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6098 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations non monétaires - Date et lieu d’exécution

Nature : Synthèse
Titre : 6098 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations non monétaires - Date et lieu d’exécution
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6098 (24 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE

CONTENU INITIAL DU CONTRAT - DÉTERMINATION DES OBLIGATIONS

OBLIGATIONS NON MONÉTAIRES - DATE ET LIEU D’EXÉCUTION DES OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

 Présentation. L’interdiction de contrôler le caractère abusif des clauses portant sur l’objet principal suppose que celui-ci soit défini de manière claire et compréhensible et qu’il soit suffisamment déterminé, sans possibilité pour le professionnel d’influer unilatéralement sur son contenu. Cette exigence concerne notamment deux considérations qui peuvent être importantes pour le consommateur : le lieu d’exécution de la prestation (A) et la date de celle-ci (B).

A. LIEU D’EXÉCUTION DU CONTRAT

La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ou combinaisons de clauses qui ont pour objet ou pour effet de laisser au professionnel, postérieurement à la conclusion du contrat, le choix du lieu de livraison de la chose ou d’exécution du service. Recomm. n° 91-02/11° : Cerclab n° 2160 (recommandation de synthèse).

Choix d’un lieu de livraison. V. par exemple pour le positionnement d’une boite aux lettres en bordure de propriété pour le courrier : CA Montpellier (1re ch. sect. B), 16 octobre 2013 : RG n° 12/03608 ; Cerclab n° 7379 (absence de déséquilibre de la clause exigeant une livraion en bordure de propriété, en l’espèce à l’entrée d’un camping et non à l’accueil, qui nécessiterait de parcourir un chemin privatif sur plusieurs centaines de mètres ; solution inverse et déséquilibre de la clause exigeant une livraison en bordure de propriété et non à la réception du camping, lorsqu’un émargement est requis, La Poste n’établissant pas l’inaccessibilité des lieux), sur appel de TGI Perpignan, 12 avril 2012 : RG n° 10/02940 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 5 mars 2015 : pourvoi n° 13-28169 ; arrêt n° 114 ; Cerclab n° 7342 (moyen non admis !).

B. DATE D’EXÉCUTION DU CONTRAT

1. OBLIGATION DE PRÉCISER LA DATE D’EXÉCUTION : ÉVOLUTION DES TEXTES

Ancien art. L. 114-1 C. consom. L’art. L. 114-1 C. consom. disposait : « Dans tout contrat ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation. »

Loi du 17 mars 2014 - Ordonnance du 14 mars 2016. Selon l’art. L. 111-1 C. consom., dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, reprise par l’ordonnance du 14 mars 2016, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : […] 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ».

Cette exigence concernant la phase précontractuelle était complétée par l’ancien art. L. 138-1 C. consom., transféré à l’art. L. 216-1 C. consom. qui dispose que « le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement [alinéa 1]. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat [alinéa 2]. La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien [alinéa 3]. » Le texte nouveau généralise donc l’exigence de l’indication d’un délai d’exécution, sans prévoir de limitation en fonction du montant du contrat.

Les sanctions du non-respect du délai prévu sont précisées par l’art. L. 138-2 C. consom., transféré à l’art. L. 216-2 C. consom. qui dispose : « En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.

Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.

Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. »

Enfin, l’art. L. 138-3 C. consom. a été transféré à l’art. L. 216-3 C. consom. qui dispose que « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-2, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé », sauf pour les sanctions déplacées à l’art. L. 241-4 C. consom. : « Lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-3, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à soixante jours et de 50 % ultérieurement ».

2. ILLUSTRATIONS

Prise d’effet prématurée aboutissant à un paiement sans contrepartie. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses permettant de prévoir une date de prise d’effet du contrat antérieure à la remise effective de la carte à l’abonné. Recomm. 95-01/2° : Cerclab n° 2163 (abonnement autoroutier). § La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir, lorsque le contrat est souscrit par voie postale, un engagement du consommateur avant celui du professionnel. Recomm. n° 02-02/C-9 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; clause abusive prévoyant, lorsque le contrat est souscrit par voie postale, un engagement du consommateur avant celui du professionnel).

Absence d’information claire et précise sur la date de prise d’effet. Pour une illustration : Recomm. n° 2014-01/1 : Cerclab n° 5000 (fourniture de gaz naturel et d'électricité ; caractère illicite, contraire à l’article L. 111-1, 3°, C. consom., et, maintenues dans le contrat, abusif, des clauses ayant pour objet ou pour effet de ne pas donner une information claire sur les modalités de détermination du délai d’exécution de la prestation de fourniture d’énergie ; recommandation décrivant les termes d’une clause particulièrement complexe ne délivrant pas une information claire sur les modalités de détermination du délai à l’expiration duquel l’énergie sera fournie).

Prise d’effet à une date indéterminée. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser indéterminé et à la discrétion du télésurveilleur le moment de l’exécution de sa prestation alors que le paiement d’avance est réclamé au consommateur. Recomm. n° 97-01/B-2 : Cerclab n° 2166 (considérant n° 6).

La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser au seul professionnel la détermination des délais de raccordement. Recomm. n° 98-01/7° : Cerclab n° 2191 (télévision par câble et télévision à péage). § Comp. dans une hypothèse où le raccordement s’était heurté à des difficultés apparemment exceptionnelles : une clause retardant la prise d’effet du contrat n’est pas une clause exonératoire de responsabilité. Cass. civ. 1re, 31 mars 2011 : pourvoi n° 10-11831 ; arrêt n° 365 ; Cerclab n° 2849 (accès internet ; clause retardant la prise d’effet au dégroupage total que seul l’opérateur historique peut réaliser ; exécution jugée correcte du contrat, le fournisseur n’ayant facturé les services que lorsque la ligne était opérationnelle le 2 août 2007, alors que le contrat avait été conclu… le 26 mars 2007, en raison du refus, apparemment exceptionnel de l’opérateur d’effectuer le câblage).

V. pour un contrat conclu à distance : en application de l’ancien art. L. 120-20-3 C. consom., le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s’engage à exécuter la prestation de services et, à défaut, le fournisseur est réputé devoir exécuter la prestation de services dès la conclusion du contrat ; est abusive la clause qui, en stipulant que le délai de mise en service d’un service internet avec téléphonie est compris entre 2 et 6 semaines à compter de la date de réception par le fournisseur des éléments nécessaires à l’inscription du client, dès lors qu’elle ne répond manifestement pas aux dispositions de ce texte dans la mesure où le consommateur se trouve dans l’impossibilité de déterminer la date limite auquel il est fait référence, faute de connaître le point de départ précis du délai. TI Valognes, 29 mai 2009 : RG n° 11-08-000104 ; jugt n° 50/2009 ; Cerclab n° 4212 ; Lexbase (protection dans les contrats conclus à distance et clauses abusives ; internet avec téléphonie ; solution confortée par l’examen du régime fiscal), sur appel CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 16 décembre 2010 : RG n° 09/02214 ; Cerclab n° 4213 (caractère non examiné, l’arrêt estimant que les pièces du dossier établissent une mise en service dans les délais).

Pour un arrêt de la Cour de cassation examinant une clause de délai indicatif sous l’angle de l’art. 3 du décret du 24 mars 1978 (implicitement, le choix d’une date différente de livraison est une modification de celle mentionnée au contrat) : est abusive une clause de délai indicatif, exonérant de surcroît le vendeur de toute responsabilité en cas de retard, par application des articles 2 et 3 de l’ancien décret du 24 mars 1978, qui procure un avantage excessif au professionnel, en lui laissant en fait l’appréciation du délai de livraison et en réduisant le droit à réparation prévu par l’art. 1610 C. civ. en cas de manquement par le vendeur à son obligation essentielle de délivrance dans le temps convenu. Cass. civ. 1re, 16 juillet 1987 : pourvoi n° 84-17731 ; arrêt n° 866 ; Bull. civ. I, n° 226 ; Cerclab n° 2114 ; D. 1988. p. 49, note Calais-Auloy ; JCP 1988. II. 21000, note Paisant. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 28 janvier 2016 : RG n° 13/19446 ; arrêt n° 2016/93 ; Cerclab n° 7312 (location financière d’un photocopieur couleur pour une Sarl spécialisée dans la vente de matériels pour bateaux ; oppose valablement le caractère abusif de la clause fait référence à un délai à titre indicatif alors que l'ancien art. L. 114-1 C. consom. applicable au litige impose la mention d'une date limite de livraison), sur appel de T. com. Toulon, 4 septembre 2013 : RG n° 2013F00413 ; Dnd, pourvoi rejeté par substitution de motifs par Cass. civ. 1re, 24 mai 2017 : pourvoi n° 16-15931 ; arrêt n° 666 ; Cerclab n° 6869 (argument non évoqué).

S'agissant du délai de livraison, la clause qui stipule que les délais de livraison indiqués sur le site internet sont des « délais moyens » n’est pas conforme à l'art. L. 216-1 C. consom. qui dispose que le professionnel livre le bien à la date ou dans le délai indiqué et qu'à défaut d'indication, il le livre dans un délai maximal de 30 jours. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 2.5/2.6 et 4 CGV), infirmant TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.

Rappr. dans le cadre de la réglementation des contrats de fourniture de gaz et d’électricité : il résulte de l’art. L. 121-87-8°, devenu L. 224-3-8° C. consom. que l’offre de fourniture d’électricité ou de gaz naturel doit préciser, dans des termes clairs et compréhensibles, le délai prévisionnel de fourniture de l’énergie ; cassation de l’arrêt rejetant la demande de suppression de la clause aux motifs, que si le délai prévisionnel de fourniture de l’énergie n’est pas mentionné, une telle information figure dans les conditions particulières du contrat, alors que la clause litigieuse ne permettait pas au consommateur de connaître, avant la conclusion du contrat, le délai prévisionnel de fourniture de l’énergie. Cass. civ. 1re, 26 septembre 2019 : pourvoi n° 18-10891 ; arrêt n° 753 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8153 (fourniture de gaz naturel), cassant sur ce point CA Versailles, 16 novembre 2017 : Dnd. § Comp. Si l’article L. 224-7-1° C. consom. prévoient que la date de prise d’effet du contrat doit figurer sur le contrat, il n’apparaît pas sérieusement contestable que la date effective de fourniture de l’énergie ne puisse être fixée à l’avance, c’est-à-dire lors de la conclusion du contrat, avec une totale précision ; compte tenu par ailleurs du délai prévisionnel moyen de fourniture d’énergie, qui apparaît conforme au standard préconisé par le Médiateur de l’énergie dans sa recommandation n° 2009-0050 du 1er avril 2009 en fonction d’incompressibles contraintes techniques, il n’apparaît pas abusif que la date exacte de mise en service figure en réalité de manière ultérieure sur la première facture adressée au client. TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (IV-B-3 - art. 4.2 : N.B. le jugement ne conteste pas le caractère « prévisionnel » mentionné dans le contrat). § V. aussi : TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (fourniture de gaz et d’électricité ; IV-B-1 - art. 3.1 et IV-B-2 - art. 4.2 ; clause pouvant prévoir une date de mise en service dans la première facture, sans contrevenir à l’art. L. 224-7-1° C. consom., compte tenu des contraintes techniques de mise en service et de la mention dans le contrat d’un délai prévisionnel de 5 ou 10 jours selon les cas, la mention d’un délai approximatif de 21 jours en cas de changement de fournisseur n’étant pas critiquable dès lors qu’il s’agit d’un délai maximal).

Clause combinant délai indicatif et délai butoir. Ayant relevé qu'au verso du bon de commande figurait la mention pré-imprimée selon laquelle la livraison du ou des matériaux et la pose auraient lieu dans un délai maximum de 120 jours, la cour d'appel a exactement retenu que cette indication était insuffisante pour répondre aux exigences de l'art. L. 111-1, 3°, C. consom., dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. Cass. civ. 1re, 15 juin 2022 : pourvoi n° 21-11747 ; arrêt n° 489 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9784 (fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique ; nullité du contrat principal encourue), rejet du pourvoi contre CA Poitiers (2e ch. civ.), 8 décembre 2020 : Dnd.

En sens contraire : L’art. L. 111-1-3° C. consom. précise qu’en l'absence d'exécution immédiate du contrat, le contrat doit indiquer la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; est conforme à ce texte le bon de commande qui, même s’il n'indique pas la date précise à laquelle le vendeur s'engage à livrer le bien, indique le délai dans lequel le vendeur s'engage à livrer au plus tard l'installation, soit 4 mois suivant la signature du bon de commande. CA Rouen (ch. proxim.), 9 juin 2022 : RG n° 21/02629 ; Cerclab n° 9666 (centrale solaire photovoltaïque ; clause au surplus non abusive, le consommateur ne pouvant invoquer l’anc. art. R. 132-2-7° C. consom., dès lors que cet article dispose certes qu'une clause indiquant une date indicative de délai de livraison est présumée abusive, sauf lorsque l'indication d'un délai est autorisée par la loi, ce qui est le cas en l'espèce, ainsi que cela résulte de l'art. L. 111-1-3°), sur appel de TJ Évreux (juge prot.) 21 avril 2021 : RG n° 20/000634 ; Dnd.

Prise d’effet conditionnelle. Pour l’apurement préalable des dettes : s’il est légitime que l’opérateur évite une pluralité de contrats avec un consommateur qui serait débiteur envers lui, est abusive la clause subordonnant la mise à disposition effective des services au paiement préalable des sommes dont l’abonné serait redevable au titre d'autres contrats, « dès lors que ces dettes ne font pas l'objet d'une contestation sérieuse », alors que cette notion de « contestation sérieuse » n'est pas définie au contrat et qu’elle permet à l'opérateur, compte tenu de cette imprécision, de rester seul « juge » du caractère sérieux de la contestation, contrairement à l’art. R. 212-1-4° qui présume irréfragablement abusives les clauses conférant au professionnel le droit exclusif d'interpréter une clause du contrat. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (téléphonie mobile ; art. 5.2, al. 1er CG abon.), sur appel de TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.

Rappr. : est illicite, contraire aux art. 3 et 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui imposent que le bail précise une date de prise d'effet, ainsi qu'à l’art. 1719 C. civ. relatif à l'obligation de délivrance du bailleur, la clause qui stipule que l’effet du bail est subordonné à la libération des lieux par l’occupant actuel ou à l’achèvement de travaux. TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier ; clause assimilant ces événements à des conditions suspensives, d’autant plus déséquilibrée que le remboursement du dépôt de garantie, des loyers payés et des honoraires se voit appliquer un délai de trois mois au profit du bailleur).

Date de prise d’effet : illustrations. Absence de caractère abusif de la clause stipulant que « les commandes ne prennent date, pour la livraison et la garantie de prix, qu'après versement par le client d'un acompte », laissant le consommateur maître du versement de son acompte pour fixer la date de sa commande, qui n’est pas contraire aux dispositions de l’ancien art. L. 114-1 C. consom., dès lors que le contrat comportait la date limite à laquelle le professionnel s'engageait à livrer le véhicule. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15890 ; arrêt n° 1434 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 2) ; Cerclab n° 2802 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (vente de voiture ; les parties sont libres de subordonner la conclusion de la commande au versement d'un acompte), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021, confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/00889 ; jugt n° 24 ; Cerclab n° 4164. § Dans le même sens : CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 la clause qui laisse le consommateur maître du versement de son acompte, pour fixer la date de sa commande, n'est pas contraire aux dispositions de l’ancien art. L. 114-1 C. consom. et n'est pas abusive, dès lors que le contrat comporte la date limite à laquelle le professionnel s'engage à livrer le véhicule, les parties étant libres de subordonner la conclusion de la commande au versement d'un acompte), infirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161.

Absence de caractère abusif de la clause faisant prendre effet à la garantie à la date d’acceptation du risque par l’assureur et au plus tôt à la première date de déblocage des fonds. CA Angers (ch. com.), 24 avril 2012 : RG n° 10/02443 ; Cerclab n° 3817 (absence de contrariété avec l’art. R. 132-2-1° [R. 212-2-1°] C. consom. et avec l’art. 1174 C. civ., la clause ne faisant pas dépendre la prise d’effet de la garantie de la volonté du professionnel puisque la banque ne pouvait débloquer les fonds prêtés avant d’avoir obtenu l’accord de l’assureur et les justificatifs dont la remise échappait au bon vouloir de la banque), sur appel de T. com. Angers, 8 septembre 2010 : RG n° 2010/005990 ; Dnd.

Vérification de l’efficacité de l’installation. La prise d’effet du contrat et des obligations du consommateur ne peut être détachée de l’octroi du service promis, sous peine de priver le consommateur du bénéfice de l’exception d’inexécution, clauses désormais prohibées par l’art. R. 212-1-5° C. consom. (ancien art. R. 132-1-5° C. consom., sauf pour la protection des non-professionnels transférée à l’art. R. 212-5 C. consom.).

V. pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 97-01/B-1 : Cerclab n° 2166. (télésurveillance ; B-1 et considérant n° 5 ; caractère abusif de clause dégageant toute responsabilité du télésurveilleur en cas d’inadaptation technique, au regard de la prestation de télésurveillance promise, du matériel de détection ou de transmission installé chez le consommateur ; vérification incombant au professionnel et pouvant conduire le consommateur à un contrat totalement déséquilibré ne lui procurant aucune surveillance effective de ses locaux). § Rappr. : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination dans les contrats « triple play » des clauses ayant pour objet ou pour effet de dispenser le professionnel de son obligation d’information et de conseil relativement à la compatibilité et à l’installation des équipements permettant l’accès du consommateur aux services à lui proposés. Recomm. n° 07-01/2° : Cerclab n° 2202 (considérant 2° ; clauses obligeant le consommateur, pour bénéficier de la fourniture d’une prestation de services à caractère technique et complexe, à rechercher des informations lui permettant d’accomplir les vérifications qui lui sont imposées ; recommandation soulignant le paradoxe consistant à ne rendre disponible qu’en ligne un guide d’installation concernant l’accès à Internet).

Sur les limites de l’obligation du professionnel : n’est pas abusive la clause qui exonère le professionnel de la dégradation du service pouvant résulter de la non-conformité de l’installation du client à la configuration préconisée. TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185. § N’est pas abusive la clause qui n’exonère pas le professionnel de son obligation d’information, alors que celui-ci doit, préalablement à la conclusion du contrat, fournir au consommateur une documentation relative à la configuration minimale requise, que son service client doit répondre aux interrogations du consommateur à ce sujet et qu’un technicien peut être requis par le client pour l’assister ; le professionnel ne saurait être tenu, au-delà de cette obligation d’information préalable et de cette assistance à l’installation du service, de garantir la qualité du matériel détenu par le client, acquis auprès d’un tiers. TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185.