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6001 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Présentation - Évolution des textes

Nature : Synthèse
Titre : 6001 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Présentation - Évolution des textes
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6001 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - RÉDACTION ET INTERPRÉTATION DES CLAUSES

PRÉSENTATION GÉNÉRALE - ÉVOLUTION DES TEXTES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. Dès lors qu’elle suppose d’analyser une ou plusieurs clauses d’un contrat entre un professionnel et un consommateur, l’appréciation du caractère abusif d’une stipulation n’est pas séparable de l’interprétation de ces clauses et, plus généralement, du contrat dans lequel elles s’insèrent. La législation a, en ce domaine, évolué. Si la loi du 10 janvier 1978 n’abordait pas cette question (A), les textes ultérieurs tels que la directive du 5 avril 1993 (B) et la loi du 1er février 1995 (C) ont en revanche prévu des dispositions spécifiques quant à la rédaction ou à l’interprétation des clauses des contrats de consommation. § Sur l’articulation entre ces dispositions spéciales et entre celles-ci et le droit commun, V. Cerclab n° 6002.

A. LOI N° 78-23 DU 10 JANVIER 1978

Absence de dispositions spécifiques. La loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ne comporte aucune disposition particulière sur l’interprétation des contrats de consommation. L’omission est assez simple à justifier, dès lors que le législateur n’avait pas, à l’époque, envisagé un contrôle judiciaire direct des clauses abusives. Or, c’est principalement devant le juge que se pose la question de l’interprétation d’un contrat. Certes, la loi créait une Commission des clauses abusives dont le rôle était d’examiner les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs, tâche qui pouvait nécessiter une telle interprétation, mais, dans l’élaboration de ses recommandations, cette Commission ne raisonne que sur des clauses abstraites ou des types de clauses, détachées des contrats précis dont elles sont inspirées, ce qui rend sans objet leur interprétation (la question se pose différemment dans la procédure d’avis, mais celle-ci n’a été consacrée qu’ultérieurement). En revanche, la question pouvait se poser pour les clauses visées par le décret du 24 mars 1978 que le juge pouvait écarter, ce qui pouvait nécessiter une interprétation préalable de la stipulation afin de vérifier qu’elle entrait dans celle réputées abusives.

Conséquence : application du droit commun. Il en résulte que, dans ce cadre limité, l’interprétation des contrats de consommation ne comportait à cette époque aucune spécificité et relevait purement et simplement des textes de droit commun, à savoir les anciens art. 1156 à 1164 du Code civil. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, ces dispositions ne sont pas contraignantes pour les juges du fond, pour qui elles ne constituent que des conseils d’interprétation. Il en résulte aussi qu’une prétendue violation de ces textes ne peut suffire à fonder un pourvoi en cassation. § N.B. Cette solution est sans doute globalement justifiée, dès lors qu’une clause particulière peut très fréquemment concerner plusieurs des textes susvisés, avec des conséquences souvent inconciliables : il appartient au juge de trancher ces conflits, en respectant le principe fondamental de la recherche de la volonté commune des parties. Il est d’ailleurs permis de penser que le respect d’un tel principe dépasse le « conseil d’interprétation » évoqué par la Cour de cassation et pourrait justifier une cassation sur le fondement exclusif de l’ancien art. 1156 C. civ. [1188 nouveau] Pour ne prendre qu’un exemple, devrait être cassée une décision interprétant un contrat en se référant explicitement à la volonté d’un tiers, question qui pourrait se poser en droit de la consommation lorsque le professionnel cocontractant est dépendant d’un professionnel plus puissant (réseaux de distribution, filiale par rapport à une société-mère, etc.). § Rappr. l’ancien art. R. 132-1-4° C. consom. [R. 212-1-4° C. consom.], dans sa rédaction résultant du décret du 18 mars 2009, qui range dans les clauses interdites celles qui confèrent au professionnel « le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat »

Solutions de droit commun préfigurant les solutions spécifiques. Néanmoins, il convient de remarquer que certaines solutions de droit commun ne sont pas très éloignées des règles spécifiques au droit de la consommation qui ont été ultérieurement adoptées.

Ainsi, l’ancien art. 1157 C. civ. [1191 nouveau] dispose que « lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun ». Une telle solution est parfois implicitement utilisée dans le cadre de l’ancien art. L. 133-2 [211-1 nouveau] C. consom. et de son articulation avec la protection contre les clauses abusives (V. Cerclab n° 6007).

Ensuite, l’ancien art. 1161 C. civ. [1189 nouveau] dispose que « toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier », solution qui évoque l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. (Cerclab n° 6009).

