5817 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001
- 5805 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (4) - Loi n° 95-96 du 1er février 1995
- 5813 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Exceptions : application immédiate de la loi nouvelle
- 6016 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Principes
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5817 (6 février 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
PRÉSENTATION GÉNÉRALE - APPLICATION DE LA PROTECTION DANS LE TEMPS
CLAUSES ABUSIVES - ILLUSTRATIONS : ORDONNANCE N° 2001-741 DU 23 AOÛT 2001 SUR LES CONTRATS À DISTANCE
Dispositions concernant les clauses abusives : ordonnance interprétative ? Aucune des décisions consultées n’aborde la question de l’application dans le temps de l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 qui a complété l’alinéa 7 de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., en interdisant de rechercher le caractère abusif d’une clause portant sur la définition de l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert « pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». L’application du principe classique de la loi en vigueur à la conclusion n’est pas nécessairement acquis car cette modification a été explicitement présentée comme une mise en conformité avec la Directive 93/13/CE du 5 avril 1993 et pourrait dont être analysée comme une disposition interprétative. V. pour la présentation officielle de l’ordonnance : « Le chapitre III (art. 16) traite des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et complète le dispositif de l’[ancien] art. L. 132-1 du code de la consommation. Le but est ici de combler la transposition incomplète de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant lesdites clauses abusives. »
Pour une illustration d’application de l’exigence à un contrat conclu avant l’ordonnance : le prêt litigieux étant daté du 13 mai 1998, date d'acceptation de l'offre, la banque fait valoir que les clauses contestées constituant l'objet principal du contrat, leur caractère abusif ne peut être examiné même si elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible, cette dernière réserve ayant été ajoutée seulement postérieurement au contrat par la loi nationale ; toutefois, la CJUE, dans son arrêt C 125/18 du 3 mars 2020, a dit pour droit que la directive doit être interprétée en ce sens que les juridictions des Etats membres doivent contrôler le caractère clair et compréhensible d'une clause portant sur l'objet principal du contrat indépendamment de la transposition de son article 4 § 2. CA Douai (3e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 22/01024 ; arrêt n° 23/352 ; Cerclab n° 10488 (conclusion en 1998 avec le Crédit mutuel d’un prêt en franc suisse dont le capital était remboursable en une échéance, in fine, le 30 avril 2018), sur appel de TJ Lille, 18 janvier 2022 : RG n° 18/04163 ; Dnd. § Sur l’arrêt cité : la directive 93/13, et notamment son art. 4 § 2, et son art. 8, doit être interprétée en ce sens qu’une juridiction d’un État membre est tenue de contrôler le caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle portant sur l’objet principal du contrat, et ce indépendamment d’une transposition de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive dans l’ordre juridique de cet État membre. CJUE (gd. ch.), 3 mars 2020 : aff. C 125/18 ; Cerclab n° 9188.
Dispositions concernant les contrats à distance. Le principe classique de l’application aux contrats conclus après l’entrée en vigueur du texte est applicable : absence d’application de l'ordonnance du 23 août 2001 qui exige, en cas de prestation à distance, la délivrance d'une information au consommateur relative à l'existence d'un droit de rétractation, à un contrat conclu en 1999. TGI Vannes, 26 juin 2007 : RG n° 06/00714 ; jugt n° 07/153 ; Cerclab n° 3423, sur appel CA Rennes (1re ch. B), 24 octobre 2008 : RG n° 07/05323 ; arrêt n° 641 ; Cerclab n° 2704 ; Juris-Data n° 2008-005048 (problème non examiné).