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6071 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Droit applicable au contrat

Nature : Synthèse
Titre : 6071 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Droit applicable au contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6071 (9 janvier 2021)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE

 DROIT APPLICABLE AU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2021)

 

Présentation. La clause imposée par le professionnel peut avoir pour objet de fixer le régime juridique applicable globalement au contrat, qu’il s’agisse de déterminer la loi applicable (A) ou d’appliquer conventionnellement un corpus juridique auquel le contrat n’était pas naturellement soumis (B). § N.B. L’imposition d’une qualification contraire au contenu du contrat aboutit à un résultat similaire (V. Cerclab n° 6072).

A. CHOIX DE LA LOI APPLICABLE

Désignation d’une loi étrangère et applicabilité de la directive 93/13/CEE. Selon la directive du 5 avril 1993, « les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait du choix du droit d’un pays tiers comme droit applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres ». Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854 (art. 6 § 2 et considérant n° 22).

Pour la conséquence quant à l’information du consommateur : l’art. 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 doit être interprété en ce sens qu’une clause des conditions générales de vente d’un professionnel, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, selon laquelle la loi de l’État membre du siège de ce professionnel régit le contrat conclu par voie de commerce électronique avec un consommateur, est abusive pour autant qu’elle induise ce consommateur en erreur en lui donnant l’impression que seule la loi de cet État membre s’applique au contrat, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 593/2008, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier à la lumière de toutes les circonstances pertinentes. CJUE (3e ch.), 28 juillet 2016, Verein für Konsumenteninformation / Amazon EU Sàrl : AffC‑191/15 ; Cerclab n° 6589. § V. aussi pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 2014-02/46° : Cerclab n° 5002 (réseau social ; clauses visées prévoyant l’application impérative d’une loi étrangère : caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur ou au non-professionnel qu’il ne bénéficie pas des dispositions impératives de la loi française). § V. dans le même esprit : est illicite et abusive, au regard de l’art. L. 133-2 devenu L. 211-1 C. consom., réputée non écrite, la clause des conditions d'utilisation qui renvoie l’utilisateur à l’application d’une loi étrangère, en laissant croire qu’il ne pourrait bénéficier des dispositions plus favorables du droit français. TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (A.4 – clause n° 1.3 des conditions d’utilisation ; clause renvoyant aux conditions de capacité de la loi américaine).

Cette préconisation a été suivie par la création de l’ancien art. L. 135-1 C. consom. qui dispose « nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions de l’art. L. 132-1 sont applicables lorsque la loi qui régit le contrat est celle d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne, que le consommateur ou le non-professionnel a son domicile sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union européenne et que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté ». L’art. 31 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 a modifié la rédaction de l’art. L. 135-1 C. consom., dans un sens apparemment plus conforme aux textes européens : « nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l’Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un Etat membre. » Le nouvel art. L. 139-1 explicite la notion de « lien étroit ». Sur le choix de la loi applicable, V. plus généralement Cerclab n° 5810.

Articles L. 231-1 et L. 231-1 C. consom. (ord. du 14 mars 2016). L’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 a déplacé les anciens articles, sans changer leur contenu. Les textes s’insèrent dans une structure plus logique : le titre III « Loi applicable aux contrats transfrontaliers » comporte un chapitre premier « Dispositions communes », qui contient le nouvel art. L. 231-1 C. consom. définissant la notion de lien étroit et reprenant l’ancien art. L. 139-1 C. consom. (avec modification des renvois pour se conformer à la nouvelle numérotation), suivi d’un chapitre 2 « Dispositions applicables aux contrats » débutant notamment par le nouvel art. L. 232-1 reprenant l’ancien art. L. 135-1 C. consom.

Le nouvel art. L. 232-1 C. consom. dispose : « Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre ».

Le nouvel art. L. 231-1 C. consom. dispose : « Pour l'application des articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-4, un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre est réputé établi notamment : 1° Si le contrat a été conclu dans l'Etat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ; 2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'Etat membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ; 3° Si le contrat a été précédé dans cet Etat membre d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ; 4° Si le contrat a été conclu dans un Etat membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat. »

Désignation d’une loi étrangère : opposabilité de la clause. Conformément à l’art. 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 qui consacre en matière contractuelle le principe de la liberté de choix par les parties de la législation applicable, le passager d’une traversée Toulon/Bastia ayant accepté tacitement de se soumettre aux conditions mentionnées sur la pochette du billet de transport, lequel y renvoie clairement, c’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que le litige était régi par la loi du pavillon du navire et donc par le code de navigation italienne. CA Bastia (ch. civ. A), 2 février 2011 : RG n° 08/00291 ; Legifrance ; Cerclab n° 2631, confirmant TGI Bastia (2e ch. civ.), 13 mars 2008 : RG n° 07/00184 ; Cerclab n° 3791 (clause non abusive).

Désignation d’une loi étrangère : validité de la clause. Absence de preuve que la clause rendant applicable au litige la loi du pavillon, qui constitue par ailleurs une référence unanimement acceptée en droit maritime, est une clause abusive : en l’état du libre choix laissé aux parties de la législation applicable au contrat, le simple fait de choisir la loi italienne qui d’ailleurs n’exclut nullement la responsabilité du transporteur même si elle prévoit un délai de prescription plus court ne démontre pas le déséquilibre entre les droits et obligations des parties. CA Bastia (ch. civ. A), 2 février 2011 : précité, confirmant TGI Bastia (2e ch. civ.), 13 mars 2008 : précité (absence de caractère abusif de la clause d’un contrat de transport maritime de passagers entre Toulon et Bastia, dès lors que, si la prescription prévue par la loi italienne est plus courte - six mois -, la clause est globale et ne doit pas s’analyser seulement à l’aune de la prescription).

V. cependant : s’agissant de la validité de la clause désignant la loi allemande, il y a lieu, pour apprécier sa nature de clause abusive, de se référer aux dispositions de la Directive 93/13/CE. En effet, selon la CJCE (arrêt 27 juin 2000 Aff. Océano Grupo Editorial) la juridiction nationale est tenue, lorsqu’elle applique des dispositions de droit national antérieures ou postérieures à la Directive, de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette Directive, l’exigence d’une interprétation conforme requérant en particulier que le juge national privilégie celle qui lui permettra de refuser d’office d’assurer une compétence qui lui est attribuée en vertu d’une clause abusive. En l’espèce, la clause litigieuse informe seulement le cocontractant de la possibilité de lui donner copie des conditions générales ou de les lui envoyer sur sa demande, et en aucun cas la banque allemande n’affirme que le consommateur a au moins été mis en possession de celles-ci sans qu’elles lui soient remises, et qu’il en a pris connaissance. Doit donc être déclarée abusive et inopposable cette clause qui, constatant de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu effectivement l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat est contraire à l’Annexe i). CA Colmar (1re ch. civ. B), 9 octobre 2008 : RG n° 06/05647 ; Cerclab n° 1385, infirmant TGI Colmar (1re ch. civ.), 16 janvier 2001 : RG n° 99/01290 ; jugt n° 2001/0074 ; Cerclab n° 2750 (contrat conclu en Allemagne, sans sollicitation en France ; application de l’art. 7 de la Convention de Rome, en raison du caractère d’ordre public de la loi sur le crédit à la consommation, mais appréciation de la situation au regard de la primauté du droit communautaire, rappelée par l’art. 20, et notamment du fait que l’art. 7 ne doit pas porter atteinte au principe de libre circulation des services bancaires ; décision jugeant la protection équivalente et les conditions non abusives). § Il résulte de l’article L. 135-1 [L. 232-1], malgré la présence au sein du contrat d’une clause de choix de loi, que la loi française est applicable, dès lors que le site est accessible en langue française ; la clause qui prévoit l’application impérative de la loi californienne conduit donc l’utilisateur à se méprendre sur l'étendue de la protection qu'il peut revendiquer et en lui donnant l’impression que seule la loi désignée par la clause s’applique au contrat, alors qu’il peut bénéficier des règles le cas échéant impératives et plus protectrices de la loi de sa résidence habituelle ; la clause litigieuse est donc abusive au regard de l’article L. 132-1 [L. 212-1] et aussi de l’art. R. 132-2-10° [R. 212-2-10°] C. consom., en ce qu’elle impose au consommateur l’application d’une loi étrangère constituant une entrave à l'exercice par un utilisateur français d'actions en justice ou de voies de recours contre le réseau social. TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (A.22.6 – clause n° 12B des conditions d’utilisation).

V. pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 17-02/57° : Cerclab n° 7456 (plate-forme de téléchargement, notamment de VOD ; les clauses qui stipulent l’application impérative d’une loi étrangère créent un déséquilibre significatif en laissant croire au non-professionnel ou au consommateur qu’il ne bénéficie pas des dispositions impératives de la loi française, lorsqu’elles sont plus protectrices que celles de la loi visée dans la clause).

Comp. : caractère illicite au regard de l’art. R. 111-2 C. consom. des clauses relatives à la loi applicable et à la juridiction compétente en ce qu’elles ne donnent pas une information claire au consommateur, alors que l'exploitant de la plateforme est une société de droit américain. TGI Paris, 17 octobre 2019 : RG n° 16/01008 ; Cerclab n° 8253 ; Juris-Data n° 2019-018156 (plateforme internet de distribution en ligne de contenus numériques de jeux vidéo, logiciels, films, séries). § Sont réputées non-écrites, en raison de leur caractère illicite ou abusif, les clauses qui excluent de façon suffisamment formelle la loi française sur la propriété intellectuelle ou sur la confiance dans l'économie numérique, marquant un refus d'intervention de l’exploitant dans un cadre autre que celui de la loi américaine (« Digital Millennium Copyright Act »). TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (2-k ; CGU n° 13 et 14 : selon le jugement, indépendamment de la question de savoir si la loi américaine est en l'occurrence plus ou moins protectrice que la loi française en cette matière ou des avantages réels ou supposés d'une globalisation mondiale de ce type de recours, suivant un formulaire et un mode de réponse procédant d'un système juridique ou d'un autre, il est indéniable que la loi américaine est moins accessible que la loi française pour le consommateur français, tant dans sa teneur que dans la connaissance de ses évolutions, de ses pratiques d'application et de la jurisprudence qui s'en dégage).

Comp. : n'est ni abusive, ni illicite, la clause qui stipule de façon claire et compréhensible que « si vous résidez dans l’un de ces pays, les lois de votre pays s’appliqueront à tout litige résultant des présentes, en cas de non application de la loi de l’État de Californie », ce qui permet au justiciable français résidant sur le territoire français de demeurer parfaitement libre de s'adresser aux seules juridictions françaises et de relever de ses seules lois nationales pour tous litiges pouvant l'opposer à l’exploicant à propos du contrat litigieux, qu'il soit demandeur ou défendeur à l'instance. TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social ; 2-y ; CGU n° 38).

Loi sur la confiance dans l’économie numérique. Est illicite la clause stipulant que les conditions de participation sont soumises à la loi luxembourgeoise, alors que si l’art. 17 de la LCEN, dispose que l'activité de commerce électronique « est soumise à la loi de l'Etat membre sur lequel la personne qui l'exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou services », dès lors qu’en l’espèce le site s'adresse à des consommateurs qui résident majoritairement en France, ce qui rend difficile d’établir que leur intention aurait été de choisir, la loi luxembourgeoise pour régler tout litige ; en tout état de cause, la clause est illicite au regard de la suite de l’art. 17 qui ajoute que l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet « 1° de priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles, conformément aux engagements internationaux souscrits par la France Au sens du présent article, les dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter ». TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607.

Désignation d’une loi étrangère : invocation de la clause. Si le contrat de vente comporte une clause d'arbitrage, stipulant l'application au litige de la loi de Hong Kong, la compétence de la juridiction française et l'application au litige de la loi française doivent être retenues, dès lors qu’aucune des parties ne se prévaut de l'application de cette clause. CA Poitiers (1re ch. civ.), 24 novembre 2020 : RG n° 18/01230 ; arrêt n° 508 ; Cerclab n° 8672, sur appel de TGI La Roche-sur-Yon, 2 mars 2018 : Dnd.

B. CLAUSE DE RENVOI AU DROIT APPLICABLE

Clauses rappelant le droit applicable. N’est pas abusive la clause qui stipule que le contrat est soumis aux règles de responsabilité édictées par la Convention de Montréal du 28 mai 1999 et par le Règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 889 du 13 mai 2002 portant modification du Règlement du Conseil (CE) n° 2027 du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des Transporteurs aériens en ce qui concerne le transport de passagers et de leurs bagages. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906, sur appel de TGI Bobigny, 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (clause non examinée).

Prédominance du droit en vigueur sur les conditions générales. N’est pas abusive, dès lors que le consommateur a été clairement informé sur le prix, conformément aux dispositions du Règlement CE n° 1008/2008, la clause qui a pour seul objet d'informer le consommateur que les conditions générales de transport qui lui sont opposables dans le cadre de ce contrat d'adhésion ne peuvent être contraires au droit en vigueur ou, dans l'ancienne version, aux tarifs déposés tels que prévus à l'art. R. 330-10 C. aviat. civ. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (version initiale stipulant « ces conditions générales de transport sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit en vigueur ou à des tarifs déposés, auxquels cas, ce droit ou ces tarifs prévaudraient), sur appel de TGI Bobigny, 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (clause non examinée). § N.B. La solution de la Cour de Paris semble très contestable et contraire à la tendance constante des décisions recensées et des positions de la Commission des clauses abusives estimant abusives les clauses qui trompent le consommateur sur ses droits (V. Cerclab n° 6026). Littéralement, cette clause permettrait au professionnel de continuer à mentionner dans ses contrats des clauses illicites sans aucune contrainte. Il faut noter d’ailleurs que le même arrêt retient par ailleurs l’argument d’asymétrie d’information pour juger abusives d’autres stipulations plus précises.

Rappr. : ne sont pas illicites ou abusives des clauses qui déclinent la responsabilité de l’exploitant « dans les limites permises par la loi ». TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (2-u ; CGU n° 28 et 29 ; clauses au demeurant stipulées de manière suffisamment claire et compréhensible). § Absence de caractère abusif ou illicite de la clause qui stipule de façon correcte que l’exploitant exclut tout garantie « dans les limites permises par la loi », le jugement estimant que l’exploitant est effectivement en droit d'exclure toutes garanties à l'exception de celles qui sont prévues par la loi. TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (2-t ; CGU n° 27).

En sens contraire, plus convaincant : ne permet pas de satisfaire aux prescriptions du droit de la consommation, qui prohibe les clauses abusives ou illicites, la clause qui stipule que « les présentes conditions générales de transport sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit applicable (telle la Convention) régissant votre contrat de transport avec nous, auquel cas ce droit prévaudrait ». TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; N.B. La clause n’est pas explicitement éliminée dans le dispositif du jugement). § V. aussi : l’adjonction de la mention « sous réserve des éventuelles dispositions légales contraires » ne peut rendre légale une disposition qui est exactement contraire à une prescription législative d'ordre public. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (convention de banque ; clause illicite contraire à l’art. L. 131-80 CMF), réformant sur la nature de la sanction TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (clause abusive ; « ce rajout peu explicite pour un consommateur non juriste est insuffisant »).

C. CLAUSE D’APPLICATION CONVENTIONNELLE

Application conventionnelle des accords IATA à un transport aérien. Est abusive, au sens de l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., en ce qu'elle est de nature à induire en erreur le consommateur sur la portée de ses droits, la clause qui stipule que le transport sera soumis « le cas échéant, aux Accords IATA » puisque, comme l'a pertinemment retenu le tribunal, les circonstances particulières dans lesquelles les accords IATA seraient applicables ne sont pas explicitées. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906, confirmant TGI Bobigny, 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (clause non examinée).

Application conventionnelle de la CMR à un déménagement. Si l’application de la convention CMR, relative au contrat de transport international de marchandises par route, est impérative pour les contrats de transports routiers internationaux (art. 41), l’art. 1-4c de cette convention prévoit que les transports de déménagement sont exclus de son champ d’application ; un déménagement international peut toujours être régi par la convention CMR à titre conventionnel, dès lors que la lettre de voiture place l’opération sous l’empire de cette convention, mais une telle clause est abusive dès lors qu’elle crée un déséquilibre significatif en constatant, par une simple mention de la lettre de voiture, sans autres précisions, l’adhésion irréfragable du client à des clauses dont il n’a pas eu effectivement l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat. TGI Toulouse (4e ch.), 20 juin 2002 : RG n° 2000/03840 ; jugt n° 479/02 ; Cerclab n° 780 ; Juris-Data n° 2002-182341 ; Bull. transp. 2002. p. 488 et 481, comm. Tilche.

Application conventionnelle de la réglementation sur la vente à distance. S’il est constant que les ventes de titre de transport ne sont pas soumises aux règles relatives aux ventes de biens et fournitures de prestations de service à distance, il est néanmoins loisible aux parties de soumettre volontairement leur relation contractuelle à une législation à laquelle elle échappe, dès lors, comme c’est le cas, que cette législation est protectrice des intérêts du consommateur. CCA (avis), 29 avril 2004 : avis n° 04/01 ; Boccrf ; Cerclab n° 3491, avis suivi par TI Courbevoie, 2 décembre 2004 : RG n° 11-03-000609 ; jugt n° 486/04 ; Cerclab n° 57 (n’est pas abusive la clause d’un contrat de commande de billets d’avion par Internet exigeant la rédaction d’un contrat écrit). § Sur l’application conventionnelle de la législation sur le crédit à la consommation à des contrats dont le montant dépasse le plafond fixé par les textes, V. Cerclab n° 5832.

Application conventionnelle de la loi du 31 décembre 1903. Pour la condamnation implicite de cette extension : la Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur ou au non-professionnel que le professionnel pourra procéder à la vente aux enchères publiques des biens sans titre exécutoire. Recom. n° 16-01/13 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 13 ; la loi du 31 décembre 1903, relative à la vente de certains biens abandonnés, qui permet de procéder à la vente aux enchères publiques de biens sans titre exécutoire ne s’applique qu’aux biens qui ont été confiés au professionnel, ce qui n’est pas le cas dans l’hypothèse d’un contrat d’entreposage ; est abusive la clause qui laisse croire que ce texte pourrait jouer dans ce cas).

Référence conventionnelle à une norme Afnor. N’est pas abusive la clause d’un marché de travaux qui stipule que la norme NF P03001 de septembre 1991 est applicable au contrat, laquelle prévoit des intérêts moratoires au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points (en l’espèce 17 % après majoration), dès lors que cette clause figure à l’article 1er du contrat et que le cahier des charges a été signé par la SCI assistée de son architecte et d’un économiste. CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 9 octobre 2008 : RG n° 07/19139 ; arrêt n° 2008/372 ; Cerclab n° 5182, sur appel de TGI Toulon, 12 novembre 2007 : RG n° 04/6083 ; Dnd. § N.B L’arrêt est ambigu sur le point de savoir si la norme était reproduite dans le contrat ou si l’article se contentait de s’y référer ; dans ce second cas, l’asymétrie d’information pourrait être à l’origine d’un déséquilibre significatif, même si en l’espèce, le consommateur était assisté par des professionnels pouvant l’éclairer. Sur les normes Afnor, V. plus généralement Cerclab n° 6000.