Enfin et surtout, l’ancien art. 1162 C. civ. [comp. 1190 nouveau] dispose que « dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ». Dans son interprétation littérale, ce texte protège le débiteur et oblige à distinguer selon les obligations : l’interprétation en faveur du consommateur ne joue que pour les obligations qui pèsent sur lui, alors que le professionnel peut revendiquer le bénéfice du texte pour les obligations dont il est débiteur, solution évidemment défavorable au consommateur. Néanmoins, l’ancien article 1162 a souvent été interprété et appliqué différemment dans les contrats d’adhésion, pour considérer que, dès lors qu’une partie a rédigé seule le contenu du contrat, toute clause douteuse ou ambiguë doit s’interpréter en faveur de son cocontractant, que celui-ci soit débiteur ou créancier. Ce principe de l’interprétation contre le rédacteur de l’acte repose implicitement sur l’idée que, s’il existe un doute dans l’interprétation de la clause, le principal responsable de cette situation est celui qui l’a rédigée. Il est dès lors normal qu’il assume les conséquences de son erreur. Une idée similaire existe d’ailleurs dans un autre texte, l’art. 1602 du Code civil, qui dispose, pour les contrats de vente uniquement, que « le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige » (al. 1) et que « tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur » (al. 2). Cette interprétation différente de l’ancien art. 1162 préfigure la solution adoptée par l’ancien art. L. 133-2 [L. 211-1] C. consom., alinéa 2 (Cerclab n° 6006).

B. DIRECTIVE N° 93/13/CEE DU 5 AVRIL 1993

Action des consommateurs. Selon le début de l’art. 5 de la directive du 5 avril 1993, « dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut ». Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854. § Le consommateur doit avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses (considérant n° 20). § La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, qui a modifié la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives et concentré plusieurs autres directives, en les abrogeant, n’a pas remis en cause ce principe d’interprétation.

Cette disposition de la directive ne peut être écartée par les États membres lors de l’introduction de la directive dans leur droit interne. V. en ce sens : a manqué aux obligations lui incombant en vertu de la directive, l’État néerlandais qui n’a pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour assurer la transposition complète dans son droit interne de l’art. 5 de la directive. CJCE (5e ch.), 10 mai 2001, Commission / Pays-Bas : Aff. C-144/99 ; Rec. p. I-3541 ; Cerclab n° 4378 (point n° 22 ; arrêt estimant notamment que les Pays-Bas n’ont pas apporté la preuve que leur droit interne contenait déjà des dispositions équivalentes et soulignant, point n° 21, qu’une jurisprudence nationale, à la supposer établie, interprétant des dispositions de droit interne dans un sens estimé conforme aux exigences d’une directive ne saurait présenter la clarté et la précision requises pour satisfaire à l’exigence de sécurité juridique).

Action des associations de consommateurs. La fin de l’art. 5 pose une règle particulière dans le cadre des actions intentées par les groupements de consommateurs : « En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas applicable dans le cadre des procédures prévues à l’art. 7 paragraphe 2 ». Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854.

Cette exclusion ne peut pas davantage être écartée lors de l’introduction de la directive. V. par exemple : la distinction faite à l’art. 5 de la directive, quant à la règle d’interprétation applicable, entre les actions impliquant un consommateur individuel et les actions en cessation, qui concernent des personnes ou des organisations représentatives de l’intérêt collectif des consommateurs, s’explique par la finalité différente de ces actions. Dans le premier cas, les tribunaux ou les organes compétents sont appelés à porter une appréciation in concreto sur le caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat déjà conclu, tandis que, dans le second cas, il leur incombe d’effectuer une appréciation in abstracto sur le caractère abusif d’une clause susceptible d’être incorporée dans des contrats qui n’ont pas encore été conclus. Dans le premier cas, une interprétation favorable au consommateur individuellement concerné bénéficie immédiatement à celui-ci. Dans le second cas, en revanche, pour obtenir, à titre préventif, le résultat le plus favorable à l’ensemble des consommateurs, il n’y a pas lieu, en cas de doute, d’interpréter la clause comme comportant des effets favorables à leur égard. Une interprétation objective permet ainsi d’interdire plus souvent l’utilisation d’une clause obscure ou ambiguë, ce qui a pour conséquence une protection plus large des consommateurs. CJCE (1re ch.), 9 septembre 2004, Commission/Royaume d’Espagne : Aff. C-70/03 ; Cerclab n° 4413 (point n° 16). § En conséquence, la précision contenue à l’art. 5, troisième phrase, de la directive constitue une règle normative et contraignante, qui confère aux consommateurs des droits et concourt à définir le résultat auquel tend cette directive. CJCE (1re ch.), 9 septembre 2004, Commission/Royaume d’Espagne : précité (point n° 17 ; manquement constaté à l’encontre de l’Espagne, la preuve n’étant pas rapportée que cette distinction résultait de l’application jurisprudentielle des textes espagnols).

