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CA RENNES (1re ch. B), 11 décembre 2009

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch. B), 11 décembre 2009
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 09/00279
Date : 11/12/2009
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TGI SAINT-MALO (réf.), 8 janvier 2009
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2511

CA RENNES (1re ch. B), 11 décembre 2009 : RG n° 09/00279

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant qu'en application de l'article L. 421-6 du Code de la consommation qui autorise les associations mentionnées à l'article L. 421-1 à agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs, la Confédération générale du logement d'Ille-et-Vilaine peut ainsi notamment agir dans le cadre de ces dispositions légales pour la défense des intérêts collectifs de ses membres et plus largement des consommateurs ; que cette action est recevable même si la pratique ou la clause abusive contenue dans le contrat ne constitue par pour autant une infraction pénale ;

Considérant en conséquence que l'action de la Confédération générale du logement d'Ille-et-Vilaine doit être déclarée recevable en application des dispositions de l'article L. 421-6 du Code de la consommation ; que son objet ne se cantonne pas comme le rappellent ses statuts au domaine du logement mais à la protection des usagers du logement, dans à la fois cette matière mais aussi, celui plus vaste, de la consommation ; qu'en effet, l'objet d'une association de cette nature est d'assurer une protection globale dans tous les domaines de la consommation aux personnes usagers du logement dont elle défend les intérêts et non de demeurer cantonnées à la défense du logement ».

2/ « Que les documents incriminés par la Confédération générale du logement d'Ille-et-Vilaine se présentent matériellement comme des feuillets insérés dans des brochures distribuées gratuitement aux consommateurs portant sur des produits autres que des offres de voyages ; qu'ils ne se présentent pas matériellement comme des brochures proposant de multiples destinations mais des feuillets publicitaires portant au contraire sur des destinations limitées au nombre de deux ;

Que la démarche consistant à remettre à un client qui se présente dans une agence de voyage une brochure lui permettant de finaliser son choix de destination est de nature différente de celle consistant à proposer à de multiples consommateurs une ou deux destinations sélectionnées qu'il ne pourra à son tour poursuivre qu'en prenant un contact personnalisé par voie électronique ou en se rendant dans une agence de l'annonceur ; que dans le premier cas le rappel des dispositions réglementaires est exigé alors que dans le second cas il ne l'est pas ;

Que la société Carrefour Voyages a justifié de sa pratique commerciale en communiquant une brochure « Automne Hiver 2008- 2009 » intitulée « Neige et soleil »où figure à la page 144 un rappel sous le titre « conditions générales de vente » la reproduction intégrale en application des articles L. 211-8 et L. 211-18 du Code du Tourisme, les dispositions des articles R. 211-5 à R. 211-13 du même Code ;

Considérant que la Confédération générale du logement d'Ille-et-Vilaine sera en conséquence déboutée de ses demandes, aucune violation des dispositions légales et réglementaires exigées n'ayant été commise par la société Carrefour Voyages en diffusant courant octobre 2008 des feuillets de nature publicitaire dans une brochure consacrée à des produits de consommation alimentaire ou d'équipement ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 09/00279. Infirme la décision déférée.

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,

GREFFIER : Madame Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : À l'audience publique du 6 novembre 2009 devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 11 décembre 2009, date indiquée à l'issue des débats

[minute Jurica page 2]

APPELANTE :

ASSOCIATION CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT

[adresse], représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués, assistée de Maître NGUYEN, avocat

 

INTIMÉE :

CARREFOUR VOYAGES SAS

[adresse], représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués, assistée de Maître ROY, avocat

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ordonnance du 8 janvier 2009, le président du tribunal de grande instance de SAINT MALO a :

- déclaré l'action de la Confédération générale du logement irrecevable ;

- condamné la Confédération générale du logement à payer à la société Carrefour Voyages la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La Confédération générale du logement a interjeté appel de cette décision et par conclusions du 28 août 2009 a demandé à la cour de :

- réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

- constater les manquements des informations précontractuelles destinées aux consommateurs par la société Carrefour Voyages conformément aux dispositions des articles R. 211-5 et suivants et notamment R. 211-14 du Code du tourisme ;

- condamner la société Carrefour Voyages sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de l'arrêt pendant 2 mois à l'issue duquel il sera fait à nouveau droit, à diffuser dans la brochure Carrefour, dans les mêmes formats et emplacements, le tout à ses frais, pendant un mois un extrait de la décision par les mêmes voies et en quantité égale à celles utilisées pour la distribution du dépliant illicite et dans les mêmes proportions éditoriales d'impression (une page) et des caractères typographiques supérieurs au corps 8, la même situation et les mêmes ressorts géographiques de diffusion ;

- dire que le «  jugement » (sic) à intervenir sera aux frais de la société Carrefour Voyages ;

- publier et afficher la décision en application des dispositions de l'article L. 421- 9 du Code de la consommation ;

- [minute Jurica page 3] condamner la société Carrefour Voyages à payer à la Confédération générale du logement la somme de 20.000 € pour l'indemnisation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif des consommateurs ;

- débouter la société Carrefour Voyages de ses demandes ;

- condamner la société Carrefour Voyages à payer à l'association Confédération générale du logement la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société Carrefour Voyages dans ses conclusions du 22 juin 2009 a demandé à la Cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé en date du 8 janvier 2009 ;

