant de déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives, au sens du premier alinéa de l'ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 nouveau] du Code de la consommation, préalablement à l'adoption de décrets en Conseil d'Etat ;

* formuler des recommandations tendant à la suppression ou à la modification des clauses qui présentent un caractère abusif, dans les modèles de convention habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs, soit à la demande du ministre chargé de la consommation, ou des associations agréées de défense des consommateurs ou des professionnels intéressés, soit d'office, suivant les règles édictées aux anciens art. L. 132-1 s. [212-1 nouveau] C. consom. ;

* exprimer un avis sur le caractère abusif d'une clause contractuelle dénoncé comme tel à l'occasion d'une instance et ce, à la demande du juge compétent, qui sursoit à statuer sur le fond de l'affaire, dans les conditions définies par l'ancien art. R. 132-6 C. consom. [devenu anc. R. 534-4, puis R. 822-21].

B. COMPOSITION DE LA COMMISSION

Composition. L’art. R. 822-18 C. consom. définit la composition de la Commission : « La commission des clauses abusives comprend treize membres répartis de la manière suivante : 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ; 2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d'Etat parmi lesquels est désigné le vice-président ; 3° Deux personnalités qualifiées en matière de droit ou de technique des contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation ; 4° Quatre représentants des professionnels ; 5° Quatre représentants des consommateurs. Le directeur général de l'Institut ou son représentant peut participer aux séances de la commission des clauses abusives. Il ne prend pas part aux votes sur les recommandations et avis. »

Pour l’ancien art. R. 534-1 C. consom., dans sa rédaction résultant du décret n° 2010-1221 du 18 octobre 2010 : « 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ; 2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d'Etat ; 3° Deux personnalités qualifiées en matière de droit ou de technique des contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation ; 4° Quatre représentants des professionnels ; 5° Quatre représentants des consommateurs. Un vice-président, nommé au titre du 2°, est désigné. Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la Commission des clauses abusives. Il ne prend pas part aux votes sur les recommandations et avis. » Le président et les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans renouvelable une fois (art. R. 534-2).

N.B. Initialement (art. 36 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978), la Commission comportait 15 membres : - un magistrat de l'ordre judiciaire, président ; - deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d'État ; - trois représentants de l'administration, choisis en raison de leurs compétences ; - trois jurisconsultes qualifiés en matière de droit ou de technique des contrats ; - trois représentants des associations représentatives et agréées de défense des consommateurs - trois représentants des professionnels. »

C. NATURE DE LA COMMISSION

Nature de la Commission des clauses abusives : tribunal ? Les pouvoirs conférés à la Commission des clauses abusives ne la conduisent pas à décider elle-même des contestations sur les droits et obligations de caractère civil intéressant une personne dont la cause lui est soumise et à se comporter comme un Tribunal, suivant la définition donnée par l'art. 6 § 1 Conv. EDH, étant relevé qu’aux termes de l’ancien art. L. 132-4 C. consom. [repris par l’art. L. 534-3 ancien sans cette précision], les recommandations émises par la Commission ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles, que la Cour de cassation a ajouté que ces recommandations ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre la voie à la cassation, de telle sorte qu'une procédure ayant abouti à leur publication n'interfère pas de manière déterminante ou inéluctable sur le règlement des contestations relatives aux droits et obligations d'une personne en particulier et enfin, s'agissant de l'avis donné à un juge à l'occasion d'une instance, les dispositions du deuxième alinéa de l'ancien art. R. 132-6 C. consom. [R. 822-21] précisent encore que cet avis ne lie pas le juge requérant. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 30 juin 2003 : RG n° 2001/01435 ; jugt n° 162 ; Cerclab n° 3172 (recommandation écartée cependant au titre du procès équitable et de l’égalité des chances dès lors que la recommandation dont l’application était sollicitée avait été rédigée sur le rapport de l’avocat représentant l’association de consommateurs).

La Commission des clauses abusives n’est pas une juridiction, son rôle est purement consultatif et son avis ne lie pas le juge. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (conséquence : impossibilité pour un professionnel, dans une procédure d’avis, de se prévaloir d’un défaut de débat contradictoire, lequel est au demeurant interdit par l’ancien art. R. 132-5 [ancien art. R. 534-3, puis R. 822-20 nouveau] C. consom. qui dispose que les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsque est examinée une saisine judiciaire).

Impartialité de la Commission : textes. Selon l’art. 2, alinéa 2, du décret n° 93-314 du 10 mars 1993, relatif à la Commission des clauses abusives, » tout membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire lorsqu'il a un intérêt direct et personnel ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées ». Ce texte a été codifié à l’identique lors de la création de la partie réglementaire du Code de la consommation (décret n° 97-298 du 27 mars 1997) à l’art. R. 132-4 C. consom.

