5895 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Objet du contrat - Contrat n’ayant d’utilité que dans un cadre professionnel
- 5894 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Objet du contrat - Nature des biens ou des services
- 5896 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Objet du contrat - Importance du contrat
- 5897 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Objet du contrat - Contrat usuel ou courant
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5895 (10 octobre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
INDICES - OBJET DU CONTRAT : CONTRAT N’AYANT D’UTILITÉ QUE DANS UN CADRE PROFESSIONNEL
Présentation. Quelques-unes des décisions recensées admettent que le contrat a un caractère professionnel lorsque le contrat n’a d’utilité que dans le cadre de l’activité professionnelle. L’indice peut être rapproché de celui fondé sur la nature professionnelle des matériels ou prestations (V. Cerclab n° 5894), mais il présente toutefois plusieurs différences avec celui-ci : tout d’abord, il ne se contente pas d’analyser la nature du bien ou du service, mais il recherche aussi leur finalité, ensuite, il est sans doute plus souple en ce qu’il peut concerner des biens et des services plus nombreux et moins spécifiques, enfin et surtout, il relève d’une approche négative, en déduisant l’utilisation professionnelle de l’absence d’utilisation privée.
Comme pour la nature professionnelle des biens ou des prestations, il peut être décisif pour les critères étroits et sectoriels (contrats étrangers à l’activité, contrats conclus dans le cadre de l’activité), mais il est en revanche insuffisant pour ceux exigeant un lien plus étroit avec l’activité (rapport direct et besoins de l’activité), a fortiori s’il s’agit de l’activité spécifique (solution sans doute similaire pour le champ de l’activité principale de l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., devenu L. 221-3 C. consom.). Il est assez indifférent pour les critères supposant une appréciation subjective (compétence, identité de spécialité).
Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, la seule marge de manœuvre, pour les personnes physiques, réside, soit dans le fait que l’activité ne figure pas dans la liste de l’article liminaire, soit dans le fait que le contrat est conclu dans une finalité qui n’entre pas dans le cadre d’une de ces activités. Pour cette seconde situation, l’indice peut être important.
Article L. 221-3 C. consom. Pour l’insuffisance de l’indice de l’utilité : CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407 (location d’un système de téléphonie par une société ayant une activité de commerce en gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil ; si ces contrats sont utiles à l'activité de la société ils ne s'inscrivent pas pleinement dans son activité principale), confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd.
Utilisation de l’indice. Pour des décisions des juges du fond excluant de la protection contre les clauses abusives (avant 2016) ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) les contrats n’ayant d’utilité que dans un cadre professionnel, V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 janvier 2017 : RG n° 2014/22415 ; Cerclab n° 6686 (clauses abusives ; rapport direct ; site internet pour artisan cordonnier ; litigieux contrat conclu « pour sa seule activité professionnelle »), sur appel de TGI Bobigny, 18 septembre 2014 : RG n° 11/11916 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 18 décembre 2012 : RG n° 12/01819 ; Cerclab n° 4090 (clauses abusives et démarchage ; rapport direct ; fourniture et financement de matériels de téléphonie à une Sarl de contrôle technique d’un matériel ne constituant pas une simple installation de téléphone dont pourrait se contenter un particulier à titre privé, mais une installation plus sophistiquée destinée « à la seule utilisation par l'établissement commercial dans le cadre son activité professionnelle »), sur appel de TI Annonay, 3 avril 2012 : Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2012 : RG n° 11/05116 ; Cerclab n° 3871 ; Juris-Data n° 2012-014528 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; maintenance de photocopieur par une association d’insertion d’adultes handicapés se rapportant directement