C. LOI N° 95-96 DU 1er FÉVRIER 1995

Présentation. La transposition en droit interne de la directive a été effectuée par la loi n° 95-96 du 1er février 1995. Le législateur a globalement respecté celle-ci, même s’il a été confronté à une difficulté quant à la place de ces dispositions, puisque, tout en figurant dans une directive consacrée à la protection contre les clauses abusives, l’art. 5 a une portée plus générale, pouvant concerner tous les contrats de consommation et toutes les clauses. In fine, le choix a été fait de ne pas insérer l’art. 5 dans les dispositions propres aux clauses abusives (ancien art. L. 132-1 C. consom.) et une disposition autonome a été créée (ancien art. L. 133-2 C. consom.).

Exigence d’une rédaction claire et compréhensible (ancien art. L. 133-2, al. 1). Aux termes de l’ancien art. L. 133-2, al. 1, C. consom., inchangés depuis la loi du 1er février 1995, « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ». La solution évoque l’art. 1602 C. civ. déjà mentionné qui dispose que « le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ». Le texte a été inséré à la suite de l’ancien art. L. 133-1 C. consom., résultant de la codification du dernier alinéa de l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978, qui dispose qu’« en vue d'assurer l'information du contractant non-professionnel ou consommateur, les décrets prévus à l'article L. 132-1 peuvent réglementer la présentation des écrits constatant les contrats visés au même article ».

Interprétation en faveur du consommateur en cas de doute (ancien art. L. 133-2, al. 2). Aux termes de l’ancien art. L. 133-2, al. 2, C. consom., inchangés depuis la loi du 1er février 1995, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels « s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l’[ancien] art. L. 421-6. » La solution rappelle ici encore l’art. 1602 C. civ. qui précise que « tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur ». L’exclusion finale (L. 421-6) concerne l’action des associations de consommateurs.

Interprétation et appréciation du caractère abusif (ancien art. L. 132-1 al. 5). La loi du 1er février 1995, en introduisant l’art. 4 § 1 de la directive, a également ajouté une précision particulière relative à l’interprétation des contrats de consommation, dans le cadre plus limité de l’appréciation du caractère abusif d’une clause et de la mise en évidence d’un déséquilibre significatif. En effet, selon l’alinéa 5 de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. : « Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux art. 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre ».

D. LOI DU 4 AOÛT 2008 ET LOI DU 17 MARS 2014

Présentation. Les lois du 4 août 2008 et du 17 mars 2014 n’ont pas modifié l’ancien art. L. 132-1 C. consom. sur ce point.

E. ORDONNANCE n° 2016-301 DU 14 MARS 2016

Rédaction et interprétation des textes. L’ordonnance du 14 mars 2016 a transféré les anciens art. L. 133-1 et 2 C. consom. dans le nouvel art. L. 211-1 C. consom. (applicable aux consommateurs et non professionnels, art. L. 211-4 C. consom.) qui dispose : « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. [alinéa 1] Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 621-8. [alinéa 2] Un décret en Conseil d'Etat précise, en vue d'assurer l'information du consommateur, les modalités de présentation des contrats mentionnés au premier alinéa. [alinéa 3] ».

Interprétation des clauses abusives. Comte tenu de l’entrée en vigueur décalée de l’ordonnance du 10 février 2016 (1er octobre 2016 pour le Code civil) et de celle du 14 mars 2016 (1er juillet 2016 pour le Code de la consommation), la rédaction du nouvel art. L. 212-1 C. consom. a dû évoluer.

Dans sa première version, l’alinéa 2 du texte disposait : « Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. ».

A compter du 10 octobre 2016, le texte dispose : « Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution ».

La modification vise à harmoniser le renvoi compte tenu des modifications du Code civil.

* L’art. 1188 C. civ. reprend l’ancien art. 1156 C. civ. dans son alinéa premier, avec une rédaction plus « moderne » : « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes ». Il ajoute un alinéa 2 nouveau : « Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».

* L’art. 1189 C. civ. reprend l’ancien art. 1161 C. civ. (« Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ») en le modifiant et en complétant sa rédaction : « Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. [alinéa 1] Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci [alinéa 2] ».

* L’art. 1191 C. civ. reprend en substance l’ancien art. 1157 C. civ. (« Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun ») en disposant : « Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun ».

Enfin, l’art. 1192 C. civ. expose un principe jurisprudentiel connu depuis longtemps : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».

* En revanche, plusieurs textes autrefois visés par l’ancien art L. 132-1 C. consom. ont disparu du Code civil : 1158 (« Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat »), 1159 (« Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé »), 1160 (« On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées »), 1163 (« Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter ») et 1164 (« Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés »).