TGI SAINT-MALO (réf.), 8 janvier 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 605
TGI SAINT-MALO (réf.), 8 janvier 2009 : RG n° 08/00211 ; ord. n° 09/00003
(sur appel CA Rennes (1re ch. B), 11 décembre 2009 : RG n° 09/00279)
Extrait : « 2) L'action, est également fondée sur les dispositions de l'article L. 421-6 du code de la consommation. Or : * De façon générale, une personne morale ne peut agir que dans le cadre de son objet social. - Pour qu'une association de consommateurs, fût-elle agréée, soit autorisée à agir en justice, encore faut-il que la demande intervienne dans le cadre de l'objet pour laquelle elle a été créée.
En l'espèce, le demandeur est dénommé « association départementale confédérale générale du logement d'Ille-et-Vilaine » ou « CGL 35 ». Il est par ailleurs indiqué dans ses statuts (article 2) que cette association « est affiliée à la confédération générale du logement dont le siège social est à Paris ». Selon l'article 4 des statuts, l'association a pour objet la défense des intérêts individuels et collectifs « de ses membres et usagers du logement en général dans tous les domaines du logement et de la consommation ». L'association CGL 35 n'est manifestement en rien concernée par la vente de voyages. Pour ce deuxième motif, son action doit être déclarée irrecevable.
- De plus, si les statuts de l'association CGL 35 prévoient bien la possibilité d'action en justice au profit de ses membres, de ses adhérents, et des consommateurs il n'est pas explicitement précisé qu'elle puisse agir dans le cadre judiciaire pour la défense d'intérêts collectifs. Pour ce troisième motif l'action doit être déclarée irrecevable.
* L'article L. 421-6 du code de la consommation dispose : « les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au journal officiel des communautés européennes, en application de l'article 4 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs, peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article premier de la directive précitée. L'association CGL 35 ne fait pas la preuve de ce que son action entre bien dans le cadre des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article premier de la directive en 98/27/CE. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-MALO
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 8 JANVIER 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/00211. Jugement n° 09/00003.
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur GENICON François, Président
Greffier : Madame MARIAUX Caroline,
Débats à l'audience publique du 6 novembre 2008
Décision prononcée publiquement le 8 janvier 2009, après prorogation du délibéré initialement prévu le 20 novembre 2008, date indiquée à l'issue des débats ;
DEMANDEUR :
CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT
dont le siège social est sis [adresse], Rep/assistant - Maître Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT MALO
DÉFENDEUR :
SAS CARREFOUR VOYAGES
dont le siège social est sis [adresse], Rep/assistant : Maître Jean-François ROY, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] [page non disponible]
- [minute page 3] condamner la société SA CARREFOUR VOYAGES à payer à la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT (CGL) la somme de 20.000 € pour l'indemnisation de son préjudice.
- condamner la société SA CARREFOUR VOYAGES à payer [à] la CONFÉDÉRATION […] GÉNÉRALE DU LOGEMENT (CGL) la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil.
- condamner la même aux entiers dépens. »
La SAS CARREFOUR VOYAGES demande au juge des référés au visa du statut de la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT et des articles 1-1 et 426-6 alinéa 2 du code de la consommation, de :
- à titre principal, déclarer la demande irrecevable.
- subsidiairement, vu les articles R. 211-5, L. 421-6 du code du tourisme ;
* constater que les faits reprochés ne sont pas constitués ;
* débouter la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l'assignation du 3 novembre 2008 ;
Vu les conclusions de la SAS CARREFOUR VOYAGES du 6 novembre 2008 ;
Vu les observations orales des parties à l'audience ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs :
Sur la recevabilité de l'action :
Outre l'action en représentation conjointe, le code de la consommation donne aux associations de consommateurs trois voies possibles pour agir en justice dans l'intérêt collectif des consommateurs :
- l'action civile devant la juridiction répressive des articles L. 421-1 à L. 421-5 ;
- l'action en cessation d'agissements illicites de l'article L. 421-6 ;
- l'intervention en justice de l'article L. 421-7.
1) L'action, en tant que fondée sur les dispositions des articles L. 421-2 et suivants du code de la consommation ainsi que toutes les demandes relatives à ces dispositions, sont à l'évidence irrecevables faute d'existence d'une quelconque procédure pénale.
2) L'action, est également fondée sur les dispositions de l'article L. 421-6 du code de la consommation. Or :
* De façon générale, une personne morale ne peut agir que dans le cadre de son objet social.
- Pour qu'une association de consommateurs, fût-elle agréée, soit autorisée à agir en justice, encore faut-il que la demande intervienne dans le cadre de l'objet pour laquelle elle a été créée.
En l'espèce, le demandeur est dénommé « association départementale confédérale générale du logement d'Ille-et-Vilaine » ou « CGL 35 ».
Il est par ailleurs indiqué dans ses statuts (article 2) que cette association « est affiliée à la confédération générale du logement dont le siège social est à Paris ».
[minute page 4] Selon l'article 4 des statuts, l'association a pour objet la défense des intérêts individuels et collectifs « de ses membres et usagers du logement en général dans tous les domaines du logement et de la consommation ».
L'association CGL 35 n'est manifestement en rien concernée par la vente de voyages.
Pour ce deuxième motif, son action doit être déclarée irrecevable.
- De plus, si les statuts de l'association CGL 35 prévoient bien la possibilité d'action en justice au profit de ses membres, de ses adhérents, et des consommateurs il n'est pas explicitement précisé qu'elle puisse agir dans le cadre judiciaire pour la défense d'intérêts collectifs.
Pour ce troisième motif l'action doit être déclarée irrecevable.
* L'article L. 421-6 du code de la consommation dispose : « les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au journal officiel des communautés européennes, en application de l'article 4 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs, peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article premier de la directive précitée.
L'association CGL 35 ne fait pas la preuve de ce que son action entre bien dans le cadre des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article premier de la directive en 98/27/CE.
Pour ce quatrième motif, son action doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes :
La CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT succombe et sera condamnée aux dépens.
Par suite, elle est redevable envers la société CARREFOUR VOYAGES d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera évalué à 2.500 €.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ;
- Déclare l'action de la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT irrecevable.
- Condamne la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT à payer à la société CARREFOUR VOYAGES la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Caroline MARAUX François GENICON