et exclusivement à l'activité professionnelle), sur appel de TI Gonesse, 5 mai 2011 : RG n° 11-10-1457 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 19 janvier 2012 : RG n° 10/03030 ; Cerclab n° 3556 ; Juris-Data n° 2012-003337 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; société spécialisée dans la vente, location et réparation de chariots élévateurs ; entretien et location d’un photocopieur « qui ne pouvait qu'être destiné à traiter ses documents commerciaux »), sur appel de T. com. Lyon, 6 avril 2010 : RG n° 2009J1842 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 3 septembre 2009 : RG n° 06/03385 ; Cerclab n° 2269 (démarchage ; rapport direct ; contrats de télésurveillance pour un magasin « n'étant justifiés que par l'existence de cette activité et la volonté de la protéger »), sur appel de T. com. Grenoble, 24 juillet 2006 : RG n° 2005J197 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. A), 13 janvier 2009 : RG n° 06/05236 ; Cerclab n° 2284 (démarchage ; rapport direct et cadre de l’activité ; agent commercial dans le secteur de l’édition louant un photocopieur « dans le cadre exclusif de son activité professionnelle ») - CA Nancy (2e ch. com.), 13 février 2007 : RG n° 05/00361 ; arrêt n° 355/07 ; Cerclab n° 1506 ; Juris-Data n° 2007-341823 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; logiciel de gestion d’un bar ; le demandeur n'expose pas les raisons qui l'auraient poussé à conclure ce contrat en qualité de gérant s’il projetait d'utiliser le matériel informatique et le logiciel à des fins personnelles) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 septembre 2006 : RG n° 05/02042 ; arrêt n° 3954/06 ; Cerclab n° 2295 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct et contrat conclu en qualité de professionnel ; installation d’un publiphone dans un bar, ce matériel étant exclusivement destiné à l’activité commerciale), sur appel de T. com. Pau, 14 décembre 2004 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. B), 15 février 2006 : RG n° 04/00851 ; arrêt n° 06/0155 ; Cerclab n° 1401 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; bail commercial conclu par un antiquaire pour les besoins exclusifs de l’activité professionnelle), infirmant TI Mulhouse (3e sect. civ.), 25 septembre 2003 : RG n° 11-01-001759 ; Cerclab n° 2780 - TI Bayonne, 23 juin 2004 : RG n° 11-03-000439 ; Cerclab n° 38 (clauses abusives ; rapport direct ; surveillance d’un laboratoire d’analyses médicales ; système de surveillance ne pouvant être affecté à une quelconque utilisation non-professionnelle), infirmé par CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 octobre 2006 : RG n° 04/03266 ; arrêt n° 4244/06 ; Cerclab n° 652 ; Legifrance ; Bull. Inf. C. cass. 12 mai 2008, n° 797 ; Juris-Data n° 2006-324661 (rapport direct et compétence ; application admise) - TI Aix-en-Provence, 22 janvier 2004 : RG n° 11-03-000812 ; Cerclab n° 3230 (démarchage et crédit : besoins de l’activité et rapport direct ; orthophoniste louant un matériel informatique d’aide à la gestion d’un cabinet médical incluant un lecteur de carte vitale et un logiciel de comptabilité ; « on voit mal comment Madame X. utiliserait ces logiciels dans un cadre autre que professionnel »), confirmé par CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 10 décembre 2008 : RG n° 04/04795 ; arrêt n° 2008/619 ; Legifrance ; Cerclab n° 1246 ; Juris-Data n° 2008-005879 ; Lamyline (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; arrêt plutôt fondé sur la nature professionnelle des matériels) - CA Rennes (1re ch. B), 4 juillet 2003 : RG n° 02/05539 ; arrêt n° 582 ; Cerclab n° 1792 ; Juris-Data n° 2003-224013 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; lecteur de chèques pour un charcutier ; « matériel n'étant utilisé que pour les seuls besoins de son commerce »), infirmant T. com. Rennes (4e ch.), 20 juin 2002 : RG n° 2001/00137 ; Cerclab n° 1772 (rapport direct et cadre de l’activité) - CA Agen (1re ch.), 6 mai 2002 : RG n° 01/00064 ; arrêt n° 473/02 ; Bull. inf. C. cass. 15 janvier 2003, n° 65 ; Cerclab n° 544 (démarchage ; rapport direct ; installation d’un publiphone dans un café, matériel n’ayant d’utilité que dans le cadre de l’activité professionnelle) - CA Paris (13e ch. correct. A), 16 mai 2001 : RG n° 00/05863 ; Cerclab n° 917 ; Juris-Data n° 2001-148057 (démarchage ; rapport direct et besoins professionnels ; lecteur de chèques et de cartes bancaires pour un garagiste ; matériel de sécurisation des paiements en relation directe et exclusive avec l’activité professionnelle) - T. com. Honfleur, 21 juillet 2000 : RG n° 2000/1338 ; Cerclab n° 217 (démarchage ; rapport direct ; création d’un point de location de vidéos ; location destinée à un usage professionnel et non pour des besoins personnels), infirmé par CA Caen (1re ch. civ. et com.), 21 mars 2002 : RG n° 00/02692 ; arrêt n° 193 ; Legifrance ; Cerclab n° 574 ; Juris-Data n° 2002-219711 (activité supplémentaire ne constituant pas le prolongement de l’activité principale ; protection admise) - T. com. Lyon, 20 juin 2000 : RG n° 99/01415 ; Cerclab n° 1117 (démarchage ; contrat conclu en qualité de commerçant ; télésurveillance d’une boulangerie ; bien n’ayant d’utilité que pour la profession), confirmé sans reprise de l’argument par CA Lyon (3e ch.), 9 novembre 2001 : RG n° 2000/05135 ; arrêt n° 4750/01 ; Cerclab n° 1143 ; Juris-Data n° 2001-180145 (rapport direct, cadre et besoins de l’activité) - CA Rouen (2e ch. civ.), 10 novembre 1999 : RG n° 97/05449 ; Cerclab n° 980 ; RJDA 2000/6, n° 722 (clauses abusives et démarchage ; commerçant en réfection de sièges et petite décoration ; location d’un terminal de paiement par carte et d’un lecteur de chèques, « matériel, exclusivement destiné à recevoir les paiements de clients munis de cartes bancaires, par sa nature même, ne peut être utilisé que dans le cadre d'une activité professionnelle ») - T. com. Angers, 9 décembre 1992 : RG n° 92/001368 et 92/10655 ; Cerclab n° 661 (démarchage : besoins de l’activité ; clauses abusives : contrat conclu entre professionnels ; la prise en location d'un matériel de journal lumineux par un agent d’assurances ne peut être envisagée que dans le cadre d'une activité professionnelle), confirmé CA Angers (1re ch. A), 6 septembre 1994 : RG n° 09300823 ; arrêt n° 491 ; Cerclab n° 662 (application de la loi de 1989 sur le rapport direct), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 18 mars 1997 : pourvoi n° 94-20956 ; arrêt n° 552 ; Cerclab n° 2067 ; RJDA 1997/6, n° 850 (appréciation souveraine des juges du fond) - CA Caen (1re ch. civ. et com.), 17 mars 1994 : RG n° 3776/92 ; arrêt n° 342 ; Cerclab n° 572 (démarchage ; rapport direct ; création d’un point de location de vidéos pour un tabac-presse ; vidéos non destinées à un usage personnel), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 2 juillet 1996 : pourvoi n° 94-15694 ; arrêt n° 1303 ; Cerclab n° 2073 ; Contr. conc. consom. 1996. n° 176, obs. Raymond - CA Caen (1re ch. civ. et com.), 13 janvier 1994 : RG n° 3302/92 ; arrêt n° 62 ; Cerclab n° 571 (démarchage ; rapport direct ; création d’un point de location de vidéos pour un commerçant ; vidéos non destinées à un usage personnel), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 9 mai 1996 : pourvoi n° 94-13098 ; arrêt n° 886 ; Bull. civ. I, n° 197 ; Cerclab n° 2075 ; Contr. conc. consom. 1996, n° 117, obs. Raymond ; Defrénois 1996. 1375, obs. Aubert ; RJDA 1996 10/96, n° 1272, p. 908 (indice non repris).
Rappr. retenant le fait que le contrat contienne des clauses prévoyant le cas de la cessation d’activité pour confirmer la nature professionnelle du contrat. TGI Lorient (2e ch.), 21 juin 2000 : RG n° 326/99 ; jugt n° 156 ; Cerclab n° 373 (admission d’un rapport direct et clauses jugées en tout état de cause non abusives), confirmé par adoption de motifs par CA Rennes (1re ch. B), 21 juin 2001 : RG n° 00/05106 ; arrêt n° 586 ; Cerclab n° 1805, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 janvier 2004 : pourvoi n° 01-16251 ; arrêt n° 23 ; Cerclab n° 2013 (appréciation souveraine du rapport direct).
Limites de l’indice. Comp. affirmant que la notion de rapport direct n’est pas celle d’utilité. CA Paris (15e ch. B.), 22 septembre 2006 : RG n° 05/05847 ; Cerclab n° 782 ; Juris-Data n° 2006-313423 (démarchage ; rapport direct et identité de spécialité ; télésurveillance d’un boulanger), confirmant TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 4 janvier 2005 : RG n° 03/07693 ; Cerclab n° 430 (rapport direct ; affirmation non reprise ; contrat pouvant seulement faciliter indirectement l’activité).