L’art. 4 du décret n° 2010-1221 du 18 octobre 2010 a transféré cette disposition à l’art. R. 534-2 C. consom., alinéa 2, en modifiant sa rédaction : « tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées ».

Enfin, le décret du 29 juin 2016 a à nouveau transféré cette règle dans le nouvel art. R. 822-19 C. consom.

Procès équitable : présence de l’association à la CCA lors d’une recommandation. L’arrêt d’appel attaqué ayant retenu que l'association de consommateurs tirait des art. L. 421-1 s. [L. 621-1 s.] C. consom. sa qualité à agir et que les juridictions judiciaires ne sont pas liées par les recommandations de la Commission des clauses abusives, énonce, à bon droit, que la participation du représentant de cette association à l'élaboration d'une recommandation de la commission relative aux contrats de fourniture d'accès à internet, laquelle est sans incidence sur le déroulement de l'instance en suppression de clauses intentée par l’association contre le contrat type proposé par un tel fournisseur, ne porte pas atteinte au principe du procès équitable. Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05‑20637 et 06‑13453 ; arrêt n° 1230 ; Cerclab n° 2810 ; Juris-Data n° 2008-041313, rejetant le pourvoi contre CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline (absence de violation de l’art. 6.1 Conv. EDH ; arguments retenus : 1/ le tribunal est une juridiction indépendante, 2/ le fait d'être membre titulaire de la CCA n'implique pas que son vote ait eu une influence déterminante sur les douze autres membres, ni sur l'avis de la CCA et en tout état de cause sur la décision du tribunal, 3/ l’association n’était plus membre de la CCA au moment du vote de la recommandation générale sur les contrats de fournisseurs d'accès à Internet dont le délibéré ne visait pas un professionnel particulier mais la généralité des contrats d'une catégorie professionnelle, 4/ les travaux de la Commission sont public et accessibles au fournisseur dans le respect de l’égalité des armes ; argument rejetés : le fait que le représentant ait été l'auteur du rapport pour une recommandation dans le domaine proche de la téléphonie ou que l’association ait participé à l’audition du fournisseur dans le cadre des débats relatifs à l'élaboration de la recommandation sur la fourniture d’accès internet au vote de laquelle elle n'a pas participé), confirmant TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (arguments voisins : portée consultative des recommandations, association ne faisant que jouer son rôle de protection des consommateurs au sein de la Commission qui est une collégialité de 13 membres, participation à l’audition du fournisseur n’entraînant aucune décision à caractère juridictionnel, absence de preuve d’un quelconque avantage tiré par l’association de sa participation à la Commission, inapplicabilité de l’art. 6-1 Conv. EDH dès lors que l’association ne fait pas partie de la collégialité du tribunal).

Dans le même sens : les avis ou recommandations de la CCA ne lient pas les juridictions. En sa qualité d'association de consommateurs agréée, il ne saurait être interdit à une association d'évoquer les recommandations de la CCA, au seul motif que son conseil habituel a été membre de cette Commission. CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/03361 ; arrêt n° 646 ; Cerclab n° 3130 ; Juris-Data n° 2005-294521. § Pour la décision infirmée, dont les motifs étaient beaucoup plus circonstanciés : la contribution qui peut être apportée au débat judiciaire par la commission des clauses abusives, dans la perspective du prononcé d'une décision juridictionnelle, ne saurait en aucune manière être élaborée dans des conditions désavantageant l'une des parties, en méconnaissance du droit à une procédure équitable et de son corollaire, le principe de l'égalité des chances ; dans la mesure où la recommandation n° 2002-01 a été adoptée le 13 décembre 2001 sur le rapport d’un avocat, membre de la commission, qui est également l'avocat postulant et plaidant de l'association de consommateurs, demanderesse à l'instance en suppression de clauses abusives, et où l'instruction de la procédure d'examen des modèles de convention de ventes de listes en matière immobilière, à l'initiative de la commission des clauses abusives, a été engagée en avril 2001 sur la base du rapport préalable de cet avocat, parallèlement à l'introduction de l'instance judiciaire qui portait sur des points convergents, il apparaît indéniable que la défenderesse s'est trouvée placée en situation d'infériorité par rapport à son adversaire. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 30 juin 2003 : RG n° 2001/01435 ; jugt n° 162 ; Cerclab n° 3172 (recommandation écartée purement et simplement des débats).

