5908 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Intensité du lien avec l’activité - Rapport indirect
- 5908 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Intensité du lien avec l’activité - Rapport indirect
- 5909 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Intensité du lien avec l’activité - Contrat indispensable
- 5910 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Intensité du lien avec l’activité - Contrat nécessaire
- 5911 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Intensité du lien avec l’activité - Contrat imposé par la réglementation
- 5937 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Prêts
- 5938 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Crédit-bail et location financière
- 5950 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Assurances
- 6320 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Enseignement scolaire et professionnel - Formation et contenu du contrat
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5908 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
INDICES - INTENSITÉ DU LIEN AVEC L’ACTIVITÉ - RAPPORT INDIRECT AVEC L’ACTIVITÉ
Présentation : droit antérieur à l’ordonnance du 14 mars 2016. La consécration d’un « rapport direct » avec l’activité excluant la protection pouvait, a contrario, impliquer l’application de la protection aux contrats n’ayant qu’un lien « indirect » avec l’activité. Quelques décisions, en nombre très faible au regard de celles qui ont été recensées, évoquent cette distinction (V. ci-dessous).
* Cette faiblesse quantitative doit être nuancée, pour plusieurs raisons, dès lors que l’idée est implicitement présente ailleurs.
- Tout d’abord, les décisions recensées ne discutent pas l’applicabilité de la protection contre les clauses abusives dans le cas des contrats de formation à finalité professionnelle conclus entre des élèves et des établissement d’enseignement privé (V. Cerclab n° 6320), alors que dans l’esprit, ce type de contrats pourrait être analysé comme ayant un lien direct avec la formation générale et personnelle, et seulement indirect avec la future activité exercée. § Rappr. en matière de crédit : Cass. civ. 1re, 17 novembre 1993 : Bull. civ. I, n° 333 ; Contrats conc. consom. 1994, n° 86, note Raymond (crédit ; protection accordée à un étudiant souscrivant un prêt pour financer son inscription dans une école de commerce).
- Ensuite, les décisions distinguant entre l’activité globale et l’activité spécifique admettent implicitement un lien direct avec l’activité dans son ensemble, mais un lien indirect ou insuffisamment étroit avec la spécialité du professionnel.
* En sens inverse, il faut toutefois souligner que les décisions recensées, pour apprécier le caractère professionnel de contrats d’assurance (V. Cerclab n° 5950) ou de crédit (V. Cerclab n° 5937 et n° 5938), adoptent un principe de « transparence », qui calque la nature de l’assurance ou du crédit sur celle du contrat garanti ou financé. Or, un raisonnement différent aurait justement pu conduire à considérer que le lien était direct pour ces derniers et indirect ou moins direct pour les autres.
Illustrations. Pour des décisions évoquant la possibilité d’un rapport indirect, V. cependant : CA Angers (ch. A com.), 9 avril 2013 : RG n° 11/02781 ; Cerclab n° 4437 (démarchage ; rapport direct ; location de matériel de télésurveillance par un boulanger ; sol. implicite : l’apposition du cachet professionnel sur le contrat et l’installation du matériel dans les locaux professionnels caractérisent le lien entre l'installation et l'activité professionnelle, qui n'est pas contesté, mais pas le lien direct avec celle-ci, lequel signifie que le contrat doit être intrinsèquement lié à cette activité, pour les besoins de celle-ci), sur appel de T. com. Laval, 21 septembre 2011 : RG n° 2010/157 ; Dnd - CA Besançon (2e ch. com.), 15 octobre 2008 : RG n° 07/01510 ; arrêt n° 663 ; Cerclab n° 1660 ; Juris-Data n° 2008-372118 (démarchage ; rapport direct ; expert comptable achetant une tapisserie ; sol. implicite, la cour soulignant expressément dans l’arrêt le mot « direct ») - CA Lyon (6e ch. civ.), 20 septembre 2007 : RG n° 06/02463 ; Juris-Data n° 2007-342946 ; Cerclab n° 1659 (démarchage ; rapport direct ; « l'installation d'un standard analogique et de deux « DECT » n'a, en tout état de cause, qu'un rapport très indirect avec l'activité d'élevage et laitière du GAEC ») - CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 16 mars 2005 : RG n° 00/04011 ; arrêt n° 181 ; Cerclab n° 729 ; Juris-Data n° 2005-277661 (démarchage ; rapport direct ; si le seul intérêt financier du contrat de location d’un lecteur de chèques tenait à la possibilité de consulter le FICP et d'obtenir en contrepartie une garantie sur les chèques impayés, il ne découlait pas de l'utilisation directe de l'appareil mais uniquement du service procuré par l'abonnement souscrit auprès d’une autre société), infirmant TGI Marseille (10e ch.), 4 janvier 2000 : RG n° 98/8622 ; jugt n° 17 ; Cerclab n° 505 - TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 4 janvier 2005 : RG n° 03/07693 ; Cerclab n° 430 (démarchage ; rapport direct ; contrats de location de matériel de surveillance sans lien direct avec l'activité de boulanger et seulement de nature à faciliter indirectement celle-ci), confirmé avec d’autres motifs par CA Paris (15e ch. B.), 22 septembre 2006 : RG n° 05/05847 ; Cerclab n° 782 ; Juris-Data n° 2006-313423 (démarchage ; rapport direct et identité de spécialité ; boulanger) - CA Lyon (3e ch. civ.), 29 mars 2001 : RG n° 1999 /07650 ; Legifrance ; Cerclab n° 1313 ; Lamyline (démarchage ; rapport indirect ; installation d’un publiphone chez un boulanger), infirmant T. com. Lyon, 5 octobre 1999 : RG n° 99/00619 ; Cerclab n° 1119 (appréciation opposée : attrait pour la clientèle), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 18 novembre 2003 : pourvoi n° 01-11935 ; arrêt n° 1521 ; Cerclab n° 2016 (appréciation souveraine des juges du fond) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 septembre 1999 : RG n° 97/02957 ; arrêt n° 564 ; Cerclab n° 3111 ; Juris-Data n° 1999-102501 (démarchage ; rapport direct et compétence ; télésurveillance d’un cabinet médical ne pouvant faciliter qu’indirectement l’activité ; arg. suppl. le système ne fonctionne qu’en dehors de l’activité).
Droit postérieur à l’ordonnance du 14 mars 2016. L’article liminaire résultant de la loi du 14 mars 2016 se réfère à la finalité du contrat, mais cette finalité est analysée au regard du cadre de l’activité, ce qui semble rendre inutile cet indice.