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CA ROUEN (ch. civ. et com.), 15 septembre 2016

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. civ. et com.), 15 septembre 2016
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), ch. civ. et com.
Demande : 15/03535
Date : 15/09/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5975

CA ROUEN (ch. civ. et com.), 15 septembre 2016 : RG n° 15/03535

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'aux termes de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce « […] » ; Attendu que M. X. expose qu'en prévoyant d'une part une rémunération forfaitaire, au point, quel que soit le lieu de situation du chantier et donc son éloignement, et d'autre part concernant le SAV un prix forfaitaire quel que soit le nombre et les raisons des interventions après-vente, le contrat qui le liait à la société Ixanovel créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

Mais attendu que selon les dispositions de l'article 1134 du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; Attendu que la stipulation contractuelle ainsi contestée dispose que : […] ; Attendu qu'en souscrivant au socle contractuel de la Charte qualité M. X. en a accepté les dispositions et en particulier les conditions tarifaires ; Attendu que la rémunération forfaitaire prévue par cette charte laisse au sous-traitant la charge des coûts d'exécution de ses prestations ; Qu'il n'est pas démontré qu'en elles-mêmes ces modalités de rémunération créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

Que la demande de dommages-intérêts formée par M. X. n'est donc pas fondée ».

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/03535. DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 27 avril 2015 : RG n° 2014000624.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], représenté et assisté de Maître Béatrice L., avocat au barreau de ROUEN

 

INTIMÉE :

SARL IXANOVEL

représentée par son gérant, représentée par Maître Vincent M., avocat au barreau de ROUEN, assistée de Maître L., avocat au barreau de CAEN

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 juin 2016 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur FARINA, Président, Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, Madame BERTOUX, Conseiller.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JEHASSE, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2016

ARRÊT : CONTRADICTOIRE. Prononcé publiquement le 15 septembre 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme JEHASSE, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

De novembre 2011 à juin 2013 la société Ixanovel vendeur de cuisines aménagées (exerçant sous l'enseigne IXINA) a confié à M. X. (exerçant sous l'enseigne APBC) des prestations de pose de meubles de cuisine.

Le 9 janvier 2014 M. X. assigné la société Ixanovel en paiement notamment de la somme de 3.294,09 euros au titre de factures de prestations de sous-traitance.

Par jugement du 27 avril 2015 assorti du bénéfice de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Rouen a notamment :

- reçu M. X. et la société Ixanovel en leurs demandes,

- déclaré celles-ci partiellement fondées,

- condamné la société Ixanovel à payer à M. X. la somme de 1.031 euros HT,

- dit n'y avoir lieu à versement de dommages-intérêts ni à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Ixanovel aux dépens.

M. X. a interjeté appel de ce jugement.

 

Par conclusions du 8 octobre 2015 M. X. demande à la cour de :

- le déclarer recevable et fondé en son appel,

- condamner la société Ixanovel à lui payer la somme principale de 3.291,39 euros, ainsi que la somme de 2.500 euros de dommages-intérêts,

- débouter la société Ixanovel de sa demande reconventionnelle,

- condamner la société Ixanovel aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par le débiteur en sus de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par conclusions du 2 décembre 2015 la société Ixanovel demande à la cour de :

- condamner M. X. à lui payer les sommes de :

- 2.197, 05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- 2.500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ce en sus des dépens.

 

Pour un exposé plus ample des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision déférée et aux conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendu le 12 janvier 2016.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA ÉTANT EXPOSÉ :

Sur les prétentions respectives des parties :

Attendu qu'au soutien de ses demandes M. X. expose principalement que :

- il réalisait deux sortes de prestations :

- la pose elle-même des meubles, ce qui donnait lieu à l'établissement d'un procès-verbal de réception signé par le poseur et le client,

- « l'aide à la pose », système dans lequel aucun service après-vente n'est dû par le poseur,

- le socle contractuel de la charte qualité des poseurs installateurs, qui constituait le contrat entre les parties, aboutissait par son article 7 à faire peser sur le poseur les conséquences de manquements commis par la société Ixanovel ;

