5958 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus après la cessation de l’activité
- 5957 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus à l’occasion de la cessation de l’activité
- 5851 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Absence de lien avec la profession
- 5838 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat : contrat synallagmatique inversé (consommateur créancier du prix)
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5958 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS APRÈS LA CESSATION DE L’ACTIVITÉ
Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).
En l’espèce, de tels contrats ne sont pas conclus à des fins qui entrent dans le cadre de l’activité puisque celle-ci n’existe plus. Le protection est donc applicable aux professionnels ayant cessé leur activité (elle pourrait jouer aussi, lorsqu’après cessation de l’activité, l’ancien professionnel vend ce qui reste du fonds par « éléments », par exemple les murs s’il en était propriétaire et à condition que son cocontractant soit professionnel.
Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016 : charge de la preuve. Il appartient au consommateur de rapporter la preuve de sa cessation d’activité. CA Agen (1re ch. civ.), 9 mars 2011 : RG n° 10/00686 ; arrêt n° 281/11 ; Cerclab n° 2375 (clauses abusives ; contrat n’étant pas conclu en qualité de particulier ; création de site internet pour un guide de pêche), sur appel de TI Agen, 17 novembre 2009 : Dnd. § Comp. : il appartient au professionnel qui démarche pour la première fois un client de s'assurer que celui-ci ne relève pas, du fait de son activité, des dispositions de la loi du 22 décembre 1992. CA Bourges (ch. correct.), 12 mars 1992 : arrêt n° 115 ; Cerclab n° 564 ; Juris-Data n° 1992-043560.
Application de la protection. Lorsque le contrat est conclu après la cessation de l’activité professionnelle, le lien est rompu avec cette activité et l’ex-professionnel redevient un consommateur comme un autre (pour les retraités, V. aussi Cerclab n° 5851). Pour des décisions accordant le bénéfice de la protection à un ancien professionnel, dès lors que le contrat a été conclu après la cessation de son activité, V. par exemple : CA Bourges (ch. correct.), 12 mars 1992 : arrêt n° 115 ; Cerclab n° 564 ; Juris-Data n° 1992-043560 (démarchage ; référence explicite à la cessation d’activité et rejet de l’argument tiré de l’existence d’un rapport direct ; achat d’un extincteur par un agriculteur en retraite), sur appel de TGI Nevers (ch. correct.), 11 octobre 1991 : RG n° 90/000407 ; jugt n° 1780 ; Cerclab n° 389 (protection accordée, mais en raison de l’absence de rapport direct, sans référence à la qualité de retraité) - CA Caen (1re ch. civ.), 8 octobre 2013 : RG n° 11/02405 ; Cerclab n° 4518 (démarchage ; vente d’une parcelle supportant des émetteurs d’un opérateur de téléphonie mobile à une société professionnel de l’immobilier ; une agricultrice âgée de plus de 70 ans ne peut être considérée comme ayant contracté pour les besoins de son exploitation ; N.B. la protection a souvent été exclue dans ce cas en raison de la nature du contrat et de la perte de caractère agricole et donc professionnel que suppose l’implantation de telles installations : V. Cerclab n° 5838), sur appel de TGI Coutances, 16 juin 2011 : RG n° 08/00546 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 6 octobre 2015 : RG n° 14/16787 ; Cerclab n° 5341 ; Juris-Data n° 2015-022514 (démarchage ; construction de serres photovoltaïques pour un agriculteur retraité en vue de leur location ; la situation de retraité ne lui permet pas d'exercer une activité agricole, laquelle est exercée par une SCI locataire qui seule exerce l'activité d'agriculteur ; N.B. l’arrêt relève que la création d’une SAS pour l’exploitation des panneaux solaires n’est pas établie), sur appel de TGI Tarascon, 24 juillet 2014 : RG n° 13/0009 ; Dnd
Rappr., sans référence explicite à la cessation d’activité, admettant l’application de la loi sur le démarchage à un médecin atteint de la maladie de Parkinson et faisant l’acquisition d’un fauteuil sur rail permettant de monter un escalier, situation qui le place dans celle d’un simple particulier. CA Paris (5e ch. B), 18 mai 1995 : RG n° 93-5852 ; Juris-Data n° 1995-021725 ; Cerclab n° 1292, infirmant TGI Melun (1re ch.), 8 décembre 1992 : RG n° 176-92 ; jugt n° 822/92 ; Cerclab n° 375 (décision faisant une application erronée du rapport direct avec l’activité, en raisonnant sur l’activité du professionnel prestataire et non du client professionnel).
Contrat conclu avant la cessation d’activité en vue de la période de retraite. V. dans le cadre de l’ancien art. L. 211-3 C. consom. (garantie de conformité) : en acquérant en vue de leur retraite un camping-car pour le loisir, un couple, dont le mari exerçait la profession de garagiste dans le cadre d’une société dissoute et qui a été radié du répertoire de métires, n’a pas agi à raison de leurs professions, mais en qualité de consommateurs. CA Poitiers (1re ch. civ.), 13 janvier 2017 : RG n° 15/00893 ; arrêt n° 17/13 ; Dnd (contrat conclu avant la fin de l’activité), sur appel de TGI Niort, 22 décembre 2014 : Dnd.