5817 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001
- 5805 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (4) - Loi n° 95-96 du 1er février 1995
- 5813 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Exceptions : application immédiate de la loi nouvelle
- 6016 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Principes
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5817 (13 mai 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
PRÉSENTATION GÉNÉRALE - APPLICATION DE LA PROTECTION DANS LE TEMPS
CLAUSES ABUSIVES - ILLUSTRATIONS : ORDONNANCE N° 2001-741 DU 23 AOÛT 2001 SUR LES CONTRATS À DISTANCE
Dispositions concernant les clauses abusives : ordonnance interprétative ? Aucune des décisions consultées n’aborde la question de l’application dans le temps de l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 qui a complété l’alinéa 7 de l’ancien art. L. 132-
Pour une illustration d’application de l’exigence à un contrat conclu avant l’ordonnance : le prêt litigieux étant daté du 13 mai 1998, date d'acceptation de l'offre, la banque fait valoir que les clauses contestées constituant l'objet principal du contrat, leur caractère abusif ne peut être examiné même si elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible, cette dernière réserve ayant été ajoutée seulement postérieurement au contrat par la loi nationale ; toutefois, la CJUE, dans son arrêt C 125/18 du 3 mars 2020, a dit pour droit que la directive doit être interprétée en ce sens que les juridictions des Etats membres doivent contrôler le caractère clair et compréhensible d'une clause portant sur l'objet principal du contrat indépendamment de la transposition de son article 4 § 2. CA Douai (3e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 22/01024 ; arrêt n° 23/352 ; Cerclab n° 10488 (conclusion en 1998 avec le Crédit mutuel d’un prêt en franc suisse dont le capital était remboursable en une échéance, in fine, le 30 avril 2018), sur appel de TJ Lille, 18 janvier 2022 : RG n° 18/04163 ; Dnd. § Sur l’arrêt cité : la directive 93/13, et notamment son art. 4 § 2, et son art. 8, doit être interprétée en ce sens qu’une juridiction d’un État membre est tenue de contrôler le caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle portant sur l’objet principal du contrat, et ce indépendamment d’une transposition de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive dans l’ordre juridique de cet État membre. CJUE (gd. ch.), 3 mars 2020 : aff. C 125/18 ; Cerclab n° 9188.
Dispositions concernant les contrats à distance. Le principe classique de l’application aux contrats conclus après l’entrée en vigueur du texte est applicable : absence d’application de l'ordonnance du 23 août 2001 qui exige, en cas de prestation à distance, la délivrance d'une information au consommateur relative à l'existence d'un droit de rétractation, à un contrat conclu en 1999. TGI Vannes, 26 juin 2007 : RG n° 06/00714 ; jugt n° 07/153 ; Cerclab n° 3423, sur appel CA Rennes (1re ch. B), 24 octobre 2008 : RG n° 07/05323 ; arrêt n° 641 ; Cerclab n° 2704 ; Juris-Data n° 2008-005048 (problème non examiné).