- en raison des surcoûts que cette façon de procéder générait pour lui, il a, en avril 2013, informé la société Ixanovel de ce qu'il cesserait ses fonctions à compter du mois de juin 2013 ;

- la société Ixanovel Édouard reste lui devoir la somme de 3.191,30 euros qui représente le montant de factures émises ;

- elle a, du reste, offert de payer cette somme par compensation,

- il ne dispose pas des procès-verbaux de réception du chantier, ceux-ci ayant été directement adressés à la société Ixanovel par les clients,

- cette circonstance est sans influence sur l'obligation à paiement des prestations,

- pour s'opposer à la demande en paiement la société Ixanovel fait état d'une transaction aux termes de laquelle il aurait reconnu lui devoir des dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat,

- or il a averti au mois d'avril la société Ixanovel de la cessation de ses prestations à compter du mois de juin 2013,

- en outre la société Ixanovel ne subit pas de préjudice puisqu'elle a rapidement trouvé un successeur,

- par ailleurs la transaction invoquée n'est pas démontrée,

- et il en est de même du surcoût de reprises allégué par la société Ixanovel,

- de son côté il subit un préjudice résultant d'un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans les droits et obligations des parties, dès lors que le prix du point de rémunération du poseur restait forfaitaire quel que soit le lieu d'exécution de la prestation, et que la rémunération du Sav prévue sous forme d'un forfait ne prenait pas en compte ni le nombre d'interventions ni le fait que la plupart de celles-ci étaient rendues nécessaires par des manquements de la société Ixanovel ;

 

Attendu qu'au soutien de ses prétentions la société Ixanovel fait valoir principalement que :

- M. X. n'établit pas le caractère exigible de la créance qu'il invoque, dès lors d'une part qu'il ne justifie pas de la réception des chantiers afférents à ces factures et d'autre part qu'en raison de sa cessation d'activité il est dans l'impossibilité de remplir l'obligation de garantie des travaux pendant deux ans qu'il a souscrite,

- les parties ont conclu une transaction selon laquelle la société Ixanovel a renoncé à demander le paiement de la somme de 2.143 euros, représentant le surcoût de reprises des chantiers, en indemnisation des conséquences de la rupture brutale des relations contractuelles, M. X. acceptant la compensation à due concurrence du montant de ces factures,

- elle subit un préjudice du fait de la rupture brutale et sans préavis de la relation contractuelle,

- elle est fondée à demander en application des articles L. 442-6-I-5° du code de commerce et 1382 du Code civil la réparation du préjudice résultant de la carence de M. X. dans l'exécution du service après-vente afférent aux chantiers dont la réalisation lui avait été confiée, le coût de ces interventions s'élevant à 2.197,05 euros ;

Attendu cela exposé, qu'en considération des prétentions des parties il convient de statuer sur :

- l'existence d'une créance de M. X. au titre des factures qu'il produit,

- l'existence de la transaction invoquée,

- la demande en paiement de dommages intérêts formée par M. X. ;

- la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société Ixanovel,

 

Sur l'existence d'une créance au titre des factures :

Attendu qu'au soutien de sa demande en paiement de la somme de 3.191,39 euros M. X. produit aux débats les factures numéro 533 à 537 établies en mai 2013, et numéro 541 du 14 juin 2013 ;

Que la société Ixanovel ne conteste pas dans son principe l'exécution des prestations facturées ;

Que des termes du courrier de son conseil du 19 septembre 2013 il résulte qu'elle ne conteste pas le montant des factures présentées ;

Que dans ce courrier en effet, par son conseil, elle fait état d'une indemnité se compensant avec le montant des factures, et évoque, en cas d'accord de M. X., l'éventualité, de régler le solde des factures ;

Attendu qu'à l'exception de deux des chantiers visés par ces factures (chantiers de M et Mme J. et G.) et qui font l'objet de la demande d'indemnisation qui sera ci-après examinée, la société Ixanovel ne fait pas état de réclamation de clients ou d'autres motifs de nature à mettre en cause la qualité des prestations ainsi facturées par M. X. ;

Attendu qu'en l'absence de disposition contractuelle contraire, l'impossibilité de fait pour M. X., de satisfaire à l'obligation de garantie des travaux, ne saurait dispenser la société Ixanovel de remplir son obligation à paiement du prix des prestations réalisées ;

Attendu que M. X. est donc créancier du prix de celle-ci ;

 

Sur la transaction invoquée :

Attendu qu'au soutien de ses prétentions relatives à l'existence d'une transaction la société Ixanovel produit aux débats les attestations de :

- son dirigeant M. C.,

- M. M. directeur de magasin à [ville B.] exerçant sous l'enseigne Ixina,

- M. V. ;

Attendu que M. X. conteste à la fois en la réalité de l'accord ainsi invoqué, et sur le fondement de l'article 2044 Code civil, la valeur probante des attestations produites ;

Attendu cela exposé, que selon l'article 2044 Code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;

Que le contrat de transaction est soumis aux règles édictées par l'article 1347 du code civil, la preuve pouvant être rapportée par témoins ou par présomptions, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit (Cass. civ. 3e, 6 février 1973 ; Soc. 9 avril 1996) ;

Attendu en l'espèce qu'il appartient à la société Ixanovel qui invoque l'existence d'une transaction d'en faire la preuve, et de démontrer en particulier une renonciation claire et non équivoque de M. X. à son droit au paiement des prestations qu'il a réalisées ;

Qu'outre le fait qu'ils émanent, pour d'eux d'entre eux de représentants de la société Ixanovel, les témoignages produits ne sont complétés par aucun commencement de preuve par écrit, et spécialement d'aucun document de preuve émanant de M. X. ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

 

Sur la demande d'indemnisation formée par M. X. :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce « I) Engage la responsabilité de son auteur et oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un commerçant ou une personne immatriculée au répertoire des métiers : 2°) de soumettre le partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ;

Attendu que M. X. expose qu'en prévoyant d'une part une rémunération forfaitaire, au point, quel que soit le lieu de situation du chantier et donc son éloignement, et d'autre part concernant le SAV un prix forfaitaire quel que soit le nombre et les raisons des interventions après-vente, le contrat qui le liait à la société Ixanovel créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

Mais attendu que selon les dispositions de l'article 1134 du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ;

Attendu que la stipulation contractuelle ainsi contestée dispose que :

Article 7 Mode de tarification :

« Afin d'assurer la cohérence des pratiques commerciales au sein de l'enseigne et la transparence vis-vis du consommateur, le mode de tarification logique et équitable qui sera appliqué sera la tarification « à l'unité placée »..., le poseur installateur appliquera sans exception le tarif « à l'unité placée » ;

Article 11 Etendue de la tarification

La tarification couvre l'installation complète sur des chantiers préparés. Elle comprendra donc outre l'installation de la cuisine selon les règles de l'art définies dans l'article 1 de la présente charte :

- le déplacement pour le contrôle des mesures,

- la coordination et le planning du chantier à assurer avec IXINA

- la transmission du rapport de réception à IXINA

- le service fin de chantier comme décrit à l'article 7 » ;

Attendu qu'en souscrivant au socle contractuel de la Charte qualité M. X. en a accepté les dispositions et en particulier les conditions tarifaires ;

Attendu que la rémunération forfaitaire prévue par cette charte laisse au sous-traitant la charge des coûts d'exécution de ses prestations ;

Qu'il n'est pas démontré qu'en elles-mêmes ces modalités de rémunération créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

Que la demande de dommages-intérêts formée par M. X. n'est donc pas fondée ;

 

Sur la demande d'indemnisation formée par la société Ixanovel :

Attendu que selon les dispositions de l'article L. 442-6 du code civil : « I) Engage la responsabilité de son auteur et oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un commerçant ou une personne immatriculée au répertoire des métiers : 5° de rompre brutalement même partiellement une relation contractuelle établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation contractuelle et respectant les usages du commerce, par des accords interprofessionnels » ;

Attendu qu'il est constant en l'espèce que la relation contractuelle portant sur la fourniture de services par M. X. a duré 18 mois environ (soit de novembre 2011 à juin 2013) ;

Que M. X. affirme avoir informé en avril 2013 la société Ixanovel de ce qu'il cesserait la relation contractuelle au mois de juin 2013 ;

Mais attendu qu'il ne produit ni n'invoque aucun préavis écrit ; qu'il ne verse aux débats aucun élément de preuve relativement à l'information qu'il prétend avoir donnée ;

Attendu que les éléments qui précédent caractérisent l'existence d'un relation contractuelle établie ainsi que, de la part de M. X., une rupture brutale sans préavis écrit de cette relation ;

Attendu sur le préjudice allégué, que la société Ixanovel fait valoir qu'en raison du caractère brutal de la relation contractuelle elle a dû faire intervenir pour achever les chantiers un autre entrepreneur, M. V., le coût de ces interventions s'élevant à la somme de 2.197,05 euros TTC ;

Qu'au soutien de sa demande en paiement d'indemnité elle produit un récapitulatif de factures ainsi que l'ensemble des certificats de fins de travaux, correspondant selon elle à des prestations qui incombaient à M. X. ;

Attendu que pour s'opposer à la demande M. X. fait valoir que :

- le fait qu’il ait cessé son activité n'a causé aucun préjudice à la société Ixanovel qui a immédiatement trouvé un successeur à APBC ;

- les interventions de M.V. étaient motivées par des manquements de la société Ixanovel quant à la fourniture de marchandises ou à la conformité de celles-ci,

- en raison de ses manquements, la société Ixanovel devait, indépendamment de la cessation de la relation contractuelle, prendre en charge des frais d'intervention d'une autre entreprise ;

Attendu que reprenant chacun des chantiers visés dans la facture globale établie par M. V., M. X. expose essentiellement que :

- les chantiers : P. et L. sont visés à tort, puisqu'il n'est pas intervenu pour le premier et que portant sur « une aide à la pose » le second ne comporte pas de Sav [N.B. service après-vente] ;

- s'agissant des chantiers J. (absence d'un caisson et plan de travail trop court) G. (inachevé faute de marchandises) B. (crédence manquante), W. (défaut de livraison de la plinthe) D. (raccord défaillant réalisé par le client) P. (défaut de livraison de la poubelle) J. (pour lequel il est reconnu que l'erreur vient de la société Ixanovel) R. et C.-V. (changement de caisson en raison d'un livraison défaillante de Ixinia), l'intervention de M. V. est due à des manquements contractuels de la société Ixanovel envers ses clients.

Attendu que selon les dispositions de l'article 5-1 de la charte qualité qui constitue le contrat liant les parties : « Réception de chantier » A la fin de chaque chantier, le poseur installateur s'engage à faire signer par le client le document de « réception du chantier » actant :

- la bonne réception des fournitures « complètes et en bon état »,

- l'acceptation sans réserves de l'installation,

Si l'achèvement du chantier nécessite une intervention complémentaire le client sera prié de signer ce document « pour réception provisoire » ;

Ce document stipulera :

- les travaux restant à faire,

- le délai dans lequel le poseur s'est engagé à finaliser le chantier »

Article 5-2 :

Le poseur s'engage à remettre à IXINA dans les huit jours de la fin du chantier : le document de réception définitive du chantier » ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 7 de la charte qualité :

- le poseur s'engage à fournir un service garantissant une finition complète et soignée.., si l'installation est entravée du fait d'un retard de livraison, d'une erreur de livraison, d'une détérioration lors du montage le poseur mettra tout en œuvre pour terminer la pose de la cuisine dès la mise à disposition du matériel manquant ou son remplacement et en tout cas dans les 10 jours ouvrables suivant la notification de la disponibilité du matériel ;

Attendu qu'en application de ces dispositions, même dans l'hypothèse d'un retard de livraison ou d'une erreur de livraison, M. X. était tenu de tout « mettre en œuvre pour terminer la pose de la cuisine dès la mise à disposition du matériel manquant ou son remplacement » ;

Attendu que l'indemnité de 2.197,05 euros sollicitée par la société Ixanovel correspond au montant TTC de la facture du 29 décembre 2013 établie par l'entreprise de M.V. et intitulée :

- « facture globale des interventions Sav effectuées sur les poses réalisées par M. X. » ;

Que la facture globale produite énumère les chantiers sur lesquels M. V. est ainsi intervenu ;

Attendu que M. X. conteste être intervenu sur le chantier de M P. qui figure sur cette liste ;

Mais attendu que ce chantier figure sur la « liste des poses attribuées » qu'il a établie et qu'il produit aux débats ;

Attendu que concernant le chantier L. qui figure sur la facture globale de M.V., M. X. fait valoir que la société Ixanovel ne lui avait pas confié la pose d'une cuisine mais une aide à la pose, en sorte que selon lui, il n'est tenu à aucune autre prestation d'achèvement ou de reprise au titre de ce chantier ;

Mais attendu qu'il s'agisse d'une opération de pose ou d'aide à la pose, M. X. devait justifier auprès de la société Ixanovel de l'achèvement des prestations confiées ;

Attendu que d'une façon générale, en application des dispositions contractuelles susvisées M. X. était tenu de faire signer par le client un certificat de fin de travaux ; que ce document a notamment pour objet de justifier la réalisation complète des prestations confiées au poseur ; qu'à l'exception du chantier B., (pièce n° 10) M. X. ne verse aux débats aucun certificat de fin de travaux afférent aux chantiers figurant sur la facture globale de M.V. du 30 décembre 2012 ;

Que dès lors l'absence de certains éléments de cuisine ou les défauts allégués ne sont pas de nature à l'exonérer de son obligation d'achever l'ensemble des travaux de pose qui lui avaient été confiés, même si cet achèvement portait sur les éléments manquants, endommagés ou non conformes au moment de la livraison ;

Que les prestations d'achèvement des travaux de pose figurant sur la facture globale de M.V. incombaient en conséquence à M. X. ;

Qu'il en est ainsi en particulier de la cuisine livrée à M.et Mme B., le certificat de fin de travaux établi par M. X. le 13 décembre 2012 mentionnant un ensemble de réserves qui appelaient une autre intervention de sa part pour terminer les prestations confiées, peu important le motif des réserves ainsi formulées ; que le chantier correspondant à cette cuisine figure sur la facture globale susvisée ainsi que sur le certificat de fin de travaux établi par M V. (cf. pièce n° 4-10 de la société Ixanovel qui mentionne la même adresse que celle du certificat du 13 décembre 2012) ;

Attendu qu'il ressort de ce qui précède d'une part que M. X. a manqué à son obligation contractuelle d'achèvement des travaux de pose telle que définie par les dispositions de la charte qualité susvisées, et d'autre part que le préjudice en résultant s'établit à la somme de 2.197,05 euros montant de la facture globale de M.V. ;

Attendu que la compensation entre les créances respectives des parties fait ressortir un solde positif de 1.094,34 euros en principal en faveur de M. X., solde ainsi calculé :

3.291,39 euros (créance de M. X.) - 2.197,05 euros (créance de la société Ixanovel) = 1.094,34 euros ;

Attendu qu'en l'absence de preuve d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de M. X. qui reste créancier de la société Ixanovel d'agir en justice la demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive ne peut aboutir ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à M. X. la somme 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile la société Ixanovel supportera la charge des dépens d'appel ;

Attendu qu'aucun motif particulier ne permet d'anticiper sur les conditions d'exécution de la présente décision et de faire droit aux demandes afférentes à l'application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour

Statuant contradictoirement par décision mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée sauf en ce qui concerne le montant de la créance de M. X.

Statuant de nouveau du chef infirmé,

Condamne la société Ixanovel à payer à M. X. la somme de 1.094, 34 euros,

Y ajoutant

Condamne la société Ixanovel à payer à M. X. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,

Condamne la société Ixanovel aux dépens d'appel.

Déboute M. X. de sa demande afférente à l'application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT