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6000 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Autres références (CNC - AFNOR - Réponse ministérielle - Certification professionnelle)

Nature : Synthèse
Titre : 6000 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Autres références (CNC - AFNOR - Réponse ministérielle - Certification professionnelle)
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6000 (30 septembre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - CADRE GÉNÉRAL

NORMES DE RÉFÉRENCE - AUTRES RÉFÉRENCES (INC, CNC, AFNOR, RÉPONSES MINISTERIELLES - CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES)

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. Les décisions recensées montrent que, lors de l’appréciation du déséquilibre, les juges mentionnent souvent d’autres références émanant de sources diverses : institutions spécialisées dans le domaine de la consommation (Institut national de la Consommation, Conseil national de la consommation), dans un secteur professionnel (Conseil national du Crédit) ou dans celui de la certification (Afnor), pouvoir exécutif sollicité dans le cadre de réponses ministérielles.

Globalement, l’attitude générale est celle déjà décrite pour les recommandations et avis de la Commission des clauses abusives, le juge n’étant pas contraint de suivre les opinions ou décisions prises dans ces différents cadres, mais pouvant s’en inspirer.

A. INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION (INC)

Rôle de l’INC. Aux termes de l’art. L. 822-1 C. consom., « L'Institut national de la consommation, établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est un centre de recherche, d'information et d'étude sur les problèmes de la consommation ». La version antérieure, l’art. L. 531-1 C. consom., disposait : « l’Institut national de la consommation, établissement public national, est un centre de recherche, d’information et d’étude sur les problèmes de la consommation. »

L’art. L. 822-2 dispose : « L'Institut national de la consommation a pour objet de : 1° Fournir un appui technique aux associations de défense des consommateurs ; 2° Regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, études, enquêtes et essais ; 3° Mettre en œuvre des actions et des campagnes d'information, de communication, de prévention, de formation et d'éducation sur les questions de consommation à destination du grand public, ainsi que des publics professionnels ou associatifs concernés ; 4° Apporter un appui technique aux commissions placées auprès de lui et collaborer à l'instruction de leurs avis et recommandations. » § Auparavant, la précision figurait dans l’ancien art. R. 531-2 C. consom., l’INC a pour objet de « a) Fournir un appui technique aux organisations de consommateurs ; b) Regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, études, enquêtes et essais ; c) Mettre en œuvre des actions et des campagnes d’information, de communication, de prévention, de formation et d’éducation sur les questions de consommation à destination du grand public, ainsi que des publics professionnels ou associatifs concernés ; d) Apporter un appui technique aux commissions placées auprès de lui et collaborer à l’instruction de leurs avis et recommandations. »

Le nouvel art. R. 822-1 C. consom., prenant la suite de l’ancien art. R. 531-3 C. consom. précise notamment que :

« Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 822-2, l'Institut national de la consommation :

1° A l'égard des associations de défense des consommateurs agréées au plan national :

a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement.

Le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux associations de défense des consommateurs est élaboré par une commission créée à cet effet et qui veille à son exécution.

Cette commission est composée d'un représentant de chacune des associations de défense des consommateurs agréées au plan national, ainsi que du directeur général de l'établissement.

Le commissaire du Gouvernement ou son représentant et le contrôleur budgétaire assistent de droit à ses travaux ;

b) Assure un financement et fournit des prestations d'appui technique aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées dans le cadre de conventions de mutualisation permettant la mise en commun avec ces centres ou ces structures de ressources matérielles, intellectuelles et humaines. Un arrêté du ministre chargé de la consommation définit les modalités d'application du présent alinéa ;

c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données ;

2° A l'égard du public :

a) Diffuse par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ;

b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missions. »

Portée d’une étude de l’INC. Le fait que l’Institut national de la Consommation ait pu noter que le contrat-type d’un loueur de voitures était le plus complet des sept contrats examinés n’interdit pas d’examiner, clause par clause, le respect de l’équilibre contractuel. TGI Grenoble (6e ch.), 16 septembre 1999 : RG n° 9800991 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 3159, sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 juin 2001 : RG n° 99/04486 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 3116 ; Juris-Data n° 2001-171268.

B. CONSEIL NATIONAL DE LA CONSOMMATION (CNC)

Rôle du CNC. Le Conseil national de la Consommation est un organe de concertation associant les professionnels et les consommateurs. Il est régi par les art. D. 821-1 s. C. consom., anciennement D. 511-1 s. C. consom.

Selon ce texte, « Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation. [alinéa 1] Il a pour objet de permettre le débat et la concertation entre les pouvoirs publics, les représentants des associations de défense des consommateurs et les représentants des organisations professionnelles ainsi que des entreprises assurant des missions de service public, pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation. [alinéa 2] Il a également pour mission de permettre la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l'article L. 613-2. [alinéa 3]

Le CNC peut rendre des avis portant sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés, sur les projets ou propositions de lois et règlements susceptibles d’avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d’application de ces textes (art. D. 821-3 C. consom. anciennement D. 511-3) et peut accueillir en son sein la négociation d’accords entre entre professionnels ou prestataires de services publics et privés et consommateurs ou usagers (art. D. 821-2 C. consom. anciennement art. D. 511-2).

Avis et rapports du CNC : contrôles préalables. Comme pour les recommandations et les avis de la Commission des clauses abusives, les juridictions, avant d’examiner la possible influence d’un avis ou d’un rapport du CNC sur le litige, vérifient que celui-ci correspond à l’hypothèse qui leur est soumise.

* Application dans le temps. Pour une décision évoquant le fait que l’avis du 1er décembre 1988 a été rendu antérieurement à la loi du 1er février 1995. TGI Marseille (10e ch. civ.), 4 octobre 2000 : RG n° 99/2524 ; jugt n° 723 ; Cerclab n° 506, infirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. C), 6 septembre 2005 : RG n° 01/04276 ; arrêt n° 2005/431 ; Cerclab n° 723 ; Juris-Data n° 2005-305908 (clause conforme à celle validée par l’avis).

* Identité de contrat. Pour une décision constatant que l’avis du 1er décembre 1988 a été expressément mentionné comme ne concernant pas le dépôt de pellicules en libre-service. CA Aix-en-Provence (11e ch.), 3 septembre 1997 : RG n° 96/11477 ; arrêt n° 965/97 ; Cerclab n° 754 ; Juris-Data n° 1997-055219 (N.B. l’affirmation est exacte, mais omet le fait qu’un second avis a été pris le 4 juillet 1989 - Boccrf/Bosp 1989/17, p. 306 ; Cerclab n° 3959 - qui a repris quasiment à l’identique le précédent, sauf à préciser les règles sur le dépôt dans un sens… défavorable au consommateur, V. Cerclab n° 6433).

* Identité de clause. Pour une décision écartant l’influence de l’avis du CNC du 1er décembre 1988 compte tenu de la différence entre la clause de l’espèce et celle évoquée par le CNC. CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 24 mai 2005 : RG n° 02/22180 ; arrêt n° 2005/300 ; Cerclab n° 725 ; Juris-Data n° 2005-277659, sur appel de TI Nice 4 septembre 2002 : RG n° 01/5620 ; Dnd.

* Analyse de la portée de l’avis. L’avis du CNC du 1er décembre 1988 a soulevé en la matière des difficultés particulières, qui n’ont pas toujours été vues par les décisions recensées, dès lors qu’il n’a pas immédiatement tranché tous les problèmes soulevés, renvoyant à un avis ultérieur (4 juillet 1989) qui n’a pas davantage réussi à tous les résoudre. § Pour une décision évoquant ce caractère provisoire : le rapport d’activité du Conseil National de la Consommation pour 1988 (Boccrf/Bosp 1989/3, p. 35), qui a élaboré un projet de clause dont la rédaction est littéralement reproduite sur les récépissés remis en l’espèce aux consommateurs, lie d’autant moins le Tribunal, que ledit rapport ne paraît pas considérer ce projet de clause comme abouti puisqu’il dispose, à la suite dudit projet : « sur la demande des participants (...) le mandat du groupe de travail a été prorogé afin qu’une solution satisfaisante (dans le cas d’une détérioration de pellicule à caractère « exceptionnel »), soit dégagée au sein des travaux du CNC ». TI Tours, 23 janvier 1997 : RG n° 11-95-00631 ; Cerclab n° 161 (clause jugée abusive ; N.B. la discussion s’est poursuivie sur l’indemnisation des travaux exceptionnels, pour déboucher sur un constat d’échec et le refus de consacrer des barèmes d’indemnisation, et elle a surtout continué pour régler le cas des dépôts en libre-service ou par correspondance, débouchant sur un second avis du 4 juillet 2009), confirmé sur ce point par CA Orléans (ch. civ.), 31 août 1999 : RG n° 98/00019 ; arrêt n° 1463 ; Cerclab n° 699 (arrêt rappelant que le rapport 1988 du CNC indiquait qu’une prorogation des travaux était nécessaire et que d’évidence par la suite, aucune solution « réglementaire » n’a été formulée ; clause non abusive mais interprétée comme permettant à tout moment la preuve du caractère exceptionnel des travaux, la charge de la preuve étant simplement reportée sur le consommateur), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 5 février 2002 : pourvoi n° 00-10250 ; arrêt n° 218 ; Cerclab n° 2037 ; JCP 2002. IV. 1476 (interprétation souveraine d’une clause ambiguë).

Absence de caractère contraignant. Absence de valeur contraignante de l’avis du Conseil National de la Consommation du 27 septembre 2007 (NORECEC0767160 V) relatif à l'amélioration de la transparence tarifaire des prestations des syndics de copropriété qui établit une liste des prestations de gestion courante issue du groupe de travail du CNC. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : RG n° 07/03705 ; Cerclab n° 4256.

Illustrations : avis du 1er décembre 1988. Pour des décisions suivant l’avis du 1er décembre 1988 du Conseil National de la consommation (développement de pellicules) : CA Lyon (1re ch.), 18 juillet 1991 : RG n° 955-90 ; Cerclab n° 1153 (clause jugée abusive, l’arrêt affirmant ensuite « que, du reste, l’avis en date du 1er décembre 1988 du Conseil national de la consommation […] préconise l’emploi, après la clause d’indemnisation forfaitaire, des deux stipulations suivantes… », absentes en l’espèce) - TI Marseille, 6 septembre 1994 : RG n° 1091/94 ; Cerclab n° 83 (clause non abusive : « ce texte a reçu un avis favorable du Conseil National de la Consommation en date du 1er décembre 1988 » ; N.B. dans la version reproduite, pourtant, la possibilité d’un recours judiciaire n’apparaît pas), infirmé par CA Aix-en-Provence (11e ch.), 20 septembre 1995 : RG n° 94/19269 ; arrêt n° 877/95 ; Cerclab n° 760 ; Juris-Data n° 1995-047069 ; Contr. conc. consom. 1996, n° 172, note Raymond (avantage excessif découlant de l’absence d’information sur l’option) - CA Paris (8e ch. D), 1er décembre 1998 : RG n° 1996/02324 ; arrêt n° 726 ; Cerclab n° 1097; Juris-Data n° 1998-024234 (dès lors qu’elle ne figure pas dans l’annexe de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. répertoriant les clauses abusives, qu’un avis adopté le 7 avril 1995 par la Commission des clauses abusives décide qu’une telle clause n’est pas abusive et qu’au surplus, le libellé de cette clause a été expressément adopté par le Conseil National de la consommation dans un rapport adopté le 1er décembre 1988…) - CA Aix-en-Provence (1re ch. C), 6 septembre 2005 : RG n° 01/04276 ; arrêt n° 2005/431 ; Cerclab n° 723 ; Juris-Data n° 2005-305908 (le professionnel « fait en effet justement remarquer que le texte de la clause sus-citée n’est que la reproduction du texte préconisé par le Conseil National de la consommation dans son avis du 1er décembre 1988 relatif au droit à réparation du consommateur en cas de perte ou de détérioration de films photographiques » ; clause jugée non abusive après vérification de sa conformité au regard de la recommandation et de sa présentation), infirmant TGI Marseille (10e ch. civ.), 4 octobre 2000 : RG n° 99/2524 ; jugt n° 723 ; Cerclab n° 506 (jugement notant que la loi du 1er février 1995 est postérieure à l’avis donné en 1988 par le Conseil National de la Consommation).

Illustrations : avis du 18 février 1997. Pour une décision visant l’avis du 18 février 1997 du Conseil national de la consommation sur les contrats d’accès internet : TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (jugement fondant sa position sur cet avis).

Illustrations : avis du 27 septembre 2007. Pour une décision visant l’avis du CNC du 27 septembre 2007 (NORECEC0767160 V) relatif à l'amélioration de la transparence tarifaire des prestations des syndics de copropriété : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : RG n° 07/03705 ; Cerclab n° 4256 (syndic ; 1/ est abusive la clause prévoyant la rémunération du syndic pour l'ouverture d'un compte bancaire séparé, alors qu'il s'agit d'une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété et que l'avis du CNC en date du 27 septembre 2007 considère d'ailleurs qu'il s'agit d'un acte de gestion courante ; 2/ pour une autre clause, notant au préalable qu’« il convient de relever que la clause litigieuse n'est pas incluse dans la liste annexée à l'avis du CNC du 27 septembre 2007 » ; 3/ « l'avis du CNC en date du 27 septembre 2007 considère d'ailleurs qu'il s'agit d'un acte de gestion courante »), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 janvier 2014 : RG n° 08/04572 ; Cerclab n° 4669 (confirmation dans le dispositif) - TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (syndic ; « l'avis du CNC du 27 septembre 2007 est au demeurant conforme à cette analyse »). § N.B. L’utilisation des locutions « d’ailleurs » ou « au demeurant » rejoint l’attitude souvent adoptée par les juridictions pour les recommandations de la Commission des clauses abusives qui affirment au préalable le caractère abusif d’une clause avant d’ajouter que la solution rejoint la position de la Commission.

C. CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT

Contrat soumis au Comité consultatif. Est indifférent le fait que le modèle ait été au Comité consultatif du Conseil national du crédit, en vue d'une enquête sur les nouvelles pratiques bancaires, ensuite de laquelle aucune critique ou réserve n'aurait été faite, dès lors qu'une telle circonstance ne prive pas l'association du droit de faire juger abusives les clauses critiquées et de les faire supprimer du type de contrat litigieux. CA Douai (1re ch. sect . 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203.

D. NOTES DE LA DGCCRF

La note de la DDGCRF relative à la location d'un véhicule avec option d'achat, du 1er janvier 2009 et modifiée au 1er janvier 2011, passe en revue les clauses obligatoires de ce type de contrat et les obligations de chacun, mais ne prévoit pas la nullité de certaines clauses, ce qu'au demeurant une note émanant d'une administration ne pourrait faire. CA Toulouse (2e ch.), 28 novembre 2018 : RG n° 16/04795 ; arrêt n° 410 ; Cerclab n° 7811 ; Juris-Data n° 2018-021156 (location avec option d'achat d’un véhicule), sur appel de TGI Toulouse, 21 juillet 2016 : RG n° 13/01874 ; Dnd.

E. COMMISSION DE LA COPROPRIÉTÉ

Pour une décision écartant à titre préalable le caractère abusif d’une clause avant d’ajouter que la clause est « d’ailleurs » conforme à la recommandation n° 15 de la Commission de la copropriété du 18 février 1997 CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086 (syndic), infirmant TGI Grenoble, 18 mai 2009 : RG n° 07/1148 ; Dnd.

F. RÉPONSES MINISTÉRIELLES.

Absence de valeur normative. Les réponses ministérielles ne constituent qu’un avis ou une interprétation et n’ont pas de valeur contraignante. CA Colmar (1re ch. B), 25 février 2004 : RG n° 02/02076 ; Cerclab n° 1410 ; Juris-Data n° 2004-243922 (arrêt visant une réponse ministérielle du Ministre du Logement du 22 novembre 1999), confirmant TGI Strasbourg, 16 avril 2002 : Dnd.

Illustrations de références à des réponses ministérielles. V. par exemple : CA Dijon (1re ch. civ.), 6 septembre 2011 : RG n° 10/00754 ; Cerclab n° 3295 (assurance de responsabilité ; référence à deux réponses ministérielles justifiant la clause notamment par le risque de fraude, argument également présent dans une recommandation), sur appel de TGI Dijon, 14 décembre 2009 : RG n° 08/166 ; Dnd.

G. NORMES AFNOR

Rôle de l’AFNOR. Sur la mission de l’Association française de normalisation (AFNOR) : l’Association française de normalisation (AFNOR), association reconnue d’utilité publique placée sous la tutelle du ministère chargé de l’industrie, a pour mission d’élaborer les référentiels demandés par les acteurs économiques pour faciliter leur développement stratégique et commercial, et d’attester de la conformité aux normes par l’apposition d’une marque nationale. Cass. civ. 1re, 2 octobre 2007 : pourvoi n° 06-19521 ; Bull. civ. I, n° 315 ; Dnd.

Normes AFNOR et Code civil. Les dispositions de l'art. 1793 C. civ. prévalent sur la norme NF P 03.001. Cass. civ. 3e, 3 décembre 2020 : pourvoi n° 19-25392 ; arrêt n° 969 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8725, rejetant le pourvoi contre CA Lyon (8e ch. civ.), 1er octobre 2019 : Dnd (il n'est pas contestable que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, il ne peut demander aucune augmentation de prix si les changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire et que les règles établies par la norme NF P 03.001 ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales de l'art. 1793 C. civ.).

Intégration d’une norme AFNOR dans le contrat. Selon l’art. 1134 C. civ., les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites ; il en résulte, lorsque les parties sont convenues d'une procédure contractuelle de vérification des comptes conforme à la norme AFNOR NF P 03-001, que le maître de l'ouvrage, qui ne conteste pas le mémoire définitif de l'entreprise dans les délais prévus par la procédure de clôture des comptes organisée par cette norme, est réputé l'avoir accepté et ne peut, passé ces délais, former de réclamation au titre des pénalités de retard ou du coût de reprise d'un désordre réservé à la réception. Cass. civ. 3e, 6 juillet 2023 : pourvoi n° 21-25214 ; arrêt n° 352 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10395, pourvoi contre CA Paris (pôle 4 ch. 5), 29 septembre 2021 : Dnd, sur renvoi de Civ. 3e, 20 avril 2017 : pourvoi n° 16-12092 ; Bull. 2017, III, n° 50 ; Dnd.

Contrôle des normes AFNOR. Les normes AFNOR ne concernent pas seulement des certifications techniques et certaines peuvent définir des référentiels juridiques concernant des clauses de contrats susceptibles d’être conclus entre des professionnels et des consommateurs. Selon l’article 17 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation : « Les normes sont d’application volontaire. Toutefois, les normes peuvent être rendues d’application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l’industrie et du ou des ministres intéressés. Les normes rendues d’application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l’Association française de normalisation. » L’intégration d’une clause conforme à une norme AFNOR suppose donc, sauf arrêté ministériel, une manifestation de volonté (émanant du professionnel). § V. sur ce le respect de cette condition préalable au contrôle : cassation pour dénaturation de l’arrêt estimant, pour juger que la norme Afnor NF P 03 001 s'applique aux relations entre les parties en ses dispositions relatives aux délais de vérification et de notification du décompte général définitif, retient que les parties ont entendu, à l'article 4 du cahier des clauses générales, s’y référer, alors que l'article 4.2 du cahier des clauses générales stipule que « ne sont pas applicables au marché les normes NF P 03 001 et, plus généralement, celles établissant un cahier des clauses générales ou des dispositions contraires au présent CCG. Cass. civ. 3e, 4 mars 2021 : pourvoi n° 19-16952 ; arrêt n° 233 ; Cerclab n° 8842, cassant CA Versailles (4e ch.), 25 mars 2019 RG n° 17/04328 ; Cerclab n° 7725.

Le problème soulevé par ce dispositif concerne la possibilité d’un contrôle de ces normes au regard des clauses abusives. La solution qui se dégage des décisions recensées est de refuser d’assimiler les normes AFNOR aux « dispositions législatives ou réglementaires impératives » visées par l’art. 1 § 2 de la directive 93/13/CEE, empêchant de constater l’existence d’un déséquilibre significatif et d’autoriser le contrôle des stipulations qui s’en inspirent, même si, théoriquement, ces clauses devraient être équilibrées (V. l’art. 1 du décret du 16 juin 2009, qui dispose « la normalisation est une activité d’intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations »).

Pour l’admission d’un tel contrôle par la Cour de cassation : la cour d’appel a exactement retenu que les clauses de la norme AFNOR n’étaient pas abusives, dans la mesure où le maître de l’ouvrage ne pouvait ignorer les délais prévus au contrat et où il était assisté par un maître d’œuvre professionnel. Cass. civ. 3e, 11 juillet 2001 : pourvoi n° 99-20970 ; arrêt n° 1197 ; Cerclab n° 1945, rejetant le pourvoi contre CA Douai (1re ch.), 11 octobre 1999 : RG n° 97/09261 ; Cerclab n° 1687 (l’art. 18-4-4 de la norme Afnor, reprise par les dispositions contractuelles, dispose qu’au cas où le maître de l’ouvrage n’a pas notifié de décompte définitif... il est tenu de payer... le solde calculé d’après le montant du mémoire définitif ; il est constant que le décompte définitif n’est établi qu’en cas de désaccord avec le mémoire définitif et qu’à défaut de contestation le mémoire s’impose aux parties ; ces clauses ne s’avèrent ni contraires aux principes généraux de droit ni abusives dans la mesure où elles appartiennent au contrat selon l’accord des parties, que le maître d’ouvrage ne peut ignorer les délais prévus au contrat et que le maître d’œuvre qui est un professionnel assiste le maître de l’ouvrage).

Dans le même sens pour les juges du fond : TI Chambéry, 13 janvier 2004 : RG n° 11-02-000719 ; Cerclab n° 533  (jugement estimant que la clause n’est pas abusive « puisqu’elle est conforme à la recommandation nº 82-02 » avant d’ajouter qu’elle « est également conforme à la norme AFNOR X50 811-1 entrée en vigueur le 1er octobre 1993 ») - CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 9 octobre 2008 : RG n° 07/19139 ; arrêt n° 2008/372 ; Cerclab n° 5182 (n’est pas abusive la clause d’un marché de travaux qui stipule que la norme Afnor NF P03001 de septembre 1991 est applicable au contrat), sur appel de TGI Toulon, 12 novembre 2007 : RG n° 04/6083 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 5 juin 2013 : RG n° 11/08733 ; Cerclab n° 4521 ; Juris-Data n° 2013-024275 (déménagement ; contrat inspiré de la norme AFNOR X50-811-1 ; clause jugée abusive), sur appel de TI Perpignan, 12 décembre 2011 : RG n° 11-11-000116 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 26 juin 2014 : RG n° 12/03943 ; Cerclab n° 4833 ; Juris-Data n° 2014-014796 (déménagement ; clause jugée abusive ; impossibilité d’invoquer une prétendue conformité des conditions générales à la pratique professionnelle voire à des conditions générales normalisées - N.B. AFNOR norme X50-811-1 - qui au surplus n’est pas établie), suite de CA Paris (pôle 4 ch. 9), 9 janvier 2014 : RG n° 12/03943, sur appel de TI Aubervillers, 10 janvier 2012 : RG n° 11-11-000653 ; Dnd.

En sens contraire : par sa nature de norme, l’art. 22.2.1 de la norme AFNOR NFP 03-001 échappe au domaine d’application des dispositions de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. relatives aux clauses abusives. CA Versailles (14e ch.), 13 novembre 2013 : RG n° 12/08848 ; Cerclab n° 4578 ; Juris-Data n° 2013-026127 (résiliation de plein droit en cas de décès, sauf accord librement donné par l’entrepreneur de continuer le contrat avec les héritiers), sur appel de TGI Nanterre (réf.), 27 novembre 2012 : RG n° 12/02254 ; Dnd.

H. CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Présentation. Selon l’art. L. 433-3 C. consom., anciennement l’art. L. 115-28 C. consom., « Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du prestataire ou du client, atteste qu'un produit, un service ou une combinaison de produits et de services est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification. [alinéa 1] Le référentiel de certification est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit, un service ou une combinaison de produits et de services, et les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques. [alinéa 2] L'élaboration du référentiel de certification incombe à l'organisme certificateur qui recueille le point de vue des parties intéressées. [alinéa 3] »

Influence. L’existence d’une certification n’empêche pas le contrôle du caractère abusif des clauses du contrat : il est indifférent que le référentiel 105-03, en vigueur depuis le 31 juillet 2007, ait apporté des modifications au référentiel 105-02, dans la mesure où ces documents n'ont pas de caractère contractuel pour les consommateurs et qu'il convient d'apprécier les clauses figurant dans les seuls contrats proposés aux consommateur. CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159 (vente de cuisine). § N.B. L’arrêt renvoie à un référentiel AFAQ Afnor « AFAQ Service Confiance - La cuisine à vos mesures », pris en application de l’ancien art. L. 115-28 C. consom., et publié JORF 5 juillet 2007, p. 143). Les membres du réseau SNEC se soumettent au contrôle des caractéristiques suivantes : « Vous garantir dans notre magasin une offre de prix ferme et définitive comportant : - des services de conception inclus dans la vente de fournitures ; - des services de pose. Réaliser, sous notre responsabilité contractuelle, par un personnel formé et qualifié, la cuisine à vos mesures, de la conception à la réception : - relevé de cotes à domicile ; - personnalisation du projet ; - coordination des travaux de pose, même en cas de sous-traitance. Etablir une relation de confiance par des documents contractuels validés par les associations nationales de consommateurs ».

Rappr. : l'allégation selon laquelle la rédaction de la clause serait plus conforme aux intérêts des emprunteurs que celle du contrat type de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, fut-elle validée par son autorité de tutelle, est inopérante, dès lors que la clause est illicite et abusive. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 février 2020 : RG n° 18/04140 ; arrêt n° 2020-68 ; Cerclab n° 8346 (prêts immobiliers), sur appel TGI Créteil, 8 janvier 2018 : RG n° 15/00088 ; Dnd.