CA TOULOUSE (2e ch.), 5 octobre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5973
CA TOULOUSE (2e ch.), 5 octobre 2016 : RG n° 13/05291
Publication : Jurica
Extrait : « A la suite de l'arrêt ordonnant la réouverture des débats, la Compagnie GMF ne se prévaut plus de l'absence de preuve de la détérioration des organes de direction pour refuser sa garantie.
Il apparaît en effet que la clause 3.3.2 qui conditionne ainsi la garantie de l'assureur « Il doit avoir été commis par effraction du véhicule avec détérioration des organes de direction et de mise en route permettant techniquement le vol du véhicule. », revient à exiger une condition impossible, le vol des véhicules dotés d'une carte de démarrage ne nécessitant pas de détérioration des organes de direction et de mise en route. Il s'ensuit que cette clause, abusive en application de l'article R. 132-2-9° du code de la consommation, est réputée non écrite.
L'assuré doit, en application de l'article 1315 du code civil, rapporter la preuve du vol, celle-ci se faisant par tous moyens. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/05291. ARRÊT n° 561. Décision déférée du 27 septembre 2013 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - R.G. n° 12/00467.
APPELANTE :
SARL GARAGE OLIVIE X.
Représentée par Me Vanessa B.-D., avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉS :
Madame Y. divorcée Z.
Représentée par Maître Christine B.-L., avocat au barreau de Toulouse (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame W. épouse V.
décédée le [date]
Monsieur U.
ès qualités d'héritier de Madame C., Représenté par Maître François C., avocat au barreau de Toulouse
Société DIAC
n'ayant pas constitué avocat
Mutuelle GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES GMF, DIRECTION AIS GMF
service contentieux auto, assurance mutuelle, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Françoise D. de l'ASSOCIATION V. - D., avocat au barreau de Toulouse
SA RENAULT RETAIL GROUP TOULOUSE MIRAIL
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège. Représentée par Maître Robert R., avocat au barreau de Toulouse, assisté de Maître G., avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président, et M. SONNEVILLE, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président, M. SONNEVILLE, conseiller, V. SALMERON, conseiller
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M.P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt du 10 février 2016 auquel il est fait expressément référence pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, la cour a :
- tranché le litige opposant la SARL Garage X. aux consorts C.,
- infirmé le jugement en ce qu'il analyse la clause 3.3.2 en une clause d'exclusion de garantie, et en ce qu'il en déduit que la Compagnie GMF n'est pas fondée à dénier sa garantie,
- avant dire-droit sur la validité et l'opposabilité de cette clause pour les motifs de cet arrêt, rouvert les débats et renvoyé l'affaire à l'audience de ce jour en réservant les autres demandes ainsi que les dépens.
Les parties ont respectivement notifié leurs dernières écritures par R.P.V.A aux dates suivantes :
- la SA Renault Retail Group le 3 mai 2016,
- la GMF le 4 mai 2016,
- Mme Y. et M. U. le 30 mai 2016.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est fait expressément référence, pour plus ample exposé des moyens, aux conclusions visées.
La SA Renault Retail Group demande que soit confirmée sa mise hors de cause (sic) et sollicite la condamnation de tout succombant aux dépens dont distraction au profit de son conseil selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
La GMF demande à la cour de juger que les conditions de mise en jeu de la garantie ne sont pas réunies, de débouter les consorts C. et tous éventuels succombants de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que les consorts C. ne rapportent nullement la preuve qui leur incombe d'un vol « par piratage électronique » de leur véhicule, dès lors qu'il a été établi par les éléments de l'expertise du véhicule qu'une vitre a été brisée, de sorte que l'on ne comprend pas pourquoi les voleurs auraient brisé la vitre s'ils disposaient de moyens électroniques pour dérober le véhicule.
M. U. demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la GMF et fixé la somme due à 11.612 euros, ainsi que la condamnation de la GMF à lui payer ainsi qu'à Mme Y., à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, une somme identique à celle qui pourrait être mise à leur charge au titre des frais de gardiennage, la condamnation de la GMF à lui payer une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que la preuve de l'effraction est établie, que la preuve du vol est libre, l'effraction électronique étant possible, et la clause invoquée par la GMF étant abusive comme limitant les moyens de preuve de l'effraction, qui sont inadaptés.
Mme Y. demande que la GMF soit condamnée à lui payer la somme de 11.612 euros, ainsi qu'à la relever et garantir des condamnations intervenues à son encontre au titre des frais de gardiennage, et enfin à lui payer une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que la clause qui limite les moyens de preuve de l'effraction est abusive et doit être réputée non écrite.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes à l'encontre de la Compagnie GMF :
* Demande en indemnisation des conséquences du vol
A la suite de l'arrêt ordonnant la réouverture des débats, la Compagnie GMF ne se prévaut plus de l'absence de preuve de la détérioration des organes de direction pour refuser sa garantie.
Il apparaît en effet que la clause 3.3.2 qui conditionne ainsi la garantie de l'assureur « Il doit avoir été commis par effraction du véhicule avec détérioration des organes de direction et de mise en route permettant techniquement le vol du véhicule. », revient à exiger une condition impossible, le vol des véhicules dotés d'une carte de démarrage ne nécessitant pas de détérioration des organes de direction et de mise en route.
