5871 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité administrative
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
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- 5928 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Fourniture de chaleur ou de froid
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5871 (3 octobre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
NOTION D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE - ACTIVITÉ ADMINISTRATIVE
Présentation. En dépit de son importance pratique, la question de savoir si la notion d’activité, notamment dans le cadre du critère du rapport direct, englobe la gestion administrative (juridique, fiscale, comptable, etc.) n’a jamais été globalement et expressément tranchée par la Cour de cassation. La distinction peut recouper partiellement la tendance isolant l’activité spécifique du professionnel (Cerclab n° 5870) : la gestion administrative de l’entreprise ne concerne pas le domaine de spécialité du professionnel. Mais les approches ne sont pas totalement superposables, certains contrats extérieurs à l’activité spécifique pouvant concerner notamment les relations avec la clientèle : matériels de paiement, communication, promotion par la publicité ou un site internet, etc.
N.B. 1. Les décisions résumées ci-dessous ne concernent que celles abordant explicitement cette question, alors qu’implicitement, un très grand nombre de décisions l’ont abordée (photocopieurs, ordinateurs, contrats juridiques et comptables, etc.), lesquelles sont décrites pour chacune de ces hypothèses.
N.B. 2. Certains matériels sont polyvalents : un ordinateur peut servir dans l’activité spécifique (ex. DAO, CAO, etc.) ou l’activité de bureau, laquelle peut être périphérique (ex. profession manuelle) ou relever de l’activité spécifique (ex. comptable, assureur, etc.).
Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.). Depuis ce texte, l’appréciation d’un lien du contrat ne peut donc concerner que les personnes physiques. Dans la logique restrictive de ces textes, l’activité doit sans doute englober l’activité administrative (finalité du contrat), ce qui est moins certain pour l’art. L. 221-3 C. consom. qui vise l’activité principale et non l’activité, ainsi que l’objet et non sa finalité.
Cour de cassation. Un premier arrêt a implicitement affirmé l’exclusion de la protection contre les clauses abusives pour un contrat concernant la gestion administrative, même s’il se contente de viser un contrat particulier la concernant, sans utiliser de formule plus générale : cassation pour violation de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. de l’arrêt accordant la protection offerte par ce texte, alors que les contrats litigieux, portant notamment sur l’acquisition d’un logiciel « gestion du marketing clients », avaient pour objet la gestion du fichier de la clientèle de la société et avaient donc un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par celle-ci. Cass. civ. 1re, 30 janvier 1996 : pourvoi n° 93-18684 ; Bull. civ. I, n° 55 ; arrêt n° 213 ; Cerclab n° 2078 ; D. 1996. 228, note Paisant ; JCP 1996. II. 22654, note Leveneur ; ibid. I. 3929, n° 1 s., obs. Labarthe ; RTD civ. 1996. 609, obs. Mestre ; Contrat conc. consom. 1996. Chron. 4, par Leveneur ; Defrénois 1996. 766, obs. D. Mazeaud/ § N.B. il convient de remarquer que le fichier client est en lien assez direct avec l’activité spécifique, ce qui pouvait justifier une interprétation restrictive de l’arrêt, d’autant que la même chambre s’est retranchée derrière l’appréciation souveraine des juges du fond peu de temps après, dans une hypothèse similaire : Cass. civ. 1re, 1er, décembre 1998 : pourvoi n° 96-13924 ; arrêt n° 1854 ; Bull. civ. I, n° 339 ; Cerclab n° 2055 ; D. 2000. somm. 39, note Pizzio (démarchage ; rejet du pourvoi contre un arrêt d’appel excluant l’existence d’un rapport direct pour l’acquisition d’un logiciel de gestion par un masseur-kinésithérapeute). § V. cependant pour la Chambre commerciale, reprenant la solution de 1996 mais toujours sans motivation générale : Cass. com., 14 mars 2000 : pourvoi n° 97-16299 ; arrêt n° 673 ; Cerclab n° 1926 ; RJDA 2000/5, n° 608 (exclusion de la protection pour un contrat conclu par un expert comptable et concernant un logiciel de comptabilité : « l’arrêt énonce, à bon droit, que l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 ne s’applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le contractant »).
Ultérieurement, un arrêt de 2007 a implicitement réaffirmé l’exclusion de la protection contre les clauses abusives pour un contrat concernant la gestion administrative : cassation du jugement faisant application de l'ancien art. L. 132-1 C. consom. à un contrat conclu entre une commerçante et un centre de gestion agréé, alors que ce contrat avait été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle de celle-ci. Cass. civ. 1re, 22 novembre 2007 : pourvoi n° 06-14333 ; arrêt n° 1350 ; Cerclab n° 2817 (N.B. les motifs de l’arrêt ont été intégralement reproduits), cassant partiellement TI Coutances, 27 mai 2005 : Dnd. § N.B. Il convient de noter que cet arrêt n’a pas été publié, qu’il est extrêmement bref et qu’il utilise le critère des besoins de l’activité et non celui du rapport direct.
Plus récemment, une solution similaire a été adoptée dans le cadre du critère du rapport direct, mais pour l’ancien art. L. 136-1 [L. 215-1 s.] C. consom. : l’ancien art. 136-1 C. consom., dans sa rédaction applicable en la cause, ne s’applique pas aux professionnels ayant conclu un contrat de prestation de services en rapport direct avec leurs activités ; cassation du jugement accordant le bénéfice de ce texte à un agriculteur au motif qu’il avait la qualité de consommteur, alors qu’il résultait de ses constatations le contrat litigieux avait pour objet la comptabilité et la gestion de son entreprise. Cass. civ. 1re, 2 juillet 2014 : pourvoi n° 13-16312 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4865, cassant Jur. proxim. Cherbourg, 29 novembre 2012 : Dnd.
Juges du fond (article préliminaire – loi du 17 mars 2014). V. pour des décisions excluant la protection en se référant au critère du cadre de l’activité pour des contrats conclus après l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014 : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 juin 2020 : RG n° 17/22837 ; Cerclab n° 8484 (code de la consommation ; cadre de l’activité commerciale ; location financière en mars 2015 d’un photocopieur multi-fonctions pour un cordonnier dans une galerie marchande ; même s’il est cordonnier, ce matériel permet de répondre aux besoins logistiques de son activité), sur appel de T. com. Paris, 25 octobre 2017 : RG n° 2016054835 ; Dnd.
Juges du fond (droit antérieur à la loi du 17 mars 2014). Parmi les décisions recensées, certaines évoquent explicitement cette question (seules celle-ci sont rapportées ici), en retenant une conception large de l’activité professionnelle, incluant la gestion administrative de l’entreprise. V. en ce sens : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022 : RG n° 20/06153 ; Cerclab n° 9568 (anc. art. L. 136-1 ; besoins de l’activité ou rapport direct ; location financière de matériels informatiques par une société vendant des matériels de laboratoire : en louant toute une installation informatique destinée à lui permettre d'exercer son activité de vente de matériels de laboratoire, qui concourt de manière directe à cette activité en lui permettant d'assurer la totalité de ses tâches de gestion administrative, la société a agi en qualité de professionnel pour les besoins de son activité ; N.B. l’arrêt semble toutefois examiner et écarter le caractère abusif de la clause pénale), sur appel de T. com. Paris, 17 mars 2020 : RG n° 2018069684 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 18 janvier 2021 : RG n° 19/11921 ; Cerclab n° 8759 (conclusion en 2010 de cinq contrats de location de photocopieurs par une association sportive ; arrêt notant que l’association ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations, notamment ses comptes sociaux ou un rapport annuel d'activités ; selon l’arrêt, une association loi 1901 à but non-lucratif peut être qualifiée de « professionnel » ; ne peut bénéficier de la protection contre les clauses abusives une association sans but lucratif, créée en 1945, qui est une personne morale avertie, bénéficiaire de subventions publiques, impliquée dans le domaine des activités physiques, sportives et culturelles du département de Seine-Saint-Denis, qui recense 5.000 adhérents et 34 sections sportives et qui est familière de la souscription de contrats de location de tous types ; la location des photocopieurs a un lien direct avec la gestion administrative des licences sportives, des locaux et des équipements dont elle a la charge, l'encaissement des recettes tarifaires et des cotisations, la gestion des bénévoles et des personnels permanents, c'est-à-dire la réalisation de son objet social en tant que professionnel), sur appel de TGI Bobigny, 30 avril 2019 : RG n° 16/0687 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 28 septembre 2022 : pourvoi n° 21-12501 ; arrêt n° 548 ; Cerclab n° 9828 (en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu en déduire que, peu important le caractère lucratif ou non de son activité, l'association avait la qualité de professionnelle, exclusive de l'application de l'art. R. 132-2 C. consom., dans sa version en vigueur à l'époque des faits) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 26 février 2018 : RG n° 16/07754 ; Cerclab n° 7459 ; Juris-Data n° 2018-002611 (clauses abusives ; location financière de matériels informatiques et de photocopieurs par une association de footbal amateur), sur appel de TGI Créteil, 14 mars 2016 : RG n° 14/04764 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 12 juin 2017 : RG n° 15/05459 ; Cerclab n° 6907 (clauses abusives ; maintenance d'un photocopieur pour une Sarl dans l’immobilier ; « les contrats conclus dans le cadre de la gestion administrative de l'entreprise (logiciel et matériel informatique par exemple) ont un rapport direct avec l'activité professionnelle »), sur appel de T. com. Libourne, 19 juin 2015 : RG n° 2014002283 ; Dnd - T. com. Paris (4e ch.), 4 mai 2017 : RG n° 2015029174 ; Cerclab n° 7960 ; Juris-Data n° 2017-025191 (clauses abusives ; conclusion en tant que professionnel ; contrats de maintenance et de service de photocopieur, matériel informatique et logiciel, pour une société ayant pour objet social les missions de sécurité, prévention et santé sur les chantiers ; client utilisant de façon importante et significative le matériel informatique et les photocopieurs et précisant bien dans sa plaidoirie qu'il s'est équipé de matériel informatique et bureautique pour « les besoins administratifs » intrinsèquement liés à son activité commerciale ; N.B. jugement appliquant à tort l’article liminaire à un contrat conclu en 2010 et résilié en 2013) - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 9 juillet 2014 : RG n° 13/02080 ; Cerclab n° 4842 (clauses abusives ; rapport direct ; maintenance et fourniture de consommables pour un photocopieur par un établissement public hospitalier : contrat indiscutablement en rapport direct avec l'activité professionnelle de l’hôpital puisque constituant une garantie de bon fonctionnement du matériel de photocopie indispensable à la bonne exécution de toutes ses activités administratives), sur appel de TGI Mende, 11 février 2013 : RG n° 12/00198 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 3 avril 2012 : RG n° 11/12275 ; Cerclab n° 3750 (clauses abusives ; « cette location présentait un rapport direct avec la gestion administrative du club » associatif de tir), sur appel de TGI Marseille, 17 mars 2011 : RG n° 09/9963 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 décembre 2010 : RG n° 07/17194 ; Cerclab n° 2998 (clauses abusives ; cadre et besoin de l’activité ; contrat de maintenance conclu dans le cadre et pour les besoins de l’activité, la maintenance du matériel de reprographie relevant de la gestion administrative de la Fédération) - CA Lyon (3e ch.), 27 mai 2004 : RG n° 2002/05437 ; Cerclab n° 1134 (clauses abusives ; rapport direct et exclusion des personnes morales ; l'installation informatique a bien un rapport direct avec l’activité professionnelle, puisqu'elle a pour objet d'établir la paie du personnel) - CA Besançon (2e ch. com.), 16 avril 1993 : RG n° 1825-91 ; arrêt n° 375 ; Cerclab n° 965 ; Juris-Data n° 1993-041226 (démarchage ; rapport direct ; entrepreneur louant un photocopieur ; toute entreprise comporte nécessairement une activité administrative et de bureau).