- subsidiairement,

Vu les articles R. 211-5 et L. 421-2 du Code du tourisme,

- constater que les faits reprochés à la société Carrefour Voyages ne sont pas constitués ;

En conséquence,

- débouter la Confédération générale du logement 35 de toutes ses demandes;

En tout état de cause,

- condamner la Confédération générale du logement à payer à la société Carrefour Voyages la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile

- la condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du Code de la consommation, les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ;

Que les statuts de la Confédération générale du logement d'Ille-et-Vilaine, régulièrement déclarée à la préfecture d'Ille-et-Vilaine et bénéficiant d'un agrément préfectoral du 14 novembre 2005, précisent que cette association a pour objet « la défense des intérêts individuels et collectifs de ses membres et des consommateurs, la formation, l'information et la représentation de ses membres en particulier et des usagers du logement en général dans tous les domaines du logement et de la consommation » ; qu'il en résulte que la Confédération générale du logement peut agir dans le cadre judiciaire pour la défense d'intérêts collectifs ;

Considérant qu'en application de l'article L. 421-6 du Code de la consommation qui autorise les associations mentionnées à l'article L. 421-1 à agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à [minute Jurica page 4] l'article 1er de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs, la Confédération générale du logement d'Ille-et-Vilaine peut ainsi notamment agir dans le cadre de ces dispositions légales pour la défense des intérêts collectifs de ses membres et plus largement des consommateurs ; que cette action est recevable même si la pratique ou la clause abusive contenue dans le contrat ne constitue par pour autant une infraction pénale ;

Considérant en conséquence que l'action de la Confédération générale du logement d'Ille-et-Vilaine doit être déclarée recevable en application des dispositions de l'article L. 421-6 du Code de la consommation ; que son objet ne se cantonne pas comme le rappellent ses statuts au domaine du logement mais à la protection des usagers du logement, dans à la fois cette matière mais aussi, celui plus vaste, de la consommation ; qu'en effet, l'objet d'une association de cette nature est d'assurer une protection globale dans tous les domaines de la consommation aux personnes usagers du logement dont elle défend les intérêts et non de demeurer cantonnées à la défense du logement ;

Que l'ordonnance sera censurée de ce chef ;

 

Sur l'existence d'une pratique ou clause abusive :

Considérant qu'au courant du mois d'octobre 2008, la société CARREFOUR VOYAGES a fait diffuser par voie de distribution gratuite, dans la région de Saint Malo deux « hyper offres » de séjour touristique en Tunisie et au Sénégal, valables du 29 octobre au 29 novembre 2008 ; que la Confédération générale du logement d'Ille-et-Vilaine soutient que ces deux offres ne respectent pas les dispositions des articles R. 211-5 et suivants du Code du tourisme et notamment celles de l'article R. 211-14 dudit Code ;

Considérant que l'article R. 211-14 du Code du tourisme énonce : « Les dispositions des articles R. 221-5 à R. 211-13 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l'article L. 211-1 » ; que ces personnes sont les personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;

Considérant que, dès lors, s'il est admis que l'obligation pour le voyagiste de rappeler les dispositions réglementaires sus mentionnées existe avant l'acceptation de l'offre du contrat, elle ne saurait pour autant être exigée avant que le consommateur ne reçoive une brochure de propositions d'offres de voyages ;

Que les documents incriminés par la Confédération générale du logement d'Ille-et-Vilaine se présentent matériellement comme des feuillets insérés dans des brochures distribuées gratuitement aux consommateurs portant sur des produits autres que des offres de voyages ; qu'ils ne se présentent pas matériellement comme des brochures proposant de multiples destinations mais des feuillets publicitaires portant au contraire sur des destinations limitées au nombre de deux ;

Que la démarche consistant à remettre à un client qui se présente dans une agence de voyage une brochure lui permettant de finaliser son choix de destination est de nature différente de celle consistant à proposer à de multiples consommateurs une ou deux destinations sélectionnées qu'il ne pourra à son tour poursuivre qu'en prenant un contact personnalisé par voie électronique ou en se rendant dans une agence de l'annonceur ; que dans le premier cas le rappel des dispositions réglementaires est exigé alors que dans le second cas il ne l'est pas ;

Que la société Carrefour Voyages a justifié de sa pratique commerciale en communiquant une brochure « Automne Hiver 2008- 2009 » intitulée « Neige et soleil »où figure à la page 144 un rappel sous le titre « conditions générales de vente » la reproduction intégrale en application des articles L. 211-8 et L. 211-18 du Code du Tourisme, les dispositions des articles R. 211-5 à R. 211-13 du même Code ;

Considérant que la Confédération générale du logement d'Ille-et-Vilaine sera en conséquence déboutée de ses demandes, aucune violation des dispositions légales et réglementaires exigées n'ayant été commise par la société Carrefour Voyages en diffusant courant octobre 2008 des feuillets [minute Jurica page 5] de nature publicitaire dans une brochure consacrée à des produits de consommation alimentaire ou d'équipement ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application tant en première instance qu'en appel des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme l'ordonnance entreprise,

Déclare recevable l'action de la Confédération générale du logement d'Ille-et-Vilaine en application des dispositions de l'article L. 421-6 du Code de la consommation ;

Déboute la Confédération générale du logement d'Ille-et-Vilaine de toutes ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à l'octroi d'une somme au titre de l'article 700 du Code procédure civile tant en première instance qu'en appel ;

Condamne la Confédération générale du logement d'Ille-et-Vilaine aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code procédure civile.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,