Il s'ensuit que cette clause, abusive en application de l'article R. 132-2-9° du code de la consommation, est réputée non écrite.
L'assuré doit, en application de l'article 1315 du code civil, rapporter la preuve du vol, celle-ci se faisant par tous moyens.
Il ressort des éléments du dossier :
- que le 20 février 2009, Mme Y. a déclaré le vol de son véhicule, en indiquant qu'elle détenait les deux cartes de démarrage, la troisième ayant été volée, ce qui avait fait l'objet d'une plainte circonstanciée de son compagnon le 31 décembre 2008, et avait donné lieu, selon attestation de son concessionnaire Renault, à une reprogrammation des cartes ;
- que selon déclaration de Mme Y., le vol avait pu intervenir devant son domicile à [ville R.] entre 18 h et 23 h 23,
- que le véhicule a été retrouvé abandonné et gravement endommagé le 19 février 2009 à 23 h 30 à Roques, à la suite d'un accident impliquant un autre véhicule.
Il ne résulte de ces constatations aucune incohérence susceptible de mettre en doute l'existence du vol, Mme Y. n'ayant jamais varié dans ses déclarations et ayant apporté la preuve de ce qu'elle avançait. La Compagnie GMF estime que ses assurés ne rapportent pas la preuve d'un vol du véhicule par piratage électronique, et que dans une telle hypothèse il n'aurait pas été nécessaire pour le voleur de procéder à une effraction du véhicule.
La Compagnie GMF ne précise pas de quelle manière pourrait être rapportée la preuve d'un piratage électronique, et, en toute hypothèse, si des traces pouvaient être laissées d'une telle manœuvre, (ce qui n'est pas plaidé) elle n'a pas permis à son assuré d'en faire la démonstration. Il apparaît en effet que la Compagnie GMF a constamment évolué dans les motifs de son refus, opposant dans son premier courrier une absence d'effraction, selon information communiquée par le cabinet d'expertise qu'elle avait mandaté, puis admettant qu'il existait une effraction (selon nouvelle information du même cabinet d'expertise), et opposant une absence de détérioration des organes de direction et mise en route, moyen jugé inopérant pour les motifs développés plus haut.
Il ressort d'une enquête émanant du magazine Autoplus, produite par M. U., qu'il existe de nouvelles techniques de vol à l'aide de matériel permettant de programmer une carte de démarrage et de contourner ainsi le système de sécurité du véhicule. La programmation se faisant à l'intérieur du véhicule, la constatation d'une effraction n'est donc pas incompatible avec un vol par piratage informatique.
La Compagnie GMF ne réplique nullement sur ce point et ne produit aucune critique de cette enquête.
En conséquence, la preuve du vol est suffisamment rapportée, et le jugement est confirmé en ce qu'il condamne la Compagnie GMF à payer à ses assurés la somme de 11.612 euros, montant qui ne donne lieu à aucune discussion.
* Demande en garantie des condamnations prononcées au profit de la SARL Garage X.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a fait une exacte appréciation des conséquences du manquement de la Compagnie GMF à son obligation d'indemnisation, en la condamnant à relever et garantir les consorts C. des sommes dues par ces derniers à l'égard de la SARL Garage X. à hauteur de 50 % de ces sommes. En effet, l'assureur a par sa carence privé ses assurés d'un moyen financier qui leur aurait permis de récupérer plus aisément le véhicule. Toutefois, cette proportion devra être appliquée au montant majoré retenu par l'arrêt du 10 février 2016, c'est-à-dire celui de 10.200 euros, également à la condamnation des consorts C. envers la SARL Garage X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, à l'exclusion de la condamnation à la somme de 500 euros qui sanctionne l'absence de réponse des consorts C. à des mises en demeure.
Sur la mise hors de cause de la SA Renault Retail Group :
Le jugement n'avait pas mis hors de cause la SA Renault Retail Group, mais n'avait pas prononcé de condamnation à son encontre. Après réouverture des débats, aucune demande n'est formulée contre elle.
Il y a lieu en conséquence de la mettre hors de cause.
Sur les demandes annexes :
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, il est alloué à Mme Y. et M. U. l'indemnité fixée au dispositif de cette décision. Il n'y a pas lieu à application de cet article au profit d'une autre partie au litige.
La Compagnie GMF est condamnée aux dépens réservés par le premier arrêt.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Vu l'arrêt du 10 février 2016,
Déclare non écrite la clause 3.3.2 des conditions générales de la police d'assurance.
Dit que Mme Y. et M. U. rapportent la preuve du vol du véhicule immatriculé XX.
Confirme le jugement déféré en ce qu'il condamne la Compagnie GMF à payer aux consorts C. la somme de 11.612 euros au titre de la garantie contractuelle.
L'infirme sur la condamnation au montant des dommages-intérêts supplémentaires et statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la Compagnie GMF à relever et garantir Mme Y. et M. U. à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la SARL Garage X., au titre des dommages-intérêts pour gardiennage, de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Constate qu'aucune demande n'est formée contre la SA Renault Retail Group et met celle-ci hors de cause.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la Compagnie GMF à payer à Mme Y. une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Condamne la Compagnie GMF à payer à M. U. une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Compagnie GMF au paiement des dépens dont distraction selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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