V. aussi : il n'y a pas lieu d’écarter des débats une recommandation prise par la Commission des clauses abusives dès lors que, si l’association demanderesse a participé aux délibérations sur le même type de contrat, aucune instance n'était encore en cours et que, de plus, elle jouait au sein de cette commission son rôle de défenseur des consommateurs, en n'étant qu'une seule voix parmi celles de la collégialité formée des professionnels siégeant à la commission. TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948, annulé pour des raisons de procédure par CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (problème non examiné). § S’il est loisible au professionnel de remettre en cause l'objectivité, l'indépendance et l'impartialité de la recommandation n° 2014-02 de la Commission des clauses abusives sur les réseaux sociaux, c’est uniquement dans le cadre de débats de fond quant à la crédibilité ou au sérieux de la teneur même de ce document, qui n'a en tout état de cause de valeur que consultative sans aucun effet contraignant ; ni la concomitance chronologique de la production de cette recommandation avec l'introduction de cette action contentieuse, ni le fait que le Directeur juridique de l'association demanderesse soit membre titulaire permanent de cette commission ou l'éventuelle identité de vues sur les données de ce litige entre cette Commission et l'association demanderesse ne sauraient être considérés comme un procédé déloyal de la part de l'association au regard de la liberté dans la recherche de l'administration de la preuve. TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social Google+ ; II ; rejet de la demande de production de pièces ; exploitant demandant d’écarter la recommandation n° 2014-02 aux motifs que l’UFC Que choisir aurait « instrumentalisé » la Commission).

La Recommandation n° 2014-02 de la Commission des clauses abusives relative aux contrats proposés par les fournisseurs de réseaux sociaux n’étant pas mise en discussion dans le cadre de la présente instance, les demandes formées par l’exploitant aux fins, à titre principal d’exclusion de cette pièce et à titre subsidiaire de sursis à statuer et de renvoi devant le tribunal administratif de Paris, deviennent sans objet et seront donc rejetées. TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (Twitter).

Procès équitable : présence de l’association à la CCA lors d’un avis. Manque en fait le moyen tiré de l’absence d’impartialité de l’avis de la Commission, au motif que l’association partie à l’instance aurait, par le truchement de son conseil, délibéré sur l’affaire dès lors que ce dernier ne se serait pas déporté, alors que, si l’avocat de l’association était effectivement membre titulaire de la Commission, sa désignation pour trois ans a expiré le 30 juillet 2002 ; l’avocat n’était donc plus membre de la Commission lorsqu’il a pour la première fois le 7 août 2002 pris l’attache de la Commission à la suite du prononcé du jugement du 2 juillet 2002, ayant abouti à l’avis du 26 septembre 2002. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (dispositif affirmant que « cet avis fait partie des pièces soumises aux débats » et donnant acte à l’association de consommateurs... de ce qu’elle n’entend pas s’en prévaloir), infirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (il y a lieu d'écarter des débats l'avis n° 02-02 de la Commission des Clauses abusives, sollicité par la juridiction, dès lors que l’association demanderesse, qui est membre de la Commission, ne s’est pas déportée lors de l’analyse du dossier, ce qui implique que l’avis donné ne peut revêtir un caractère d'une totale impartialité, dès lors que, même si le Tribunal n’est pas lié par ce avis, celui-ci fait partie des éléments qui lui sont soumis et sur lesquels il a vocation à s'appuyer), écartant CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02 ; Cerclab n° 3613.

D. FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

Mode de fonctionnement. L’art. R. 822-20 C. consom., anciennement l’art. R. 534-3 C. consom., précise les règles de fonctionnement de la Commission, notamment l’exigence d’un quorum (présence du président et d’au moins six membres) et le fait que « les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsque est examinée une saisine judiciaire ».

Recommandations. Initialement, l’anc. art. 38 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 précisait que « le ministre chargé de la consommation peut, soit d'office, soit à la demande de la commission, rendre publiques ces recommandations, qui ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles. La commission établit chaque année un rapport de son activité et propose éventuellement les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables. Ce rapport est rendu public ». § N.B. Les textes ultérieurs (art. L. 132-4 C. consom., repris par l’art. L. 534-3 ancien) ont perdu en substance, mais l’absence d’identification est restée le principe, conformément au rôle de la Commission d’analyser des clauses types.

Secret des travaux préparatoires. V. pour l’hypothèse : invocation par l’association de consommateurs d’une violation des anciens art. R. 534-14 et L. 534-8 C. consom. aux termes desquels les travaux préparatoires de la commission sont confidentiels, aux motifs que le professionnel aurait communiqué le pré-rapport de la Commission des clauses abusives relatif au contrat de syndic. CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15 (argument abandonné à l’audience, sans doute parce qu’entretemps, la recommandation définitive avait été publiée).